‹ Les principes de la vie religieuse, ouChapitre 137 sur 154 · IP Fart. ch. I, art. I · texte numérisé non relu

IP Fart. ch. I, art. I

c'est ainsi qu'en lui interdisant tout acte de propriété, il écarte raffection déréglée, pr.'vient les dangers de l'usage, et lait pratiquer le détachement au moyen de la dépendance.

Malgré ce qui se pratique dans certaines congré- '^ations qui laissent à leurs membres l'usage libre de leur patrimoine, il faut savoir que le Saint-Siège, lorsqu'il approuve un institut, exige que tout acte de propriété y soit interdit par le vœu, sans en excepter les biens personnels ; et voici les déclarations quil a encore récemment faites pour signaler nettement la pratique du vœu de pauvreté, même dans les congrégations où l'on ne fait que des vœux temporaires : « Le vœu de pauvreté, dans ces instit tuts, note point à une professe la faculté de conc server la nue propriété de ses biens temporels ; f mais il lui ôte tout droit d'administrer ces biens et de disposer des fruits ou revenus qu'ils produisent, tant qu elle demeure dans la congrégation. C'est pourquoi, avant de faire profession, une I Sœur doit céder, même par acte privé, l'adminis- I tration, l'usage et l'usufruit desdits biens, à qui € il lui plaira, et même à son propre institut, si elle « le prétère. Mais ladite cession sera de nul eftét, c dans le cas où cette Sœur sortirait de la congréga- ( tion. Elle pourra même apposer la clause que la € cession susdite sera toujours et en tout temps rét vocable, alors même qu'elle resterait dans l'ins- « titut : toutefois, tant que ses vœux durent, il lui « est interdit d'user de cette faculté qu'elle s'est réc servée, sans la permission du Saint-Siège, c La même règle doit s'observer à l'égard des

t biens qui. apros sa profession, lui arriveraient par « droit iriiéritage.

c Quant au domaine de ses biens, elle aura la fa- « culte soit d'en disposer par testament, soilde faire « à ce sujet, avec la permission néanmoins de la « supérieure, tous les actes de propriété que pres- < crivent les lois. »

La règle posée ci-dessus pour un héritage s'applique également à un legs testamentaire et à une donation entre-vifs. 11 faut remarquer de plus (|ue.[<our pouvoir accepter un legs ou une donation, le vœu oblige le religieux d'avoir la permission du supérieur ; et cette même permission est requise pour qu'il puisse disposer en faveur d'autrui d un bien qu'il possède en propre.

I If. La violation du vœu de pauvreté.

Le catéchisme expose les cas où l'on viole ce vœu, et comment il faut la permission pour pouvoir disposer des choses temporelles. Les théologiens moralistes discutent encore d'autres cas dans les(iuels nous ne croyons pas devoir entrer. Tout au plus ajouterons-nous ici quelques points d'une application plus ordinaire.

1° Les manuscrits d'un religieux ne tombent pas sous le vœu de pauvreté, à moins qu'il ne veuille en tirer quobjue profit temporel, comme les vendre, les faire imprimer, etc. Toujours cependant ils restent sous la dépendance du supérieur par l'obéissance, selon que le bien général ou particulier peut l'exiger.

1^ Man,:rer ou boire ?ans permi'ision rhoz fies personnes du dehors, est non-seulement une faute contre la discipline, mais aussi une violation réelle quoique ordinairement légère du vœu de pauvreté, qui interdit de rien recevoir de sa propre autorité.

3'^ De même, le vœu ne permet pas au religieux de donner sans permission ce que la communauté lui fournit pour son propre usage ou entretien, comme un vêtement, une portion de son repas, etc. : à moins que la coutume légitime n'en ait accordé l'autorisation générale.

4*^ Un religieux qui refuserait sans permission d'accepter un salaire dû à son travail pécherait contre son vœu de pauvreté, et même contre la justice envers la communauté, puisque celle-ci a déjà un droit à ce sujet, en vertu du principe que tout ce qu'acquiert un religieux est acquis au monastère.

qo Relativement à un dépôt qu'un religieux accepterait pour le garder par complaisance, il faut remarquer qu'il ne viole pas son vœu de pauvreté, s'il est entendu qu'il ne contracte pas l'obligation propre du dépositaire, qui est de répondre de Tobjet en cas qu'il se perde. Cependant, même dans ce cas, la règle défend très-sagement de rien accepter en dépôt sans permission.

SECTION II. — DE L*INFLrEyCE DU V(EU DE PAUVRETÉ SUE LA PAUVRETÉ COMMUNE A L'INSTITUT.

On distingue dans l'état religieux deux sortes de pauvreté, qui tiennent au vœu qu'on en fait : l'une est personnelle diU religieux pris individuellement;

c'est la seule dont il ait vir question dans le catdcliisme des vœux ; l'autre est cowwuue à tout le corps, et regarde collectivement les relij?ieux d'un institut : il convient d'en dire ici quelcjuc chose.

I. î. a pauvreté commune au corps relii^neux n'est pas la nit'inedans tous les instituts; c'est la r.'-^lc de chaque ordre qui l'adapte à sa fm dans la mesure nécessaire pour l'obtenir. La plus stricte est celle qui interdit à la communauté elle-même la faculté de posséder des hiens immeubles. On entend par là ceux qui sont de nature à produire des truits ou revenus capables d'assurer la subsistance et l'entretien des religieux. Telle était jadis la pauvreté commune dans tous les ordres qu'on appelle mendiants, parce que les religieux doivent ne tirer leurs moyens de subsister que des aumônes des fidèles, sans que ces aumônes puissent se convertir en biens fonds de la communauté. Cette pauvreté n'exclut pas cependant la possession de la maison religieuse, avec son église et son jardin ; excepté dans l'ordre des Frères- Mineurs et des CapucinS; où ces trois choses ellesmêmes n'appartiennent point à la communauté, mais restent sous le domaine du donateur ou de lÉg'ise.

Une telle pauvreté ajoute sans doute beaucoup à la perfection de la pauvreté personnelle. Car en interdisant à la communauté la possession des immeubles et des revenus qu'on en tirerait, elle reflue sur les membres, qui par là n'ont plus de moyens de subsister assurés d'avance : ce qui devient aussi pour chaque religieux un exercice très-méritoire d'a-

bandon à la Providence, et de foi à la promesse du divin Maître. Cette promesse du reste ne faillira point, tant qu'eux-mêmes rempliront la condition qu'il a posée : i Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé par surcroît *. »

II. Le concile de Trente ^ a, pour de sages motifs, autorisé tous les ordres religrieux mendiants, excepté les Frt-res-Mineurs et les Capucins (dont le père saint François affectionnait tant la sainte pauvreté), à posséder désormais des biens immeubles en commun : de sorte que plusieurs instituts jadis mendiants ne le sont plus par le fait, quoique l'Église leur en conserve le nom et les privilèges à raison de la règle primitive. Il n'y a que les Carmes Déchaussés, et la Compagnie de Jésus pour ses maisons professes, qui aient renoncé à profiter de cette concession du Concile.

III. Par rapport à la perfection de la pauvreté commune^ saint Thomas ^ distingue, entre les instituts monastiques, les ordres mendiants, et ceux qui doivent exercer les œuvres de la charité corporelle. Car, dit-il, la pauvreté la plus parfaite n'est point la plus stricte, mais celle qui est le mieux en proportion avec la lin de l'institut. Ainsi, dans les ordres monastiques, il convient d'avoir en commun i\(i9> moyens certains et suflisants d'existence : autrement

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