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La loi détermine ce lieu par l’article 182’ (1) ; c'est le domicile du de cujus.
Date.
La succession s'ouvre au moment même du décès du défunt. Ce moment-là présente une extrême im- ‘portance, car c’est à cette époque qu'il faut se placer :
1° Pour déterminer les personnes qui ont le droit de recueillir la succession. à
20 Pour apprécier la capacité de l'héritier appelé à la succession.
30 Pour déterminer le moment de l'indivision auquel remonte l'effet du partage lorsqu” il y a plusieurs héritiers.
IL est très important de savoir la date d ouverture de la succession lorsque deux personnes qui auraient pu se succéder respectivement décèdent à un faible intervalle de temps. La transmission de leurs biens dépendra de l’antériorité du décès de l’une ou de l’autre. » .
Peut aussi se présenter le cas où deux ou plusieurs
‘personnes ayant une vocation héréditaire réciproque périssent dans le même événement sans avoir respectivement les mêmes héritiers. |
Nous allons nous arrêter un instant sur ce cas spécial qui présente un intérêt doctrinal en même temps qu'un intérêt pratique; c’est-à-dire sur la théorie des commorientes. —
Lorsque deux personnes appelées à se succéder l’une à l’antre, sans avoir respectivement les mêmes
(1) Art. 182. — La succession s’ouvre au moment du décès, au dernier domicile du défunt.
__ héritiers, périssent dans le même événement, il importe de savoir laquelle est décédée la première, puis- - Que étant morte la première, elle a transmis ses droits à la seconde ; cette dernière, à son tour, les a transmis âvéc son patrimoine à ses propres héritiers. - De fa manière dont on résoudra cette question dépendra la dévolution des biens aux unes Ou aux autres personnes ; ainsi par exemple ;
À meurt dans un tremblement de terre avec son
unique fils B. A laisse pour héritiers son grand-
5 père D et sa sœur E. Mais si on suppose que À ait péri le premier, il aura transmis ses droits à son fils B ; de son côté B transmettra le patrimoine de son père À et son propre patrimoine à son bisaïeul D, son unique héritier, de sorte que D recueillera la succession de son fils et celle de son petit-fils en excluant complètement E, sœur de À et tante de B (art. 24) (1).
En supposant maintenant que le fils B ait péri le premier, son père lui succédera et transmettra ses biens avec les siens propres à sa sœur E et à son grand-pêre D (art. 25) (2).
Il est évident que, selon que l’on adopte l’une ou l’autre solution, les biens seront dévolus d’une manière ou de l’autre ; c’est ce qui peut profiter ou nuire à certaines personnes.
Ce problème est résolu par le code français (faute He-cHoonstances ne 0 au moyen de es
o Re la tion des art. 24 et 25 dans le eantre IV, section JV.
(2) Id.
basées sur l'âge et sur le sexe (1). La loi bulgare:4 rejeté le système des présomptions et par contre elle a adopté un système assez simple. « Lorsque plusieurs personnes, déclare l’article 183, qui auraient pu être appelées à se succéder l’une l’autre, meurent ensemble dans quelque cas, sans que l’on sache laquelle est décédée la première, il est présumé que toutes sont décédées en même temps et il n’y a pas lieu à transmission des droits de l’une à l’autre. Celui qui allègue que l'une d'elles est morte DIR est tenu d’en faire la preuve ».
Il résulte de là que, s’il y a doute sur le point : savoir laquelle a cessé de vivre la première, celui qui soutient l’antériorité du décès de l’une sur l’autre doit en donner la preuve, autrement toutes sont présumées décédées en même temps et il ne peut être question de transmission de droits de l’une à l’autre.
Cette solution de la loi bulgare nous paraît logique et préférable.
Les présomptions établies dans le code doi français ne tranchent pas la question d’une manière décisive ét juste. On a reconnu qu’elles mènent parfois à des absurdités ; ainsi un enfant de deux ans est présumé plus capable de résister qu’un homme de 61 ans (2).
(1) Art. 720. -— Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre périssent dans un même événement, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait et à leur défaut, par la torce de l’âge ou du sexe.
(2) Art. 721. — Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous, au- dessous de soixante ans, le moins âgé: sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu,
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Par quels procédés doit-on prouver 1 antériorité de la mort de l’un des commorientes ?
La loi n’apporte aucune restriction. On peut invo-
- quér tous les moyens possibles. La preuve de la survie
peut résulter des déclarations des témoins ou bièn des
présomptions,-si-ôn peut en tirer-des circonstances:
de l'événement. - Ainsi par. exemple, -une maison (dans yaquelle habitent des personnes qui pourraient se succéder l’une à l’autre, sans avoir respectivement les mêmes héritiers) est incendiée la nuit de manière
que le feu a commencé par les premiers étages, et
monté jusqu'aux derniers; on peut présumer que les pérsonnes qui se trouvaient dans les premiers étages ont péri les premières et ainsi de suite. En tout cas des présomptions de telle nature sont soumises à l'appréciation du juge.
La preuve peut être apportée non ent par les héritiers, mais par tout intéressé; tels sont les créanciers, les légataires ou les donataires du de cujus, qui ont intérêt à prouver la postérité de son décès. Ge droïit-leur est accordé en vertu de l'article: Fa dela loi ‘des. obligations et des cons (es
+" 2 À . - .. . > - — — — ue en se
(1) Art. 1166 du code civil français