‹ Les principes de droit internationalChapitre 32 sur 45 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Les agents De nombreuses discussions se sont élevées au sujet des

fiigents, des instruments et des procédés de la guerre. En ce qui concerne les agents de la guerre, nous pouvons afl&rmer que les soldats et les marins des troupes régulières de terre ou de mer, y compris les réserves et les services auxiliaires de celles-ci, sont de légitimes combattants.

La seule exception à faire à cette règle se présente lorsqu'im belligérant trouve quelques-uns de ses propres sujets dans les rangs de l'ennemi. Dans ce cas, il peut les passer par les armes, s'ils tombent en son pouvoir. Les sujets neutres peuvent, cependant, s'enrôler dans l'armée d'un belligérant sans avoir à redouter autre chose que les risques habituels de la guerre. D'une part, ils ne peuvent être l'objet d'aucune rigueur spéciale,' mais, d'autre part, ils ne peuvent pas exciper de la neutralité à laquelle ils ont renoncé. Us ne sont rien de plus ou de moins que des combattants ordinaires.^ Si des bureaux d'enrôlement ont été étabUs sur territoire neutre, ou si des flots ininterrompus de recrues découlent du territoire neutre vers l'armée ou la marine d'un belligérant, l'adversaire aura un grief sérieux contre le neutre pour ce manque d'impartialité.* Mais son ressentiment ne peut pas s'exercer aux dépens des combattants de nationahté neutre. On s'est posé parfois la question de savoir si des sujets neutres, résidant en territoire belligérant, peuvent être incorporés de force dans l'armée. La question doit être résolue par la n%ative, sauf, peut-être, dans les rares cas d'inv€tsion par des sauvages

* Convention V de la Haye, art. 17. * V. IV« partie, eh. iii.

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