‹ Les principes de la vie religieuse, ouChapitre 11 sur 154 · PAUVRETÉ · texte numérisé non relu

PAUVRETÉ

R. Il n'est pas possible de satisfaire par une réponse ge'nérale à cette question, parce que le vœu de pauvreté a plus ou moins d'étendue, et impose des obligations plus ou moins étroites selon la diversité des instituts. Et ce n'est pas toujours le plus ou moins de ferveur qui établit ces différences dans les corps religieux ; elles peuvent être réclamées par la différence de leurs fins, de leurs ministères, etc. Il est donc nécessaire de consulter la Règle de chaque ordre ou congrégation, pour pouvoir dire

exaclement quel est le sens et la portée du vœu qu'on y fait.

11 y a des instituts où le vœu de pauvreté interdit absolument au religieux lout droit et tout acte de propiiéu\ jusqu'à le renûre inhabile à rien posséder et à rion acquérir pour lui-même en propre par donation entre-vifs, legs lestamentHire, et même succession légitime.

Il y a d'autres instituts où le vœu simple, laissant subsister le droit de posséder et d'acquérir, interdit celui i\o disposer librement de ce que l'on garde en propriétt- : do sorte que le religieux ne peut plus alors, sans manquer à son vœu, faire aucun acte de propriété, même par rapport à ses propres bi^ns, à moins que la permission du supérieur compétent ne lève l'interdiction posée par le vœu.

D. Maintenant dites-moi clairement quelle est l'essence du vœu de pauvreté dans l'état religieux.

R. Le vœu de pauvreté consiste essentiellement à s'interdire, pour plaire à Dieu, ou bien le droit et l'acte, ou tout au moins Vacte de propriété.

D. Qu entendez-vous par le droit de propriété?

R. Par le droit de propriété j'entends celui de pr»sséder ou d'acquérir en propre un bien temporel quelconque.

D. Qu'entendez-vous par l'acle de propriété?

R, Par l'acte de propriété, j'entends la disposition indépendante et libre d'un bien temporel, ou d'un objet quelconque estimable à prix d'argent.

D. Indiquez ce qui fait ordinairement la matière DU vcEU de pauvreté dans une simple congrégation.

R. Ce sont :

{" Tous les biens et objets qui n'appartiennent

point en propre aux reli^neux, et spécialement ceux de la communauté ou de la maison ;

2o Ce qu'il aurait donné lui-même ou cédé en [tropre à la congrégation, comme un trousseau, etc., puisqu'il n'en a plus le domaine, dès que la communauté l'a accepté.

Un novice qui sort ou qui est renvoyé avant d'avoir fait les vœux peut reprendre tout ce qu'il a apporté à son entrée, et il peut de même réclamer tous les dons gratuits qu'il aurait faits à la maison. Gest une prescri[.lion formelle du concile de Trente, qui a pour but de protéine: la liberté entière du novice.

30 Tous les dons et libéralités qu'on peut lui faire à titre de reconnaissance, d'afTection ou d'aumône, car tout cela revient de droit à la communauté ;

40 Pour la même raison, le produit de son travail et de son industrie, quel qu'il s«;»it, en tant qu'il est estimable à prix d'argent.

Une personne reli-ieus© remarquera donc ici deux choses : la première, combien elle doit se mettre en earde contre l'illuïion de la cupidité, qui se reporte sur ces choses comme si elles lui appartenaient ; la secon le, avec quelle fidélité e le doit, quand il y a lieu, tenir ses comptes et les rendre aux chefs de la commjnauté.

d" Enfin, tout acte de propriété par rapport aux biens mêmes qui lui appartiennent : de sorte que, pour en disposer de quelque manière que ce soit, il doit avoir la permission du supérieur.

SECTION II. — DE LA VIOLATION DU VœU DE PAUVBETÉ.

D. D'après ces exposés, quand est-ce qu'an religieux PÈCHE CONTRE LE VOEU DE PAUVRETÉ ?

R. En généra', un religieux manque à son vœu

de pauvreté, lorsqu'il se met en possession de tout objet tenant à la matière de ce vœu, ou qu'il en dispose comme s'il était propriétaire, c'est-à-dire indépendamment delà volonté du supérieur.

D*. Exposez plus en détail cette doctrine importante.

R. Les cas où Ton pèche contre le vœu de pauvreté, même dans une simple congrégation religieuse, peuvent se réduire à neuf principaux, savoir:

1" S'approprier le bien d'autrui, S» retenir en sa possession un objet quelconque, 3o le donner ou le recevoir, 4° le vendre ou l'acheter ou l'échanger, 5» le prêter ou l'emprunter, 6" l'employer à une autre destination que celle qui a été prescrite, 7° le détruire ou le laisser perdre, 8^ l'emporter avec soi dans une autre maison, 9'' disposer de ses propres biens en quelque manière que ce soit, sans la permission du supérieur.

D. Donnez quelque explication à chacun de ces cas, et d'abord au premier.

R. Pour le premier cas, c'est violer le vœu de pauvreté, que de s'approprier quoi que ce soit du bien d'autrui, en manquant au septième commandement de Dieu. Il en est de même, si Ton prend pour soi ou pour un autre, sans permission, un objet quelconque de la maison ; et le péché est ordinairement plus grave, quand l'objet dérobé se trouve alors détruit par l'usage. Il faut remarquer de plus que le larcin fait à une maison religieuse prend le caractère de sacrilcfje.

D. Expliquez le second cas.

R. C'est violer le v<ihi de pauvreté, que de retenir en sa possession , chez soi ou chez quelque autre, une chose sans permission, surtout de la garder avec un es})rit de propriété et comme si on en était le maître: par exemple, quand on la cache aux supérieurs pour qu'ils ne la retranchent pas.

D. Expliquez le troisième cas.

R. C'est manquer au vœu de pauvreté, que de donner ou de RECEVOIR sans permission quoi que ce soit, à qui que ce soit et de qui que ce soit. Dans des circonstances exceptionnelles, il ne serait pas défendu d'accepter provisoirement une chose, en vertu d'une permission présumée et avec l'intention de se faire ensuite autoriser ; mais pour la garder, l'autorisation est nécessaire. Quand il s'agit de recevoir pour la communauté et en son nom, on peut ordinairement présumer la permission, surtout si le supérieur est absent; et même un refus arbitraire du religieux pourrait être une faute contre la charité, en ce qu'il priverait sans juste motif la communauté d'un bien qui lui est offert. Mais les dons qu'on lui fait pour lui-même, sauf les biens dont le vœu lui permet la propriété, doivent être remis au supérieur, qui le?dispense à la communauté selon les besoins de chacun.

Dans les congrégations dont les membres vivent seuls quelquefois, il est clair qu'ils peuvent alors donner l'aumône aux pauvres selon leurs moyens, rec.'nnaitre un service par quelque présent convenable, et faire certains petits cadeaux de piété.

D. rxpliinez-moi le qaatrième cas.

R. C'est agir contre le vœu de pauvreté', que de VENDRE, d'ACUETER ct d'ÉcnANGER de son autorité propre quelque chose de la communauté, même sous prétexte qu'on le fait dans l'intérêt de la maison ; ou de vendre et d'acheter sous d'autres conditions que celles qui auraient été formellement prescrites par le supérieur.

D. Expliquez le cinquième cas.

R. C'est blesser le vœ i de pauvreté, que de prêter ou d'EMPRUNTER une chose sans permission, soit que le prêt ou Temprunt transfèrent le domaine, comme il arrive pour l'argent ; soit qu'ils ne confèrent que V usage, ce qui est encore faire un acte de propriétaire. Cependant la faute est beaucoup moins grave si le prêt ou l'emprunt ne sont que pour l'usage^ pourvu qu'on soit sûr que l'objet sera rendu. La faute est plus légère encore quand on se prête ainsi entre personnes de la communauté; elle sera même nulle, si une coutume légitime Tauturise.

Dans ces petits prêts mutuels, il faut éviter à la fois el 1? lais-er-alier du rela hemenl, et la u.inutie ou la rudesse : par exemple, quand votre frère vous demande une ch ;se, généralement la charité doit voua faire supposer qu'il a la permission, du moins ce serait le blesser à tort que do l'en interroger sans motif gutUsant.

Ici revient l'interdiction d'accepter un dépôt, et de répondre en qualité de caution, sans une permission formelle. Mais le vœu n'interdit point d'accep-

ter (le l'argent ou d'autres objets, pour cire Jislribués sebm l'intention et la détermination expresse du donateur; quoique la rt^gle puisse exiger sagement qu'on ait la permission pour recevoir ainsi, et surtout pour garder soi-même cet argent.

D. Expliquez le sixième cas.

R. C'est agir en propriétaire et manquer au vœu de pauvreté, que de faire servir les choses a d'autres destlnations que celles qui ont été fixées par le supérieur : ce qui doit appeler surtout l'attention des religieux, soit dans certains offices qu'on leur donne à remplir, soit dans les voyages, où l'argent confié pour en faire les frais ne peut être appliqué sans permission à un autre usage, de sorte que le surplus doit être remis au supérieur.

D. Expliquez le septième cas.

R. C'est porter atteinte au vœu de pauvreté^ que de DÉTRUIRE volontairement un objet, ou de le laisser PERDRE ou DÉTÉRIORER par négligence. Un religieux placé à la cuisine, à la dépense, à la lingerie, etc., peut pécher, même grièvement, en ces points où la diligence est pour lui une obligation spéciale. Mais tous ont aussi le devoir de prendre soin des etfets que la religion met à leur usage, et ce serait un désordre criant, qu'ils fussent moins soigneux, le ménager les biens 'de Dieu, qu'ils ne l'auraient clé de ménager leurs biens propres dans le siècle.

D. Expliquez le huitième cas.

R. On blesse le vœu de pauvreté, si l'on emporte

d'une maison dans une. autre , en changeant de domicile , au delà de ce qui est accordé par les supérieurs ou par une coutume légitime.

D. Expliquez le neuvième cas.

R. Enfin . tout acte de propriété est tellement interdit au religieux, qu'il ne peut pas même garder l'administration , ni l'usage , ni l'usufruit de ses biens personnels , tant que dure son vœu de pauvreté.

D. Quelles sont les obligations des supérieurs par rapport au vœu de pauvreté ?

R. Le vœu de pauvreté impose aux supérieurs des devoirs vis-à-vis d'eux-mêmes , et vis-à-vis de leurs inférieurs.

1° Vis-à-vis d'eux-mêmes, les supérieurs, ayant fait le même vœu que les autres religieux, ont les mêmes obbgations pour ce qui tient à leur propre personne. De même dans l'administration et la dispensation des biens de la religion, ils ne peuvent agir en propriétaires et en maîtres, mais seulement comme instruments de l'autorité supérieure , et conformément à la Règle.

Leurs infractions ont même cela de spécial, qu'outre le péché personnel contre le vœu, il y aurait encore ordinairement péché de scandale.

2° Vis-à-vis de leurs inférieurs , les supérieurs violeraient eux-mêmes le vœ^u de pauvreté , s'ils permettaient ou accordaient ce qu'ils n'ont pas le droit d'accorder ou de permettre, et leur autorisation serait nulle.

Ce serait encore de la part d'un supérieur une connivence coupable , que de tolérer dans ses intérieurs l'intVaction du vœu qu'il peut empêcher.

D. Quelle est la quantité requise pour qu'il y ait péché mortel contre le vœu de pauvreté ?

R. Généralement parlant, c'est la même quantité que pour un péché mortel contre le septième commandement de Dieu ; dans plusieurs cas néanmoins, il faut une matirre plus considérable.

D. En violant son vœu , le religieux ne peut-il pas pécher aussi contre la justice, et par conséquent être obligé à restitution ?

R. Oui. sans doute, tout larcin et tout dommage coupable, fait par un religieux au prochain ou à la communauté, est à la fois contre son vœu et contre Injustice , et alors il est obligé à restitution , même envers la communauté. Il tautdonc qu'il compense le tort injuste qu'il a causé à la maison, ou de ses biens personnels, ou par un travail extraordinaire, s'il en est capable, ou bien qu'il en obtienne la remise des supérieurs.

SECTION III. — DE LA PERMISSION QUI EMPÊCHE LA VIO- LATION DU VŒU DE PAUVRETÉ, ET DE LA COUTUME LÉGITIME.

§ 1. De la 2^eJ' mission.

D. Pourquoi la permission empéche-t-elle la faute contre le vœu ?

R. Parce qu'elle exclut l'acte de propriété interdit par le vœu, et que d-s lors le religieux n'agit

plus comme maître ou possesseur de la chose, mais comme instrument et simple exécuteur de la volonté du supérieur.

D. Toute permission mel-elle à l'abri du péché? R. Non, il n"v a que la permission légitime.

D. Expliquez bien cette matière, qui n'intéresse pas moins l'obéissance que la pauvreté.

R. On distingue plusieurs sortes de permissions : la permission valide ou invalide, la permission licite ou illicite, la permission expresse ou tacite, la permission particulière ou générale, et la permission présumée.

D. Qu est-ce que la permission valide et la permission invalide ?

R. La permission valide est celle que le supérieur a le droit d'accorder ; la permission nulle ou invalide est celle qui dépasse son pouvoir.

D. Que faut-il dire de la permission nulle ou invalide ?

R En matière de pauvreté, le supérieur qui donne une permission invalide pèche lui-même contre le vœu, et l'inférieur qui en use pèche également, s'il en connaît la nullité.

Une permission obtenue par fraude ou sur de faux exposés est une permission nulle ; elle n^excuse pas l'inférieur du péché contre le vœu de pauvreté.

D. Qu'entendez-vous par la permission licite et p?r la permission illicite ?

R. Une permission est licite quand elle est donnée pour de justes motifs; elle est illicite, si elle est donnée sans motif sulTisant, même par l'autorilo compétente.

D. Ou'avez-vous à remarquer sur la permission illicite ?

R. La permission illicite met le supérieur qui la donne, et l'inférieur qui en use, à l'abri du péché contre le vœl', mais non du péché contre la vertu de pauvreté : car ce qui est valide peut être encore illicite ou défendu, et le pouvoir, dit saint Paul, a été confié aux supérieurs pour édifier et non pour détruire.

Une permission légitime est donc celle qui est tout à la fuis valide et licite.

En général, il n'est pas permis aux supérjpurs de faire d'eux-mémea, ou de laisser faire à leur> inleiieurs, d( s dépenses en objels de luxe, en superfluités et en achats contraires à l'esprit de la rèi'le pour l'entretien ou le mobilier, même sous prétexte d'écoi.omie : car les religieux no font pas profession d'économie précisément, mais de pauvreté.

D. Qu'est-ce qu'une permission expresse?

R. La permission est expresse ou formelle, quand le supérieur exprime furmellement sa volonté de permettre quelque chose.

D. Que pensez-vous de la permission formelle ou expresse ?

R. Evidemment c'est la plus sûre de toutes, quand elle est en même temps valide et licite.

D. Que faut-il entendre parune permission tacite?

U. La permission tacite ou implicite est celle que le supérieur donne par son silence même, ou qui se trouve renfermée dans une permission expresse : par exemple, si l'on vous a dit d'acheter un objet, on vous a permis implicitement ou tacitement la dépense <|ue nécessite l'achat.

D. Un religieux p"ut-il agir en sûreté de conscience avec une permission tacite et implicite ?

R. La permission tacite et implicite est suffisante, pourvu qu'on soit fondé à croire qu'elle existe en effet, et pourvu qu'on ne lui donne pas une fausse interprétation.

D. Qu'est-ce que la permission particulière et la permission générale ?

R. La permission par^icw/tère est celle que le supérieur donne à un seul et pour un seul cas ; la permission générale est celle qu'il donne à plusieurs pour le même cas, ou à un seul pour plusieurs cas.

D. Qu'avez-vous à dire de la permission générale ?

R. La permission générale est légitime sans doute; mais elle deviendrait illicite, si elle tendait à l'afTaiblissement de la discipline religieuse.

D. Qu'est-ce que la permission présumée et quelle en est la valeur?

R. La permission présumée est celle qui est supposée existante dans la volonté du supérieur, parce que l'on juge raisonnablement qu'elle serait accor-

(U'e si elle t'tait demandj'e. Colle permission est souvent suspecte ; elle ne vaut même rien quand c'est i'afleclion déivj^dée qui la suppose faussement, ou (juand on sait que le supérieur ne veut accorder la cliose qu'à la condition qu'on la demandera. Mais enlin la permission présumée de bonne foi j^out suflire à la rigueur, du moins dans les cas où il est impossible ou difficile de recourir au supérieur ; même on doit s'en servir, si l'on est persuadé que le supérieur voudrait qu'on la supposât, par exemple pour ne poinl laisser échapper une occasion (jui se présente.

D. Quel est le moyen de s'assurer qu'on ne présume pas faussement la permission?

R. La bonne permission présumée est celle où l'inférieur, écartant tout amour-propre, se met franchement par la pensée en présence de la volonté du supérieur, et fait ensuite exactement ce qu'il juge qu'on lui dirait de faire ; dans le cas même oùmI verrait ensuite qu'il s'est trompé, il n'aurait pas offensé Dieu.

§ 2. De la coutume.

Une chose qui peut se rapporter à la permission tacite et générale, c'est la coutume légitime.

D. Qu'entendez-vous ici par la coutume ?

R. La COUTUME en général est un usage non écrit qui s'introduit peu à peu dans une communauté, soil pour interpréter, soit pour modifier quelque point d la Règle. Légitimement établie, la coutume a la force

d'une vraie loi, tant pour défendre que pour permettre; si elle n'ebt pas légitime, elle n'a aucune valeur.

D. Quand est-ce qu'une coutume est légitime?

R. L'ne coutume n'est légitime qu'à ces trois conditions:

La première, qu'elle soit raisonnable ;

La seconde, qu'elle existe réellement dans la majeure partie de la communauté, et non pas que ce soit le fait et la coutume de quelques-uns seulement ;

La troisième condition, qu'elle se trouve suflisamment établie par la prescription du temps, sans que l'autorité compétente ait réclamé contre elle.

Dans un corps religieux, une coutume qui n'est autorisée que par un supéri-ur pariiculier est ordinairement abusive et n'excuse pas ceux qui la suivent.

Une coutume peut avoir été répréhensible dans son origine, même [tour les supérieurs qui l'ont tolérée; et cependant, par la prescriplijn du temps et p.jur éviter un plus grand m. il, celte mèine coutume peut être devenue légitime, au moins de manière à exempter du péclié. C'est ce qui est réellement anivé dans certains ordres ou congrégaijons, pour divers points à^. la Règle primitive.

ARTICLE IL

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