AGENTS ET INSTRUMENTS DE LA GUERRE
cruels ou de rébellion de la part des ennemis de Tordre social.^
Si l'on dépasse ce principe que les membres dûment enrôlés des armées de terre et de mer sont de légitimes combattants, on entre dans le domaine des doutes et des difficultés. Quel- Ques agents de guerre sont réputés agir légitimement dans certaines circonstances et dans certaines conditions, mais non dans des circonstances et des cçnditions différentes. D'autres sont réputés agir illégitimement par certains auteurs, tandis que d'autres les acceptent sous certaines réserves. La seule solution à adopter, poiu* parvenir à un résultat satisfaisant, est d'envisager séparément chacune de ces difficultés.
§196 Nous aborderons d'abord la question de savoir s'il est Les corps de
f .. j, 1 j volontaires.
liate d employer des
CoTfs de volontaires
et, dans ce cas, quels en doivent être le commandement, l'organisation et l'armement. On peut donner ce nom aux bandes de partisans qui n'appartiennent pas à l'armée r^ulière. et ne sont p€ts strictement soumises à sa discipline, mais qui opèrent néanmoins sur le champ de bataille et se consacrent entièrement et continuellement aux œuvres de guerre, sans s'interrompre pour vaquer aux travaux paisibles de la paix. Souvent ces volontaires rendent d'appréciables services en attaquant des convois d'armes ou d'approvisionnements destinés à l'ennemi, en lui coupant les communications, en faisant sauter les ponts et les chemins de fer susceptibles de lui servir, en interceptant ses dépêches, en le harcelant par tous les procédés que peut imaginer im patriotisme inventif et que peut réaliser une troupe qui se déplace facilement. La connaissance du pays, le calme et l'audace, sont les conditions de succès pour un corps de
^ Hall, IntemaHonal Lavo^ 5« éd., pp. 207-209.
volontaires. Avec peu de moyens d'action, il peut infliger d'irréparables préjudices à l'adversaire ; mais ceux qui s'y enrôlent sont affranchis de plusieurs des règles qui pèsent sur les combattants réguliers, et dès lors ils peuvent être souvent tentés par des occasions de violence et de pillage, n est donc facile de comprendre l'avis défavorable que de grandes autorités militaires expriment au sujet des bandes de partisans.^ Lorsque les armées régulières se multiplièrent dans l'Europe occidentale, les soldats contestèrent les droits des combattants réguliers à quiconque n'appartenait pas à l'armée régulière de l'ennemi. Mais au cours du cycle de guerres qui commence avec la Révolution française, les États les plus puissants de l'Europe continentale trouvèrent de bonnes raisons pour compter sur le patriotisme de leiu*s populations. Les troupes irrégulières en vinrent donc à être considérées comme admissibles, même aux yeux des militaires qui s'employèrent souvent à organiser des levées populaires. Le principe qu'un pays peut être défendu par d'autres forces que l'armée régulière fut admis et l'on ne discuta plus que la mesure dans laquelle l'irrégularité peut être tolérée.
Pendant la Guerre de 1870 la France leva des troupes irrégulières de Francs-tireurs que les Prussiens refusèrent de considérer comme des combattants réguliers, à moins que chacun de leurs membres n'eût fait l'objet d'un appel individuel de la part de l'autorité établie, et ne portât un uniforme ou un . emblème fixe susceptible d'être reconnu à distance. A la Conférence de Bruxelles, en 1874,' la question fut complètement examinée à tous les points de vue. Les représentants des grandes Puissances militaires voulurent naturellement limiter le plus possible les mouvements spontanés, tandis que les délégués des États de second rang, dont la défense repose principalement sur le patriotisme de leiu's populations, s'efforcèrent d'étendre le plus possible le droit de résistance contre l'envahisseur.
1 V. HaUeck, International Law, ch. xviii, § S. * V. le S 162.
Les différences d'opinion ainsi mises en évidence n'ont jeûnais pu être complètement réduites. Mais sur la question des corps de volontaires la Conférence aboutit à un accord qui fut suivi, en 1880, avec quelques modifications de pure forme, par TListitut de Droit international \ et qui reçut la consécration de l'assentiment général lorsque les Conférences de La Haye de 1889 et de 1907 l'incorporèrent dans l'art, l*' de leur Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.* Cet article peut être considéré désormais comme faisant partie du droit de la guerre du monde civilisé, n a mis sur un pied d'égaHté, en ce qui concerne les droits et les obligations, les armées régulières et les corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :
1^ D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
2^ D'avoir un signe distinctif et reconnaissable à distance;
3** De porter les armes ouvertement, et
4P De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Il faut espérer que la concession de la première de ces quatre conditions marque l'abandon définitif de la théorie d'après laquelle les membres des corps de volontaires doivent, individuellement et collectivement, avoir été appelés sous les armes par leur gouvernement et être rattachés directement à son organisation militaire. La seconde condition est juste et raisonnable, si la distance requise n'est pas trop considérable. Ce qui importe réellement c'est que les volontaires soient reconnaissables à l'œil nu des simples citoyens. Un emblème qui pourrait être vu d'aussi loin que le très peu visible uniforme khaki serait tout à fait sufiisant. Lé point essentiel est que ce signe distinctif soit fixe. Un homme n'a pas le moindre droit aux privilèges des combattants si,
^ Tableau général de VInstitut de Droit intemaiionaly p. 178.
> Higgins, lœ. cit., p. 219 ; Whittuck, loc. cit., pp. 88, 129 ; Scott, The H ague Peace Conférences, vol. ii, pp. 117, 877; Supplément to the American Journal of IrUemational Law, vol. ii, Nos. 1 et 2, p. 97.
ifiw^ H m
à un inâtant, il apparaît comme un défenseur armé de son pays, et, à im autre, comme un paysan paisible cultivant tranquillement son champ. La troisième condition se justifie pour le même motif. . Les habitants d'un territoire occupé doivent choisir entre la participation à la lutte et la poursuite de leurs affaires habituelles. Ils ne peuvent pas cumuler les deux rôles. La quatrième condition est exigée par l'humanité. Dés soldats irréguliers qui ne se conforment pas aux lois de la guerre deviennent des criminels et méritent les punitions les plus sévères.
Somme toute, il semble qu'il y ait lieu d'être satisfait de ces règles. Elles donnent carrière aux élans spontanés du patriotisme, sans négliger ni les exigences de la pitié, ni les égards qui sont dus à la sûreté de l'envahisseur. Néanmoins ces règles sont si élastiques que tout dépendra, en pratique, du caractère et du tempérament des généraux en chef. D faut noter que ces règles ne parlent que de corps de volontaires et non de volontaires isolés. Si un membre d'une bande est pris alors que son chef l'avait détaché pour une mission individuelle, par exemple pour couper un fil télégraphique ou pour faire sauter un pont, il devra prouver qu'il appartient à un corps organisé avant de prétendre au traitement des combattants réguliers. De plus, on présume que les corps de volontaires combattent pour une cause et pour un gouvernement existant encore. S'ils continuent une lutte de partisans dans les montagnes et dans les lieux reculés après la complète destruction du pouvoir politique au nom duquel ils combattent, ils perdent, en droit strict, tout droit au qualificatif de combattants réguUers.^
Il y a quelques cas que le code de La Haye ne prévoit pas, quoiqu'ils puissent facilement se produire à la guerre : par exemple, la défense, par de simples particuUers ou par un groupe de particuliers agissant sous la pression des circonstances, de leurs familles contre la violence ou de leurs propriétés contre le pillage. Ces particuliers peuvent encore
^ Oppenheîm, International Law, vol. ii, pp. OT, 68.
masse.
' vouloir détruire des routes ou des ponts dans des régions non occupées par Pennemi. La Conférence de Bruxelles fut saisie de cette hypothèse, mais ne s'y arrêta pas, à raison de cette opinion générale qu'il ne serait pas sage d'essayer de formuler aucune règle à cet égard.^ De telles matières rentrent ' sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'hiunanité . et des exigences de la conscience publique '.*
Nous avons maintenant à étudier le sujet des Levées en
Levées en masse.
Non seulement celles-ci diffèrent des bandes irrégulières par certains traits essentiels, mais elles diffèrent les unes des autres si profondément que les mêmes dispositions ne s'appliqueront pas à toutes. Quand tous les hommes valides d'un pays sont appelés sous les armes par leur gouvernement, et enrôlés dans son armée, il n'y a pas de doute sur la légalité du procédé. Une telle levée n'est qu'un moyen de recrutement intégral. Son application concerne la politique intérieure et noh le droit international. On en a eu im exemple frappant lors de la leoie en masse des Français en 1793. . Les rangs des armées révolutionnaires se remplirent ainsi de soldats courageux et dévoués. Un autre exemple résulte de la guerre des Boers en 1899-1902 quand tous les hommes valides du Transvaal et de l'État libre d'Orange furent appelés au combat. Le Gouvernement anglais n'aurait pas eu le droit de considérer ceux-ci comme des combattants irréguliers, quoiqu'il eût pu, s'il avait voulu, se prévaloir de l'absence chez eux de signes distinctifs. Une autre espèce de levée en masse peut intervenir dans des pays où l'entière population de sexe masculin est appelée sous les armes. Si, à l'approche de l'envahisseur, la
^ BHHsh Parliameniary Papers, MisceUaneoua, No. 1 (1875), p. 265. * Préambule de la Convention IV de La Haye de 1907.
population ^ prend les armes spontanément ou sur l'ordre ^ de son gouvernement ', en adoptant immédiatement l'oi^nisation militaire sous laquelle on Ta dressée, il faut la r^arder comme combattant r^ulièrement. Le dél^ué de l'Allemagne, à la Conférence de Bruxelles, indiqua la possibilité de cette hypothèse et rappela que, dans son propre pays, existait un Landsturm comptant près de 3,000,000 d'hommes, qui se lèverait en masse en cas de nécessité.^
Une question différente s'élève lorsque la population non exercée d'un territoire non occupé prend les armes à rapproche de l'ennemi et cherche à repousser celui-ci, soit par elle-même, soit en joignant ses efforts à ceux de troupes régulières. Ce cas est fréquent, et, à la Conférence de Bruxelles de 1874, les petits États de l'Europe en soutinrent passionnément la Intimité. Après une longue discussion, on consentit à considérer ces volontaires comme des belligérants s'ils respectent ^ les lois et coutmnes de la guerre '• La première Conférence de La Haye posa la même condition et la deuxième Conférence en ajouta ime autre, celle de porter ' ouvertement les armes '• Si ces deux conditions aussi simples que nécessaires sont remplies, la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'envahisseur, prend spontanément les armes pour lui résister, est assimilée aux combattants réguliers, même si elle n'a pas eu le temps de s'organiser conformément aux règles prescrites pour les bandes irrégulières. On a estimé à bon droit que la masse d'une levée populaire proven€mt de tout l'ensemble d'un territoire donné prouverait par son propre fait qu'elle a un caractère hostile, même si ses membres ne portent pas un ^ signe distinctif fixe et reconnaissable à distance '• On peut se demander toutefois si, dans leur propre intérêt, les Etats envahis ne devraient pas insister pour qu'il y eût, à la tête de la levée, une personne responsable, puisque l'art. 3 de la quatrième Convention de 1907 rend le gouvernement pécuniairement responsable ^ de tous actes commis par les
^ British Parliamentary Papers, MiaceUaneouSy No. 1 (1875), p. 268.
personnes faisant partie de sa force armée ' en cas d'infraction aux lois et coutumes de la guerre sur terre. Et, quand la levée ne se produit que sur un espace limité, il peut être difficile de reconnaître si l'on est en présence d'un corps de volontaires ou d'une levée en masse. C'est ce qui se produisit en 1905, lors de l'invasion, par les Japonais, de l'île de Sakhaline. La ville de Vladimirowka fut défendue par un certain nombre de déportés russes. Ceux-ci ne portaient aucim signe distinctif permettant de les reconnaître, et ils n'avaient pas de chef responsable. Les considérât-on comme ^ corps de volontaires ', il était clair qu'ils manquaient tant d'emblème que de conunandement. Les considérât - on comme ime ^ levée en masse' ayant pris spontanément les armes, ils avaient le tort de ne pas appartenir à la population locale. Les lois et coutumes de la guerre se trouvaient donc violées suivant l'une ou l'autre interprétation. On en fusilla environ 120 après jugement de la cour martiale, quoique ceux qui les avaient faits prisonniers ne fussent pas très au clair sur leur situation ^s-à-vis d'eux.* La décision prise de les exécuter était, sans doute, conforme au droit, puisqu'ils ne rentraient ni dans l'une ni dans l'autre des catégories de belligérants irréguliers. Mais il est facile de voir que, dans un cas moins évident, les vies des pri* sonniers dépendraient du point de savoir s'ils devaient être considérés comme ayant fait partie d'im corps de volontaires ou d'une levée en masse.
Un cas distinct des autres, et moins susceptible d'être considéré avec indulgence, se présente lorsque les habitants d'un territoire occupé se soulèvent et s'insurgent contre l'autorité ennemie. Dans l'intérêt de sa propre sécurité, l'armée d'occupation doit traiter cette insurrection avec la plus grande sévérité. Les Règlements de la Conférence de Bruxelles et des deux Conférences de La Haye sont muets sur le sort qui doit leur être réservé, et il en est de même de celui de l'Institut de droit international, tandis que
^ Ariga, La Ouerre rusao-japonaise, pp. 86--88.
Part. 85 des Instructions pour l'armée des États-Unis rend ceux qui ont participé à Finsurrection passibles de la peine de mort sous le nom de ' rebelles '. Cette question a souÙgné» plus encore que les autres, la constante opposition d'idées entre les grandes Puissances militaires et les petits États. C'est pourquoi il n'en a pas été fait mention dans le Règlement annexé à la quatrième Convention de 1907. Il ne peut cependant y avoir de doute que l'occupant est autorisé par les lois de la guerre, telles qu'elles sont établies par l'usage, à traiter tous ceu:lt qui se révoltent comme des combattants irréguliers. En réalité, cette proposition échappe à toute controverse sérieuse. Les objections qu'on lui fait tiennent à ce qu'aucun gouvernement ne voudrait, en la consacrant par un texte, paraître, livrer aux sanctions capitales de l'ennemi ses patriotes les plus ardents.^
§198 • Troupes Nous passons à la question de l'emploi des
sauvages et
impîûfaite- Troupes sauvages ou imparfaitement cvoUisées.
civilisées. Celles-ci peuvent être incorporées, exercées et disciplinées dans l'armée régulière d'un État civilisé, ou peuvent être utilisées comme des alliés et des auxiliaires organisés d'après leur propre manière et sous le commandement de leurs propres chefs. Dans ce dernier cas, on ne peut exercer sur elles qu'un bien faible contrôle, et il est fort à souhaiter que le droit international pilisse interdire l'assistance d'alliés aussi fâcheux. Rien n'a été pourtant fait en ce sens. Les États civilisés acceptent, sans scrupules, l'aide de tribus sauvages dans leurs guerres contre des populations barbares ou à demi barbares. Même lorsque les belligérants sont civilisés de part et d'autre, on les voit parfois se faire assister d'auxiliaires barbares, quoique moins fréquemment dans ces dernières années qu'autrefois. Pendant le xviii® siècle les Anglais et les Français ont employé, d'une manière habituelle, les
^ Britiah Parliamentary Papers, MisceUaneous^ No. 1 (1875), pp. 255, 268.
Peaux-Rouges dans les guerres du Nord de FAmérique. Les Anglais lâchèrent des Peaux-Rouges sur leurs colonies en révolte, et celles-ci cherchèrent à retourner les Peaux-Rouges contre la Grande-Bretagne. Les Russes ont fait marcher, en 1848, des Circassiens contre la Hongrie, et les Turcs ont inondé la Bulgarie de Bachi-Bouzoucks pendant la Guerre de 1877. Pourtant, pendant la Guerre du Transvaal, en 1899- 1902, on s'est abstenu, de part et d'autre, d'envoyer des indigènes sur le champ de bataille comme combattants. Les nécessités du ^ conflit les firent cependant, utiliser pour des travaux qui ne se distinguaient guère de ceux des soldats. Les Anglais les employèrent comme conducteurs, comme guides, et parfois comme espions. Les Boers, qui leur firent creuser des tranchées, fusillèrent fréquemment ceux d'entre eux qui avaient rendu à l'ennemi des services qu'ils considéraient comme des services de guerre. Les Anglais armèrent • alors leurs Caf res pour leur propre défense, et, dans la dernière période de la guerre, les employèrent comme veilleurs de nuit pour les lignes de block-houses et les voies ferrées.^ Peut-être pouvons-nous espérer que la force d'une opinion plus éclairée obligera, d'ici peu, les principaux membres de la famille des nations à s'abstenir de mettre en campagne des sauvages ou des demi-sauvages, à moins que leurs adversaires ne soient eux-mêmes des barbares. Dans ce dernier cas l'usage des alliés sauvages subsistera, sans doute, jusqu'à ce que le sentiment de la fraternité humaine soit devenu beaucoup plus fort qu'aujourd'hui.
Il ne peut y avoir aucun doute sur la légitimité du recrutement de soldats appartenant à des races barbares ou inférieures pour en fonner des troupes ou des régiments. Si on les soumet à la discipline miUtaire, les organise comme l'armée d'un État civilisé et les fait commander par des officiers civiUsés, on peut les employer sans infraction aux lois de la guerre. Les États-Unis possèdent leur cavalerie nègre qu'ils ont employée dans la Guerre de 1898 contre
^ Times History of the War in South Africa, vol. v, pp. 249-251, 255.
l'Espagne ; ^ les Français ont leurs brigades de Turcos ; les Anglais ont leurs régiments de Ghoorkas. Il n'y a guère de pays possédant un empire colonial, ou commandant à des races guerrières, qui n'enrôle pas les indigènes. Le droit international n'interdit pas ce recrutement et ne lui impose aucune limite. Mais il serait certainement plus humain de réserver ces troupes pour la défense des frontières coloniales ou pour la guerre contre des populations ayant le même degré de développement.
Des espions. H Hous faut maintenant examiner la légitimité des
Espions.
L'art. 29 du Règlement de La Haye dispose que : ' Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des infonnations dans la zone d'opérations d'im belligérant, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.' Cela équivaut à déclarer que les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone de l'armée ennemie pour recueillir des informations ne doivent pas être considérés comme des espions ; non plus que les militaires et les non-militaires qui accomplissent ouvertement une mission consistant à transmettre des dépêches, soit à leur propre armée, soit à celle de l'ennemi. Cette définition exclut aussi les ' individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches ou s'acquitter d'autres services '. L'art. 30 dispose que ^ l'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable', et l'art. 31 ajoute que le traitement de prisonnier de guerre doit être accordé à ' l'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi '• Ces règles consacrent les meilleures coutumes des temps modernes et les dépassent même en exigeant le jugement préalable de l'espion capturé qui a souvent été
^ Roosevelt, Raugh'RiderSy p. 73.
fusillé ou pendu sur place sons autre forme de procès. Elles marquent, au surplus, l'abandon définitif de l'étrange théorie, suivie par les Allemands, pendant le siège de Paris en 1870- 1871, qui considérait comme coupables d'espionnage et passibles de mort ceux qui faisaient des reconnaissances en ballon. La théorie encore plus étrange de l'amiral Alexeiefi, formulée pendant la Guerre russo- japonaise, et d'après laquelle les correspondants de journaux qui expédiaient des dépêches radiotélégraphiques de vaisseaux neutres devaient être traités comme des espions, parait avoir été étouffée dès sa naissance.^ Les coutumes concernant les espions permettent aux chefs militaires de les employer et de provoquer même leurs services par la promesse de récompenses. Mais trop souvent ces services sont indistinctement entachés de honte, alors que, parmi eux, il s'en trouve qui diffèrent autant que diamant et charbon. Ce point est clairement mis en évidence dans un passage du Peninsular War de Napier.^ L'auteur, indiquant Combien Wellington était exisictement informé, dit :. 'H avait de nombreux espions . parmi les Espagnols qui vivaient en deçà des lignes françaises ; un officier anglais, déguisé, visitait constamment les armées françaises en campagne ; un conseiller d'État espagnol, attaché à l' état-major du V corps, fournissait des renseignements de ce côté, et im célèbre joueur de guitare, nommé Fuentes, qui allait fréquemment à Madrid, en rapportait des renseignements. Sauf l'espion officiel de l'état-major de Victor, qui, étant doublement traître, était noté d'infamie, toutes les personnes employées à l'espionnage avaient de grands mérites. La plupart étaient des Espagnols et c'étaient aussi les plus habiles . . . dédaignant les récompenses et les dangers, ceux-ci agissaient par pur patriotisme et doivent être également loués pour leur aud^e, leurs talents et leurs vertus.' De telles considérations doivent atténuer la sévérité des jugements qu'on formule en bloc contre les espions,
^ Lawrence, War and Neutrality in the Far East, 2^ éd., pp. 83-92. * Vol. iv, liv. XrV, pp. 220-221.
comme s'ils étaient tous pareils. Il est impossible d'arriver à une appréciation raisonnée à moins de distinguer, comme Napier, entre ceux qui poussent le dévouement et le patriotisme jusqu'à risquer froidement leur vie, sans même l'excitation du combat, afin d'aller recueillir, en deçà des lignes de l'ennemi, des renseignements de la plus haute importance )pour leur pays, et ceux qui trahissent les intérêts de leur propre armée en vue d'obtenir une récompense de leurs ennemis. Les premiers sont des héros ; les seconds sont des traîtres et il serait profondément injuste d'appliquer aux uns et autres la même condamnation. Les intérêts militaires exigent qu'on maintienne le droit d'exécuter les espions quand ils sont pris ; mais, à moins que des raisons de sécurité ne réclament le châtiment suprême, les généraux devraient commuer la peine de mort en prison. Il doit, d'autre part, être clairement reconnu que, dans beaucoup de cas, l'exécution, quoique nécessaire aux intérêts de ceux qui la pratiquent, n'est pas plus déshonorante qu'une blessure mortelle reçue sur le champ de bataille.
Les instru- Jusqu'ici, uous nous sommcs occupés des agents de la ^(^^^^^ guerre. H faut maintenant étudier ses instruments et ses de la guerre, procédés, en uous attachant uniquement à ceux qui sont saires. interdits ou qui ne sont tolérés que sous certaines conditions.
En premier heu se présentent
Les Corsaires.
On peut les définir comme des navires appartenant à des particuliers, et équipés par eux, mais pourvus d'une commission officielle dite lettres de marque leur permettant de se livrer à des hostilités sur mer. Les lois ont déclaré que cette conunission était révocable pour mauvaise conduite de la part du corsaire ; et d'autres moyens, tels que l'exer- ' cice du droit de visite de la part des vaiisseaux de guerre du pays dont il porte le pavillon, ont été pris pour s'assurer qu'un corsaire ne viole pas les lois de la guerre. Mais, malgré
toutesrles précautions, les corsaires furent toujours des auxiliaires fâcheux. Au début, le droit de s'armer en course contre le conunwce était accordé aux sujets des pays neutres aussi bien qu'à ceux de l'État belligérant; le métier de corsaire devint lucratif pour tous les hommes aventureux et sans scrupules qui abondaient parmi les populations maritimes. Le scandale grandit si vite, avec le développement du conunerce moderne, qu'au xviii® siècle la plupart des États modernes se donnèrent des lois pour punir ceux de leurs sujets qui accepteraient des lettres de marque leur permettant de se livrer à des déprédations au préjudice du commerce d'un État avec lequel ils seraient en état de paix. Aux États-Unis, des dispositions analogues furent votées par le Congrès en 1797 et en 1816. Le résultat d'actes législatifs de cette nature, s'ajoutant aux préoccupations morales plus* élevées dont ils étaient à la fois le symptôme et l' effet, fut de mettre un terme à la pratique de la course par des neutres. Mais on vit persister l'usage de corsaires appartenant à des particuliers d'un État belligérant qui les armait en vue de s'enrichir personnellement.
En Europe l'opinion se retourna contre ces corsaires pourtant plus excusables, et, malgré l'usage qui en fut fait dans la lutte entre l'Angleterre et la France, sous la Révolution et le Premier Empire, de grands marins dénoncèrent cette pratique et reprochèrent aux corsaires de hisser n'importe quel pavillon en vue de capturer les navires de commerce qui pouvaient se trouver sur leur route.^ Au commencement de la Guerre de Crimée, en 1854, l'Angleterre et la France annoncèrent leur décision de ne s'appuyer que sur leurs vaisseaux de guerre et de ne pas accorder de lettres de marque à des particuliers. Pendant la durée des hostilités les deux pays s'abstinrent de donner à des navires de particuliers l'autorisation d'aller en course contre le commerce, et, à la fin de la guerre, l'art. 1*"^ de la Déclaration de Paris vint supprimer la course. Entre- temps, l'opinion s'était divisée en Amérique,
^ Napîer, loc. ciU, vol. iv, appendix, p. 497.
la tendance dominante étant de considérer les corsaires comme un moyen économique de défense pour une Puissance possédant un grand commerce maritime et- une petite flotte de guerre, ce qui était justement, alors, le cas des États- Unis. Le Gouvernement de Washington refusa donc de signer la Déclaration, à moins qu'elle ne fût complétée par l'inviolabilité de la propriété privée sur mer.^ On laissa tomber la question et l'Amérique ajourna son adhésion à la Déclaration. Les corsaires ne furent cependant pas employés dans la Guerre de Sécession, si ardente fût-elle, ni dans la Guerre de 1898 contre l'Espagne. En vérité on n'a lancé de corsaires sur le commerce maritime dans aucune des guerres qui ont eu lieu entre des nations civilisées depuis 1856. Tout indique qu'il n'en sera plus question dans les futurs conflits maritimes. L'opinion éclairée les condamne et les intérêts du commerce sont opposés à leur emploi. Les Puissances qui refusent encore de signer la Déclaration de Paris ont peut-être évité d'être juridiquement tenues à ne plus pratiquer la course, mais même cela est douteux, puisque une coutume invariable de plus d'un demi-siècle peut être invoquée en faveur de son abolition. Il n'est pas probable que ces États réfractaires aillent à l' encontre de la volonté générale du monde civilisé et s'attirent, en tant que beUigércmts, le mauvais vouloir de tous les neutres qui ont un commerce maritime. Voudraient - ils courir ce risque, le prix d'un corsaire capable d'un rôle effectif est aujourd'hui si considérable que bien peu de particuliers pourraient y suffire.
Une flotte La nouveUe tête de chapitre qu'appelle l'étude des instruments et des procédés de guerre est celle des
Flottes volontaires.
Celles-ci constituent une création moderne du génie inventif et il suffit d'un bref récit des circonstances qui les ont fait apparaître dans le monde pour en expliquer la fonction. En
volontaire.
LES PROCÉDÉS DE l GUERRE 541
juillet 1870, au commencement de la Guerre franco-allemande^ la Prusse s'efforça de suppléer à Pinsuffîsance de sa marine de guerre en utilisant ses navires de commerce, sous certaines conditions. On fit appel au patriotisme des marins et des armateurs, et on les invita à se mettre, eux et leurs bateaux, au service de la patrie.^ La flotte volontaire qui devait être ainsi formée aurait porté le pavillon allemand et aurait été soimûse au commandement et à la discipline de l'amirauté. Les officiers devaient recevoir des conmiissions du gouvernement pour la durée de la guerre, et les équipages devaient être paiement enrôlés au service de l'Etat. Les propriétaires de navire devaient recevoir un prix de location, avec dédommagement éventuel en cas de destruction des navires pendant que l'amirauté en*avait le contrôle. Si l'on opérait des prises, les marins qui auraient participé à la capture en seraient récompensés en argent. Ces offres et ces appels ne ' paraissent cependant pas avoir rencontré un accueil très enthousiaste de la part des m€uîns et des commerçants d'Allemagne, car, pendant toute la durée de la guerre, pets un seul navire de la flotte volontaire projetée ne prit la mer.' Mais en dehors de la patrie le projet provoqua l'attention de plusieurs: Le Gouvernement français le dénonça comme une forme déguisée de la course, et une violation grossière de la Déclaration de Paris. Le Ministère anglais, lorsqu'on lui demanda son avis, publia l'opinion des conseils de la Coluronne qui en étaient venus à cette prudente conclusion « qu'il y avait une ^différence substantielle' entre le projet allemand et la pratique condanmée par l'art. 1®' de la Déclaration d& Paris, et qui déclaraient ne pouvoir s'opposer au Décret prussien.' Beaucoup de publicistes réputés discutèrent la question, mais on n'aboutit pas à un accord unanime. Calvo et Hall condamnèrent le projet,^ mais
^ Dupuis, La Guerre maritime, § S8.
* Moore, IntemaHonal Law Digest, vol. vii, pp. 540, 541. » Briiish ParliamerUary Papers, Franco-Germon TFar, No. l'(1871), p. 22. ^ Calvo, Droit ir^temational, § 2086 ; Hall, International Law, 5« éd., pp. 627-529.
Bluntschliy Twiss et Geffcken n'y virent rien à reprendre au point de vue de la légalité.^
La question soulevée en 1870 ne fut pas tranchée, à cause de l'échec du projet prussien. Il se produisit bientôt, dans le domaine des affaires navales, un mouvement analogue à celui qui a finalement fait reconnaître, dans la guerre sur terre, les milices et les corps de volontaires. Pendant l'hiver de 1877-1878, alors qu'il y avait un danger inmiinent de guerre entre l'Angleterre et la Russie, ce dernier pays accepta les offres d'une société patriotique qui voulait créer une flotte volontaire, dont les navires seraient payés au moyen de souscriptions particuUères, mais soumis au contrôle de l'Etat pendant la durée de la guerre prévue, et commandés par des officiers de la marine impériale. Heureusement les questions pendantes furent réglées par le Traité de BerUn, mais la flotte volontaire des Russes survécut aux évène* ments qui lui donnèrent naissance, et existe encore aujourd'hui. Elle reçoit une subvention annuelle du gouvernement sous certaines conditions relatives au nombre et à la qualité de ses croiseurs. Ses navires sont régulièrement employés pour le transport des fournitures de l'État, des déportés, des exilés, des corps de troupes et des fonctionnaires, depuis Saint- Pétersbourg ou Odessa jusqu'à Vladivostock. Le ministre de la marine en nomme les capitaines qui peuvent être des officiers de marine en service actif. Leurs équipages peuvent être également suppléés par ceux de la marine impériale. En temps de guerre, les navires de la flotte volontaire peuvent être remis aux ministères de la marine ou de la guerre par mesure administrative.^ Quoique le Sultan ait été contraint, par une pression diplomatique, à considérer ces navires comme des navires de commerce, afin de leur laisser Ubre passage dans les Dardanelles et le Bosphore qui sont fermés, en
^ Bluntschli, art. de la Revue de Droit intemaHonal^ vol. ix, p. 552 ; Twiss, BeUigereni Right on the High Seas sinee the DedaraHon of Paris, pp. 12-14 ; Geffcken, note sur Hefter, Droit intemoHonal de PEurope, p. 279.
* Constitution de la Flotte volontaire.
temps de paix, aux navires de guerre des États neutres/ il est difficile de s'empêeher de conclure que ces navires ' doivent, à proprement parler, être considérés comme appartenant déjà à la marine impériale \' La Grande-Bretagne et l'Amérique ont adopté un système quelque peu différent. L'Angleterre a donné l'exemple, en 1887, par son entente avec la Cunard Line, la White Star Line, et d'autres grandes compagnies de navigation qui, moyennant une subvention annuelle, avaient promis de lui vendre ou de lui louer, à prix convenu et dans un délai déterminé, certains vaisseaux à marche rapide, et de construire de nouveaux vaisseaux suivant des plans soimûs à l'approbation de l'Amirauté, laissée libre de les acquérir aux mêmes conditions que les navires existants. La moitié des marins enrôlés sur les navires qui ont fait l'objet de cette entente devaient appartenir à la réserve de la marine royale, et l'Amirauté devait avoir le droit de placer à bord des accessoires facilitant la transformation rapide des navires en croiseurs, dans le cas d'une guerre.' En 1891 le Gouvernement des États-Unis fcquit des pouvoirs de la même nature sur les navires de l' American Line, et, en 1898, quelques-uns de ces navires furent repris par lui et employés très utilement pendant la guerre contre l'Espagne.^ Il n'y a rien, dans ces ententes, que le juriste le plus scrupuleux puisse blâmer, et l'on peut en dire autant des systèmes adoptés par la France, le Japon et d'autres Puissances navales, ainsi que du plan plus récent de l'Angleterre consistant à subventionner un^ grande compagnie de navigation qui construirait des navires cotif ormes aux modèles de l'Amirauté, pour les lui livrer en cas de guerre. La légitimité d'une flotte volontaire dépend, comme celle d'une armée volontaire, de l'étroitesse de ses rapports avec l'État, et des garanties qu'elle peut fournir d'une stricte observation des lois de la guerre.
1 V. § 80. * HaU, International Law, 5» éd., p. 529.
^ British Parliamentary Papers, Subvention of Merehani Steamers for State PurposeSy 1887. * Moore» International Law Digest, vol. vii, pp. 542, 548.
Les navires Après Evoir examiné les questions que soulèvent les flottes transformés, voloutaires, nous sommes naturellement amenés à celles que
soulèvent
Les navires de commerce transformés.
Nous venons de voir qu'il est légitime, en temps de paix, de désigner et même de préparer, dans une certaine mesure, des navires de particuliers pour un usage guerrier, pourvu que, lors de cet usage, ces navires soient soumis à l'autorité et au contrôle de l'État. Il n'y a jamais eu de doute quant au droit d'un gouvernement belligérant de commissionner des navires de commerce comme navires de guerre, sous certaines conditions. Nous devons donc déterminer maintenant quelles sont les formalités à remplir pour la transformation, et où ces formalités doivent être remplies. On est d'accord sur la première de ces questions, mais nullement sur la seconde. La Conférence de La Ha ye de 1907 l'a discutée en vain et ce fut l'une des deux questions importantes du programme de la Conférence navale de 1908-1909 que cette assemblée,! pourtant si merveilleusement fertile, ne put pas résoudre.
Commençons par les points sur lesquels on est d'accord. Ils sont consacrés par la septième Convention de 1907 qui pose le principe que les navires de commerce transformés ne possèdent pas les droits et les obligations des.navires de guerre, à moins qu'ils ne soient placés sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la Puissance dont ils portent le pavillon. En outre, ils doivent porter ^ les signes extérieurs distinctif s des bâtiments de guerre de leur nationalité ' ; leurs commandants doivent ' être au service de l'État et dûment commissionnés par les autorités compétentes ' ; leurs noms doivent ^ figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire ' ; leurs équipages doivent ' être soumis aux règles de la discipline militaire', et ils doivent observer, dans leurs opérations, les lois et coutimies de la guerre. De plus, 'le belligérant qui transforme im navire de commerce en
bâtiment de guerre doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de la flotte militaire'.^ C'est un bietifait que d'avoir obtenu cette réglementation, quoiqu'elle ne précise pas le point essentiel, à savoir ^la question du lieu de transfonnation '.^ Les États-Unis ont eu un sentiment si vif de cette lacune qu'ils ont refusé de signer la convention.'
Nous en arrivons maintenant au nœud du problème. Son importance s'est révélée pendant la guerre russo-japonaise, en raison du rôle joué par le Peterburg et le Smolenskj deux navires de la flotte volontaire des Russes. Au commencement de juillet 190é, ces navires passèrent le Bosphore et les Dardanelles comme navires de commerce. Les eût-on considérés comme bâtiments de guerre, leur passage se fût trouvé interdît en vertu du Traité de Londres de 1871, signé par les six Grandes Puissances d'Europe et par la Turquie. En tant que navires de commerce, ces bâtiments traversèrent la Méditerranée et le Canal de Suez. Peu après avoir pénétré dans la mer Rouge, ils se dépouillèrent de leur caractère commercial, montèrent sur les ponts des canons qui avaient été cachés, jusque-là, à fond de cale, et, en leur qualité nouvelle de bâtiments de guerre, se mirent à chasser des navires de commerce neutres. Le 13 juillet le Peterburg captura le vapeur anglais Malacca et l'envoya, par le Canal de Suez, se faire juger dans le port de Liban, sur^ la Baltique. Le Gouvernement anglais réclama qu'on relâchât le Malacca^ parce que le capteur n'avait gagné la haute mer que comme navire de commerce et n'avait donc pets le droit l^al d'agir comme bâtiment de guerre. Fût-il un croiseur belligérant, sa place était dans la mer Noire. Était-il navire de commerce, il ne pouvait opérer de prises nulle part. Dans
^ Higgins, loc, cit., p. 809 ; Scott, The Hague Peace Conférences, vol. ii» pp. 422-425 ; Whîttùck, International Documents^ pp. 157, 258 ; Supple-^ ment to the American Journal of International Law, vol. ii, Nos. 1 et 2» pp. 184, 185.
^ Préambule de la septième Conœntion de La Haye de 1907.
' Scott, The Hague Peace Conférences, vol. î, pp. 574, 575.
l'une et l'autre hypothèse, la capture faite par lui dans la mer Rouge était ill^ale. Après une courte période de négociations très actives, le Mdîacca fut relâché, et l'on convint que le Peterburg et le Smoïenah ne feraient plus acte de croiseurs.^ L'incident fit cependant discuter le problème des transformations à la deuxième Conférence de La Haye, abstraction faite des circonstances particuUères qui l'avaient compliqué en 1904.
La Grande-Bretagne, appuyée par les États-Unis, le Japon et d'autres Puissances, soutint que la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre ne pouvait s'opérer que dans les ports nationaux, et, ajouta-t-on ensuite, dans les ports occupés par la force armée. Un autre groupe de Puissances, ayant à leur tête la Russie et l'Allemagne, réclama la Uberté des transformations sur la haute mer, et certains États étaient enclins à permettre cette transformation même dans les ports neutres. Aucime règle n'avait été posée auparavant et l'on ne trouvait pas de précédent. C'était bien un cas à trancher par voie de législation internationale, mais il reste malheureusement encore dans cet état. Au point de vue des principes généraux, il paraît incontestable qu'im belligérant commettrait une grave infraction à la neutralité s'il cherchait à transformer un navire de commerce en bâtiment de guerre dans les eaux territoriales d'un neutre. Réciproquement, im neutre qui se prêterait à l'accomplissement d'un tel acte de souveraineté dans ses eaux territoriales s'exposerait aux réclamations de l'adversaire qui éprouverait un sérieux préjudice du fait de sa faiblesse, de sa n^ligence ou de sa partialité. A la fin du xv!!!"" siècle il a été admis que l'étabUssement de tribunaux de prises dans des ports neutres était une faute grave,* et on ne saurait contester, au début du xx* siècle, qu'il soit moins grave de conmiissionner des navires de guerre au même heu. D'autre part, le principe de la souveraineté territoriale permet à chaque
^ Lawrence, War and Neuirality in the Far East, 2« éd., pp. 202-216. « V. § 188.
État de transformer, dans ses propres ports ou dans ses propres eaux, tous ceux de ses propres navires de commerce qu'à voudra en bâtiments de guerre. ^Le même principe justifierait l'autorisation réciproque que se donneraient des alliés, en temps de guerre, d'opérer leurs transformations dans les ports l'un de^ l'autre, et les droits légitimes de l'occupation militaire sont tels, poiu* tout ce qui concerne les intérêts de la guerre, qu'on peut considérer qu'ils impliquent im droit de transformation dans toutes les eaux territoriales siu* lesquelles im occupant exerce le contrôle absolu et continu de ses armes. Les Puissances maritimes de premier rang concéderaient, sans doute, tout cela, mais le champ des controverses' sérieuses commence dès qu'on aborde la question des transformations sur la haute mer.
Cette question ne peut pas se trancher par l'application logique des principes admis. Sur la haute mer, les États sont, habituellement, souverains maîtres de leurs navires^ qu'ils appartiennent à l'État ou à des particuUers, et de la cargaison qui s'y trouve. Certainement les pouvoirs de la souveraineté impUquent le droit de traosformation d'un navire de commerce en bâtiment de guerre, et réciproquement. Mais ils impUquent aussi le droit d'instituer un tribunal des prises, et l'on ne reconnaît cependant pas aux belligérants le droit d'en instituer dans les cabines de leurs croiseurs. On peut bien soutenir par analogie qu'on ne peut leur permettre de changer le caractère de leurs navires. En sens inverse, on soutiendra que la transformation d'une prise, par le fait de mettre à bord du navire capturé un officier du capteur et ime partie de son équipage, est bien reconnue comme chose légale, ainsi qu'en témoigne la pratique habituelle des belligérants maritimes. Pourquoi donc, demandera-t-on, «ces belligérants ne pomraient-ils pas transformer leurs navires de commerce en croiseurs sur la haute mer ? Et pourquoi ne poutraient-ils pas aller même un peu plus loin et envoyer leiu's navires de
commerce sur la haute mer dans de telles conditions qu'ils
puissent se transformer eux-mêmes quand ils se trouveront au lieu voulu ?
n est impossible de donner à ces questions une réponse définitive aussi longtemps que Ton s'en tient à des raisonnements généraux. Il faut pouvoir baser ses condusions sur l'examen des conséquences qu'aiirait im droit de transformation illimité. Nous constatons que les avantages de ce droit sont limités aux belligérants, et, parmi eux, à ceux qui possèdent une marine marchande considérable, mais peu de ports qui leur soient propres aux points extrêmes du monde. Il leur serait vraiment commode de pouvoir faire parv^iir leurs navires chargés de détruire le commerce sur le Ueu même de ces lointaines destructions, en les mettant à la mer comme navires de commerce, en leur assurant, à ce titre, l'hospitaUté des ports neutres, et en leur donnant l'ordre de se transformer eux-mêmes en bâtiments de guerre lorsqu'ils seraient arrivés en toute sécurité au milieu d'une des grandes routes commerciales de l'ennemi. Mais des États qui ne possèdent que peu de navires susceptibles de transformation, et ceux qui ont beaucoup de ports dans les mers lointaines, trouveraient ce procédé impraticable ou superflu. Ses inconvénients seraient ressentis par tous ceux des neutres qui sont intéressés au commerce maritime et par ceux des belligérants dont la marine marchande étend ses opérations commerciales sur une grande surface de l'Océan. Les neutres se trouveraient placés dans une position particulièrement défavorable, car non seulement leur commerce se trouverait harcelé par des bâtiments qui avaient été considérés, jusqu'au début de leurs opérations, comme de paisibles navires de conunerce, mais ils se trouveraient aussi exposés aux plaintes et aux menaces des belligérants dont les navires seraient attaqués par des croiseurs ayant reçu depuis peu, dans leurs ports, une hospitalité à laquelle les bâtiments de guerre n'ont pas droit. En réalité, ils pourraient avoir aussi à souffrir à cet ^ard, car rien n'empêcherait un navire puissant de se faire radouber et d'obtenir son plein de charbon dans un port
neutre, pui& de se transformer en navire de guerre dès qu'il serait sorti des eaux territoriales, de manière à capturer un navire du neutre, dont il aurait justement reçu l'hospitalité. Si coupable que ce bâtiment puisse être, im vif sentiment d'injustice serait provoqué par une telle capture. Il n'y aurait rien de plus propre à créer des difficultés entre neutres et belligérants que ce pouvoir illimité de transformation que réclament certaines Puissances ; et, pour celles-ci, les avantages espérés seraient plus apparents que réels, car une guerre de course est rarement décisive. ^
D'autre part, la Grande-Bretagne et ceux qui partagent son point de vue se contredisent eux-mêmes lorsqu'ils s'opposent à la transformation en mer des navires de commerce, et qu'en même temps ils veulent maintenir le droit de transformer les navires qu'ils prennent à l'ennemi en bâtiments de guerre sur le Ueu même de la prise. Il faut un traitement pareil pour les navires de commerce d'un État et poiu: ceux de son adversaire. Qu'on choisisse entre le principe de la transformation et celui de la non-transformation, mais qu'on applique logiquement à tous les cas le principe choisi. Nous avons déjà vu les raisons qu'il y a d'incliner en favem: de la non-transformation. Ces raisons deviennent décisives quand on se rend compte que la transformation implique la retransformation. L'existence d'une race d'hermaphrodites maritimes, qui pourraient être, à volonté, des bâtiments de guerre quand il s'agit d'opérer une captiure, et des navires de commerce quand il s'agit de recevoir un abri et des approvisionnements dans un port neutre, est contraire à toutes les idées de guerre loyale. Bien plus, la paix et la sécurité des neutres aiurai^at à en souffrir. Les neutres éprouvent déjà bien assez de préjudice et d'ennui du fait des droits que l'on confère sur leiu: commerce aux belligérants. Pourquoi leur imposerait-on un nouveau fardeau, du fait d'un conffit auquel ils sont étrangers ? Sans doute on pourrait, tout en permettant la transformation, interdire la retransformation au cours de la même guerre, comme l'a proposé
PAutriche à la Conférence de 1907. Cette proposition et celle de l'Italie, tendant à limiter le droit de transformation aux navires de commerce qui ont quitté les eaux territoriales de leur propre État avant Fouvertiure des hostilités, eussent pu aboutir à un louable compromis. Un autre compromis fut suggéré par la Grande-Bretagne, lorsque ses délégués, à la Conférence navale de 1908-1909, reçurent des instructions spécifiant que ^ les difiicultés pourraient être résolues en limitant le droit de transformation sm: la haute mer aux navires qui auraient été spécialement et publiquement désignés par lemrs gouvernements respectifs et portés sur la Uste de la flotte militaire — et en assujetissant ces navires, dans les ports neutres, au même traitement que les bâtiments de guerre'.^ Aucune proposition ne mit cependant les Puissances d'accord. Nous pouvons seulement espérer que les dangers de la transformation illimitée siu: la haute mer seront devenus manifestes pour toutes les Puissances avant la réunion de la troisième Conférence de La Haye.*
§SOâ Les mines Le sujet qui réclame ensuite notre attention est celui, si
nous- . j. J. J
marines. unportant, des
Mines sous-marinea.
On s'est servi de mines sur terre depuis l'invention des explosifs. Nous avons même l'idée plus ou moins claire de quelque chose qui devait ressembler à l'emploi des mines en mer au Moyen Age, par exemple le feu grégeois, et les ' serpents ' employés par le bateau sarrasin que Richard I^^ détruisit devant Beyrouth.' Mais les mines sous-marines ne
^ Britiah Parliamentary Papers, Miscellaneous, No. 4 (1909), p.. 81.
* Pour des études judicieuses des questions exposées dans oe paragraphe voir Higgins, loc, cit., pp. 812-821, et Scott, The Hague Peace Conférences, vol. i, pp. 568-576. Pour une étude raisonnée des problèmes de la transformation, voir Dupuis, Le Droit de la guerre maritime d'après les CoU' férences de La Haye et de Londres, ch. iii.
* Itinerarium Ricardi, liv. II, ch. xlii. I
furent pas employées comme mi moyen régulier de défense avant la Guerre de Sécession où les États du Sud s'en servirent pour détruire quelques-uns des navires du Nord qui les bloquaient. Elles se signalèreut ainsi à l'attention publique comme de terribles engins de guerre, et, plus récemment, l'esprit d'invention et les connaissances scientifiques se sont appliquées à augmenter leiu: puissance de destruction. Pendant la Guerre russo-japonaise de 1904-1905, les deux belligérants se sont largement servis des mines sous-marines dont les résultats ont montré que les neutres pouvaient en souffrir à un degré qu'on n'avait pas encore soupçonné. Il était donc très à désirer que la Conférence de 1907 pût réglementer l'usage de pareils engins. Cette Conférence s'y est patiemment essayée, mais ce fut, en tant que résultat, l'un des points les moins hemreux de son œuvre. Dans le préambule de la convention qui s'y rapporte, la Conférence a déclaré s'inspirer ' du principe de la liberté des voies maritimes^ ouvertes à toutes les nations ' et reconnaître la nécessité ' de restreindre les rigueurs de la guerre ' pour donner de la sûreté à la navigation pacifique. Mais elle paraissait consciente de son échec dans la poursuite d'un but aussi élevé, car elle a dit que les règles par elle posées étaient provisoires, et a décidé que les Puissances contractantes s'engageraient à reprendre la question dans un délai de six ans et demi, ' au cas où eUe n'amrait pas été résolue à une date antérieure par la troisième Conférence de la Paix'.i
U y a deux sortes de mines sous-marines. Les premières sont les mines électriques qui n'agissent que sous l'action d'une personne qui placée siu: le rivage détermine, par la pression d'un bouton, le passage d'im courant électrique au moment où im navire de guerre ennemi traverse le champ
^ Convention VIII de 1907, Préambule et art. 11 et 12. Le text« de la convention est rapporté dans Higgins, loc. cit., pp. 822-827 ; Whittuck, loc, cU,, pp. 161-166 ; Scott, The Hague Peace Conférences, vol. il, pp. 429-487 ; Supplément to the American Journal of IntemaHonal Lœao, vol. ii. Nos. 1 et 2, pp. 188-145.
d'action de la mine* Elles n'ont besoin d'aucune réglementation spéciale puisqu'elles restent sous le contrôle de la volonté hiimaine et qu'elles ne peuvent dès lors, quand elles sont convenaWement aménagées, nuire à la navigation neutre. Mais les États maritimes renoncent à ces mines parce qu'elles sont trop coûteuses et ne peuvent être mises en action que près des terres. Les autres mines ne sont nullement reliées au rivage. On les désigne sous le nom de mines automatiques de contact. Leur particularité est d'éclater spontanément par le simple eSet d'un choc violent. Elles peuvent être amarrées et flotter à une profondeur voulue, mais elles peuvent aussi flotter sans amarres quelconques, au gré des vents et des vagues.
La Convention de 1907 interdit l'emploi de * mines automatiques de contact non-amarrées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoSensives ime hemre au miiYinnnnn après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle '. Les mines automatiques de contact amarrées sont permises, pourvu qu'elles deviennent ' inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres '. Quant aux torpilles automobiles, elles ne sont permises que si elles deviennent ' inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but '.^ Cette disposition est la seule qui concerne cette dernière catégorie d'engins auxquels nous ne ferons plus de référence, si ce n'est à titre d'exemple. La Conférence n'a établi aucune restriction en ce qui concerne les endroits où les mines peuvent être placées, mais l'usage des nations en interdit le placement dans les eaux neutres, par le fait même que, dans les eaux neutres, aucune opération de guerre n'est permise. En l'état des textes, les belligérants peuvent semer des mines sous-marines au travers de la haute mer, comme dans leurs eaux territoriales et dans celles de leurs ennemis. La Convention n'impose qu'une seule limitation, qui est d'ailleurs illusoire, en défendant ^ de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire, dans le
^ Art. 1.
seul but d'intercepter la navigation de commerce \^ Un commandant des forces navcdes alléguera toujours un autre but, et jouira ainsi d'une liberté absolue pour fermer un port de commerce, au moyen de mines placées secrètement, à la faveur de la nuit ou du brouillard. Un tel port serait réellement bloqué par d'invisibles engins de destruction et la mort serait le châtiment de quiconque tenterait d'y pénétrer.*^ H pourrait bien se faire que les premières victimes fussent les passagers et l'équipage d'un paquebot neutre arrivant au point terminus de son voyage sans se douter que l'entrée n'en est plus libre. Une telle catastrophe remplirait d'horreur le monde civilisé, mais ceux qui l'auraient causée pourraient se réclamer de la Convention, pour peu qu'ils démontrassent, soit que le port contenait \m seul bâtiment de guerre, si vieux et usé fût-il, dont il importait d'empêcher la sortie, soit qu'il y avait à redouter le danger de voir entrer dans ce port un croisem: ennemi. On pourrait ainsi ajouter à la guerre navale une nouvelle et horrifiante forme de blocus, au moment même où l'ancienne forme du blocus, au moyen de navires, subissait une réglementation plus douce et plus humaine.'
Ce cas n'est pas le seul. La Convention abonde en lacunes. Nous avons vu que les mines non-amarrées sont permises si elles deviennent inoffensives une heure ' après que celui qui les a placées en aiura perdu le contrôle '. Le contrôle existet-il quand me série de mines sont reUées à l'extrémité d'un câble qui a plusieurs milles de long ? Dans ce cas le contrôle est impuissant à surveiller l'action de ces mines et à les empêcher de nuire à des navires innocents. H aurait été beaucoup plus utile d'exiger que les mines devinssent inoffensives ime heure après leur immersion. De même, lorsque des mines amarrées cessent d'être surveillées, le belligérant qui les a placées doit ' signaler les régions dangereuses • • • par im avis à la navigation qui devra être aussitôt communiqué aux gouvernements par la voie diplomatique '. C'est là une
* Art. 2. * V. rv* partie, ch. v.
excellente règle, mais elle perd les neuf -dixièmes de sa force par suite de la restriction . . . ' aussitôt que les exigences militaires le permettront \^ dont le sens pratique est celui-ci : ' aussitôt que les mines auront accompli leur œuvre de mort au préjudice de quelqu'un, qu'il soit ou non-combattant, ou belligérant ou neutre.' Le pire, c'est qu'on permette indistinctement aux États retardataires ou négligents de continuer à se servir de mines qui sont incapables de devenir inoffensives dès qu'elles ont rompu leurs amarres ou une heure après leur immersion. Tout ce que prescrit la Convention, c'est que ces mines fimestes soit transformées ' aussitôt que possible ' * pour répondre aux conditions indiquées. ' Aussitôt que possible ' peut correspondre à. im délai illimité. La fixation d'un délai déterminé pour la transformation des mines eût été infiniment préférable, si vraiment il était impossible de les interdire sans conditions. La Convention fut finalement votée par une Conférence qui était absolument épuisée par ses efforts infructueux poiu: résoudre le problème, et elle porte, à chaque passage, la marque d'une série de compromis qui ont peu à peu émasculé toutes les propositions primitives.^ H faut que l'Humanité dise si elle est résignée à ne vivre que pour la guerre, avec des intervalles de paix, ou pour la paix avec de regrettables interruptions qui ne seront tolérées que parce qu'elles permettent à la force de trancher des difficultés qu'on ne sait pas régler autrement. Si la guerre est souveraine, que la Convention subsiste avec tous les sacrifices qu'elle impose à la sécurité des neutres dans l'intérêt des belligérants. Si non, de profonds changements doivent y être apportés,* comme ses auteurs euxmêmes l'ont bien compris.
L'Listitut de Droit international a discuté trois fois la question depuis la deuxième Conférence de La Haye. En
^ Art. 8. ' Art. 6.
' Higgins, The Hague Peace Conférences^ pp.. 828-845.
*' Article de M. de La Pradelle dans la Rame des Deux-Mondes^ juiUet 1908, p. 688 ; Scott, The Hague Peace Conférences^ vol. i, pp. 578-587 ; Dupuis/Ltf Droit de la guerre maritime^ pp. 581-596.
1911, à Madrid, il s'est prononcé contre le blocus d'un port ennemi uniquement à l'aide de mines. En 1908, à Florence, et de nouveau il Paris, en 1910, il s'est prononcé poui: la suppression, en haute mer, de mines amarrées ou nonamarrées. C'est le seul moyen d'assiurer la sécurité des neutres siu: l'Océan. Les eaux qui sont le théâtre d'im conflit à un moment redeviennent la route maritime du commerce le moment suivant. Aucune précaution ne peut garantir que chaque mine immergée pendant un combat deviendra inoSensive bientôt après, et il n'y a pas de règlement qui puisse assurer l'observation absolue des précautions dans le feu des combats. Les mines amarrées, immergées en vue de prot^er une flotte qui stationne, ou pour bloquer un canal, restent des engins de mort après le départ de la flotte. Lorsqu'im emploi particuUer de la haute mer, en vue de la guerre, la rend dangereuse poiu: les relations pacifiques, et qu'il n'y a aucun signe extérieur poxu: avertir du péril ceux qui viennent à passer, cet emploi devrait être interdit au nom de l'Humanité. Les eaux territoriales des belligérants méritent d'être traitées autrement ; mais on devrait défendre aux combattants d'y placer des engins de destruction dont l'eSet puisse se produire en dehors de leur rayon sans que rien n'annonce leur présence. Ceci implique l'interdiction de mines non-amarrées, puisque l'expérience de la guerre russojaponaise a démontré qu'elles peuvent être entraînées vers la haute mer, et y détruire les vies et les biens des neutres à une grande distance du théâtre de la guerre.^ La perte des propriétés nuisibles des mines, après im certain temps d'immersion, ne peut pas être toujours garantie, et il suffît que quelques-unes fassent explosion contre les flancs de navires neutres pour que l'eSet soit déplorable. Les mines amarrées peuvent facilement être construites de manière à devenir inoSensives dès qu'elles ont rompu leurs amarres. Mais il n'est pas certain qu'elles n'entraîneront pas leurs
^ Lawrence, International Problems and Hague Conférences^ p. 176 ; La deuxième Conférenee internationale de la Paix, vol. iii, p. 668.
amarres avec elles et le danger que cet événement se produise sans qu'on le sache est considérable lorsque de telles mines ont été placées le long d'ime côte qui n'est pas con* stamment surveillée parce qu'il ne s'y produit pas d'opérations à ce moment-là. H serait donc sage d'interdire l'usage des mines amarrées dans les eaux territoriales des belligérants, sauf en vue d'attaquer ou de défendre des places fortifiées» et, dans ce cas, il ne serait pas nécessaire d'en limiter l'emploi aux eaux territoriales, mais on pourrait le permettre dans la zone des opérations militaires. La présence des flottes en conflit constituerait pour les navires neutres un avertissement suffisant. Ceux d'entre eux qui s'approcheraient des lignes des combattants le feraient à leurs risques et périls, tout aussi bien que s'ils essayaient de passer entre deux escadres qui se tirent l'ime sur l'autre.
Si les prohibitions que nous venons de proposer étaient adoptées, la question de l'emploi des mines dans les blocus serait implicitement résolue. Les blocus commerciaux ordinaires seraient limités, comme précédemment, aux navires ; mais, dans les blocus stratégiques, lorsque le but ultime des forces bloquantes est de réduire à composition la place bloquée, l'emploi de mines amarrées serait autorisé dans la zone d'action des forces bloquantes. Reste à examiner le cas de détroits resserrés entre deux mers. D'après le principe général de la liberté de navigation pour les navires de commerce on ne devrait y permettre aucune mine, même lorsque ces détroits constituent des eaux territoriales, car aucime mine ne saurait y être placée sans danger pour les bâtiments qui y passent. D'autre part, il semble impossible d'interdire à un belligérant de défendre, au moyen de mines amarrées, un port important, situé, comme Constantinople, sur la rive d'un de ces détroits. Peut-être le mieux serait-il de laisser appliquer, en pareil cas, la règle proposée, qui autorise l'emploi de mines amarrées pour l'attaque et la défense de villes fortifiées, mais d'interdire tout autre emploi de mines dans ces détroits.
Il est très désirable qu'on interdise aux neutres de bloquer au moyen de mines. les détroits qui sont sous leur contrôle et qui relient deux mers. Mais cette interdiction devraitelle s'étendre à toutes les eaux neutres? La Convention de 1907 tranche la question par la négative en imposant seulement certaines précautions aux belligérants et en faisant aviser la navigation des endroits où les mines ont été placées.^' H serait beaucoup plus simple de formuler une interdiction générale. Les petits États considèrent les mines comme un moyen économique de se défendre contre un adversaire puissant et sans scrupules. Leiu: séciuité et leiu" indépendance reposent cependant sm: des considérations morales et non sur la force. Contre des violations de leiu: neutralité par des officiers trop zélés, les torpilles et les sous-marins seraient plus efficaces que les mines, et leur dépense ne serait guère plus élevée si l'on tient compte des indemnités auxquelles l'emploi des mines peut exposer. Les neutres perdraient bien peu de leur sécurité si on leur refusait le droit de se servir de mines automatiques dans leurs ports et dans leurs eaux territoriales, tandis que la cause de l'humanité, qui est l'intérêt suprême de tous les États, y gagnerait beaucoup.
Le raisonnement auquel nous venons de nous livrer aboutirait à ime réglementation des plus simples qu'on peut résumer en ime seule phrase : point de mines d'aucune sorte en haute mer, sauf lorsque les opérations dirigées contre une place forte s'étendent au delà des eaux territoricdes ; point de mines non-amarrées, où que ce soit ; point de mines amarrées, sinon dans l'attaque ou la défense d'une place forte située siu: la côte, et, dans ce cas, obligation pour les mines de devenir inoffensives dès qu'elles ont rompu leurs amarres. Ces règles ne s'appliqueraient toutefois que si les circonstances actuelles subsistaient. Si, comme on peut le prévoir, les mines peuvent plus tard être actionnées à distance par des courants invisibles et
^ V. art. 4.
impalpables, elles ne continueront plus d'être des engins sans contrôle, mais se trouveront soumises à la volonté humaine. Dans ce cas, la seule r^lementation nécessaire sera celle qui est déjà en vigueur pour les torpilles. Elles devront devenir inoSensives lorsqu'elles auront manqué leur but.
Les bom- H faut maintenant quitter, conmie terminée, l'étude des
*°î^°^ mines sous-marines et concentrer notre attention sur les
Bombardements.
Nous en avons déjà rapidement parlé à propos des armées.^ Ici il faut leur consacrer de plus grands développements, d'abord en ce qui concerne la guerre sur terre, puis en ce qui concerne la guerre sur mer. Comme l'artillerie a fcdt des progrès, tandis que le monde devenait moins sauvage, les terribles souffrances éprouvées par les non-combattants, et surtout par les f einmes, sous la grêle des bombes explosives ont rendu les chefs miUtaires hostiles à ce mode de destruction, sauf lorsqu'il s'agit de tirer siu: des places fortes ou sur des troupes. Mais tous les chefs miUtaires ne se sont pas montrés humains, et l'on a senti qu'au Ueu de laisser chacun libre d'agir à sa guise le droit de la guerre devait imposer certaines règles qui ne pourraient être méconnues sans encourir le déshonneur et peut-être même des châtiments. La Conférence de Bruxelles de 1874 stipulait, dans son projet de règlement, que ^ des villes, agglomérations d'habitations ou villages ouverts, qui ne sont pas défendus, ne peuvent être attaqués ni bombardés '. Le bombardement était permis lorsque ces locaUtés étaient ' défendues, mais le commandant des troupes assaillantes devait ' faire tout ce qui dépend de lui poiu: en avei1;ir les autorités ' . . . sauf en cas ' d'attaque de vive force '. Les assiégés devaient désigner par des signes visibles ^ les édifices
consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés ', et, ceci fait, ces établissements devaient être épargnés autant que possible, ^à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.'^ Ces règles ont été adoptées par la Conférence de La Haye de 1899 et ont passé dans le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.* Toutefois la Conférence de 1907 a ajouté les mots : ^par quelque moyen que ce soit ' à l'article défendant le bombardement des villes ouvertes, dans le but exprès d'empêcher le lancement de projectiles par des ballons passant au-dessus de ces localités. Elle a aussi ajouté les monuments historiques à la liste des édifices que l'artillerie doit épargner. Sous leiu: forme finale, ces dispositions font maintenant partie du droit de la guerre des États civilisés.^ La pratique les a même parfois dépassées dans ces derniers temps. En 1899 le général Joubert, de l'armée des Boers, déclara qu'il ne ferait pas feu sm: le camp d'Intombi, situé à ime faible distance de Ladysmith qui était en état de siège, mais qui se trouvait dans le périmètre des lignes de défense. C'est là qu'on recueillait les malades et les blessés, ainsi que les femmes et les enfants. Ceux-ci participaient à la consommation des approvisionnements de la place, mais étaient à l'abri des obus des assiégeants.^ Parfois on a permis à des non-combattants de traverser les lignes des assiégeants; mais cet usage n'est pas constant et n'a donc pas force de loi. Les Allemands, par exemple, lorsqu'ils envahirent la France, en 1870, accordèrent ou refusèrent cette faveur selon les circonstances. Ils l'accordèrent à Strasbomrg, qu'ils étaient décidés à prendre de vive force,
^ BriUsh Parliaimentary Papers^ MisceUaneouSy No. 1 (1875), p. 821.
* Art. 25-27.
' Higgins, toc. cit., pp. 287-270 ; Whittuck, loc. cit., pp. 185, 136 ; Scott, The Hague Peace Conférences, vol. ii, pp. 888-891 ; Supplément to the American Journal of International Law, vol. il, pp. 107-108.
* Conan Doyle, The Gréai Boer War, ch. xiîi.
s'il le fallait, et ils la refusèrent à Paris, qu'ils voulaient réduire au moyen d'un rigoureux investissement et d'une g tente famine.
A la Conférence de La Haye de [1899 on n'aboutit à aucune entente au sujet du bombardement par des forces navales. Les plénipotentiaires durent se contenter d'exprimer, dans leur Acte final, le vœu que la question fût ' renvoyée à l'examen d'une Conférence ultérieure '.^ Les questions en suspens se rattachaient à diverses propositions barbares tendant à permettre le bombardement par les forces navales des villes ouvertes et des ports non défendus, ou à tolérer qu'on rançonne ces localités à grand prix par la menace d'un tel bombardement.* En 1896 l'Listitut de Droit international formula, à ce sujet, une série d'excellentes règles,' et, en 1900, le Règlement des États-Unis pour la guerre navale résuma, en un seul article, les cas dans lesquels une flotte pourrait recourir aux rigueurs extrêmes.* Ainsi éclairée, la deuxième Conférence de La Haye aboutit à une convention qui concilie, admirablement, les vœux de l'humanité et les nécessités de la guerre.^ Elle commence par interdire expressément ' de bombarder, par des forces navcdes, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus'. A cette excellente règle eUe permet deux exceptions, indépendamment des représailles que pourrait comporter une grossière violation des lois de la guerre, de la part des habitants. Si ^ des ouvrages militaires, des établissements miUtaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, atehers et installations propres à être utiUsés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie', se trouvent dans la place, 'le com-
^ Higgins, loc. ciU, pp. 70, 71.
^ Holland, Studies in IrUernaHonal Law, pp. 96-106.
' Annuaire de Vlnstitut de Droit intemaHonaly 1S96, pp. 818-815.
* V. art. 4.
* Higgins, loc. cU,, pp. 346-857 ; Whittuck, loc. cU.y pp. 167-172 ; Scott, The Hague Peace Conférences, vol. ii, pp. 486-446 ; Supplément io the American Journal of International Law, vol. ii, pp. 146-158.
mandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par canon, si tout autre moyen est impossible',* ainsi que Mes navires se trouvant dans le port'. Le commandant peut même bombarder ^sans accorder de délai' si les nécessités militaires exigent une action immédiate, pourvu qu'il prenne ^ toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte, pour cette ville, le moins d'inconvénients possible'. Dans aucun ca,s, il ne peut, cependant, diriger ses coups contre ^ les édifices con* sacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les Heux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but miUtaire '. Ces lieux et édifices doivent être désignés par 'de grands panneaux rectangulaires, rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas '. La seconde exception concerne le cas d'un refus, par les autorités locales, ^ d'obtempérer à une demande de réquisitions de vivres ou d'approvisionnements nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la localité'. Ces réquisitions doivent être proportionnées aux ressources de la localité ; ' elles seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon elles seront constatées par des reçus'. Elles ne doivent être réclamées qu'avec l'autorisation du conmiandant de la force navale ; leur refus justifie le bombardement. La Convention ne prévoit pas d'autres exceptions. Son article 4 interdit expressément le bombardement des localités non défendues pour le non-paiement des contributions, ce qui veut dire qu^il interdit la rançon. Souhaitons que ce soit la fin de cette idée révoltante d'après laquelle les lois de la guerre moderne permettraient aux flottes des Puissances civilisées de circuler dans les eaux territoriales de leurs ennemis pour y répandre la mort et y détruire tout ce qui est à portée de leurs canons. La Convention n'a pas essayé de définir ce qu'est une ville non défendue, mais il a été
1BM.6 O O
spécifié qu'une ' localité ne peut être bombardée du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillées des mines sous-mannes automatiques de contact'. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, le Japon, l'Espagne et la Chine, ont fait des réserves au sujet de ce principe. Les mines ne sont pas seulement un moyen de défense, mais un danger pour la navigation pacifique aussi bien que pour les escadres ennemies. Le fait que la Conférence a encouragé leur pose, comme si elles étaient inoffensives, montre combien elle a été obsédée par le sujet. Le principe qu'elle a posé ne peut subsister en l'état des objections de toutes les grandes Puissances navales. Le premier conflit maritime en montrera la futilité.
Projectiles. Il y a un rapport manifeste entre la question des bombardements et celle des
Projectiles.
Lorsqu'il a été admis que la limite du droit qu'a un belligérant de causer des souffrances et des ruines se trouve atteinte par le fait que le pouvoir de résistance de son adversaire est détruit, il a bien fallu appliquer ce principe à la détermination des projectiles utilisables. Même avant que les États civilisés n'aient convenu que le seul but légitime des opérations de guerre est d'affaiblir les forces de l'ennemi et de réduire celui-ci à composition, ils avaient formulé des objections contre certains procédés de destruction. Parfois on ne faisait d'objection à un procédé que parce qu'il était trop nouveau; d'autres fois, c'était parce qu'il agissait clandestinement ; d'autres fois encore parce que ses effets étaient trop considérables ou trop cruels. A une époque on a jeté l'anathème à l'arbalète, puis à l'arquebuse et enfin à la baïonnette.^ Il y a eu de longues controverses au sujet des boulets chauffés au rouge jusqu'à ce que l'invention
^ Maine, ItUemalional Law, lect. Vll.
des canons rayés les ait fait tomber en désuétude. Aux XVIII* et XIX* siècles il s'établit un usage contraire à l'emploi de certaines formes de mitraille telles que les dous, les boutons, les débris de verre, les lames de couteau et les autres objets perforants qu'un coup de canon peut projeter au loin. Ces projectiles causaient des blessures à bords déchiquetés sans pourtant être plus efficaces que de simples boulets pour empêcher les combattants de. continuer la lutte. Sans doute les objections formulées à ce sujet furent principalement basées sur des considérations de sentiment et d'honneur militaire ; mais, d'une manière plus ou moins consciente, ' on faisait application du vrai principe qui fait dépendre l'illégalité des armes, non de leur puissance destructive, mais du d^é de souffrances superflues qu'elles causent. On peut blesser ou exterminer en masse des combattants, mais on ne doit pas les torturer. L'usage des torpilles, par exemple, est absolument légal, quoiqu'elles puissent tuer dans l'espace d'un moment tout l'équipage d'un navire ; mais le fait d'insérer une seule goutte d'acide sulfurique dans la pointe d'un boulet afin qu'au contact d'un corps humain elle puisse se répandre en brûlures parcdtrait une abomination contraire à toutes les règles de la guerre. Personne n'a fait d'objection à l'emploi renouvelé des grenades, dans la guerre russo- japonaise, mais lorsqu'au cours de la guerre sud-africaine des cas isolés d'emploi de balles dum-dum furent signalés Anglais et Boers s'accusèrent réciproquement de barbare illégalité.
Le premier signe de réglementation internationale à cet ^ard date de 1868, année où un grand nombre de Puissances envoyèrent des délégués à une commission miUtaire réunie à Saint-Pétersbourg qui interdit ' l'emploi de tout projectile explosible d'un poids inférieur à 400 grammes'.^ Cette règle reçut l'adhésion de plusieurs États et s'est trouvée implicitement confirmée par le Règlement de La Haye concernant la guerre sur terre, puisque l'article 23 déclare
^ HigginSy loc. cit.^ pp. 6, 7.
que ses prohibitions nouvelles s'ajoutent aux * prohibitions établies par des conventions antérieures '• Le but de cette Déclaration avait été d'empêcher les projectiles explosibles qui peuvent fracasser un membre, mais non d'interdire t les obus ordinaires qui éclatent en tombant ou qui projettent une grêle de balles de plomb. ^ La Conférence de Bruxelles, de 1874, avait réitéré cette prohibition dans l'art. 13 de son projet, et elle l'avait étendue, en termes généraux, à ^ toutes les matières propres à causer des maux superflus '.* Le Règlement de La Haye concernant la guerre sur terre reproduit presque les mêmes termes.* Les trois Déclarations insérées dans l'Acte final de la première Conférence de La Haye ont cherché à appliquer le principe et à l'élargir en même temps. Par la première, les Puissances consentaient, ^ pour une durée de cinq ans, à l'interdiction de lancer des projectiles ou des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux'. Par la deuxième, elles se sont interdites l'emploi de projectiles qui ont pour but umque de ré» pandre des gaz asphyxiants ou délétères ', et, par la troisième, elles se sont interdit M' emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain ' . La Grande- Bretagne refusa de signer la première de ces Déclarations en 1899, ûiais y a adhéré en 1907, lorsqu'on l'a renouvelée pour une période allant jusqu'à la fin de la troisième Conférence. Mais, à ce moment, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon et la Russie repoussèrent l'obligation impliquée par cette Déclaration et plusieurs autres Puissances militaires de moindre importance suivirent leur exemple.' H semble que la tentative faite pour exclure de la guerre entre États civilisés le bombardement du haut de ballons ou d'aéroplanes soit vouée à^ l'insuccès. Et certainement il serait difficile de démontrer que le lancement de projectiles de cette manière-là soit contraire au principe qu'on ne doit jamais ^ causer de maux superflus ', en supposant, bien
^ BrUish Parliamentary Papers, Miscellaneous^ No. 1 (1875), p. 821. * V. rart. 28 (ê). * Higgins, loc. cU., pp. 484-497.
entendu, que l'artillerie aérienne ne s'attaquât à aucune ville ouverte ou place non défendue, et qu'elle épargnât les bâtiments et édifices auxquels le droit moderne accorde des ûnmunités. La deuxième Déclaration n'était soumise à aucun délai et reste donc obligatoire. Cependant il est difficile de dire dans quelle mesure il est plus cruel d'asphyxier un individu que de faire éclater son corps en morceaux d'un coup d'obus. La torture lente par des procédés chimiques doit bien être interdite, mais la mort soudaine, causée par des gaz délétères, est comparable à la mort par submersion qui est si souvent le sort des marins dans les batailles navales. La troisième Déclaration, également, avait été votée pour un temps illimité. La Grande-Bretagne et les États-Unis avaient refusé de la signer en 1899, mais la Grande-Bretagne y a adhéré en 1907. Elle est conforme au principe fondamental dont nous avons dit les raisons, car une balle qui, en s'épanouissant ou en s'aplatissant, met un membre en pièces, torture sa victime sans la mettre plus complètement hors de combat qu'une balle qui blesse proprement. C'est le même argument qui a déterminé l'abstention de la Grande-Bretagne en 1899, et celle qui dure encore de la part des États-Unis. Ces deux États avaient voulu distinguer entre les balles qui s'épanouissent et celles qui s'aplatissent, et ils avaient soutenu que ces' dernières ne causent pas de maux superflus, surtout dans les guerres contre des tribus sauvages dont il faut arrêter les soulèvements. Les États-Unis, s'appuyant sur le fait que la Déclaration, telle qu'on la votait, ne s'étendait pas à diverses espèces de balles qui déchirent inutilement les tissus, proposaient une formule qui eût prohibé *' toute balle produisant plus d'efiet qu'il n'en faut pour mettre immédiatement un homme hors de combat '.^ Les adhésions de la Grande-Bretagne et du Portugal, formulées en 1907,
^ Scott» The Hague Peaee ConfeteneeSy vol. i, p. 62, note ; Article du général Davis dans VAmerican Jourpal of IntemaUanai Law, vol. ii, pp. 75-T7.
font que les États-Unis sont le seul, parmi les États ayant pris part à la première Conférence de La Haye, que la Déclaration ne lie pas. Les signatures des États de l'Amérique latine qui ont pris part à la deuxième Conférence, mais non à la première, manquent également. H en résulte que l'on peut se servir, dans une guerre entre Puissances américaines, de balles interdites en Europe. H serait pourtant désirable qu'en de telles matières la civilisation s'afl&rmât en termes indiscutables; et nous pouvons espérer que la troisième Conférence de V La Haye trouvera le moyen de réaliser l'unanimité nécessaire. Les tentatives faites pour empêcher l'adaptation à la guerre des inventions nouvelles, ou pour prévenir l'usage d'engins causant des destructions trop considérables, sont considérées comme ayant échoué. L'homme a toujours perfectionné ses armes, et continuera à le faire tant que ces armes lui seront utiles. Nous pouvons cependant espérer qu'on reconnaîtra à l'unanimité qu'il est aussi inutile que cruel d'ajouter la torture à la mise hors de combat. H faudra bien qu'il y ait des souffrances, tant que les guerres subsisteront, mais les souffrances inutiles doivent être, et peuvent être, supprimées.
tntion.
La dévas- La question que soulève ensuite l'étude des instruments et des procédés de guerre est celle de la
Dévastation.
Les sauvages coutumes des guerres d'autrefois n'imposaient aucune limite aux destructions sur territoire ennemi. Nous avons, déjà vu comment, dans des temps relativement modernes, de meilleures pratiques se sont introduites,^ à ce point qu'aujourd'hui l'envahisseur, loin de pouvoir tout détruire sur le territoire occupé, se trouve tenu d'assurer sur ce territoire la protection de la propriété et de l'industrie, Grotius avait cherché à restreindre l'ancien droit de libre destruc-
1 V. les {§ 176-179.
tion en posant le principe qu'on ne peut se livrer qu'aux ^ ravages qui peuvent réduire promptement l'ennemi à implorer la paix \^ et il s'efforce de réduire encore le droit ainsi limité. Les publicistes du xviii* siècle ont suivi ses traces, et leurs successeurs ont marché, d'un pas ferme, dans la même direction. Vattel, par exemple, déclare que la destruction complète d'un territoire hostile n'est autorisée et excusée que dans deux cas. Le -premier, c'est lorsqu'il y a ^nécessité de châtier une nation injuste et féroce, de réprimer sa brutalité et de se garantir de ses brigandages '. Le second, c'est lorsqu'il faut ravager un pays 'pour s'en faire une barrière, pour couvrir sa frontière contre un ennemi que l'on ne se sent pas capable d'arrêter autrement '.^ En discutant ces deux cas, Vattel en ajoute en fait un autre, concernant les ravages qui peuvent être exigés par les nécessités d'une campagne ou d'un siège. H ne peut y avoir aucun doute sur ce troisième cas. Les lois de la guerre permettent de détruire tous les faubourgs d'une ville en vue d'empêcher les assiégeants d'y trouver des cantonnements ou pour favoriser le tir de l'artillerie de la place assiégée. Les maisons peuvent être démolies et les arbres abattus pour fortifier une position, et des villages peuvent même être brûlés pour couvrir une retraite. Mais il faut que de tels ravages soient absolument indispensables à la poursuite d'un but direct et immédiat de la guerre. H ne suffit pas qu'on en attende simplement quelque vague et incertain avantage.
Dan3 les guerres contre des peuplades barbares ou à demi barbares, la première exception permise par Vattel est souvent invoquée, surtout lorsque des expéditions coloniales sont faites pour punir des sauvages de quelque faute grave. Lorsque le droit de punir s'exerce sur les vrais coupables, qu'il s'agisse de tribus ou d'individualités, et qu'aucun acte brutal ou abusif ne s'y mêle, ces expéditions peuvent être le moyen de prévenir d'autres violences dans l'avenir et contribuer
^ De lureBelli ac Pads, liv. III, ch. vii. * Droit des Gens, liv. III, {§ 167-168.
ainsi au bien-être de Phumanité. Mais elles doivent être conduites avec le plus grand soin. En tant qu'actes de justice vindicative, les coups de canon font trop touvent preuve d'un manque complet de discernement. Ils frappent les innocents aussi bien que les coupables.
La seconde des exceptions de Vattel n'est plus admise. Un belligérant qui ravagerait le territoire de son ennemi ^ pâuT s'en faire une barrière ' en couvrant sa propre frontière serait aujourd'hui voué à l'exécration par le monde civilisé. La dévastation du Palatinat, en 1689, fut justifiée par le Gouvernement français en invoquant ce motif, mais, comme le dit Vattel lui-même : * H s'éleva un cri universel contre cette manière de faire la guerre.' Nous avons fait, depuis lors, un grand pas dans la voie d'un traitement humain des ennemis, et ce qu'on dénonçait alors ne serait pas permis aujourd'hui.
Quand on consulte les textes modernes sur le droit de la guerre, on constate que la Conférence de Bruxelles et les deux Conférences de La Haye ont posé le seul principe général que des États civilisés puissent admettre. L'art. 23 du Règlement de La Haye interdit ^ de détruire • . . des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions . . . seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre '• On peut considérer comme admis que les nécessités de la guerre comprennent la .destruction de tout ce qui intéresse la marche en avant ou la retraite des troupes. Aucun général ne laisserait, à moins de force majeure, subsister un pont que l'ennemi fût capable d'utiliser pour venir attaquer ses positions, ni un chemin de fer favorisant les mouvements stratégiques de ceux qui le poursuivent. D n'hésiterait pas à faire sauter une usine, ni même une église, qui intercepterait le tir de son artillerie dans une étroite vallée. De même un commandant de forces navales, chargé de prendre des pirates au nid, n'éprouverait aucun scrupule à les déloger à coups de canon et ensuite à débarquer des troupes pour mettre le feu à leur repaire. Bien plus, la destruction intentionnelle.
par le feu ou par des explosifs, de bâtiments d'où des coups ont été tirés, sur des troupes régulières, par des non-combattants ou par des troupes irrégulières, est un acte dont tout officier, soucieux de la sûreté de ses hommes, assumerait la responsabilité. Dans aucun de ces cas on ne parlerait d'ill^alité. Mais dans quelle mesure peut-on, légalement, dépasser ces rigueurs ? L'expression ' néi^essités de la guerre ' est vague et élastique, et les interprétations qu'en fera la pratique dépendront surtout du caractère personnel des chefs d'armées. Il est clair que les nécessités invoquées doivent être urgentes et évidentes, sans quoi on trouverait une excuse pour les actes les plus atroces, tels que le massacre de jeimes garçons sans €trmes qu'on prétendrait tuer pour éviter qu'ils ne devinssent plus tard des recrues de l'ennemi. Les magasins et dépôts de l'armée ennemie peuvent certainement être incendiés. Mais peut-on permettre à une troupe qui traverse une région fertile du pays ennemi de mettre le feu aux récoltes en grange ou sur pied, sous prétexte que cette région est le grenier d'abondance de l'ennemi ? C'est le prétexte qu'invoquèrent les Anglais pour justifier l'incendie de bien des fermes dans la dernière période de la guerre des Boers. C'est le prétexte qu'avaient invoqué, pendant la guerre de Sécession, Sheridan, pour dévaster la vallée de Shenandoah, et Sherman pour dévaster une partie de la Gréorgie et de la Caroline du Sud. U ne paraît guère suffisant. Si un envahisseur occupe une région, il peut, par voie de réquisitions, prélever toutes ses ressources, sous la seule réserve de ne pas réduire le pays à la famine. S'il ne peut pas agir par voie de réquisitions, il est plus que douteux que le droit de la guerre lui permette de lancer en avant des colonnes dont le passage sera marqué par des destructions et des ruines. Le cas d'ime guerre comme celle de 1901-1902 dans l'Afrique du Sud, où figuraient des troupes qui n'étaient qu'à demi régulières, et qui portait sur de vastes espaces de territoires qui n'étaient pas uniformément administrés, présente des difficultés toutes particulières parce que l'occupation ne '
peut pas en être réalisée par les - procédés habituels. Les Anglais détruisirent les fermes sur un grand rayon en refoulant leurs habitants dans des camps de concentration. Ce projet, dont le dessein était si humain, mais dont l'exécution coûta la vie à tant d'enfants, souleva énormément de discussions enflammées. Il est fort à désirer que le monde civilisé parvienne à définir d'un commun accord les circonstances dans lesquelles la dévastation est permise, au lieu d'abandonner cette matière aux incertitudes actuelles. Les expériences de l'Angleterre dans la guerre sud-africaine, alors que les chefs Boers étaient approvisionnés par les kraals des Cafres et interceptaient des convois, montrent que la dévastation peut être aussi vaine qu'elle est impitoyable. En pareil cas, l'obligation coûteuse où l'on se trouve de log^ les gens, dont on a brûlé les maisons, ne saurait suffire à justifier la destruction de leurs habitations et de leurs propriétés.^
Il faut f edre une distinction très nette entre la dévastation du territoire de l'ennemi et celle de son propre territoire pour en exclure l'ennemi. Si une nation se résigne à détruire ses propres demeures et ses biens afin d'arrêter la marche en avant des envahisseurs, ou de priver ceux-ci de leurs moyens d'approvisionnement, le droit international n'a rien à redire à un sacrifice aussi héroïque. L'histoire n'a que des éloges pour les Hollandais qui, dans leur guerre d'indépendance, ouvrirent leurs digues et inondèrent leur pays pour le prot^er contre les Espagnols. De même la conduite des habitants de Moscou, qui abandonnèrent leur cité et la livrèrent aux flammes pour qu'elle ne pût pas servir de quartier d'hiver à l'armée de Napoléon, a toujo\u*s été regardée comme un splendide exemple de dévouement patriotique.
^ Times History of the War in South Africa, vol. v, p. 254.
§207 Il nous faut maintenant étudier l'emploi, en temps de Ruaesde
*■ guerre.
guerre, des
Stratagèmes ou ruses de guerre.
Ce sont des procédés dont on use envers Tennemi pour régarer ou Tinduire en erreur. Le fait qu'on puisse y avoir recours résulte de ce que la guerre met en conflit les énergies intellectuelles aussi bien que les énei^es physiques. Dans leurs rapports ordinaires, en temps de paix, les hommes doivent éviter la tromperie, quoique les règles de certains jeux autorisent certaines feintes. Celui qui déroge à la règle générale est toujours dans son tort au point de vue moral et parfois même au point de vue pénal. A la guerre, il en est autrement. La règle générale y est limitée à un nombre, relativement faible, d'hypothèses. H est aussi immoral d'y déroger qu'il le serait de mentir ou de tricher dans les rapports habituels de la société. Mais, en dehors de ces cas, toutes les formes de la tromperie sont licites, et les commandants de la force armée les pratiquent constamment. Quelques branches du droit commun, entre belligérants, sont maintenant réglées par des conventions spéciales, tandis que d'autres ne sont fixées que par l'usage. Le chapitre iii du' Règlement de La Haye, concernant la guerre siu* terre, traite du drapeau des parlementaires ; ^ la Convention de Genève prescrit la croix rouge sur fond blanc comme l'emblème qui doit mettre le personnel et le matériel des hôpitaux et des ambulances à l'abri de toute attaque ; ^ la neuvième Convention de 1907 a imaginé im nouvel emblème qui doit être hissé au-dessus des bâtiments qui ont le droit d'être protégés contre le bombardement par des forces navales,^ et la dixième Convention de 1907 spécifie les signes auxquels on reconnaîtra les navires-hôpitaux, afin d'assurer leur protection.* Dans toutes ces hypothèses, les Puissances signataires des
Conventions de La Haye se déshonoreraient tout en violant une règle utile et humaine si elles permettaient de tirer sur les emblèmes arborés à bon escient, ou si elles abusaient de ces mêmes emblèmes dans un autre but que celui auquel ils sont destinés. Tout stratagème impliquant une telle conduite serait grossièrement ill^al et exposerait ceux qui y auraient recours à de sévères représailles de la part de l'ennemi, aussi bien qu'à des pimitions de leurs propres chefs.
Les questions relatives aux uniformes et aux drapeaux dépendent presque uniquement de l'usage, et sont, dès lors, quelquefois douteuses, puisque la pratique n'est nullement constante et que les principaux auteurs diffèrent d'opinion. La seule référence d'ordre législatif qui ait été faite à ces questions se trouve dans l'art. 23 du Règlement de La Haye qui, parmi ses prohibitions, cite l'usage indu ... ^ du pavillon national, ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi '. On n'a pas essayé de définir ce que c'est que l'usage indu, ce qui nous replonge dans l'étude des usages et de leurs interprètes. H est universellement entendu que des troi^pes engagées dans ime action miUtaire ne doivent porter ni l'uniforme ni les insignes de leur ennemi. Mais peuvent-elles les porter dans le seul but de pouvoir approcher ^ sans risque du point d'attaque, si elles revêtent un signe distinctif au moment où l'on en vient aux armes ? H y a une école qui ne voit pas de mal à agir ainsi.^ Mais il y en a une autre, relativement plus moderne, qui dénonce cette pratique,' avec de bonnes raisons. Un uniforme national est un signe bien connu auquel on attache une seule et constante signification. Son usage a précisément été adopté pour permettre aux belligérants de distinguer leurs amis de leuis ennemis ; et l'on a considéré cette distinction comme si importante que, lorsque les États ont discuté les conditions auxquelles ils consentiraient à reconnaître comme légitimes
i Notamment Hall, IntemaUonai Laœ, 5« éd., pp. 588, 589. * Notamment Bonfils et Fauchille, Manuel de Droit intemaHanal public^ p. 1078.
des combattants irréguliers, ils ont fait figurer parmi ces conditions le port d'un signe distinctif reconnaissable à dis tance.^ Ces précautions seraient de nul effet si les troupes pouvaient se glisser jusqu'à toucher les lignes de l'ennemi et même pénétrer dans ses camps sous un déguisement. Pendant la guerre de Sécession, lorsque les soldats du Sud, habituellement mal vêtus, réussissaient à revêtir des capotes et des uniformes provenant de dépôts ou de convois du Nord sur lesquels ils avaient pu mettre la main, il était d'usage qu'ils portassent, à im endroit apparent, un signe distinctif. Pendant la guerre de l'Afrique du Sud, cette règle fut en fait méconnue tant à cause de l'absence d'uniformes chez les Boers, au début de la guerre, qu'à cause de l'absence de toute espèce de vêtements, autres que ceux que les Boers prenaient aux Anglais, dans la dernière période.^ Les circonstances de cette guerre ont pourtant été si exceptionnelles qu'on ne peut guère les citer comme im précédent. Les ruses de guerre qui ne violent aucune convention expresse ou tacite sont parfaitement licites. Chaque général sait bien qu'il . doit se prémunir contre elles par sa propre vigilance.
§208 Nous avons maintenant à traiter la question des Les assas-
. , sinats.
Assassinais.
U arrive parfois que le succès d'ime cause dépende de la vie d'une seule personne, et c'est alors une grande tentation pour ses ennemis d'essayer de s'en débarrasser par le meurtre, si les autres moyens font défaut. Des assassinats de ce genre, dans un intérêt public, ont souvent été approuvés, dans l'antiquité et au moyen âge. Grotius, au cours d'une discussion approfondie de ce sujet, souligne le point important qui ne tient pas au fait de donner la mort, mais aux circonstances de mauvaise foi ou de trahison, qui accom- ,
^ Règlement de La Haye, art. 1*'.
* Times History of the War in Stmth Africa, vol. v, p. 255.
pagnent ou non la mise à mort.^ Le droit international moderne distingue entre les coups qui sont portés à \m ministre ou à* un commandant de la force armée par un individu ou par une petite bande d'individus agissant comme des ennemis déclarés, et les attentats commis en dissimulant son caractère ennemi. Celui qui s'insinue secrètement, et à la faveur de l'obscurité, dans le camp ennemi, et s'attaque ensuite, en uniforme, soit seul, soit avec d'autres, comme lui, à la tente du roi ou du général, fait acte de soldat courageux et dévoué. Mais celui qui se fait recevoir dans cette tente sous im d%uisèment de vivandier, pour frapper le chef à qui il a donné ime fausse impression de sécurité, est un vil assassin dont l'attentat n'est pas moins criminel qu'un meurtre ordinaire. L'art. 149 des Instructions de 1863 poiu* les armées des États-Unis déclare très justement que : ' Les nations civilisées voient avec horreur les récompenses offertes en vue de pousser à l'assas3inat d'un ennemi et les condamnent comme un retour vers la barbarie.' ^ Le Règlement de La Haye déclare qu'il est interdit ^ de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie '.'
Maintenant, le dernier des instruments ou procédés de guerre qui reste à étudier est le
Poison.
Les sauvages se servent d'armes empoisonnées, mais l'Humanité civilisée les a exclues de ses luttes; elle s'interdit d'empoisonner l'eau ou les aliments, comme aussi de répandre les germes d'une maladie contagieuse. Le fait que le poison opère secrètement et cruellen\jent, le danger auquel il expose les innocents aussi bien que les ennemis, suffisent à expUquer l'horreur profonde qu'inspire ce procédé de destruction. Grotius le condamne comme contredre au senti-
^ De lure BeUi ac Pads, liv. III, ch. iv, p. 18.
* Davis, (hUlines of International Law^ p. 425. ' Art. 28 (6).
ment des nations les meilleures et les plus avancées,^ et les autres auteurs s'accordent à cet égard avec lui. Le Règlement de La Haye n'en parle que pour l'interdire.* Mais l'expérience de la guerre des Boers semble démontrer qu'il n'est pa,s défendu de contaminer les eaux en y laissant séjourner les cadavres des animaux.'
* De lure BeUi ac Pacis, liv. III, ch. iv, pp. 15-17-
« V. art. 28 (a).
' Maurice, Officiai History, vol. ii, p. 164.