GONDITIONS GÉNÉRALES | REQUISES POUR SUCCÉDER
Selon le droit bulgare, pour qu'une personne puisse succéder, deux conditions sont indispensables et doivent exister au moment de l'ouverture de la succession.
1% Etre Abe ;
2e N’être pas indigne.
Section I De la Capacité
1e dar bulgare déclare que toute personne capable de succéder et les exceptions sont déterminées par la loi elle-même.
Celle-ci ne reconnaît pour incapables que ceux qui sont énumérés dans l’article 5 (1).
a) Celui qui n’est pas encore conçu lors de l’ouverture de la succession.
b) L’enfant qui est né non viable.
(4) Art. 5. — Sont incapables de succéder : 1° Celui qui n’est pas encore conçu à l'époque de l’ouverture de la succession ; 20 L'enfant né non viable.
En cas de doute, sont A viables, ous à l'égard dé Te itest prouvé qu’ils sont nés vivants. :
OR, Do
Ce point de vue de la loi sur l'incapacité est critiquable, car la capacité ou l'incapacité suppose l’existence d’une personne, alors que l’article cité vise les personnes qui ne sont pas conçues, c'est-à-dire celles qui sont inexistantes (néant) dont on ne tient aucun compte. ES | LA
De là résulte que le défaut d'existence du successible, lors de l’ouverture de la succession, constitue une cause d'incapacité. Il est plus vrai de dire que c’est le défaut d’une condition essentielle pour succéder, plutôt qu’une incapacité proprement dite.
L'existence d'une personne au moment de l’ouverture de la succession est une condition nécessaire de toute vocation héréditaire. Les personnes qui sont . mortes avant l’ouverture de la succession du de cujus et celles qui ne sont pas conçues à ce moment ne remplissent pas cette condition.
C’est ainsi qu’en réalité, dans le droit bulgare, il n’y a qu’une cause d'incapacité : celle qui ne concerne que les personnes nées non viables, ou si on peut dire, celles qui naissent pour mourir; et toute autre personne est capable de succéder à condition qu'elle soit vivante ou conçue à l’époque de l'ouverture de la succession.
ut $ 1. L'ENFANT CONÇU LORS DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION EST CAPABLE DE SUCCÉDER
Le droit bulgare a adopté l’ancienne maxime, qui existait en droit romain, suivant laquelle l'enfant conçu est considéré comme né toutes les fois qu'il
s’agit de son intérêt. L'enfant conçu au moment de
l'ouverturé de la succession est donc considéré comme né ét -äppelé à-la sûccéssion du défunt. Mais là s’élèvé Ja.-qüestion dé savoir: par quél procédé pourrait-on
établir que l'enfant était Conçu au jour du décès du de:
cuue À
‘=Süivant l’article 43 de la loi des nn (art. 312, 314 ét 315 du code civil français), tout enfant né plus dé 180 jours après la célébration du mariage et moins : dé 300 jours après sa dissolution est ae Se dans le mariage (1).
Ces présomptions déterminent la durée de la grossesse et par suite résolvent la question de la légitimité.
Peuvent- ue avoir leur application en matière LE successions ?.
-Cétte question a soulevé des divergences dans la doctrine à cause du principe selon lequel les présomptions - “légales - concernent une matière strictement déterminée et par conséquent elles ne peuvent pas être étendues en dehors des cas pour ie. elles sont spécialement établies. :
: D'après üne opinion qui nous semble suffisamment motivée et à à laquelle nous nous rallions, on peut les appliquer toutes les fois que la question de succession est liée à la question de légitimité, par là on ne
viole pas le principe indiqué, on applique les pré- :
somptions, parce que la nécessité réclame de résoudre la question de la légitimité. Ainsi par exemple on veut
(1) Art. 42. —.Le mariest père de l’enfant conçu-pendant le mariage. Art. 43. — On considère coime conçu pendant le mariage l'enfant
duiést né au plus tôt cént quatre-vingt. jouts après la célébration du-
mariage et pas plus tard que trois cents jours après la dote ou l'annulation du mariage,
exclure un enfant d’une succession. Pour arriver à: ce résultat on commence par contester sa conception;: en prétendant qu’elle ne se place pas dans le délai légal, que l'enfant est né plus de trois cents jours. après le-décès de son père. Il est clair que dans ce cas, en contestant la vocation héréditaire, on Be sa légitimité (1). w 4%. a
Les presomptions seront appliquées sans qu’ ire preuve contraire puisse être admise.
Au contraire, on ne peut pas invoquer ces Pres tions dans les cas où on ne conteste pas la légitimité de l’enfant, bien qu’on touche la matière des successions.
Cela pourrait se présenter dans l’hypothèse suivante : un enfant est né 180 jours après le décès d’un de ses frères. Il vient réclamer une portion de la succession de son frère décédé en se prétendant conçu à l’époque du: décès de celui-ci.
Dans le cas présent la légitimité de l'enfant n’est pas mise en cause, il s’agit d’une pure question de succession.
L'enfant sera obligé de prouver que sa conception est antérieure à l'ouverture de la succession par tous les moyens du droit commun.
Remarquons que la dernière hypothèse ne peut se produire que bien rarement en droit bulgare, parce que les frères et sœurs sont exclus de la succession du de cujus par leur père et mère, ce que nous verrons dans la suite et par conséquent la succession d’un
(1) Demolombe, Traité des successions, t. XIII, n° 187, p. 257; Paris 1857. — Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. III, p. 435, Paris 1916.
‘enfant décédé sans postérité, sera recueillie par ses père et mère (si ceux-ci n’y renoncent pas) qui à leur tour peuvent la transmettre à leurs enfants avec leurs propres biens.
. Mais pour que l'enfant conçu à l’époque du déc du de cujus puisse être considéré comme capable il faut qu'il naisse vivant ét viable, car s’il est né non viable, il sera réputé incapable d’avoir vocation héréditaire.