SECTION M — DE CE VŒU CONSIDÉRÉ DANS LE RELI- GIEUX QUI LE FAIT
§ I. La nature et la maticre du vœu de pauvreté.
Ce vœu de reliijion peut avoir deux degrés: l'un plus complet et plus parfait consiste à interdire nonseulement tout acte, mais encore tout droit de propriété : de sorte que le religieux ne peut plus rien posséder en propre, ni rien acquérir pour lui-même, soit par donation, soit par legs testamentaire, soit même par succession légitime. Cependant, même avec ce vœu. il peut, du consentement du supérieur, accepter un legs ou une donation, non pour luimême, mais pour sa communauté. — Dans certaines congrégations, le même vœa admet encore cette réserve, que le religieux pourra acquérir personnellement des trois manières susdites, mais avec l'obli gation de se dépouiller le plus tôt possible du bien qui lui surviendra, pour l'affecter à quelque pieuse destination.
L'autre degré du vœu de pauvreté, moins élevé et moins complet, laisse au religieux la nue propriété de ses biens, et lui ôte seulement le droit d'en disposer sans l'autorisation des supérieurs; et