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DES RAPPORTS ENTRE BELUGÉRANTS

déclare: ^Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc' H ajoute que ce parlementaire peut être accompagné par un clairon, trompette ou tambour, un porte-drapeau et un interprète. Ce parlementaire et celui qui l'assiste ont droit à l'inviolabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut leur faire violence, ni les retenir comme prisonniers.^ H va sans dire que les parlementaires n'ont droit à cette inviolabilité que s'ils n'ont avec eux aucune force. De plus, la r^le qu^on ne doit pas les molester subit quelqites exceptions. En premier lieu ^ le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances '. L'usage veut qu'il signifie son refus et l'autorise à tirer sur le parlementaire qui continuerait à avancer après cette signification. De plus, même quand on ne refuse pas de les recevoir, on peut bander les yeux des émissaires, et ceux-ci sont tenus sur l'honneur de ne pas tirer avantage de la situation pour recueillir des informations militaires, même lorsqu'on ' ! '^ n'use d'aucun moyen matériel pour les en empêcher. Si d'importants mouvements se préparent et qu'il soit impossible que les émissaires ne s'en soient pas rendu compte d'après la simple, évidence, on peut leur imposer une détention honorable jusqu'au moment où l'opération est achevée ou n'a plus besoin d'être tenue secrète.* En second lieu, tout ce qui ressemble à \bi acte de trahison fait perdre au parlementaire ses droits d'inviolabiUté.^ S'il achète des plans, s'il excite des soldats à la désertion, s'il essaye de dessiner des forts, il peut être privé de sa liberté et même, dans des j^

cas extrêmes, fusillé comme espion. Ces règles s'appliquent, -^^-^^ mtUatis mtilandisy à la guerre navale. Les parlementaires sont alors envoyés, avec drapeau blanc, dans des canots au-devant, desquels on envoie d'autres canots portant le même emblème, pour les conduire au navire-amiral.

1 V. le Règlement, art. 82. > Ibid., art. 88.-

> Ibid.^ art. 84 ; Holland, The Laxo of War on Land, p. 49.

Lorsqu'on agite un drapeau blanc pendant un combat, ou qu'on le hisse au-dessus d'un fort ou d'une place assi^ée, c'est le signe qu'on veut se rendre ou, tout au moins, entrer en pourparlers pour se rendre. Mais il faut que le drapeau blanc soit hissé sur l'ordre de l'officier qui commande en chef. Autrement il n'engage que ceux qui l'arborent, et ceux-ci peuvent être fusillés par leurs camarades pour les arrêter dans l'accomplissement de cet acte; ce fut le cas potu- quelques soldats anglais, qui étaient exposés dans une tranchée à Spion Kop, pendant la guerre sud-africaine, et pour quelques Boers à Ihiefontein.^

Des cartels. Un autre mode de relations entre belligérants est constitué par les

Cartels.

On donne ce nom à des conventions négociées pendant la guerre, ou, en vue de la guerre, pour régler certains rapports à entretenir au cours de la guerre, notamment en ce qui concerne les formalités à observer pour l'échange des prisonniers, la réception des parlementaires, ou les communications postales et télégraphiques. Quelles que soient les règles posées par ces cartels, il faut les observer de bonne foi, bans essayer de les détourner de leur but si hmnain, ni ,, •Ia.n'v d'en abuser pour obtenir des renseignements ou des avan-

tages militaires. Les cartels pour l'échange des prisonniers ont été fréquents au coiurs des guerres entre Puissances civilisées, et pourraient se représenter de nouveau en grand nombre si l'on en revenait à l'usage des échanges. Les n^ociations relatives à ces échanges étaient confiées à des commissaires désignés de part et d'autre et autorisés à résider sur le territoire de l'ennemi. On appelle navires parlementaires les navires employés à transporter les prisonniers au lieu d'échange ou à les en ramener. Ces navires

^ Times History of the War in South Africa, vol. iii, pp. 268, 288, 284.

étaient afiranchis du droit de capture sous les conditions que nous avons exposées en examinant jusqu'à quel point les navires d'un État ennemi sont saisissables.^

Les sujets qu'il faut examiner ensuite, à propos des excep- Des passetions que comporte la règle de la suspension des rapports ^^^ * internationaux en temps de guerre, peuvent être groupés sous ce titre : ~

Les passeports, les sauf-conduits et les sauvegardes.

Les passeports sont délivrés par le gouvernement d'un belligérant et s'étendent en général à tout le territoire qu'il a sous son contrôle, soit en vertu de sa souveraineté, soit à titre d'occupation militaire. Ce sont des permissions de parcourir ce territoire qu'on accorde à des sujets ennemis qui ont justifié du caractère inoffensif de leur voyage. Les sauf -conduits sont délivrés, soit par le gouvernement d'un belligérant, soit par les officiers de ses armées de terre ou de mer. Ils ne s'appliquent qu à une localité déterminée et chaque chef peut en accorder pour tout le périmètre où s'exerce son commandement. Les passeports et les saufconduits sont révocables s'il y a de bonnes raisons, mais alors celui qui en avait bénéficié doit avoir le droit de se retirer en sûreté. Ces autorisations peuvent n'être valables que pour un temps et même spécifier qu'elles ne sont accordées que pour un but déterminé. Quelles que soient les conditions imposées, il faut s'y soumettre consciencieusement, une bonne foi absolue étant exigée de part et d'autre. Un sauf -conduit peiit n'être accordé que pour des marchandises. .En pareil cas elles peuvent être déplacées par un agent quelconque, à condition que celui-ci n'exposera l'autorité qui a consenti le sauf -conduit à aucun danger et ne lui causera aucun ennui. H est toujours entendu que ni les passeports ni les sauf-conduits ne peuvent être cédés

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à un tiers. Les sauvegardes sont des protections particulières accordées à des personnes ennemies ou à des propriétés ennemies, par un belligérant, pour les mettre à l'abri de tout abus de la part de ses propres troupes. Les sauvegardes sont habituellement constituées par ime garde de soldats, qui — au cas où on ne les aurait pas rappelés avant que la place à laquelle on les a attachés ne passe sous le contrôle de l'adversaire — sont eux-mêmes inviolables et doivent être convenablement traités et renvoyés à leur propre armée. On donne aussi psuiois le nom de sauvegarde à la délivrance d'un simple écrit constatant les immunités concédées.^

§214 Licences jj arrive psuiois, surtout en cas de guerre navale, qu'un

coinmer*

daies. belligérant accorde des

Licences de faire le commerce ^

qui permettent à leurs bénéficiaires de poursuivre un trafic interdit par les lois ordinaires de la guerre ou par la l^slation de celui qui les concède. Ces licences sont dites générales lorsqu'un État permet le commerce à tous ses sujets, ou à tous les sujets ennemis ou neutres, pour certaines catégories d'articles, ou sur certains marchés. On les appelle spéciales lorsqu'elles ne sont accordées qu'à des individus déterminés, en vue d'un commerce à faire suivant les conditions prescrites par la licence. Les deux catégories de licences a£Eranchissent le commerce qu'elles concernent de toutes les servitudes dont l'affectait l'état de guerre. Les bénéficiaires ont le droit d'ester devant les juridictions du pays qui accorde les licences. Ils peuvent signer des contrats avec les sujets de ce pays dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des actes qu'autorise la licence. Les licences générales ne peuvent être accordées que par le gouvernement de l'État. H en est habituelle-

^ Bonfils et Fauchille, Manuel de Droit international pubHc, § 1247.

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ment de même pour les licences spéciales; toutefois les officiers qui exercent le commandement en chef, sur terre ou sur mer, peuvent accorder des permissions de faire le commerce ou dans le périmètre sur lequel ils commandent ou avec leurs troupes. De telles licences n'ont cependant pas d'effet en dehors des limites du pouvoir de celui qui les confère. Lorsque le commandant d'une armée d'occupation requiert la population, par voie de proclamation, de lui vendre ce dont il a besoin, il confère implicitement aux personnes requises une licence spéciale de vendre à ses troupes.

Pendant les guerres de la Révolution et du Premier Empire entre la Grande-Bretagne et la France, un très grand nombre de licences furent accordées de part et d'autre. La tentative de Napoléon de ruiner l'Angleterre, en excluant ses objets fabriqués et ses produits coloniaux du marché continental, entraîna une énorme hausse du prix de ces articles dans tous les pays soumis au pouvoir de Napoléon. Des licences furent vendues très cher, et, vers la fin de la guerre, une grande partie des approvisionnements des troupes françaises était d'origine anglaise. La Grande-Bretagne accorda aussi des licences à titre onéreux ou à titre gratuit, et, de part et d'autre, les tribunaux de prises eurent fréquemment à trancher des questions soulevées par leur interprétation ou par les procès auxquels elles donnaient lieu. Étant donnés les changements qui se sont produits, depuis 1815, dans la guerre navale, une grande partie du droit qui se forma alors n'a plus qu'im intérêt historique. Nous passerons donc sur ses détails pour n'en citer que les points qui seraient peut-être encore susceptibles d'application. Toute altération de la vérité est considérée conmie annulant une licence ; celui qui en a reçu ime en nom propre ne peut pas la céder à un tiers, quoiqu'il puisse l'exploiter par mandataire. Mais, si la licence est stipulée négociable, elle peut être transférée comme tout autre titre. De légers écarts en ce qui concerne la quantité ou la qualité

tioiiB.

des objets dont la licence permet le trafic ne feront pas révoquer celle-ci. H en sera de même d'une légère différence dans la nature du navire employé, mais on révoquerait la licence si le navire n'était pas de la nationalité prescrite. On peut excuser aussi le fait de s'être détourné de l'itinéraire prévu ou d'avoir dépassé le temps permis, à l'arrivée, si ces circonstances dépendent de l'état de la mer ou d'un autre cas de force majeure, mais on ne permettra aucun dépassement de délai au départ.

Capitula- La plupart des grandes guerres ne se prolongent pas longtemps sans donner lieu à une ou plusieurs

Capittdations,

C'est le nom qu'on donne aux conventions relatives à la reddition d'une place forte ou d'une fraction de l'armée de terre ou de mer. Les conditions en sont fixées par la Convention et sont très variables, puisqu'elles vont depuis la simple promesse d'épargner la vie de ceux qui se rendent jusqu'aux ^ honnetu'S de la guerre ' pour les vaincus. Par cette dernière expression on entend que les vaincus partiront sans être molestés, drapeaux déployés, tambours battant et les armes à la main. H est rare que les ^ honneurs de la guerre ' soient obtenus, et, d'autre part, la simple promesse d'avoir la vie sauve ne confère aux vaincus aucun autre avantage que celui qu'ils tiennent déjà du droit de la guerre moderne. En général les conditions des capitulations restent entre ces deux extrêmes ; elles sont plus ou moins généreuses suivant la nattu-e et l'étendue des privations qu'ont eu à subir ceux qui se rendent et la nécessité où sont les vainqueurs de terminer leurs opérations plus ou moins promptement. Parfois aussi, l'admiration inspirée par une défense héroïque fera accorder des conditions plus généreuses que la situation militaire des vaincus ne le leur permettrait. On le vit bien à Appomattox, lorsque les survivants de l'armée

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de Lee se rendirent à Tarmée de l'Union, le 8 avril 1866, six jours après la prise de Richmond et Fécroulement de toutes les espérances de la Confédération du Sud. Le général Grant aurait certainement pu imposer aux vaincus des conditions beaucoup plus dures que le simple renvoi à leurs foyers d'ennemis qui avaient, d'après ses propres termes, ' combattu si longtemps et si vaillamment '.^ Chaque commandant en chef d'une armée, d'une flotte ou d'une place fortifiée, a qualité pour souscrire une capitulation concernant les forces qui dépendent de lui. Mais si ses stipulations s'étendent à une autre partie du champ des hostilités, il faut qu'elles soient ratifiées par l'autorité suprême de l'armée pour devenir exécutoires. De plus, la ratification de l'autorité suprême du pays est elle-même nécessaire lorsqu'im chef miUtaire, quel que soit son grade, s'est prêté à des conditions qui dépassent ses droits, ou a souscrit des stipulations d'ordre politique. Les stipulations dépassant les pouvoirs de ceux qui les souscrivent portent le nom de Sponsiones et restent sans effet si les gouvernements, de part et d'autre, ne les acceptent pas. A défaut de cette acceptation, la convention étant nulle, tous les actes faits en vertu de leur texte sont révocables, aussi loin qu^on peut remonter. Un exemple typique de Sponsio se trouve dans la capitulation souscrite, en avril 1865, entre le général Sherman et le général Johnston qui commandait la dernière armée des Confédérés à l'est du Mississipi, à condition que les soldats confédérés rompraient de suite leurs ran^ et déposeraient leurs armes dans les arsenaux de leurs États respectifs. Cette capitulation stipulait que les gouvernements des États qui se soumettraient aux autorités fédérales seraient reconnus et que la Confédération leur garantirait les droits et franchises politiques des citoyens de l'Union. Ces conditions, qui excédaient la compétence de l'autorité miUtaire, dépassaient manifestement les pouvoirs du général, quoiqu'il eût quelques bonnes

* U. s. Grant, Personal MemoirSy vol. ii, p. 489.

raisons de croire à leur acceptation.^ Le Grouvemement de Washington ne fut pourtant pas de mauvaise foi en refusant de les ratifier.

n est incontestable que c'est un droit, et Ton pourrait presque dire un devoir, pour le chef des vaincus, de détruire autant qu'il le peut ses approvisionnements, ses armes et ses engins de guerre avant la reddition. Cette destruction peut se poursuivre pendant les négociations, mais doit prendre fin dès que la convention est conclue. On a discuté ce point à propos de la capitulation de Port- Arthur, pendant la guerre russo-japonaise. Le général Stoessel détruisit ses vaisseaux de guerre, ses drapeaux, et tout ce qu'il put des fortifications, avant de rendre la place. Mais comme aucune de ces destructions n'avait eu lieu après la signature apposée le 2 janvier 1906, à 9 h. 45 du matin, sur la capitulation, il n'y avait pas violation de l'honneur militaire. Les auteurs japonais s'abstiennent de toute accusation de déloyauté : ils considèrent que la reddition s'est faite conformément au droit de la guerre.* Tout ce qu'on trouve dans le Règlement de La Haye au sujet des capitulations, c'est qu'elles ' doivent tenir compte des r^Ies de l'honneur militaire ' et que ^ une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties '.'

Trêves et H faut maintenant donner im bref aperçu des règles concernant les

Trêves et armistices.

On appelle ainsi des suspensions temporaires d'hostilités sur tout ou partie de l'étendue du champ de la guerre. Une convention tendant à interrompre les opérations de la guerre dans im périmètre donné, pendant un court espace de temps,

^ W. T. Sherman^ Memoin, vol. ii» ch. xziii.

* Takahashi» IniemaHorud Laxo appUed io fhe RutmhJapaneae War, p. 210 ; Ariga» La Ouerre russo^aponaUe^ p. 824. * V. Part. 85.

et pour un but déterminé, tel que l'inhumation des morts, s'ap* pellehabituellement une suspension d^ armes, mais on lui donne aussi, et à bon droit, le nom à^armistice ; c'est l'expression employée en Angleterre.^ Une convention du même genre, mais appliquée à une période prolongée et s' étendant à tout le champ des opérations, porte fréquemment le nom de trêve; elle équivaut en somme à la paix, sauf qu'elle ne repose pas sur un traité. Les interruptions d'hostilités très prolongées sont inconnues dans la guerre moderne, mais il y a souvent des interruptions de courte durée pour permettre aux belligérants de négocier entre eux, soit en vue d'une paix définitive, soit en vue d'une reddition particuhère; ces édaircies dans le sombre horizon de la guerre portent indistinctement le nom de trêves ou d^armistices. La principale, sinon la seule distinction entre ces deux termes paraît tenir à ce que le premier est de plus ancienne date que le second, lequel n'est guère d'un usage général que depuis environ 1 50 ans. Chaque commandant a qualité pour condure un armistice spécial, partiel ou local, en ce qui concerne les places et les troupes dont il a le commandement immédiat, mais un armistice général, s' étendant à tout le champ de la guerre, ne peut être conclu que par le général en chef ou les agents diplomatiques et doit être ratifié par l'autorité suprême de l'État. A la fin de la guerre russo-japonaise, en 1905, l'armistice général qui précéda la paix fut rédigé et signé par les plénipotentiaires chargés de négocier le traité principal. Après avoir posé quelques conditions qui devaient être appliquées partout, ils admirent le principe d'armistices particuliers pour les différents points du théâtre de la guerre. Conformément à cette stipulation, des conventions distinctes, respectivement négociées, sur chaque point, par les généraux ou amiraux compétents, furent conclues pour les troupes de la Mandchourie et pour les forces navales. Les délégués chargés

^ Diflooura des généraux Voigts-Rhetz, de Sehônfdd et Horaford à la ConiSÊrenoe de BruxéQes de 1874 ; v. BriHsh State Pc^era, MiscéUaneouSt No. 1 (1875)» p. 209 ; HoUand» The Lam of War on Land, p. 60.

du cas des imités qui se faisaient face au nord de la Corée ne purent s'entendre, et les choses traînèrent en longueur, heureusement sans effusion de sang, jusqu'au jour où la ratification du Traité de Portsmouth rendit sup^ue toute convention temporaire.*

Les conventions à fin d'armistice doivent se prononcer clairement sur tous les points au sujet desquels les intentions des parties pourraient être douteuses à défaut de déclarations formelles. H faut préciser notamment le jour et l'heure du commencement et de la fin de l'armistice — les exceptions, s'il en est, que pourrait comporter le principe que tout acte hostile est suspendu tant que diu'e l'armistice, les limites exactes de la zone neutre qu'on interpose habituellement entre les deux armées, les préparatifs de guerre qu'on a le droit de poursuivre pour le cas où les hostilités recommenceraient. Les termes employés ne sauraient être trop précis, si l'on veut éviter de dangereuses discussions à défaut de stipulations précises. Il y a certaines règles qui se dégagent des principes généraux du droit international. Les dispositions des textes législatifs ne tranchent cependant pas toutes les questions : elles ont besoin d'être interprétées d'après les usages qui sont eux-mêmes trop souvent indécis. Le Règlement de La Haye * pose le principe que ^ l'armistice doit être notifié officiellement' aussitôt qu'il est conclu, et qu'à défaut de terme fixé ^ les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification '. Si la durée d'un armistice n'a pas été déterminée ^ les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu'. La question, si difficile, de la nature et de l'étendue des rapports qui pourraient avoir lieu, soit entre les envahisseurs et les populations du théâtre de la guerre, soit entre ces populations et celles des territoires non occupés contigus, ^ doit être tranchée dans les clauses de l'armistice'. Quand l'une des parties

^ Takahashi, loc. cit., pp. 219-224 ; Ariga, loc. cU., pp. 64^-562. « V. les art. 86-41.

viole gravement Tarmistice, l'autre a * le droit de le dénoncer et même, en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités '. Si, toutefois, cette violation est le fait de ' particuliers agissant de leur propre initiative ', elle confère simplement à la partie lésée le droit de réclamer la punition des coupables, et, s'il y a lieu, ime indemnité pour les pertes éprouvées '.

On discute le point de savoir si, pendant un armistice, un belligérant ne peut faire, sur le théâtre actuel de la guerre, que ce que l'ennemi n'aurait pu l'empêcher de faire au moment de la cessation des hostilités, ou s'il peut faire tout ce qui n'est pas expressément défendu, sauf, bien entendu, attaquer l'ennemi ou pénétrer plus avant sur son territoire. Les principaux auteurs se prononcent en faveur de la première solution, mais il y a de meilleures raisons en faveur de la seconde, qui a d'ailleurs reçu la décisive confirmation de la pratique récente.^ Abstraction faite des opérations de guerre, les parties peuvent se livrer, à leur gré, à tous les préparatifs possibles pour leur armée ou pour leur marine. Elles peuvent équiper des bateaux, mobiliser des troupes, recruter des armées, bref, se conduire conmie si les hostilités continuaient encore. H y a, cependant, désaccord au sujet du ravitaillement des places assiégées. C'est justement un point qu'il serait essentiel de faire fixer par im des articles de l'armistice. En général les assiégeants ont le beau rôle et peuvent imposer leurs conditions, comme le firent les Allemands en 1871, lorsqu'ils s'opposèrent à ce que Paris reçût aucun approvisionnement pendant la durée de l'armistice qui précéda sa reddition.

^ Oppenheim, International Law, vol. ii, pp. 248-249 ; Despagnet, Droit international public, § 564 ; Bonfils et Fauchille, loc. cit., §§ 1258-1256 ; Hall, International Law, 5» éd., pp. 545-548.

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