CHAPITRE II
Le droit international est, on le sait, xin système de L^histoîre règles de conduite des Puissances civilisées. Il a pris son iiSemationai origine en Europe, puis étendu son autorité sur les États {3^^^°^^^ situés hors des limites de l'Europe à mesure qu'ils s'adaptaient Grèce età à la civilisation européenne. Son plein développement peut se . est un produit des temps modernes. Ses grands principes trois^'^** datent d'un peu plus de trois siècles. Mais quelques-unes périodesde ses parties, par exemple le droit des immunités diplomatiques, peuvent être ramenées à une bien plus Haute antiquité : il semble donc préférable de commencer l'esquisse de son développement en remontant à la République romaine et aux petites cités États de l'ancienne Grèce. A partir de cette origine, nous diviserons l'histoire du droit international en trois périodes, dans chacune desquelles une idée fondamentale différente a dominé l'esprit humain sur les relations extérieures des communautés politiques. Mais il n'y a pas de lignes de démarcation fortement tracées entre les périodes. Chacime passe par degrés à celle qui suit pendant im temps de lutte entre l'ancienne et la nouvelle idée. Les deux premières périodes sont préparatoires. Nous n'y trouvons que les germes de ce qui, dans la troisième, devait atteindre une vie puissante.
La première période s'étend des temps les plus reculés à Dans.ia l'établissement de la domination imiverselle de Rome sous les période — Césars. Sa marque distinctive est la croyance que les nations pfus^rSuî^* avaient des devoirs, les unes à l'égard des autres, si elles RÔmEOn— étaient de même race, mais* non sans cela. Les États, les États
• 1 > "i^j^j. "j • T.i» j n'avaient
comme tels, n avaient m droits, m devoirs. Le uen de comme tels
p?8 de droits parenté, réelle ou supposée, proche ou éloignée, par le père ou réciproques, la mère, était la base de toute l'ancienne société ; et, de étoS^iaTbMe lï^ême qu'il déterminait la condition de l'individu dans enti^îes*^'^ l'Etat, de même aussi il prescrivait et limitait les devoirs de commu- l'État à l'égard des autres États. Cela ressort très clairement hellènes. ^^ l'histoire de la Grèce. Dans les poèmes homériques, la piraterie et le pillage sont tenus pour honorables, il n'y a pas de distinction entre l'état de guerre et l'état de paix. Les personnes des hérauts étaient, en vérité, respectées, mais ce respect semble avoir tenu au sentiment religieux tout autant qu'au sentiment d'un devoir de tribu. Et la même cruauté qui distingua la société primitive parait avoir duré, à l'égard des Barbares, jusqu'à la fin de l'indépendance politique des États de la Grèce ancienne. Aristote déclare froidement que la nature a destiné les Barbares à l'esclavage,^ et, parmi les moyens naturels et honorables d'acquérir, il classe la guerre en vue de réduire à l'esclavage ceux d'entre les hommes que la nature y a destinés." A une date encore plus récente, dans le discours des ambassadeurs macédoniens pressant l'Assemblée étolienne de faire la guerre à Rome, se placent ces paroles : ^ Cum barbaris aetemum omnibus Graecis bellum est, eritque." C'était sans doute un trait de rhétorique, mais le fait qu'il ait pu être employé est significatif. Si l'on réfléchit que par Barbares on entendait simplement les non-Grecs, on voit aussitôt que les Grecs ne se reconnaissaient aucim devoir envers les nations qui n'étaient pas de leur race. Mais, entre eux, ils avaient un droit international rudimentaire basé sur l'idée que tous les peuples helléniques, étant d'une seule race et d'une même religion, étaient unis par des liens qui n'existaient pas entre eux et le reste du monde. Ils commirent souvent des actes d'une cruauté féroce dans les guerres qu'ils se firent, mais néanmoins
ils reconnaissaient les règles d'après lesquelles ceux qui
^ Politique, liv. I, ch. ii, vi. * Ibid,, liv. I, ch. viii.
' Tite-Live, Histoire^ liv. xxxi, ch. 29.
mouraient en combattant devaient recevoir ime sépulture, ceux qui avaient cherché asile dans les temples d'une ville prise devaient avoir la vie sauve, et ceux qui participeraient aux jeux publics ou aux principales assemblées du culte hellénique ne devaient être aucunement molestés,^ Lorsque Rhodes fut devenue la grande puissance navale de la mer Egée, un code maritime parut qui sous le nom de Lois des Rhodiens fut observé partout où s'étendait le commerce grec. Ce code a une histoire singulière et importante. Les . empereurs romains en tirèrent plusieurs règles commerciales et maritimes, dont, après la renaissance du commerce, de vagues réminiscences aidèrent à former le Consulat de la Mer, le grand Code maritime dû Moyen Age, d'où nous sont venus les principaux éléments du droit moderne des prises maritimes, et plus d'une règle commerciale moderne.*
Chez les Romains de la République il y a peut-être moins La Rome de traces d'un véritable droit international que chez les St^^isédait Grecs. Rome se tenait seule dans le monde. Elle ne faisait P^,^^^^'
^ y table droit
pas partie d'une société d'Etats ; et, par conséquent, dans ses international.
rapports avec les autres États, elle était rarement retenue
par ridée qu'ils eussent des droits contre elle. Son itis feciaf^,
et la règle qui excluait de ses armées tous ceux qui n'avaient
pas prêté le sacramentum, ou serment militaire, venaient,