EXPOSÉ DES PRINCIPES PROCLAMÉS, EN 89, PAR L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
Avant tout, que faut-il entendre par principes de 89?
En l'année 1789, comme dans les années suivantes ou précédentes, on a émis en France des principes divers et contradictoires sur l'origine des sociétés humaines, sur la source et les limites du pouvoir qui les régit, sur toutes les branches du droit public. Ce n'est pas l'ensemble confus des doctrines bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, répandues par la presse de ce temps, que Ton peut décorer du nom de principes de 89, puisqu'il n'y a pas d'accord entre elles et qu'elles forment, non pas une série de maximes sanctionnées par une autorité quelconque, mais un chaos d'opi-
nions qui ne sauraient être appliquées simultanément au gouvernement d'un peuple.
Pour avoir la formule des principes de 89, on doit la demander à la France, à la nation ellemême, non pas à telle école ni à tel écrivain en particulier.
Or, selon nos adversaires, la France, en 1789, c'est TAssemblée constituante, élue par elle et représentant la nation. Quels sont donc les principes fondamentaux reconnus alors et proclamés par la Constituante? Ils se trouvent dans la Déclaration des droiU de Phomme et du citoyen, votée au mois d'août 1789, et qui servit de prologue à la constitution française adoptée en septembre 1791. Ils ne sauraient se trouver ailleurs, car ailleurs il n'y a que l'opinion d'un homme ou d'un parti. Nous n'avons que faire, par exemple, des rédactions de droits proposées à la Constituante par la Fayette et Sieyès, pas plus que du Contrat social, de J. J. Rousseau, ou de la Déclaration des droits de l'homme et dit citoyen, rédigée par le citoyen Robespierre et adoptée par la Convention. Rousseau, la Fayette, Sieyès, Robespierre, ne sont pas la France et ne la représentent point. La déclaration de 1789 n'est pas celle de 1793. Nous savons très-bien que beaucoup espèrent amener le peuple à prendre l'une pour l'autre, et revenir à celle-ci par celle-là. Mais la question n'est point ainsi posée par les adversaires que nous combat-
Ions ; ils nous mettent en demeure de nous expliquer sur les principes de 1789, purement et simplement. Voici ces principes; viendront ensuite nos explications. *^
DÉCLARATION DES DROITS DE L'hONHE ET DD CITOTEN, TOTÉE EN AOUT 1789. ET MISE EN TÊTE DE LA COKSTITUnON FRANÇAISE DES ^U SEP- TEMBRE 1791.
« Les représentants du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, Toubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruplion des gouvernemenls, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de rhomme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. — En conséquence, TAssemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :
c< ART. V\ Les hommes naissent el demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées qi^sur Tutilité commune.
c( ART. 2, Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de Thomme. Ces droits sont la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression.
c< Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
c( Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
« Art. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
«Art. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction .que celle de leurs vertus et de leurs talents.
« Art. 7. Nulhommene peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi
el selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis : mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.
c( Art. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
« Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi .
« Art. 10. Nul ne doit êlre inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
c< Art. h . La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
c< Art. 12. La jgarantie des droitsde l'homme e^ du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
« Art. 13. Pour rcntretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
« Art. 14, Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants^ la nécessité de la contribution publique , de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
«Art. 15. La société a le droit de demander compte h tout agent public de son administration.
c< Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droils n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
« Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Nous ne connaissons pas de principes autres que ceux-là que l'on puisse appeler principes de 89 : s'il en est, qu'on nous les révèle.
En les rattachant à cette date, nous ne voulons pas dire qu'ils aient été inconnus auparavant; on verra le contraire. Mais nous acceptons la dénomination sous laquelle nos adversaires les désignent,
parce qu'il est vrai qu'ils ont été alors proclamés solennellement et introduits expressément dans le corps du droit public français.
Il ne s'agit pas d'examiner les circonstances au milieu desquelles ce fait s'est accompli, s'il était bon de mettre une déclaration de principes en tête des lois^, ni s'il convenait de procéder, par la brusque application de ces principes, au changement violent de l'ancien ordre de choses. Nous les prenons tels qu'ils sont, sans même nous occuper de la forme ou de la rédaction, qui a subi de nombreuses critiques. Nous les considérons comme la base actuelle de la société française et nous interrogeons les théologiens, au point de vue de l'orthodoxie catholique, sur ceux d'entre ces principes qui ont rapport aux doctrines religieuses; tels sont ceux qui proclament la liberté et l'égalité naturelles, le droit de résistance à l'oppression, la souveraineté du peuple, la hberté civile, l'égalilé devant la loi, la liberté des opinions religieuses, la liberté delà presse, l'inviolabilité de la propriété. Nous interrogeons, parmi les théologiens, S. Thomas, Bellarmin, Suarez, c'est-à-dire les docteurs dans lesquels on entend toute l'École.
Loin de déclarer que l'Église ne peut subsister, garder ses conditions essentielles de vie, au sein d'une société fondée sur ces principes, ils nous assu-
^ Senèque prétend : Nihil vider i frigidius, nihil ineptius quam legem cum prologo. Epist, 94.
rent, au contraire, qu'elle y peut respirer el se mouvoir sans antagonisme.
Si quelques voix s'élèvent sur certains points contre Topinion commune des théologiens, ce ne sera pas celles des docteurs dits ul Iramon tains ; mais plutôt celle d'une école relativement moderne, qui ne fait pas autorité pour nous en ces matières, et à laquelle nos adversaires, dans une ignorance pour le moins surprenante, nous envoient demander des leçons de patriotisme et de libéralisme !
Nous savons qu'à la Constituante, parmi les hommes qui ont imaginé et proclamé les principes dits de 89, un grand nombre agissaient en haine de TÉglise et en hostilité avec la doctrine révélée de Dieu. Il est historiquement certain que ceux-là voulaient, au moyen de ces principes, remplacer une société fondée sur la foi par un ordre social tout humain ; et le fond de leur pensée peut se traduire par ce cri des Juifs contre le Sauveur des hommes : Nolumm hune regnare super .
Mais, par une permission divine, la parole de ces ennemis de TÉglise n'a pas été aussi mauvaise que leur pensée ni que leurs intentions. La déclaration des droits de l'homme a, dans toutes ses parties, un sens catholique admis par une multitude d'esprits droits et qui veulent rapprocher les cœurs sans faire fléchir les principes immuables du. vrai et du bien. C'est un terrain commun sur
lequel on peut s'entendre, nous en sommes entièrement convaincu. L'appel que nous adressons, dans ce but, à nos concitoyens, ne saurait donc être une pierre de scandale jetée au milieu des discussions de ce temps.
Mais entrons dans le vif de notre sujet.