Hoc opus, hic labor est. Yirg
2. Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere : displicet enim eiinfidelis et stulta promissio; multoquemeliusest nouvovere, quam post votum piomissa non reddere. ECCL. 5.
tendre de concert à la perttclion év.iii^éliquo. Mai> pour cela, il leur faut une assurance qu'on leur fera prendre le véritable chemin : il leur faut des garanties sur la légitimité des moyens «^uon leur proposera pour arriver au but. Or, un homme quel qu'il soit, tût-il animé des meilleures intentions, fût-il même un saint, ne peut donner ni cette assurance ni ces garanties. De là cette nécessité de recourir à lEglise et d'avoir son approbation : car elle est infaillible quand elle prononce sur une règle des mœurs , comme lorsqu'elle établit une règle de foi.
De plus, cette réunion d'hommes veut se constituer en corps religieux avec sa forme spéciale, et avec le droit de se gouverner et de s'accroître suivant ses constitutions ; mais pour toutes ces choses on voit que l'Église doit encore intervenir par son autorité.
C'est pourquoi, comme l'enseigne Suarez, l'approbation d'un institut par l'Église renferme deux choses : la première est tin jugement doctrinal par lequel elle déclare, au moins implicitement, que cet institut ne propose rien que de saint dans son but, rien que de sage et de bon dans les moyens établis pour l'obtenir, en un mot, que le genre de vie que trace cet institut est propre à conduire les âmes à la perfection spéciale qu'il a en vue. La seconde chose renfermée dans cette approbation est un acte de juridiction par lequel l'Église, d'après ce jugement, constitue le corps religieux et le munit de tout ce qui est nécessaire à son existence, à son gouvernement et au d('*veloppemont de sa vie.
Depuis les conciles généraux de Latran et de Lyon,
rapprobat:on (la Saint-Siège est nécessaire , au moins pour un ordre religieux proprement dit. Le Pap', en l'approuvant, devient par là même exclusivement son premier supérieur et propre prélat ; c'est lui qui communique aux supérieurs les pouvoirs qu'ils ont à exercer, et qui accepte par eux les vœux de tous ceux qu'on y admet.
II. Les simples congrégations religieu.ses ont besoin, pour des raisons semblables, d'être approuvées de même par l'Église, et cette approbation doit leur venir au moins de l'autorité épiscopale. Quand c'est l'évêque qui approuve une congrégation dans son diocèse, il en est alors le premier supérieur de qui relèvent tous les pouvoirs ; mais si cette con grégation vient à se répandre dans d'autres diocèses, elle doit dépendre également des Ordinaires respectifs des lieux pour les maisons qu'elle y possède.
LorS(]u*une congrégation sollicite l'approbation du Saint-Siège, le Souverain Pontife suit communément cet ordre : d'abord il accorde le décret d'éloge^ qui est comme le germe de l'approbation formelle qu'on peut espérer ; plus tard, il approuve l'institut dans ses points fondamentaux et le constitue par l'autorité apostolique, ou même il examine et approuve alors le corps de ses constitutions.
L'approbation du Saint-Siège ne change pas une simple congrégation en ordre religieux proprement dit, à moins que telle ne soit la volonté expresse et la déclaration du chef de l'Église. Cette approbation a pour effet : 1° de donner plus d'autorité à sa règle et plus de fermeté à son existence; 2'^ de l'autoriser
à s'établir dans toutes les parties de l'Église, du consentement toutetois des Ordinaires ; 3° d'empêcher que sa tin et ses moyens de l'obtenir, avec ses constitutions approuvées, ne puissent être changés ou modifiés par une autorité inférieure; 4^ de l'obliger à recourir au Saint-Siège pour tout ce qui peut survenir d'extraordinaire ou d'important dans son gouvernement.
Ainsi, comme il l'a déclaré plusieurs fois lui-même récemment pour les congrégations de femmes, ladispense des vœux, quoique simples ou temporaires, lui est réservée. Il faut son autorisation pour aliéner un immeuble de la congrégation, pour transférer ailleurs la maison-mère de l'institut, pour fonder une nouvelle maison de noviciat, pour diviser la congrégation en province, et pour déposer une supérieure générale. Entin. tous les trois ans on doit lui envoyer un compte-rendu de Vétat matériel et personnel indiquant le nombre des maisons et des religieuses, de Vétat disciplinaire sur l'observance des constitutions et la formation des novices, et de Vétat économique touchant l'administration des biens temporels.
Quant à l'autorité épiscopale sur les instituts religieux approuvés par le Saint-Siège, elle est définie par le concile de Trente, et par les décrets des Souverains Pontifes. Nous allons parler plus spécialement des communautés de femmes.
La permission de l Ordinaire est de rigueur pour rétablissement d'une maison religieuse dans son diocèse. Mais leSaint Siège n'a pas coutume d'approuver qu'un èvêque soit supérieur général, ou nomme quelqu'un i)0ur exercer cette fonction sur un pieux
institut qui s't'tend luns de son diocèse, afin de ne pas blesser les diMits des aulres évè(|ues.
L'rvrquedu lieu prescrit ou approuve tout ce qui roganle les fonctions ecclésiastiquesdans les chapelles de linstitut, et députe les chapelains qui doivent y présider. Il assijjine les confesseurs, ordinaire et extraordinaire de la communauté, et nulle sœur ne peut, excepté en voyage, s'adresser pour l'absolution ({u'à des prêtres approuvés par lui pour les religieuses.
Il fait, par lui-même ou par un délégué, l'examen canonique des novices, tel que le prescrit le concile de Trente : c'est-à-dire, « qu'il explore ou fait exf plorer avec soin la volonté de chacune, tant avant ♦ la vêture qu'avant la pi-ofession, pour s'assurer « qu'elle n'est ni contrainte ni séduite, et qu'elle « sait ce qu'elle fait » .
Eniin, il est établi par le concile de Trente pour gouverner les communautés de femmes de son diocèse comme délégué du Saint-Siège. En cette qualité, il visite les maisons par lui-même ou par un autre, il préside les chapitres généraux et confirme l'élection de la supérieure générale; et il transmet un compte-rendu de ces assemblées à la sacrée Congrégation des évêques et réguliers.
m. L'approbation donnée par l'Église à un corps religieux doit être pour chacun de ses membres l'objet d'une attention sérieuse, à raison des conséquences pratiques qui en découlent : car rien n'est plus capable d'exciter la confiance en Dieu , de nouiTir la paix de l'âme dans sa vocation, d'atta-
clîPr le religieux à son saint état, et enfin do lui ins'»irer l'esprit d'obéissance. Aussi est-ce la première chose que l'on doit signaler à un candidat.
il faut que chaque religieux sache voir toujours cette autorité de l'Église elle-même, et qu'il la respecte en tout et partout dans son institut; ce sera pour lui un grand et précieux exercice de l'esprit de foi, puisque sans cesse il verra se réaliser la parole du Seigneur : « Celui qui vous écoute m'écoute moi-même ». Mais tout enfant de l'Église aussi est tenu de reconnaître avec respect son autorité dans chacun des instituts religieux : car attaquer ou mépriser un ordre ou une règle qu'elle approuve, c'est lui manquer à elle-même, et pécher contre la religion.
On peut remarquer encore avec quelle sollicitude la sainte Église s'occupe des instituts religieux. C'est que là, en effet, il s'agit du service de Dieu dans ce qu'il a de plus relevé et de plus parfait ; là elle voit la portion du troupeau la plus chère au divin Pasteur, son époux: là enfin, l'expérience des siècles lui montre les lieux où la sainteté a fleuri avec le plus dabondance et d'éclat. Aussi, quel n'est pas son zèle à maintenir ou à relever l'observance régulière ! témoins tant de conciles, tant de décrets des Souverains Pontifes, et les actes de tant de pieux évêques. Puis donc que l'Église de Dieu aime d'une affection toute spéciale l'état et les instituts religieux, certainement celui qui a d'autres sentiments à cet égard n'est point animé de son esprit, et quel qu'il puisse être, son exemple n'est d'aucun p >ids, mis contre le sien dans la balance. Que s'il se ren-
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contre des taclics, ou même des aous et des défaillances dans un corps religi'ux, l'Église sait fair.» la part de riiumaine faiblesse en face du but élevé où il y faut tendre, et, au lieu de cesser d'estimer l'inslilut et d'affeclionner l'état, elle travaille plutôt ày ramener la discipline et la ferveur. Ainsi doivent penser et sentir ses vrais enfants, bien loin de prendre malignement occasion des fautes particulières pour haïr ou déprécier l'état et le corps.
ARTICLE III