CHAPITRE I
Le droit international peut se définir ^ les règles qui déter- Déûnition minent la conduite de la généralité des États civilisés dans leurs i^^n^relations entre eux\ En droit international comme dans ^îScuités les autres sciences une bonne définition est un des derniers pont qu'elle résultats qu'on puisse atteindre. Tant que la nature et Pobjet ment satisd'une étude ne sont pas clairement aperçus, les frontières '*'^"*®' n'en peuvent être déterminées avec une parfaite exactitude. Une définition doit, pour être satisfaisante, marquer avec précision les traits par lesquels l'objet à définir se distingue des autres ; faute de quoi, elle reste soit incomplète, soit trompeuse. On peut donc s'attendre à ce que différentes définitions d'une science soient données, non seulement dans son enfance, avant que sa nature et ses limites soient clairement comprises, mais même dans sa maturité, si ceux qui la cultivent n'ont pas le même avis sur ses méthodes et l'étendue des matières dont elle traite. Le droit international est dans ce dernier cas. n a été étudié pendant des siècles ; mais, tout en s'approchant graduellement de l'adoption d'im corps de doctrine ferme, ceux qui l'exposaient ne se sont cependant pas accordés sur des questions telles que le caractère exact de leurs modes de raisonnement ou le rapport de leur science à la morale et à la jurisprudence. Il en résulte que la définition de chaque auteiu* reflète, dans uue certaine mesure, ses vues personnelles: la définition qui a trouvé place en tête de ce chapitre n'échappe pas à cette règle générale. Elle regarde le droit international non comme
sont des lè^es, quUls soient ou noB des lois.
' *2 ■dëfii>iition du droit international
un instrument pour la découverte et Tinterprétation d'une règle transcendante de droit liant les États en tant qu'êtres moraux, qu'ils l'observent ou non en fait, mais comme une science, dont le principal objet est de dégager, au moyen de l'observation, les règles actuellement suivies par les États dans leurs rapports entre eux et de classer et sérier ces règles en les rattachant aux principes fondamentaux sur lesquelles elles reposent.
Les principes On voudra bien observer que, dans la définition par nous international donnée, aucimc mention n'est faite des droits et obligations
des États. Ces termes ont été soigneusement écartés afin d'éviter la question controversée de savoir si la loi internationale est, à rigoureusement parler, une loi ou non. Si c'est vraiment une loi, elle confère des droits et crée des obligations; mais si le terme hi s'y applique inexactement, on ne peut vraiment parler de droits et d'obligations qui en découlent. En traçant une définition, il convient d'y introduire le moins possible de controverse, sans sacrifier la clarté au désir d'éviter les difficultés. En vertu de ce principe, nous avons employé le terme neutre règles au lieu du mot discuté lois et nous avons écarté du même coup l'expression droits et obligations. La question de savoir si notre science mérite le nom de droit sera discutée plus loin ; ^ mais, quelque parti'qu'on prenne dans la controverse, on peut adopter la définition mise en tête de ce chapitre.
^™!- ^^ gouvernements de tous États, civilisés ou barbares,
tionaiest excrccnt Icur activité, non seulement suivant des règles
sénéralement .« m. •■/• • *ji9 ^J
observé par propres à Icurs affaires mténeures, mais aussi d après des *^f ^^rf^i^** règles propres à leur conduite au regard des gouvernecertaines de ments et des peuples des autres États. Ils ne peuvent agir
ses prescrip- . *^ *
tions soient i v « o
méconnues. V. § ».
comme s'ils étaient seuls au monde, pour la simple raison qu'ils ne sont pas seuls. La coexistence d'États à la surface du globe les oblige d'avoir égard l'un à l'autre ; et, plus civilisés sont les Etats, plus étroits sont leurs rapports. Le commerce, le mariage mixte, la découverte scientifique, la communauté de religion, l'harmonie des idées poUtiques, l'admiration mutuelle des chefs-d'œuvre de l'art et de la littérature, l'identité des intérêts ou même des passions, et des préjugés, toutes ces causes — sans compter les autres — tendent à lier les États en un corps social analogue à celui qui groupe l'individu et ses semblables. Mais, de même que les hommes ne pourraient vivre en société sans lois et coutumes pour r^ir leurs actes, ainsi les États ne peuvent avoir de relations réciproques sans règles pour déterminer leiu* conduite. Le corps de ces règles s'appelle le droit international. Comme toute autre loi, il est à l'occasion enfreint par un certain nombre de ceux qui vivent sous son autorité ; et, faute d'une force coercitive pour contraindre les nations à l'obéissance, il est plus susceptible d'être transgressé que la loi nationale. Mais, nonobstant toute affirmation contraire, il est généralement observé. Il ^ détermine la conduite de la généralité des États civilisés ' : c'est tout ce qu'affirme notre définition.
A strictement parler, il n'y a pas un droit international, Le droit mais plusieurs. Partout où des peuples sont forcés par la tionaT* contiguïté de leurs territoires ou d'autres circonstances J^^J^ment d'entrer en rapport entre eux, un ensemble de règles et de aux .États coutumes est assuré de se développer et leurs relations bien qu'il ne réciproques se trouvent ainsi tracées. Les règles varieront îSdté^ux avec la différence des temps et des groupes. La nature en ^^^
j'x • ' 1 -j' j. • X j 1 .• chrétiens.
sera detemunee par les idées courantes au sujet des relations pacifiques et des pratiques permises dans la guerre. Dans ces matières, les conceptions de l'antiquité classique diffèrent
Le droit international réglemente la conduite des États, dans leurs rapports mutuels, hostiles ou pacifiques.
considérablement de celles du monde moderne ; et, à notre époque, il existe un abîme entre les vues des peuples civi* lises d'Europe et d'Amérique, d'une part, et des peuples barbares, de l'autre. Mais, bien qu'il y ait plusieurs systèmes de droit international, il n'y en a qu'un d'important : c'est à lui que, d'un commun accord, le nom s'est appliqué, n s'est formé dans l'Eiu^ope chrétienne, bien que plus d'une de ses racines plonge dans le passé jusqu'à l'ancienne Grèce et l'ancienne Rome. H a été adopté à l'époque moderne paF tous les États civilisés du globe. H n'oblige pas moins les nations du continent Américain que les Puissances d'Europe ; et, parmi les États d'Asie, le Japon, non content de l'observer avec soin, prend une part active à son développement. Nous nous sommes donc, en le définissant, référé à lui comme ' aux règles qui déterminent la conduite de la généralité des États civilisés '.
Nous avons jusqu'ici parlé des relations des États et des règles qui s'y appliquent. Mais une grande partie du droit international se compose de règles relatives à la conduite des hostilités, et la guerre ne peut être désignée comme une relation. Si cependant elle n'en est pas une, elle provient de l'existence de relations réciproques; car, si les États pouvaient vivre une vie solitaire, quoique non amicale, ils n'aiu*aient jamais de querelle. Bien plus, les États civilisés en sont venus au cours des âges à adopter et, dans une grande mesure, à observer un certain nombre de règles très importantes pour déterminer leur conduite en temps de guerre, soit au regard de l'ennemi, soit au regard des autres États non impliqués dans la querelle. Et ces derniers, qu'on appelle neutres, ont aussi des règles à observer à l'égard des belligérants. Toutes ces règles font partie du droit international, car elles guident les États dans leurs rapports mutuels. Nous nous sommes efforcé de les introduire dans notre définition.
à côté des règles des relations pacifiques ordinaires du temps de paix, sous la phrase compréhensive ^règles qui déterminent la conduite de la généralité des États civilisés dans leurs relations entre eux/.
Les questions qui appartiennent à la sphère d'activité Le droit inextérieure sont généralement traitées d'État à État ou, pour ^mp^^* parler avec une absolue précision, de gouvernement à gou- ^ ^^^ vemement. Mais il y a un grand nombre de cas où les maritime, questions extérieures doivent se résoudre entre le gouverne- pas les règles ment d'un État agissant par l'entremise de ses agents au- Sen^i^S torisés et des particuliers appartenant à un autre État. ^2!?**
. ^ T« systèmes
Si, en temps de guerre, le sujet d'un Etat neutre tente d ap- du Conflit porter à l'un des belligérants des articles principalement p^vauda utiles à la guerre, comme des armes et des munitions, ^^SJ^^^ l'autre belligérant peut l'arrêter sur la haute mer ou en privé, territoire belligérant, et confisquer toutes les marchandises en question, après jugement et sentence de ce qu'on nonune tribunal de prise du pays du capteur. Et encore, si un homme conclut dans un État un contrat à exécuter dans un autre ou fait faillite dans un État, tout en ayant biens et créanciers dans un autre, un tribunal étranger peut avoir à s'occuper de lui et à décider quelle loi s'applique à son cas. Ce ne sont que des exemples ; cependant il est dair qu'entre le premier et le second des cas indiqués il y a une grande différence. Le particulier neutre dont on confisque la marchandise de contrebande souffre d'une règle à laqueUe son gouvernement a donné son assentiment exprès ou tacite, et, si on lui en applique une autre, son État, protestant immédiatement, réclame une indemnité pour le préjudice causé |t son sujet. C'est seulement la procédure qui s'applique dans le premier cas à un particulier; les règles sont entre États dans le sens le plus strict. D'autre peut le particulier qui estime qu'un tribunal de l'État étranger a statué sur son cas par application d'une règle de droit
contraire à la sienne invoquera en vain l'aide de son gouvernement pour s'assurer une décision différente. Il s'entendra dire qu'Û n'y a pas de règles internationales reçues en ce qui concerne les questions de droit privé. A leur égard, chaque État peut agir comme il lui plaît par ses tribunaux aussi longtemps qu'il ne commet pas à l'encontre des sujets des autres États une injustice continue et flagrante. Les règles et principes adoptés par les tribunaux sont souvent appelés droit international privé, mais ce titre est ime erreur, car ils ne sont pas internationaux au vrai sens du mot.^ Avec le temps cependant ils peuvent le devenir, car les tribimaux des États civilisés tendent de plus en plus à l'harmonie sur ce point et ce qu'on appelle le Conflit des Lois tend à prendre fin par le moyen d'un accord tacite sur la loi qui doit s'appliquer à chaque catégorie de cas. En outre, des associations importantes, comme VInstiitU de droit internationaly cherchent à' résoudre ces difficultés en élaborant des règles et en recommandant aux États de les incorporer dans les traités internationaux.^ La Convention de Berne de 1886 sur la propriété littéraire peut être citée comme un exemple de ce qu'on peut attendre. Trente États, y compris la Grande-Bretagne, sont parties à cet accord. Les États-Unis, qui ne l'ont pds signé, ont des traités sur la propriété littéraire avec les principaux États d'Europe. Si des corps de règles sur cette matière et d'autres de droit privé venaient à être acceptés par tous les États civilisés, ils acquerraient par là le caractère de véritable droit international.
&n^^ ^ ^ ^^^ ^^ ^^^^ international est beaucoup plus moderne
noms donnés que le Système auquel il s'applique. Les faits et les théories sur
8cienoe. l'origine et la base de notre science se sont reflétés dans sa
dénomination. Un grand nombre de ses principes et plusieurs
* Holland, Jurisprudence, pp. 286-288 ; FoUock, First Book of Jurisprudence, pp. 96, 97. '
* Annuaire deVInsUtut de droit inteinational, 1902, 1904, 1906, 1908.
de ses fonnes diplomatiques ont été tirés du droit romain, directement par les dviUstes, indirectement par les canonistes, et, par suite, il a été appelé droit doU (ius civile). L'évêque Redley, visitant TUniversité de Cambridge sous le règne d'Edouard VI, dit à ce corps savant : ^ Nous sommes sûr que vous n'ignorez pas combien est nécessaire une étude telle que celle du droit civil pour tous les traités avec les princes étrangers.' ^ Et, un siècle et demi plus tard, Locke' écrivait ce curieux et significatif passage : ^ Un jeune homme vertueux et bien élevé, qui est au courant de la partie générale du droit civil (concernant, non la chicane des litiges particuliers, mais les affaires et les relations des nations civilisées sur la base générale des principes de la raison), qui comprend bien le latin, et a pour écrire une bonne main, peut entrer dans le monde avec grande assurance qu'il trouvera partout emploi et estime.' D'autres influences se sont encore fait sentir. L'idée puritaine que la Bible renfermait un code complet de règles de conduite applicable à toutes les situations possibles a déterminé la rédaction d'œuvres comme celles de Richard Bernard, The Bible battela, or the sacted art military ; for ihe righdy wageing of warre according to Ûie Holy Writ. Ce livre fut pubUé en 1629, quatre ans après l'apparition à Paris du livre, qui fit époque, de Hugo Grotius, De lure BeUi ac Pacis. Pufendorff, le grand disciple de Grotius, publia en 1672 son De lure Naiurae et Gentiutny titre qui témoigne de l'influence exercée sur notre sujet par la théorie d'un droit et d'un état de nature. Semblable preuve est apportée par les noms qu'inscrivent sur leurs livres plusieurs des grands pubUâstes du dixhuitième siècle. La phrase Droit des Gens était généralement employée par eux pour désigner le Code international • Son dé&ut capital comme titre était de traduire exactement le latin ius genHum et de donner ainsi prétexte à la supposition * emmée qu'une grande et importante branche du droit de l'andenne Rome était relative aux droits et devoirs mutuels des
^ Nys, VkUUnre lUtéraire et dogmatique du droit inlemoHoruU en Angle- Um^ p. 27.
' On Edueationy § 175.
États indépendants. Le grand jurisconsulte anglais Jérémie Beniham mit fin à la difficulté en forgeant, en 1780, l'expression : droit international ^ {International Law). C'était une traduction d'une partie du titre d'un ouvrage du docteur Zoudi, juge à la Cour anglaise d'Amirauté sous le règne de Charles P'' et auteur d'un livre intitulé De lure FecUdi swe ludicio inter Génies. L'expression ludicium inter génies^ anglicisée en Inter'national Law, devenue en français Droi tintemational et en allemand VoQcerrecht, exprime brièvement et clairement le caractère de notre science d'être le corps des règles tenues pour applicables entre les membres de la grande société des États civilisés. Malheureusement elle obscurcit le fait que les membres de cette société sont les communautés politiques qu'on appelle États, non les groupes unis par des liens ethniques et autres qu'on appelle nations. Dans notre chapitre sur les sujets du droit international on verra la différence entre eux. Il suffit ici de noter que, lorsqu'État et nation ne coïncident pas, le droit international s'applique au premier seul
§8 Les deux Discuter la nature de notre science nous amène à deux
fn LetoSt P'^^des questions. Nous avons d'abord à considérer si le »nt«n»^onai droit international est à proprement parler tout à fait un ment un droit. Et en second lieu nous devons résoudre pour nous- Ses piindpes l^êmes le problème de l'origine et du caractère essentiel des dèS^n^îs '^l^Sj objet de notre étude. Peuvent-elles être déduites des de rintui- principes d'imiverselle autorité que tout homme de sens
tion ou de , , i • a i* • -i
rexpérience? découvre en lui-même par lexercice de sa raison, mais qm existent indépendamment des arrangements humains et des règles humaines ? Ou doivent-elles être la généralisation de la pratique des États dans leurs rapports mutuels ? En d'autres termes les méthodes du droit international sont-elles transcendantes et a priori, ou sont-elles historiques, inductives et de classification? Nous traiterons ces deux questions dans l'ordre où nous les avons posées.
^ Principles of MoràU and LegisloHony cb. xix, § xxv.
J)ÉFINinON DU DROIT INTERNATIONAL 9
Sur la première question la controverse est toujours Le droit pendante* D y a^ dans tout pays, une école d'instituteurs ^^[|î^^.ii publics qui, regardant l'acceptation d'une règle de conduite '^'^J^°« internationale .comme périlleuse, déclare que les relations internationales ne connaissent pas de loi. Sur cet axiome se fonde l'opinion que l'État n'a pas à se soumettre à des 4 restrictions qu'il est assez fort pour méconnaître. Une sorte de perversion de l'orgueil entre dans cette assertion, qui, si elle était correcte, signifierait que l'humanité est encore antisociale et barbare dans une sphère très importante^ de son activité. Mais heureusement elle n'est pas correcte. Civilisation signifie limitation. Une société des nations implique une loi des nations. Et cette, loi n'est pas réduite à néant pour avoir été plusieurs fois outragée, pas plus que le droit d'un pays ne devient une pure fiction parce que des criminels invétérés peuvent le braver impunément chaque jour. La loi de la force, et de la force seule, est, pour tous, un signe de barbarie. Plus une communauté arriérée, moins elle observe un commandement qui ne peut être au moment même ramené à exécution par les poings ou les armes. Il est parfaitement vrai que les États n'ont pas de supérieur commun. La suprématie universelle de l'empereur et du pape a disparu depuis des siècles du royaume des réalités; la doctrine qu'elle de« vrait exister appartient à im lointain passé, tandis que c'est à l'avenir que les plus ardents d'entre nous confient leurs désirs d'une fédération mondiale avec une autorité centrale, créée par le consentement général en vue de résoudre les conflits entre États, membres de la République universelle. Le présent est vide d'autorité suprême. Nous pouvons y trouver seulement les germes qui peuvent en développer une.^ Mais, en attendant, il y a plusieurs règles
^ Lawrence, IniematUmal ProbUms and Hague Conférences, pp. 81-47, «9-72.
de conduite internationale que l'opinion générale du monde civilisé approuve.^ Elles ont pour sanction, partie la conviction-intime qu'elles sont bonnes et justes, partie ces subtiles influences qui permettent difficilement à un homme ou à un groupe d'honmies d'agir à l'opposé d'idées fortement reçues par ceux avec lesquels il a commerce habituel, partie la crainte que leur méconnaissance n'ait à la longue des consé- «quences fâcheuses pour les récalcitrants. Ces règles, bien qu'à l'exemple d'autres elles soient, tantôt éludées, tantôt bravées, ne laissent pas, néanmoins, d'être généralement observées. Nous pouvons donc les appeler lois, à moins de suivre Austin^ dans ses développements d'une analyse de la souveraineté qui remonte au moins à Jean Bodin,^ le grand penseur politique français du seizième siècle, et même, plus haut, aux canonistes du moyen âge préoccupés de l'agrandissement du pouvoir papal/ Si personne n'est législateur à moins de pouvoir frapper d'ime peine définie et prévue les auteurs d'une infraction, si rien n'est loi qui ne s'appuie en dernier ressort sur une force supérieure, alors vraiment il est impossible de découvrir dans le code social des États civilisés des préceptes qu'on puisse décorer de ce grand nom. Mais si l'on se contente de la définition de Richard Hooker, le grand théologien du règne d'Elisabeth, qui déclara loi ' toute règle ou tout canon qui règle les actions ',* nous pouvons appliquer le terme aux règles de conduite internationale qui sont généralement acceptées par les communautés civilisées. Çà et là on trouve des opinions divergentes exprimées dans des propositions contraires. Bien plus, quand des cas nouveaux se présentent, ainsi qu'il en doit surgir dans une société qui vit et croît, la confection dU' vêtement légal qui les doit habiller prend un
^ Lawrence, International Problems and Hague Conférences, pp. 4-7. ^ Lectures on Jurisprudence, leM. VI.
^ De la République.
* Figgis, From Gerson to Groiius, pp. 126-180 ; Maitland, Poliiical Théories of the Middle Ages {translated from Gierke), pp. 82-100. ^ EcdesiasHcal Polity, Bk. I, ch. iii, i.
temps considérable et fait naître de grandes discussions. Mais les r^les sont, pour la plupart, claires et bi^i définies ; et le respect habituel en est assuré par une force qui d'ailleurs est plus souvent morale que matérielle. Une rais<mnable uniformité de conduite s'établit ainsi parmi ceux auxquels les règles conviennent, c'est-à-dire parmi les gouvernements wganisés de la partie civilisée de l'espèce humaine. L'application du terme DroU interruUional aux dispositions de leur code social est justifiée par l'usage de plus d'un siècle ; et, bien que la dénomination prête le flanc à l'objection présentée à la' fin du paragraphe 7, il ne semble pas qu'il y ait de raison su£Bsante pour la rejeter et en chercher une autre. A dire vrai, nous parlerons non seulement de droit international, mais encore de moralité internationale, entendant par la première expression les règles que les États ont expressément ou tacitement convenu d'observer, et par la seconde les règles que selon nous ils devraient observer. Ainsi, en jugeant la conduite d'un État dans une circonstance donnée, nous pourrons dire qu'elle fut à la fois légale et morale, ou qu'elle fut l^ale mais non pas morale, ou qu'elle fut morale mais non pas légale, ou qu'elle ne fut ni morale ni légale. Et, comme s'il n'y avait pas dans ces expressions une sufi&sante richesse d'alternatives, les écrits des publidstes nous en fournissent encore une autre. Ils parlent de la ' Politesse des Nations ', désignant par là ces r^es de courtoisie, dont parfois les États s'accordent mutuellement la faveur, quoiqu'ils ne soient pas obligés de le faire par le code international en vigueur. Nous devons ainsi ajouter au droit international et à la moralité internationale la politesse internationale. L'acte d'un État peut être l^al, moral, courtois, en même temps ou séparément.
§10 Le sujet dont la discussion va suivre est beaucoup plus Pwit-iipro-
ccQcr en
grave. Il est très peu important qu'on nomme le droit droit interintemational ainsi ou d'une manière un peu différente, du u méSoSe'
à priori ou par la méthode historique ?
moment que les deux expressions signifieront la même chose ; mais il importe beaucoup de savoir si on le regarde comme une recherche a priori de ce que doivent être les règles des relations, internationales, ou conmie une investigation historique de ce qu'elles sont. Quelques auteurs procèdent de l'idée qu'il est possible, en partant de certains principes généraux, plutôt admis que prouvés, de découvrir un certain nombre de droits absolus possédés par les États en vertu de leur existence indépendante.^ Le droit international, affirmet-on, reconns^t ces droits, mais ne les crée pas, vu qu'ils sont antérieurs à toute loi, ou du moins à toute loi d'origine humaine. Mais les écrivains qui raisonnent ainsi descendent aux détails de leur système en s'appuyant sur la conduite des États dans les circonstances qui ont, de fait, eu lieu. Ainsi évitent-ils le reproche de tirer le droit international de leur conscience innée, mais seulement en oubliant dans la plus grande partie de leurs ouvrages les principes posés par eux aux premiers chapitres. On ne peut demander à ceux qui traitent le sujet de cette manière de distinguer entre la méthode intuitive et la méthode inductive. Mais il est impossible d'éviter la confusion à moins de faire cette distinction; et, pour y arriver, il n'est pas inutile de poser une ou deux simples questions. Les États, dans leurs différends, en appellent-ils aux idées innées de justice, ou aux principes admis par l'opinion générale ? En appeUent-ils à des préceptes déduits de la considération de droits absolus antérieurs à la coutume et à la loi, ou bien à des règles dont on peut démontrer qu'elles ont été suivies dans des circonstances analogues par tous ou presque tous les États ? L'étude sommaire de l'histoire des relations internationales montrera que la dernière alternative est la seule qui ait été presque unanimement adoptée. Les hommes d'État soutiennent la cause qu'ils défendent en se référant aux règles reconnues qui découlent de la pratique générale. S'il n'existe
^ Cf. Wheaton, Eléments of International Law, § 60 ; Hautefeuille Droit des nations neutres. Discours préliminaire, vi~xviii.
pas de précédents exactement applicables au cas en question, ils tachent de montrer que les principes admis, logiquement développés, conduisent aux conclusions qu'ils désirent. Il est rare qu'on ne trouve rien qu'un appel au droit naturel, ou aux principes innés de justice et d'humanité. Quelquefois on s'en sert pour étayer une proposition qui, sans cela, serait facilement admise, mais plus souvent il se borne à grossir les faibles appuis qu'une cause trouve par ailleurs. S'il est seul invoqué dans un docmnent politique, c'est le signe certain que le droit international a peu d'espoir de triompher. On peut dire avec assurance que les diplomates, autant que possible, appuient leurs arguments sur l'usage, et, si l'usage est douteux, sur les principes qui ont été adoptés par les grands groupes de Puissances civilisées.
Si ceux qui ont la charge des affaires extérieures des États invoquent, dans leurs différends avec les autres États, non les idées de justice qui se recommandent le plus à ce moment aux parties en cause, mais un corps de règles préalablement déterminé, on peut être assuré que les relations mutuelles des États sont gouvernées par ces règles, et qu'elles forment l'objet propre du droit international. Ceux qui l'étudient doivent, donc, principalement rechercher ce qui est, non ce qui devrait être. Et leur méthode sera nécessairement historique, vu que les seuls moyens reconnus de découvrir les règles applicables aux cas particuUers du présent prennent là forme d'une enquête historique des cas analogues du passé. Les règles, et les ^notions sur lesquels elles s'appuient, peuvent être moralement bonnes* ou moralement mauvaises. On peut les approuver ou les désapprouver. Mais, si elles déterminent la conduite des gouvernements dans leurs relations n(iutuelles, définissent les droits et exposent les devoirs des États, eUes constituent le droit international.
Place et rôle Mais tout en plaçant le droit international dans les r^les en^rtutt^ q^^ l^s États observent effectivement, sans égard à leur tcrnationai. bonne OU mauvaise qualité, nous ne pensons pas que la valeur morale de ces règles soit chose indifférente. Et nous ne jugeons pas que ceux qui écrivent sur le droit public ne doivent pas s'en préoccuper. Tout ce que nous prétendons est que les deux questions de savoir quelles sont les règles du droit international sur un sujet donné, et si elles sont bonnes ou' mauvaises, doivent se traiter séparément. Elles diffèrent par leur nature, par leur méthode de solution ; et rien de bon ne peut résulter d'une tentative de les imir. Pourtant, il est souvent du devoir des juristes de placer les considérations morales au premier plan. Même dans un traité dont l'objet est une partie du droit interne on doit s'attendre à trouver des opinions exprimées sur les diverses règles dont la justice a été discutée pco'mi les hommes compétents. Et, si l'on ne peut faire aucune objection raisonnable à cette manière de procéder, on ne peut refuser au publiciste le droit de proposer, sur des bases morales, des modifications au droit international quand il lui paraît défectueux, pourvu toujours qu'il ne prenne pas pour une loi la nouvelle règle suggérée par lui dès qu'il croit avoir prouvé qu'elle est très supérieure à l'ancienne.
Aux cas de changement et de réforme s'en joignent d'autres qu'A faut ramener à des bases morales. Lorsqu'un point de droit interne est douteux, on s'adresse à une cour suprême pour une décision, ou à une législatiu^ suprême pour une loi interprétative ; mais, lorsqu'un point de droit international est douteux, on ne peut recourir qu'au raisonnement afin d'y trouver xm argument qui persuade, à moins, en l'espèce, de laisser la question au jugement de la force. Celui qui, en pareil cas, base son raisonnement sur de hautes considérations de moralité peut réussir à résoudre le doute conformément à l'humanité et à la justice. Le
droit international est, dans bien des détails, particulièremeut sujet aux contestations et aux doutes, parce qu'il est basé sur 1 usage et sur Topinion. Parfois il y a deux ou plusieurs usages différents, chacun appuyé sur un nombre considérable de précédents, et chacun soutenu pai* une partie appréciable de Topinion. Parfois s'élève une nouvelle question, qui diffère sous plusieurs rapports de toutes celles antérieurement connues. Aucun des précédents ne lui convient, et, parmi les principes reçus, plus d'un peut fournir le principe qui râlerait le différend* Après avoir été discuté, débattu et peut-être combattu pendant plusieurs années, un ensemble de coutumes, clair et homogène, émerge, à cet égard, de la confusion, et un nouveau groupe de règles s'ajoute au droit international. Les controverses d'une génération produisent le droit incontesté de la suivante; en même temps une nouveUe série de difficultés s'élève, qui à son tour donne naissance à un nouveau chapitre du droit reconnu* H y a une grande place pour la discussion dans le règlement de ces difficultés ; et les principes éthiques devraient être mis au premier plan par tous les écrivains qui s'occupent de ces questions. Les nations ne peuvent assurément pas oublier les considérations d'intérêt. personnel; mais le publiciste doit s'élever au-dessus des préventions nationales, et s'efforcer que le système qu'il expose soit à la fois le plus scientifique et le plus juste. Le fait que, ces dernières années, le monde civiUsé a commencé de s'assembler aux Conférences de la Haye,^ dans le but de discuter des questions nouvelles et d'éclaircir les doutes relatifs aux règles existantes, fortifie la proposition énoncée dans les phrases précédentes. Si l'opinion des nations que nous désirons éclairer est périodiquement en action dans une grande assemblée revêtue d'un pouvoir quasi-législatif, c'est un devoir d'autant plus impérieux pour nous de lui adresser nos arguments les plus pressants, dans l'espérance d'influer sur ses décisions pour le bien.
Sommaiie des conclusions de ce chapitre.
Nous sommes à présent en état de résumer les conclusions d'ime suite de raisonnements longue et compliquée. £n peu de mots, les voici. La discussion engagée sur le point de savoir si le mot loi est le terme propre pour désigner les règles de la conduite internationale est une pure logomachie. Si Fon tient que toutes les lois sont des ordres émanés de supérieurs, le droit international n'est pas ainsi bien nommé. Si Ton tient que tous les préceptes qui règlent la conduite sont des lois, le droit international est ainsi bien nommé. Presque tous les auteurs appliquent le terme loi aux règles qui guident les États dans leurs relations mutuelles. H semble donc que le mieux est d'adopter ce terme, à condition de le prendre dans le second sens. Le droit international commence d'abord par s'enquérir des pratiques des États dans leurs rapports mutuels et des principes reconnus qui leur servent de base. Après les avoir trouvés, il doit les classifier, en déduire des règles et les réduire en système. Licidemment, d'ailleurs, il s'occupe de ce que les règles devraient être, toutes les fois qu'ime modification semble désirj^ble, ou qu'un doute est à lever. Quiconque écrit sur le droit international doit, par conséquent, cesser de s'appuyer exclusivement sur la méthode d'observation et de classification, quand il veut éclaircir xm point douteux ou provoquer une réforme nécessaire. Pour un moment sa science cesse d'être induetive, et il s'élève au raisonnement général, comprenant que, s'il persuade tous les intéressés au point d'influer sur leur con-' duite, il résout ipso facto le doute ou change la loi. En un sens il légifère lui-même, car il crée l'opinion qui est réellement souveraine. Il le fait sans quitter la méthode positive^ en mêlant l'idéal au réel. Une règle peut devenir avec le temps une partie du droit international, grâce à la force de ses arguments; mais on ne doit pas la nommer loi tant qu'elle ne jouit pas de l'adhésion générale et qu'elle n'est pas entrée dans les usages des États.