‹ Les principes du droit public de l'égliseChapitre 32 sur 34 · PRÉFACE DE L'AUTEUR · texte numérisé non relu

PRÉFACE DE L'AUTEUR

Cette dissertation sur le placet royal que nous publions pour la seconde fois a eu la bonne fortune d'être traduite en plusieurs langues, et d'avoir parcouru ainsi une bonne partie de l'Europe. Nous nous y sommes adressé aux esprits qui veulent le droit et l'équité et qui ont l'amour sincère de la vérité catholique. Il suffisait abondamment de dévoiler devant eux le caractère ignominieux et révoltant du Placet, en question, qui porte, pour ainsi parler, des mains policières sur l'Église, qui la cite, comme perpétuellement en butte à d'indignes soupçons, au tribunal des laïques, qui donne un fils pour juge à sa mère, un disciple à son maître, pour empêcher l'Église de poser aucun acte libre, qui interdit aux populations, sous peine de lèse-majesté, d'obéir à ce maître, à cette mère, à moins que le disciple, que le fils ne les y aient autorisés. Aussi ce renversement de toute notion raisonnable, a-t-il à bon droit été ilétri par le grand ministre

1 Cette remarquable étude, écrite en italien, par le R. P. Tarquini, a été depuis traduite en latin par lui-même. Elle a la torme oratoire, que nous avons cherché à effacer le plus possible, comme embarrassante pour l'étude. C'est la première fois qu'elle parait eu français, bien que de nombreux, écrivains y aient largement puisé. A. 0.

du roi Louis XIV, l'illustre Colbert. « // ne sied pas à un /ils, écrit-il (dans son testament politique, ch. vin), deserévolter contre son père. S'il est glorieux d'avoir le dessus sur ses ennemis, il est honteux de vouloir être le maître de ceux à qui l'on doit du respect... A moins que de vouloir détruire tout à fait la religion, toutes les entreprises que V. M. saurait faire contre Sa Sainteté retomberont toujours sur elle. »

Quant aux autres qui, peut-être, liront ces pages, il leur serait malaisé de contester les graves paroles que prononçait naguère un autre homme d'Etat, un ministre non moins illustre que le précédent, le comte Solaro délia Margherita dans ses vues politiques, ch. xix, n. 2. « Il y a, disait-il, des gouvernements qui se vantent d'être dévoués à l'Église paire qu'ils reconnaissent la hiérarchie ecclésiastique, qu'ils permettent de bâtir des églises, et autorisent les magnifiques fonctions du culte extérieur. Ce n'est là cependant qu'une partie des devoirs d'un gouvernement catholique. Ces devoirs, il ne les remplit assurément pas, lorsque dans son action il prend plutôt l'attitude d'un dominateur que d'un protecteur. » Certes, tout cela est vrai, tout cela est hors de contestation. Mais, dans cette dissertation, nous n'avons pas songé à nous adresser à ces hommes. Nous avons parlé uniquement pour ceux qui font profession d'être purement catholiques. Or, aux yeux de ceux-ci quel argument plus fort, plus solide aurionsnous pu leur offrir que celui de leur dire : « La question a été définie par l'Église ». C'est pour ce motif que nous présentons ici la série non interrompue des sentences que l'Eglise a prononcées à ce sujet, sentences implicites avant que le placet n'existât, explicites, après son apparition. L'histoire ecclésiastique n'offre peut-être sur aucun sujet une pareille continuité de décisions.

Il ne faudrait pas croire néanmoins que nous ayons transcrit ici toutes les condamnations du Placet. Car comme le dit Clément XI, dans sa constitution Nova semper du 29 novembre 1714 «.l'exécrable abus (du placet) a été condamné par les Sacrés Canons et par de nombreuses Constitutions

pontificales fort connues sous peine d'anathème. Cette assertion de Clément XI est si vraie que nous signalons ici, en dehors de la sienne, onze Constitutions dont nous ne faisons aucune mention dans notre travail. Nous choisirons parmi elles, l'une ou l'autre que nous transcrirons presque en entier ; pour le reste nous en citerons des passages ou nous indiquerons ceux qui méritent surtout d'être notés. Voici d'abord en quels termes s'exprime le Pape Clément XI, dans sa Constitution Nova semper.

Clément XI, Serviteur des serviteurs de Dieu, pour mémoire dans l'avenir.

« De nouveaux détails, de jour en jour plus cruels, comme nous l'avons dit fréquemment, nous parviennent du royaume de Sicile. Il est venu récemment à notre connaissance que ce même... suivant en cela l'inspiration de sa dureté et de son cœur impénitent, entassant péché sur péché, et amassant sur lui un trésor de colère pour le jour de la colère, dans la pensée sans doute d'affaiblir l'efficacité de ce que nous pourrions avoir à décréter contre lui... et contre ses actes, en vertu des devoirs de notre charge apostolique, a mis le comble à ses iniquités par un attentat non moins impudent qu'audacieux. Il a, en effet, publié un précepte, ou un ordre en vertu duquel, entre autres choses, les lettres apostoliques elles-mêmes, ainsi que tous les autres décrets, injonctions, édits, censures, interdits et rescrits quelconques émanés de cette Curie Romaine, c'est-à-dire de ce Saint-Siège et dont l'autorité séculière n'aurait pas permis l'exécution, sont d'une façon impie et sacrilège, déclarés nuls et de nul effet, et, ce qui est horrible, contraires à la tranquillité des consciences des fidèles de Jésus-Christ. Des peines sévères y sont prononcées contre ceux qui de quelque manière que ce soit auraient exécuté les ordres du Saint-Siège, comme il appert du précepte ou du mandat que nous avons cru devoir faire insérer, dans l'intention uniquement de le condamner et de l'anathématiser. (Suit la teneur du mandat royal). Dans cette pièce,

il n'y a guère d'expression qui ne blesse cruellement soit la liberté ecclésiastique établie de par la volonté divine et les sanctions canoniques, soit l'autorité du Siège apostolique. Le pouvoir séculier s'y soumet manifestement à lui-même avec une suprême injustice et une témérité audacieuse, la puissance de lier et de délier dont Notre-Seigneur Jésus-Christ a investi le Bienheureux Prince des Apôtres, et ses successeurs. L'exécrable abus d'entraver de quelque façon que ce soit l'exécution des lettres apostoliques, abus condamné sous peine d'anathème par les mêmes saints Canons et par un grand nombre de constitutions pontificales notoires y est qualifié de pleinement conforme au droit des gens, aux saints Canons eux-mêmes, aux privilèges apostoliques et aux Concordats conclus avec le Saint Siège, assertion de tous points mensongère et perverse. Il s'ensuit queles âmes rachetées par le précieux sang de Notre Sauveur, peuvent se trouver ainsi jetées dans les plus grands dangers. En conséquence, nous qui avons été établis ici-bas par le Seigneur pour revendiquer tous les droits quelconques aussi bien de ce Siège Apostolique, que de l'Église..., comme il ne nous est pas libre, au milieu de si graves dangers des âmes, de ne pas offrir aux peuples fidèles les leçons du salut et de garder un silence honteux en présence de cette violation effrénée des lois sacrées... de notre propre mouvement, et de science certaine, après une délibération de notre part, et de la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous déclarons le précepte ou le mandat inséré plus haut et tout ce qui y est contenu... complètements nuls, de nul effet et sans valeur, injustes, réprouvés, condamnés, vains et téméraires... sans force aucune et sans importance ni efficacité... (Suivent les clauses). Donne à Rome, près de Sainte-Marie-Majeure, sous l'Anneau du Pêcheur, le 29 Novembre 1714, de notre Pontificat la XVe année. »

Voici une autre Constitution du même Souverain Pontife Clément XI.

« Nous avons appris que du moment où certaines de nos

lettres expédiées sous la date du G novembre dernier ont été évulguées dans le royaume de Sicile, les ministres du pouvoir séculier dans cet État ont eu l'audace présomptueux de publier un édit de la teneur suivante :

(Suit le texte de redit, par lequel toute loi, tout rcscrit, privilège, bref, etc., envoyés par une Puissance étrangère, sont déclarés sans force dans le royaume, à moins qu'ils ne soient revêtus de Vexequatur royal, par V avocat fiscal du patrimoine royal, sous peine, etc.)

« Nous savons de science certaine que ceux qui ont promulgué cet édit, y ont voulu comprendre les mandats, les lettres et d'autres décrets apostoliques. Peut-être ont-ils voulu surtout les y comprendre, comme il est surabondamment permis de le conjecturer. Aussi sommes-nous assuré que la seule lecture de cet édit suftira à tout esprit droit et sain pour être convaincu de sa nullité évidente et même de son injustice manifeste. Nous ne doutons pas non plus que quiconque le lira ne soit saisi d'horreur, en voyant qu'on en est arrivé à cet excès de témérité, d'oser traiter de Pouvoir étranger, le Pouvoir Suprême ici-bas que nous avons reçu du Seigneur par l'entremise du B. Pierre et de ses successeurs, pouvoir qui ne défaillit pas entre les mains de son indigne héritier. Ne dirait-on pas que le royaume de Sicile est situé en dehors du monde, puisque l'illustre Abbé de Clairvaux écrivait au Pape Eugène : 77 faudrait sortir du monde pour trouver quelque chose qui ne soit pas confié à votre sollicitude Tout le monde voit et comprend en outre que les ministres du pouvoir séculier, quand ils ont prétendu défendre dans l'édil susmentionné que les rescrits de quelque espèce qu'ils soient ne reçoivent leur exécution, à moins qu'ils n'ajent été au préalable visés et approuvés par l'avocat fiscal du patrimoine royal, ont, par un attentat exécrable à l'excès, voulu établir le susdit avocat fiscal juge des jugements du Siège Apostolique. Ils ont osé en même temps soumettre au bon plaisir de la puissance séculière ce sublime pouvoir de lier et de délier que le Seigneur lui-même nous a conféré... pouvoir

qui est libre et non pas esclave. Et cependant nous savons que lorsque le magistrat et les Princes des Prêtres adressèrent aux Apôlres ce reproche: Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine ; Pierre et les Apôtres répondirent : // faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Enfin, nous ne doutons pas non plus que tout catholique, même sans notre déclaration ou avertissement reconnaîtra suffisamment par lui-même combien la constatation de l'édit susmentionné est irrégulière, inconvenante et scandaleuse. En effet, pour mettre le comble à l'iniquité et à la nullité de redit en question le même pouvoir séculier édicté des peines contre les transgresseurs ou les contrevenants, c'est-à-dire contre les fidèles qui, sans délai et de grand cœur, obéissent aux ordres apostoliques, les exécutent, et prêtent au Vicaire de Jésus-Christ cette obéissance que tout catholique lui promet. Or, s'ils sont ecclésiastiques, le Pouvoir Séculier s'empare de leurs biens temporels et les condamne à l'exil hors du royaume... S'ils sont laïques ils sont menacés de l'indignation du même pouvoir séculier et d'autres peines qu'il lui sera libre d'infliger selon son bon plaisir, jusqu'à la mort naturelle inclusive.

« Pour nous cependant qui avons été préposé par le Seigneur à la sauvegarde ici-bas de tous les droits du Siège apostolique et de l'Église, comprenant bien et réfléchissant qu'il ne nous est pas loisible de nous taire en présence de cette détestable agression contre les uns et les autres... voulant d'ailleurs apporter un remède à ce qui s'est fait jusqu'ici et prévenir en temps opportun, les autres attentats qui pourraient être commis dans la suite, au nom des mêmes principes erronés et condamnés... de notre propre mouvement et de science certaine, après une délibération de notre part, de la plénitude de notre pouvoir apostolique, l'édit inséré plus haut, et toutce qui y est contenu, tout ce qui, par suite de lui ou dans le même dessein, a été fait etordonné, tout ce qui s'en est suivi ou qui pourrait s'en suivre, nous le déclarons nul, de nul

eflel, injuste, réprouvé, condamné sans force, téméraire, et nous déclarons en outre que rien de tout cela ne peut ni n'a pu être observé.

« Que tous les fidèles de Jésus-Christ appartenant à ce royaume sachent, en conséquence, que nonobstant cet édit, ou tout autre qui pourrait être promulgué dans la suite, ils sont tenus et obligés de se conformer aux décrets, aux ordinations, aux injonctions, aux lettres et autres mesures apostoliques quelconques, en vertu de ce pouvoir qui a été conféré à nous et au Pontife romain gouvernant l'Église à quelque époque que ce soit, et de leur prêter une obéissance vraie, entière et complète. En outre, comme il est notoirement de droit que non seulement ceux qui ont porté et promulgué l'édit inséré plus haut, mais encore tous ceux qui soit en général, soit individuellement à quelque état ou ordre qu'ils appartiennent, de quelque prééminence ou dignité qu'ils soient revêtus, quelque élevée ou sublime que soit celle-ci, ceux qui auraient, contribué soit par leurs conseils, soit par leur aide, soit par leur approbation condamnables, ceux encore qui auraient approuvé ce qui s'est fait pour le mettre à exécution ou pour lui faire sortir ses effets ou qui ont en cette matière été coupables de toute autre façon, ont encouru par là même lescensures et les peines ecclésiastiques infligées par les saints Canons, par les décrets des conciles généraux et par les constitutions apostoliques et surtout par les lettres qui ont coutume d'être lues et promulguées chaque année in Cœna Domini ; qu'en outre tous ceux qui, dans la suite, poseraient un acte quelconque, dans le même but d'entraver l'exécution des lettres et des autres décrets apostoliques, dans ce royaume les encoureront pareillement... Que tous ceux là sachent en conséquence, même ceux dont il doit être fait une mention spéciale, qu'après avoir fait à l'Église la satisfaction réelle et suflisante qui lui est due, ils ne pourront être absous et relevés de ces censures et de ces peines que par nous, ou par les souverains Pontifes nos successeurs, excepté à l'article de la mort, et alors encore sous condition

de reïneidence, s'ils viennent à se rétablir (suivent les clauses). Donné à Rome, près de Sainte-Marie-Majeure, sous l'Anneau du Pêcheur le 11 janvier 1713, la quinzième année de notre Pontificat. »

Une troisième Constitution, c'est celle d'Innocent X. Ce Pape ayant appris que l'on interdisait en Belgique la promulgation de la bulle : In eminenti de son prédécesseur, parce qu'elle ne portait pas lePlacetroyal écrivait à l'archiduc Léopold gouverneur de cette province le 11 novembre 1651 : « On ne saurait entendre cela sans frémir. Jamais en effet, on n'a su qu'aucun souverain Pontife ou aucun Concile aient accordé un pareil privilège destructif de l'Autorité apostolique. Et qu'on n'ait pas l'audace d'alléguer ici un privilège du Prince temporel, car ce serait là s'arroger témérairement l'autorité de lier et de délier les âmes qui a été accordée par Jésus-Christ à son Yieaire et à personne autre. »

Une quatrième est d'Alexandre Vil, en date du 14 mai 1658. Elle a été écrite à l'occasion, qu'une autre constitution du même Pape datée du 6 septembre 1657, n'avait pas été promulguée en Belgique sous prétexte qu'elle était dépourvue du placet : « Il ne convient pas à la raison, à la piété et à la religion de princes catholiques... d'empêcher que les décrets pontificaux qui concernent le salut des âmes, les mœurs et le gouvernement de l'Église universels e, et surtout qui contiennent des dogmes de foi, ne puissent être publiés dans les Provinces, ou recevoir leur exécution, sans autorisation ou placet. Il est, en effet, absolument certain que ni le pouvoir accordé par Jésus-Christ Notre-Seigneur au souverain Pontife son Vicaire ici-bas... ni la dignité, et l'autorité pontificale ou sacerdotale ne sauraient être sous la main royale... »

La cinquième est de Clément XI que nous avons nommé plus haut. Elle commence par ces mots Alias ad Apostolatus et est datée du 27 octobre 1711. Viennent ensuite quatre Constitutions de Clément XIII dont les deux premières sont du 15 janvier 1763 et les deux autres du 26 juin 1766. Dans la dernière qui commence par les mois : Quam graviter, ce

saint Pontife s'écrie : « Qu'arrivera-t-il, dans la suite, du pouvoir divin de l'Église, si quand il veut se produire, user au besoin de son droit, et amener les fidèles à lui obéir, il doit dépendre complètement du bon plaisir du pouvoir laïque ; s'il ne peut exiger, en fait d'obéissance, que ce qu'il plaira à cette même puissance séculière?... s'il appartient à l'arbitraire de la puissance laïque de rendre inutile tout ce que l'Église aura décrété en matière de foi ou de discipline ou même de doctrine morale ? »

Il y a une dixième Constitution également de ClémentXIII qui commence par les mots Alias ad Apostolatus. Elle est du 30 janvier 1768. Son importance et sa gravité doctrinale sembleraient exiger que nous la donnions ici en entier. Mais, l'étendue de ce document nous oblige à nous contenter de le résumer. Le magnanime Pontife commence parénumérer les injures infligées à l'Église de Jésus-Christ dans les États d'un prince chrétien. L'interdiction de faire pour le culte divin des donations quelque minimes qu'elles soient; la confiscation des biens de tout citoyen qui voudrait entrer dans une congrégation religieuse quelconque ; l'abrogation de l'immunité ecclésiastique en matière de biens temporels , la violation de cette même immunité par rapport aux personnes ; les règlements sacrilèges édictés en matière de célébration de messes et d'administration des sacrements, l'arrestation des évêques, la prohibition de se rendre sans l'autorisation du gouvernement auprès de Jésus-Christ dans la personne de son Vicaire. Après cette énumérationle Pape ajoute que V attentat le plus odieux parmi tous les autres, c'est la loi qui a été portée, pour décider qu'aucun décret, aucune bulle, aucun rescrit du Pontife romain ne pourraient avoir de force, s'ils n'étaient revêtus de l'exequatur du pouvoir séculier. Cette loi, dit-il, ouvre la voie au schisme, arrache les fidèles du sein de leur chef, sépare le troupeau de son pasteur, opprime la juridiction de l'Église, pervertit la hiérarchie établie par Dieu, amoindrit les prérogatives divines et les droits sacrés du Siège apostolique. Cette loi asservit l'Église de

Dieu que Dieu lui-même a dotée de la liberté. Par un crime sans nom et audacieux, elle foule sous des pieds profanes et meurtrit l'épouse de Jésus-Christ. Cette loi met en péril du salut éternel d'innombrables âmes, les magistrats, les juges, les ministres, les exécuteurs, les fauteurs, les approbateurs et les autres, qui lorsqu'ils le peuvent et qu'en vertu de leur charge, ils sont tenus d'empêcher le mal. ne l'empêchent pas ou s'abstiennent de le corriger. Le Pape proteste qu'il ne veut pas être de ce nombre, ni trahir ou déserter les obligations de sa charge ; qu'il en rendra compte au tribunal de Dieu. En conséquence il élève la voix, et déclare, en les dénonçant, que ces attentats audacieux sont en opposition avec la doctrine perpétuelle de l'Église, les Constitutions des pontifes romains, les décrets des conciles généraux, les prescriptions des saints Canons. Après quoi, il les déclare nuls, téméraires, injustes, iniques, réprouvés, condamnés. Il enjoint à tous les évèques, et aux autres ordinaires des lieux d'empêcher que ces attentats ne soient misa exécution. Il dénonce à tous les mandants, adhérents, consulteurs, fauteurs et exécuteurs quelconques qu'ils ont encouru par le fait même les censures et les autres peines ecclésiastiques infligées par les saints Canons et surtout par la bulle : In Cœna Domini. Ils ne peuvent, dit-il, être absous que sous condition de réïncidence s'ils viennent à guérir. Tel est le résumé fidèle de la bulle Alias ad Apostolatus de Clément XIII.

Une dernière Constitution portée après la publication de cette dissertation, c'est celle de Pie IX. Gardien fidèle de cette doctrine qui ne saurait être sujette à des variations, il reproche à ceux qui aux Indes Orientales avaient refusé obéissance à certaines Constitutions pontificales, sous prétexte qu'elles n'étaient pas munies de la sanction duPlacet royal, leur audacieuse résistance : « C'est là, dit-il, une invention répugnante et impie, que celle qui prétend que le suprême pouvoir accordé par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour le gouvernement de l'Église et les droits qui en découlent

puissent être amoindris par les décisions et les volontés humaines, que celles-ci puissent les restreindre ou prescrire contre eux. C'est en vain qu'on se glorifierait d'être en communion avec la chaire de Pierre, quand on n'est pas d'accord avec le Pontife romain. Quiconque n'est pas avec lui est contre lui et doit avouer qu'il est en dehors de l'unité. Quiconque ne recueille pas avec nous est un dissipateur. » (Const. Probenostis9 mail 1853.)

Certes, si jamais l'occasion s'est présentée pour un catholique vrai et sincère de s'écrier : « Pierre a parlé, la cause est finie, » ca été à propos de la question qui nous occupe. II n'en est peut-être pas d'autre, en effet, à propos de laquelle les Pontifes romains aient élevé la voix avec autant d'insistance que de gravité.

Mais détournons, pour un instant, notre attention des devoirs qui s'imposent à tout catholique, même à tout homme soucieux de la morale et de l'urbanité. Il est une autre considération que nous suggère la situation spéciale de notre époque, La crainte des usurpations que l'Eglise pourrait commettre, et que ses adversaires feignaient hypocritement d'avoir pour justifier l'introduction de cette odieuse loi du Placet, cette crainte a disparu non seulement aux regards des catholiques (pour lesquels elle a toujours du être une infâme calomnie) mais même à ceux de nos adversaires. Il n'est personne aujourd'hui qui puisse la prendre au sérieux à moins que son intelligence ne soit lamentablement obscurcie. « Le Pape (dit excellemment à ce propos l'illustre comte Solaro délia Margherita, le grand homme d'État piémontais, dans ses vues politiques, ch. XIX), le Pape reconnaît que tous les souverains sont indépendants de lui dans les affaires temporelles. C'est sans contredit une terreur panique que celle de voir le souverain Pontife s'arroger un droit qu'il serait impuissant à faire valoir. Cette terreur il n'y a personne qui l'ait : on feint de l'avoir pour attaquer le Saint- Siège dans son autorité spirituelle, pour la détruire, si c'était possible. »

Donc, mettre en avant ou prétendre conserver, à notre époque, la loi du Placet, ce n'est autre chose qu'une folle impiété. Nous voudrions demander à ces ministres des puissances laïques qui tiennent si obstinément à garder cette loi, dans les pays qu'ils gouvernent, quels résultats bienfaisants ils en espèrent. S'ils veulent être sincères, ils devront nous répondre : nul autre que la perte même des princes que nous servons. En effet, si les populations sont attachées à la religion catholique, elles ne sauraient voir, sans une profonde douleur, l'Eglise humiliée par une loi pareille, et par suite l'unique résultat que l'on en obtient c'est d'amoindrir peu à peu dans l'esprit des bons citoyens l'amour pour le Prince, tandis que d'autre part on fournit des armes aux factieux, pour déchirer la réputation du monarque, on lui enlève la gloire qu'il s'acquerrait s'il se montrait, en repoussant cet oripeau de loi, un fils lidèle et magnanime de l'Église.

Une autre considération encore jaillit spontanément de la situation actuelle des esprits. A part certains hommes qui se plaisent à marcher servilement et sans réflexion sur les traces de leurs devanciers (et cependant en face des anathèmes de l'Église, il faut de toute nécessité qu'ils les abandonnent) il en est d'autres qui ne tiennent aucun compte ni des canons ni des anathèmes de l'Église. Ils conseillent aux Princes de ne pas renoncer à ces folles prétentions, à cet abus odieux. Mais, ces honnêtes conseillers du pouvoir que sont-ils en réalité ! Des traîtres déjà du pouvoir qui les emploie et les paye; ou s'ils ne le sont pas encore, ils le seront, sans le moindre doute, à la première tentation. Rien ne serait plus aisé que d'établir cette assertion : 1° Sur des motifs intrinsèques ; 2° Sur des faits; 3° Par lautorité des hommes, les plus graves et les plus versés dans le maniement des affaires publiques. Si l'occasion s'en présente, nous traiterons cette question plus en détail, et nous ferons voir à la lumière des faits les plus indiscutables, le bien fondé de notre assertion. Qu'il nous suffise, en ce moment, d'écouler la parole d'un homme illustre à la fois par sa science et la sainteté de sa vie,

qui a été l'instituteur d'un prince excellent entre tous, et qui a laissé après lui d'unanimes regrets à tous ceux qui ont joui de son amitié. Voici en quels termes s'exprime le prélat Angélus Scotti, dans ses remarquables Théorèmes de politique chrétienne. « Un conseiller politique qui engage son souverain à violer les saints Canons et à ne pas tenir compte de celui qui les a établis, est à proprement parler, l'homme qui tient à un ami des discours flatteurs, et hypocrites, tandis qu'il tend un filet devant ses pas (Prov., 116, 20 et 22)... Si tel est leur caractère, quoi d'étonnant qu'il se soit découvert dans les dernières révolutions de l'Europe? Tous ces soidisant régalistes, c'est-à-dire ces canonistes par intérêt personnel, qui faisaient semblant d'être les champions des rois, pour voiler sous ce masque leur haine contre l'Église, et leur désir de s'agrandir par l'adulation, quand le temps de l'épreuve fut arrivé, c'est-à-dire quand les rois se virent précipités à bas de leurs trônes, se trouvèrent être d'énergiques républicains, et les rois eux-mêmes se virent forcés de leur infliger des châtiments mérités. Aucun des hommes au contraire, attachés à l'Église et qui respectaient son autorité ne chancelèrent et demeurèrent toujours fidèles à leurs souverains. » (Théorèmes de politique chrétienne, 2e P. Théor. IV. Coroll 2 et 3.)

C'est une erreur intolérable de compter au nombre des

DROITS DU POUVOIR CIVIL, LA FACULTÉ DE SOUMETTRE A L'eXÉ-

quatur (laissez passer) royal, comme on l'appelle, les

BULLES ET LES BREFS DES PAPES, AINSI QUE LES ACTES QUEL- CONQUES, CONCERNANT LE GOUVERNEMENT DE L'ÉGLISE.

Cette proposition si nette et si franche est rigoureusement exacte. Mais plus elle est vraie et plus on éprouve de répugnance à se voir forcé de la démontrer. Quelle est donc cette étrange disposition, ce lamentable désaccord qui existe dans l'esprit humain ? Jl n'est pas rare, en etfet, de rencontrer

chez le même homme un zèle plein de bienveillance pour la religion, en même temps qu'un mépris, un dédain audacieux pour ses prescriptions. Le même esprit se montre à la fois attaché à la justice et à l'équité, docile et profondément sincère, et d'autre part aveuglé parles opinions les plus fausses et obstiné dans des appréciations contraires à la foi et à la saine raison. Il y a trois siècles que les maîtres de la science canonique et de la science théologique n'ont pas cessé de démontrer l'assertion que nous avons mise en tête de ces pages. Quel argument peut-on produire qui n'ait été auparavant mis en lumière par eux? Quelle forme de démonstration un orateur, un écrivain peut-il adopter soit pour émouvoir, soit pour détourner le public auquel il s'adresse, qui n'ait été employée avant lui? Quels exemples d'énergie sacerdotale peut-on réclamer quand l'histoire nous en offre de si beaux, de si complets? Peut-on parler de la question qui nous occupe sans rappeler les noms des cardinaux Atthann et Belluga, ces magnanimes défenseurs des droits de l'Église? Belluga, imitant le courage du grand cardinal Osius d'autrefois, ne craignit pas de se présenter devant le roi Philippe V et de lui dire, en lui remettant son mémorandum : Prince, il ne vous est pas permis d'enchaîner l'Église, et cette parole il l'appuyait sur des arguments sans réplique. Puis, étendant la main et secouant légèrement le siège où le roi était assis : 11 n'est pas de votre intérêt, lui dit-il, d'affliger l'Église. Rappelant ensuite au monarque les récils non seulement de l'histoire sacrée, mais ceux encore des autres nations, il finit par arriver à l'histoire de l'Espagne elle-même. Parcourant les fastes des différentes familles royales, et des rois qui ont régné sur ce pays, il lui fît voir que c'était un acte plein de dangers et capable de faire trembler, que celui d'arracher des larmes à cette épouse qui a au ciel un époux qui n'oublie pas et qui n'est pas insouciant, un époux qui au contraire est plein d'amour et de sollicitude pour elle, qui tient en main le sort des royaumes, et qui est le juge tout puissant des vivants et des morts. Le cardinal Althann, à son tour, à l'époque où

il était vice-roi de Naples, n'hésita pas à écrire à l'empereur Charles VI, pour lui représenter, en toute liberté, qu'il était indigne d'imposer à l'Église de pareils fardeaux. Ses prédécesseurs, ajouta-t-il, qui avaient rempli la charge qu'il occupait en ce moment, avaient gémi de ces exigences, déchirés qu'ils étaient par les remords de leur conscience. Quant à lui, il ne se prêterait jamais, tant qu'il tiendrait les rênes du gouvernement, à reclamer Vexequatur royal dans toute l'étendue du pays contié à ses soins. Ces protestations courageuses et fidèles ébranlaient parfois les princes, mais bientôt les tlatteries et les obsessions des courtisans les faisaient disparaître et réveillaient de détestables usages qui ont été, nous n'en doutons pas, au tribunal de Dieu, des charges accablantes contre ceux qui les avaient tolérés. Faudra-t-il donc, pour cela, déserter la cause de l'Église? Faudra-t-il permettre que cette Épouse de Jésus-Christ qui a droit à se voir servie par les rois de la terre, soit chargée de chaînes, que son action soit entravée, au grand détrimentdes âmes et de la société civile elle-même? Non certes! Plus que jamais, il importe de le répéter et pour notre part nous le disons bien haut : C'est une erreur intolérable de mettre au rang des droits de la royauté, la faculté de soumettre à cet exequatur royal les bulles, les brefs des Souverains Pontifes, ainsi que les actes (quelconques appartenant au gouvernement de V Eglise.

Quel est donc en définitive ce droit d'exequatur royal ou de placet royal dont on prétend doter le pouvoir civil? Pour être sûr de ne pas nous tromper, nous citerons une description de ce droit qui ne saurait être sujette à contestation, puisque nous l'empruntons à l'un de ses défenseurs les plus acharnés. On connaît Bernard Van Espen, ce vieux Janséniste qui tinit en révolté au sein du schisme. C'est lui qui en fut le principal champion. C'est lui que ses adhérents prônent comme un homme d'une vaste science. Aujourd'hui même il y a des gens crédules, des simples d'esprit qui s'inclinent devant lui, et qui citent ses écrits avec honneur. Chaque fois

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que l'occasion se présente d'attaquer les droits du Souverain Pontife, c'estVan Espen que l'on trouve aux premiers rangs, combattant non pas à visage découvert (les usages de la secte à laquelle il appartient ne le permettent pas), mais par les artifices, par la ruse, par les détours astucieux. Ses admirateurs le louent comme un collecteur prodigieux de monuments anciens, sans savoir que Van Espen a falsitie ces témoignages de l'antiquité. Ouoi de plus? Van Espen est le plus détestable des canonistes *. Or, que dit-il du placet royal? Laissant de côté les équivoques, la phraséologie ambiguë auxquelles il a recours, voici la notion distincte du placet qifil nous présente. Le piacet, dit-il, est la faculté que V autorité cirile accorde aux bulles et aux brefs du Pape, ainsi qu'aux autres actes de l'autorité ecclésiastique pour qu'ils sortissent leur effet, dans le pays soumis à son gouvernement. Le droit de placet est le droit de défense contre les tentatives de VEglise, qui appartient, de par la nature, à l'autorité politique. En vertu de ce droit, VEtat déclare que les bulles et les brefs des Papes, ainsi que tout acte quelconque de l'autorité ecclésiastique, auxquels cette faculté n'aura pas été accordée sont dénués de toute force. Certains ajoutent : tant au for extérieur qu'au for intérieur 2.

i Voici ie témoignage que porte sur cet homme l'Archevêque d'Embrun dans son instruction pastorale de 1731 : «Van Espen canoniste flamand dont la mémoire toute récente est en horreur dans les Pays-Bas catholiques, partisan zélé de Jansénius et de ses erreurs » : et un peu plus bas : « iNe pouvant plus trouver d'asile dans les Pays-Bas catholiques, il avait été obligé d'en chercher un dans le sein de l'héré>ie, on il est mort depuis peu de temps dans la profession publique du schisme dont il avait entrepris la défense, et de l'erreur dont il n'a jamais voulu se départir » Il allègue encore un témoignage d'une haute portée du Cardinal de Bissy; Instruction pastorale du 7 juin 1722. • On reconnut d'abord dans l'ouvrage de Van Espen, le caractère de tous les écrits des novateurs, par l'affectation sensible qu'on y voit pour rendre le pape odieux, et inspirer le mépris de son autorité. » Le Cardinal parle en cet endroit du traité de Van Espen sur les censures ecclésiastiques. Mais, ce qu'il dit de ce livre, ajoute l'historien des troubles de l'Église d'Utrecht, au livre IV, § 8, p. 1,6 peut se dire également des autre; œuvres du novateur. Le nom de guerre qu'il portait parmi les sectaires Jansénistes était celui de M. Antonin.

2 En dehors de l'opuscule sur la promulgation des lois ecclésiastiques

Il est vrai que le rusé janséniste s'efforce aussitôt d'adoucir la crudité de son opinion, en faisant semblant de distinguer les bulles dogmatiques et doctrinales des bulles disciplinaires. Les populations, dit-il, que peuvent-elles avoir à craindre de la vérité, du dogme, de la foi? Mais cette distinction, au dire du cardinal de Bissy, n'est qu'un faux-fuyant. Van Espen n'a mis en avant son traité du placet que pour avoir ainsi un ouvrage avancé d'où il lui fût aisé d'attaquer l;i bulle doctrinale et dogmatique Unigenitus1. Une fois cetle théorie admise pour les bulles disciplinaires, il devenait aise pour le sectaire qui avait étudié à fond VEçthèse et le Type, de l'étendre ensuite aux bulles dogmatiques également. Il nous semble, du reste, superflu de nous arrêter à cette distinction, si ce n'est pour constater, qu'une partie du moins de notre proposition est en dehors de toute discussion.

Ce qui importe surtout pour établir la vérité que nous avons pris à tâche de démontrer (qu'il s'agisse des bulles doctrinales ou des bulles disciplinaires uniquement, comme nos adversaires l'aiment mieux), c'est d'étudier avec soin ce placet, pour qu'on s'en fasse une juste idée.

Nous avons dit précédemment que le caractère spécial du placet consiste en ceci : que ni les bulles ni les brefs, ni un

Van Espen a écrit un chapitre sur le placet dans son ouvrage : Jus ecclesiaslicum universum, p. 2, titre 24, chap. vi. Ce chapitre est un chefd'œuvre d'astuce. Dos le commencement, il jette de la poudre aux yeux des naïfs en citant certains extraits de Charlas, qu'il fait passer, avec sa bonne foi ordinaire, pour un défenseur du placet royal, tandis qu'il en a été l'adversaire déclaré. Il rappelle la lumière du saint Esprit qui éclaire les Papes dans les questions doctrinales, puis il tâtonne, il s'arrête, il pousse de secrets gémissements et avec toute l'adresse d'un fourbe, il emprunte à Charlas certaines expressions, il cite des passages de Guicciardino et de Covarruvia ainsi que certains édits royaux dont nous examinerons plus tard la valeur. Il termine enfin (faisant même appel aux motifs religieux) en disant que les princes en Belgique non seulement ont le droit, mais même le devoir d'user du droit du placet. Ils se sont en effet obligés sous serment dans leur inauguration d ne pas permettre qu'aucun de leurs sujets soit traité en dehors du droit de chacune des villes. (Ibid., n. 20.) Admirable candeur ! scrupule précieux ! Hérode a fait mettre à mort saint Jean Baptiste pour ne pas manquer à son serment !

1 Voir Pecorelli, jur. eccles. Instit. t. i, page 47, Neapoli, 1842.

acte quelconque concernant le gouvernement de l'Église ne sauraient avoir de force, sans l'autorisation du pouvoir civil. Il nous semble voir ici Lazare, au moment où il sort du tombeau les pieds et les mains liés, attendant que quelqu'un vienne le délivrer de ses entraves. Nous nous sommes donné la peine de parcourir l'histoire ancienne, pourvoir si quelque chose de pareil a été établi aux âges précédents. Nous avons rencontré le pouvoir violent des tribuns du peuple à l'aide duquel le peuple romain liait de telle sorte le sénat, qu'il suffisait d'un simple veto prononcé par un tribun du peuple pour enlever sa force obligatoire à un sénatus-consulte quelconque. Mais qu'on veuille bien remarquer l'énorme différence qui existe entre les deux cas. D'un côté, au point de vue du sujet, nous avons le sénat, et de l'autre l'Eglise de Jésus-Christ. Ensuite, au point de vue du fait lui-même, jamais la plèbe de Rome n'en est arrivée à ce degré d'impudence, d'interdire au sénat de parler, sans le bon plaisir des tribuns. Que le sénat, disait-elle au contraire, délibère, qu'il ordonne, il sera obéi ; mais s'il lui arrive de décréter une chose fâcheuse pour les intérêts du peuple, que les tribuns aient le droit d'interposer leur veto. Le placet, au contraire, impose un frein à l'Église, il lui défend de parler, sans s'être présentée, au préalable, devant un président, un syndic, de quelque nom qu'on veuille l'affubler, pour demander la faculté de parler. L'Église, dans ce système, devient un instrument de musique artistement travaillé, propre à jouer des airs avec une rare perfection, mais qui demeure muet et inutile, tant que la main d'un musicien ne l'a pas touché et n'en a pas tiré les accords voulus.

Nous avons vu encore que la raison d'être, et pour ainsi dire la base du placet, c'est d'être un droit naturel contre les entreprises de V Eglise. Aussi, ses champions disent-ils que le droit du placet n'est qu'une conséquence d'un autre droit, qu'ils appellent le droit de sauvegarde. De sauvegarde contre l'Eglise 1 Urbanité exquise en vérité! Ne dirait-on pas qu'il s'agit d'un animal malfaisant? Mais, pour se faire une idée

plus exacte encore du caractère du placet, il importe de se mettre devant les yeux le tableau d'une mère vivant au foyer domestique au milieu de ses enfants. L'Eglise, en eifet, est une mère. Voici en face d'elle ses (ils dont les esprits et les oreilles ont bu cette théorie glaciale du placet. Ils en sont constamment préoccupés. De là des ombres, des défiances perpétuelles. Ils soupçonnent sans cesse et suivent avec frayeur et inquiétude tous les pas de leur mère. S'ils sont assis à la table du festin et que la main maternelle leur présente une coupe : — Prenons garde, se disent-ils, que du poison n'y soit mêlé. — La mère invite ses fils à l'écouter. — Attention, pesons bien ses paroles ; peut-être qu'il y a un piège cache. — Elle veut serrer ses enfants contre son cœur. — Ne cache-t-elle pas un poignard. — Si aux frontières d'un Etat, aux portes d'une ville, il se présente un homme d'un abord distingué et loyal, on lui épargne les désagréments d'une perquisition. Si un autre au contraire est d'un abord suspect ou déjà mal noté d'avance, on le presse de questions, on examine ses papiers, on sonde ses vêtements et finalement on le livre aux mains de la police. Tout cela est exigé par la sécurité publique. C'est ainsi que la théorie du placet traite l'Église notre Mère. Comme si elle donnait constamment lieu à ses soupçons, comme si elle complotait sans cesse la perte de ses enfants, il faut qu'elle comparaisse devant le magistrat, pour que la sécurité de l'Etat soit sauve chaque fois qu'il lui arrive de parler, de prendre une mesure pour le gouvernement de son troupeau.

— Mais, nous dit-on, en beaucoup d'endroits les magistrats apportent une grande modestie, beaucoup d'urbanité dans l'exécution de la loi du placet. Peut-être en est-il parmi nos lecteurs qui auront vu conduire en prison un homme d'une famille respectable? Les choses se passent avec délicatesse. Mais, au fond, l'inculpé n'en est pas moins emprisonne et mis au secret. Il faut donc examiner la question telle qu'elle est en elle-même, et d'après les principes de nos adversaires, sans faire attention au fard dont ils se couvrent.

Que la manière dont la loi du placet est exécutée flans telle circonstance ait une certaine apparence respectueuse, nous ne le contestons pas. Mais, cela changc-t-il la nature de la chose elle-même? Tout dépend du caractère des hommes qui régnent ou qui administrent les affaires publiques. L'histoire nous apprend que parmi les descendants de Constantin, il y a des Constance.

Mais, disent nos adversaires, ce droit est, de par la nature de celle-ci, inhérent à V autorité politique. Si quelqu'un s'imagine donc que ce droit de placet repose sur une concession gracieuse (nous laissons pour le moment de côté la question de savoir si de pareilles concessions existent, et dans quelles limites elles pourraient être faites), il serait loin de l'idée que nos adversaires se font du placet. Celui-ci, d'après eux, ne repose nullement sur une concession mobile, il est au nombre des droits naturels du pouvoir de l'Etat.

Mais, s'il en est ainsi, il doit donc être de la plus haute antiquité, ou plutôt se confondre avec l'origine du pouvoir civil lui-même, tout comme les rayons du soleil se confondent avec le soleil. Malheureusement, l'histoire dit tout le contraire. L'Église avait vécu quatorze siècles avant son apparition et encore ce prétendu droit est-il sorti d'une étrange association d'idées.

Il sera utile de rapporter ici les propres paroles du Pape Martin V, dans sa bulle, Quod antidota : « À l'origine du funeste schisme qui a été de si longue durée, pour éviter les scandales qui naissaient dans certains pays, à cause de l'exécution des lettres Pontificales que les Papes adressaient aux lidèles de leurs obédiences respectives, Urbain VI, ainsi nommé dans son obédience, accorda à certains prélats que les lettres apostoliques ne pourraient être mises à exécution, si elles n'avaient été, au préalable, montrées et approuvées par ces prélats eux-mêmes, ou par les officiaux qu'ils auront délégués à cet effet. Il est arrivé, par suite de cette concession, que soit les prélats eux-mêmes, soit leurs délégués, en ont fait une coutume qu'ils observent et font observer sous

prétexte de constitutions provinciales ou synodales. Ils ordonnent, en conséquence, que nul ne se hasarde d'exécuter les lettres apostoliques a moins qu'eux-mêmes ne les aient autorisées par un écrit qu'ils appellent vidimus ou placct, etc. »

Nous avons, dans ce passage, non seulement le fond de la théorie, mais le mot lui-même du droit dont nous parlons. Seulement ce droit a été non pas royal, mais ecclésiastique. Or, comme il arrive d'ordinaire, une chose a entraîné l'autre, ce qui prouve combien nous avions raison de dire que lé placet doit son origine à une certaine association d'idées.

Avant Urbain VI, il nJy a aucun exemple du placet royal. Aux époques précédentes, il n'est jamais venu à l'esprit d'aucun prince que le placet fût (selon l'invention de Bernard Van Espen, et des faussaires de son espèce) un de ses droits naturels et inhérents à sa dignité1. Après l'apparition du plat cet ecclésiastique les têtes des soi-disant politiques entrèrent en ébullilion. Elles inventèrent une espèce de droit à l'instar de celui accordé à l'autorité ecclésiastique qu'ils décorèrent du titre de placet. Mais, les premiers essais en cette matière furent timides et pour ainsi dire forcés. On aurait dit que leurs auteurs voyaient parfaitement qu'ils ne revendiquaient pas un droit qui leur était propre, mais empiétaient sur les droits d'autrui. C'est pour ce motif que tous les exemples les plus anciens que l'on cite d'ordinaire en faveur du placet royal datent de l'époque du grand schisme, époque ténébreuse et favorable entre toutes aux rapines; et de plus ces exemples sont de telle nature qu'ils ne reproduisent en aucune façon la physionomie du placet telle que la décrivent nos adversaires.

En effet : le plus ancien exemple du Placet royal, c'est la France qui nous l'offre en 1381, lorsque le duc d'Anjou,

1 Non seulement depuis l'origine de l'Église, c'est-à-dire pendant quatorze siècles il n'y pas de traces de ce droit, mais même depuis l'origine du monde, jamais il n est venu à l'esprit d'aucun prince que ce droit fût inhérent à sa dignité. Chez les Romains, on voit même le contraire, puisque ['Augurât peut être considéré avec raison comme le boulevard des Patriciens contre les lois populaires.

régent du royaume, lit réprimander le recteur de l'Académie de Paris, pour avoir fait lire en pleine assemblée les lettres par lesquelles Urbain VI rappelait ce duc à l'obéissance. Il est à remarquer toutefois qu'Urbain VI n'était pas considéré en France comme Pape légitime, mais comme antipape, ce qui est l'équivalent de l'Antéchrist. Donc ça été de la part du régent plutôt un acte de piété filiale; en vue de défendre les droits de l'Église, que d'interdire l'entrée du royaume à ces lettres \ L'acte porté par le roi Martin de Sicile est tout à fait pareil au précédent. En 1405, sur le point de partir pour l' Aragon, il défendit aux siens de ne point permettre la publication d'une bulle ou d'une lettre pontificale quelconque, sans que la reine ne l'eût lue et approuvée. Les Siciliens considéraient Boniface IX comme le pape légitime. Martin, au contraire, en sa qualité d'Aragonais le tenait pour un antipape. Les ordres de Martin n'atteignaient donc pas les bulles du pontife véritable, mais celles d'un homme qu'il considérait comme un intrus.

LaFrance nous offre en 1399, un autre exemple, où ce n'est pas l'autorité civile, mais le clergé qui joue un rôle. C'est à tort qu'on allègue ce qui s'est passé en Angleterre l'an 1391. Le fait n'a rien de commun avec le Placet royal, et de plus la mesure édictée a été sans force aucune, puisque Boniface IX a porté immédiatement contre elle sa constitution Ab eo. Finalement la mesure décrétée, vers la même époque en Portugal avait pour but non pas de juger les bulles pontificales, mais de repousser les fausses bulles. Dans ces temps de troubles, en effet, on répandait de nombreuses lettres, soi disant pontificales au grand détriment de la paix publique, et des populations elles-mêmes.

En présence de ces données, si quelqu'un avait envie de découvrir un premier exemple certain du Placet royal, il

1 Comme dans ce dissentiment au sujet du pontife légitime, tous ne partageaient pas la manière de voir du régent, Jean Juvénal desUrsins, archevêque de Reims et à peu près son contemporain, accuse, dans son histoire, le duc d'Anjou d'avoir agi dans celte circonstance avec violence et contrairement au droit.

devrait aller jusqu'au siècle suivant. Ce fut alors, en effet, que le roi Jean II de Portugal voulant faire revivre les détestables coutumes qui s'étaient établies à l'époque du schisme, décida, au témoignage du chroniqueur Garcia de Rasende, ch. lxvi, que les lettres apostoliques ne pourraient être publiées, sans avoir été, au préalable, visées par la chancellerie. Sévèrement réprimandé à ce sujet d'abord par Sixte II, ensuite par Innocent VIII, dans son bref Olim du 3 fev. 1486, le roi Jean, en sa qualité de prince catholique, ajoute le même chroniqueur, obéit aux ordres du Pape, à la grande joie du S. Père et des Cardinaux, et, dans la suite, il n'y eut plus aucune innovation.

Au siècle suivant, c'est-à-dire en 1561, le duc d'Alcala imposa audacieusement le Placet roi/al à Naples. Excommunié pour ce motif, par le Pape S. Pie V, il se soumit humblement, comme il convient à un catholique. 11 faut avouer néanmoins que cette plante vénéneuse du Placet royal avait jeté à Naples de si profondes racines qu'arrachée en certaines occasions, elle a fréquemment repoussé, de telle sorte que ce pays n'a jamais été pour ainsi dire complètement délivre de ce fléau.

Sortant de Naples, et passant un siècle entier, nous rencontrons en France un exemple pareil. D'Héricourt luimême, en dépit de son régalisme acharné, n'a pas réussi à y découvrir un fait plus ancien que cet édit proposé le 6 mai 1665 \ Après la France vient la Savoie avec un édit du 6 juin 1719 que Clément XI condamna la même année, par sa bulle Apostolatus.

1 Est-ce donc que d'Héricourt aurait ignoré le décret porté par le parlement le 14 décembre 1639 ? Nullement. Mais ce décret portant uniquement que les bulles et brefs pontificaux seraient exhibés aux Evêi|ues, d'Héricourt a compris que : 1° ce décret avouait tacitement que le pouvoir laïque n'a aucun droit sur les choses qui concernpni le gouvernement de 1' Egl.se ; 21 qu'il témoigne de l'agitation d'esprit où se trouvaient les ministres du mi, quand ils portaient la main sur les bulles du Hape. Mais ce que d'Hériiourt n'a i-ans contredit pas connu c'^st l'édit cité par l'abbé Lequeux de plaisante mémoire II s'agit, en effet, d'un édit promulgue par Louis XI, en l'i8'*, c'e^t-à-dire une année entière après sa mort !

L'Allemagne la suit de près. Jung remarque, à ce sujet, clans son opuscule : Objecta sacrœ potestalis exercitatio : i° qu'il n'y a pas de trace en Allemagne du Placet, avant le dix-septième siècle: 2° que même au dix-septième siècle, si l'on étudie avec soin les monuments, on rencontre à peine une ombre de cette invention ; 3° que pour trouver des documents clairs et indubitables, il faut aller jusqu'à l'époque funeste et honteuse de Joseph II.

Nous passons à dessein sur les niaiseries des Régalistes de toute nation, qui, sans doute, pour mieux outrager l'Eglise, ont déterré une foule de lois et de témoignages d'écrivains qui n'ont aucun rapport avec le Plaçât royal \ C'est

1 Telle est entre autres la loi de Ferdinand Ier, vice-roi deNaples, du 24 avril 1473, où il n'est (ait aucune mention du siège apostolique qui, sans contredit ne pouvait être compris dans des formules générales. Il le pouvait d'autant moins que Ferdinand tenait son royaume du Pape Pie II et qu'il s'était engagé non seulement à ne pas s'opposera Ce que toute-; les lettres pontificales fussent librement promulguées, mais même à punir ceux qui auraient l'audace de les entraver. — Tel est encore le privilège concédé par Alexandre VI en l'année 1493 à Ferdinand et Isabelle, sur leur demande : De vérifier les bulles accordant des indulgences. Le motif était, que des imposteurs, dans des vues de lucre, faisaient circuler en Espagne des bulles de cette nature fabriquées par eux. Par là même que cette faculté était accordée par le Pape, à titre de privilège et de laveur, loin de confirmer le droit arbitraire du placet, comme inhérent k l'autorité politique, elle le renverse au contraire. — Telles sont encore les concessions fiites au duc de Savoie par Nicolas V et confirmées par d'autre- Papes. Il faut rapporter à ces concessions 1Yditdu duc Emmanuel Philibert porté le IV octobre 15oo, ainsi que les témoignages des Préfets du Trésor et Da Ponte dont nos adversaires font grand état. Du reste, les régalisles subalpins se couvrent de ridicule ouand ils vont chercher dans de pareils documents, de quoi étayer tétir droit fragile du placet. Si la base de ce droit repose suruiie concession, c'est donc qu'il n'est pas inhérent à l'autorité royale. De plus, dans ces conces-dons il n'y a rien qui concerne le Placet. — De ce nombre sunt encore certains mandats des princes par rapport aux bulles bénéficiaires qui ne peuvent, en aucune manière, être favorables à nos adversaires. Ces décisions des princes, en effet, étaient édictées en temps de guerre, pour qu'aucun partisan de la faction ennemie ne fût élu pour gouverner un diocèse. Du reste, qu il nous soit permis de demander aux régalistes avucats pour la plupart : A-t-on jamais entendu un voleur ou un criminel quelconque dire à ses juges : Renvoyez-moi absous parce que ma famille et moi, nous sommes depuis longtemps dans l'habitude de faire ce qu'on nous reproche ? C'est en elfet à cela que va aboutir tout le raisonnement des régalistes. L Eglise, disent-ils, a été opprimée jadis ; laie sez-nous l'opprimer à jamais. w

des affaires de l'Espagne et de la Belgique que nous voulons surtout nous occuper. Yan Espen nous appelle par là, puisque c'est l'histoire de ces deux pays qui lui fournit ses arguments. Pour ce qui est de l'Espagne, il cite lui-même le chapitre xxxv des Questions pratiques de Covarruvias. Or, il sera manifeste pour quiconque se donnera la peine de parcourir ce chapitre, que : 1° L'auteur en question n'y fait aucune mention des lois qui enlèveraient leur force et leur autorité aux bulles pontificales, à moins que celles-ci n'aient été approuvées par un magistrat ad hoc; 2° il y est parlé uniquement d'une bulle qui porterait une grave atteinte au droit de la royauté ; 3° dans ce cas là, en effet, la bulle était séquestrée, relevée pour l'ordinaire (mais uniquement cela), jusqu'à ce que le Pape eût donné sa réponse. D'après ces principes, Covarruvias, en dépit de son régalisme outré, conclut sa théorie en ces termes : Tout cela néanmoins doit être lu avec précaution de peur qu'on ne prenne une mesure téméraire à Vencontre de l'institution pontificale du droit divin. Il est vrai de dire toutefois qu'un décret introduisant le Placet royal a été porté en Espagne, mais après, la mort de Yan Espen, à l'époque où le roi Philippe Y excita cette courte tempête à laquelle tint tête le cardinal Belluga dont nous avons parlé au commencement de cet écrit.

Passons à la Belgique. Van Espen allègue certains édits, et cite avec audace le nom de Guicciardini qui, dit-il, est né à Florence, de race noble. Mais au grand malheur de Yan Espen, Yan den Zype ne, non pas à Florence, mais en Belgique, et pendant plusieurs années vicaire général de l'evêque d'Anvers a étudié avec soin tous ces décrets. Or, il prouve clairement dans son analyse du droit pontifical qu'aucun de ces édits ne renferme la loi du Placel. Yoilà la bonne foi de Van Espen, et la confiance qu'il faut avoir dans les sources qu'il cite !

Yoici donc en quelques mots le résumé de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, Le but unique de ce droit frauduleux et mensonger attribué à l'autorité politique, c'est de

réduire l'Église à la condition d'une machine sans vie, et cela afin de faire entrer dans l'esprit des fidèles, le soupçon que l'Église est hostile aux intérêts de l'État. Nous avons au également que ce droit monstrueux qui, dit-on, est de l'essence du pouvoir politique, a été inconnu pendant les quatorze premiers siècles depuis l'origine de l'Église. Quand enfin, il est apparu pour affliger l'Église, il a rampé dans l'ombre, et il s'est fait jour à grand'peine. On ne peut en citer qu'un petit nombre d'exemples que les autres nations ont refusé pendant très longtemps d'imiter. Finalement ceux qui ont mis ce droit en avant l'ont souvent désapprouvé eux-mêmes et l'Église l'a constamment repoussé avec indignation. Or que veut dire tout cela ? si ce n'est que nous sommes en face d'une usurpation de droit manifeste. Que ceux-là même qui s'en rendaient coupables étaient bourrelés par les remords de leur conscience. Tel est le caractère de ce Placet, qu'on se plaît avec autant de folie que d'injustice à ranger au nombre des droits du Pouvoir civil.

Mais, nous le demandons avec confiance à tous ceux qui ont conservé ne fût-ce qu'un atome de sens chrétien, n'est-il pas répugnant d'avoir à démontrer une vérité comme celle que nous établissons ici ? Que voyons-nous, en effet? L'épouse de Jésus-Christ amenée, chargée de chaînes, au tribunal de ses fils, et ceux-ci investis du droit de lui imposer silence ou de l'autoriser à parler. Comment hésiter à décider si une pareille situation est tolérable ? Si l'on se demandait si les parents que la nature nous a donnés peuvent être traités de la sorte. Tacite lui-même nous répondrait au IVe livre de ses Annales que des fils pareils mériteraient le châtiment des parricides. Or, n'est-il pas évident que la situation faite à l'Eglise parles prétentions du pouvoir civil en cette matière est intolérable?

Elle est intolérable, disons-nous, parce que l'Eglise depuis son origine jusqu'à l'heure actuelle l'a déclarée intolérable. Elle l'a déclaré implicitement avant l'existence du Placet;

explicitement après son apparition. Qui ne sait que l'Eglise a toujours professé comme un point de doctrine, son droit à une liberté complète, non seulement dans les questions qui concernent la foi, mais dans celles qui concernent la morale? Qu'il nous suffise de rappeler cette provocation que S. Athanase adressait aux Ariens : « Il s'est réuni jusqu'à cette heure bien des synodes ; l'Église a publié bien des décrets, mais jamais les Pères n'ont engagé l'empereur à agir de la sorte, jamnis l'empereur n'a examiné avec curiosité les affaires de l'Eglise (xzp'.z'.pyâsxiû, un mot qui s'applique fort bien au placet) ; c'est un spectacle nouveau qui est une invention de l'hérésie arienne. » (Hist. Arian. ad Mon.). Dira-t-on que ces synodes et ces décrets avaient tous été dogmatiques ?

Lucifer de Cagliari est pins explicite encore. Interpellant l'empereur Constance : « Prouvez, lui-dit-il, que vous avez été établi notre juge, prouvez que vous avez été fait empereur, pour nous contraindre par vos armes à accomplir la volonté du diable votre ami. Puisqu'il vous est impossible de prouver cela, puisqu'il vous est enjoint, non seulement de ne pas vous mettre au-dessus des évêques, mais même d'obéir à ce qu'ils ont statué, de telle sorte que si vous tentez de renverser leurs décrets, et que vous soyez surpris dans votre orgueil, vous êtes condamné à périr. Comment donc pourriez-vous dire que vous êtes autorisé à juger des évêques, alors que, si vous ne leur obéissez pas, vous êtes, de par Dieu, frappé de la peine de mort? Mais, puisqu'il en est ainsi, vous qui êtes un profane vis-à-vis des familiers de Dieu, pourquoi prenez-vous cette autorité sur un prêlre de Dieu? » Théodore Studite (ïhéoctoriste. Vie de S. Nicolas ch. v, dans les Bollandistes du l\ avril). « Ne bouleversez pas, à Empereur, l'ordre ecclésiastique. L'ApAtre dit en effet : Dieu a placé dans son Eglise des Apôtres, des Prophètes, des Evangdistes, des Pasteurs et des Docteurs, pour perfectionner les saints; il n'a pasajoulédes Rois. L'Etat politique, et l'armée vous sont confiés, ô Empereur, prenez-en soin; laissez l'Eglise

aux Pasteurs, à ceux qui la régissent d'après l'Apôtre. » Si ce droit fantaisiste duPlacet était admis, la constitution de l'Eglise en serait toute bouleversée. Le Pontife Romain deviendrait semblable au Daïri du Japon. Le titre du souverain pouvoir lui resterait, mais le pouvoir lui-même serait transféré aux princes. Nous -(dirait le Pape), nous à qui le Christ a dit : Tout ce que vous aurez lié sur la terre... Quoi ! réplique un pouvoir régaliste quelconque, tout, dites-vous? Mais, le Placet vous soustraira beaucoup de choses, votre autorité en ces matières sera sans force aucune. — Tout ce vous aurez lié sur la terre. — Mais le mot lier indique que vos décisions ont force de loi. Cependant c'est mon Placet qui lui octroie cette force. Ce n'est donc pas à vous, mais à moi qu'il appartient de lier. Que si vous croyez le contraire, faites l'expérience; je vous refuserai mon Placet; et vous vous serez vous-même lié, malgré vous. — Ce n'est pas tout : Sera lié dans le ciel ! dites-vous. Quoi! votre décision est immédiatement ratifiée là haut. Mais mon Placet s'interpose entre les deux. — En faut-il davantage pour démontrer que Théodore Studile avait raison d'appeler l'intervention de l'Etat en cette matière un renversement de la constitution de l'Église !

Nous nous sommes contenté de citer quelques témoignages particulièrement remarquables, parce qu'ils vont au fond des choses, et qu'ils ne laissent aucune prise aux arguties. Si cependant l'on tenait à connaître plus amplement la doctrine de l'Eglise en cette matière, il nous serait aisé de satisfaire ce désir d'ailleurs légitime. Nos adversaires nous accorderont aisément, croyons-nous, que pendant les trois premiers siècles, l'Eglise a obéi aux injonctions de ses chefs, sans attendre les placet de Néron. Et encore cette époque nous offre certains témoignages notables. Telle est, par exemple, la XVe lettre de S. Cyprien où il est parlé d'un décret synodal dérogeant à une loi civile, en cause de Paul Samosate. Ajoutez-y l'interpellation de S. Athanase aux Ariens que nous avons citée plus haut, et qui rentre dans

cette période i. La période suivante qui va jusqu'au Pape S. Nicolas I, c'est-à-dire jusque vers le milieu du neuvième siècle est féconde en témoignages éclatants. Nous en avons cité plusieurs, mais nous pourrions en ajouter une foule d'autres qui tous reproduisent la même pensée. 1° Ceux des Saints Pères parmi lesquels se distinguent : Osius, S. Hilaire, le Concile d'Alexandrie tout entier (339), S. Grégoire de Nazianze, S. Ambroise, etc. 2. 2° Ceux des princes

1 Mais encore, pour ne pas sortir de ces premiers temps du christianisme, il nous sera bien permis de serrer nos adversaires de préfet de leur demander : Néron et Dioctétien jouissaient-ils oui ou pon d,u droit de Placet. S'ils disent oui, ils tombent dans l'absurde. S'ils disent non, nous sommes en droit de conclure : Donc les pouvoirs civils récents n'en jouissent pas non plus. Si en effet, ce droit est essentiel à l'autorité royale, il ne peut être reconnu aux princes actuels et refusé à Dioclétïen. Bien plus, il appartiendrait à plus forte raison à "Dîôclétien, puisque cet empereur était en dehors de i'Ég|ise,et que les princes actuels sont, par la grâce du bap|ème, les fils et les sujets de l'Église. Donc il faut ou bien admettre l'absurde ou avouer que le plahet n'est pas un droit loyal.

2 Osius dans saint Athanase, Epître ad mon. ; saint Hilaire épître à Constance ; concile d'Alexandrie, épître Synod. ; saint Grégoire de Nazianze, 17e Disc. ; saint Jean Chrysostome sur la deuxième épître aux Corinth. ; saint Ambroise contre Auxence et épître à sa sœur ; saint Isidore de Peluse, liv. III. épître 249 ;Synésius épître 53, saint Félix III à l'empereur Zenon ; saint Gélase épître à l'empereur Anastase ; saint Symmaque au même ; saint Fulgence Ferrand, exhortations aux Rt-ines num. 16, 17 : Facundus Hermianus, lit» . XII cftap. in, iv , saint Grégoire le Grand, sur le 5e des Ps. pénitentiaux ; V. Totà die exprobrabani. etc. ; et épître, ad mauritium imperat ; saint Grégoire II, à l'empereur Léon; saint Jean Damascène, 1 et 2 Disc, sur les saintes images ; Emilien, épître Gyzi dans Baroiiius, a. 814, num. 12 et d autres.

De plus, cette doctrine par rapport à la liberté complète Bii pouvoir ecclésiastique en tout ce qui concerne le gouvernement de l'Église que les Pères ont aifirmé d'une voix unanime, ils l'établissent et la mettent en lumière à l'aide de la triple considération dogmatique que voicj : 1° Les biens temporels, disent-ils, qui sont le but de la société civile, doivent être subordonnés aux biens spirituels qui sont le but de l'Églïsp. C'est là une doctrine perpétuelle, constante et fondamentale de V Eglise ellemême. 2° Le pouvoir civil est vis-à-vis du pouvoir ecclésiastique dans la môme situation que le corps vis-à-vis de l'âme chez l'homme. C'est ce que disent : Saint Grégoire de Nazianze ; saint Jean Chrysostome ; saint Isidore de Peluse. etc., et aux siècles suivants : Saint Yves de Chartres, épître 51 au roi Henri d'Angleterre ; Hugues de Saint-Victor, livre II d<-s sacrements, p. 2, chap. iv voir les théologiens de Constance ; Alexandre de Halès, 3 p. q. 40 membre 2 ; saint Bonavenlure, liv. de la hiérarchie ecclés, page 2 ; saint Thomas 2. 2 q. (i0*n. 6 ad 3 ; Les théologiens du concile de Constance dans la condamnation étendue des

eux-mêmes. On connait celui tic Constantin cité par S. Optât, celui de Valentinien cité par Sozomène, celui d'IJonorius dans sa lettre à Arcadius au sujet de S. Jean Chrysostome, celui de Théodose le Jeune, de Valenlinien III, de Charlemagne1 Nous arrivons ainsi à l'époque de Nicolas I"r que nous pouvons prolonger jusqu'à celle du grand schisme. Ici nos adversaires se déclarent impuissants. C^est, disent-ils, l'époque du règne des dogmes Isidoriens. Il serait donc superllu dJentasser les témoignages de cette période. Il y a cependant une remarque à faire, c'est que les premières rebellions des laïques qui se produisirent vers la tin de cette époque contre le pouvoir et la liberté de l'Eglise, répandent une lumière nouvelle sur ce tableau que nous n'avons fait qu^ébaucher. En effet, les noms d'Arnoud de Brescia, de Marsile de Padoue et de Jean Wicleff nous disent suffisamment que la doctrine du Placet a été condamnée implicitement par l'enseignement de l'Eglise avant qu'elle ne sortît des ténèbres de l'hérésie.

Mais, il y a plus : cette même doatrine a été repoussée

45 articles de Jean Wicleff, et en général tous Us docteurs, comme le «lisent tous ces théologiens (Lessius en cite quelques uns dans sa Défense, 2 p. sect. I, preuve III, num. 78, 79). 3° La volonté du créaieur qui dirige tous les êtres vers la fin suprême à laquelle tend l'Église ellemême, a étibli le pouvoir civil, dans le but de servir l'Eglise, et d'être à sa disposition cumme un moyen pour atteindre sa fin. Saint Célestin, I épitre à Théodose ; saint Léon le Grand, cpître à l'empereur Léon; saint Grégoire le Grand, livre I, épître 65 à l'empereur Maurice ; saint Isidore, livre III des sentences, chap lui. Cette doctrine, du reste, est comme la base de toute la philosophie chrétienne.

1 Constantin, Valentinien, Honorius aux endroits cités. Valentinien III nov. sur l'ordin. des évêques dans le code de Théodose, Théodose le Jeune au concile d'Ephèse ; Théodoric, au 4e syn. rom. sous le pape Symmaque : Justinien, nov 83, chap i: Charlemagne ; can. In memoriain, dist. 19 ; Basile le Macédonien dans la dernière action du IVe coucile de Constantinople a. 809, et d'autres. Le roi de France Louis ,TII montrait bien qu'il avait, gardé le dépôt de cette doctrine, lorsqu'à près avoir témoigné deson indignation pour les crimes de l'empereur Frédéric, il disait : « L Empereur susdit ignore-t-il que notre Seigneur Jé-us- Christ quand il était sur la terre a confié ses brelns à paître au liienheureux Pierre, et par lui à tous ses successeurs? N'a-t-il pas entendu qu'il a été dit dans l'Fvangile, par ce même fils de Dieu au prince des apôtres: Simon m' aimes -tu f Pais mes brelns? Les rois des Francs ou certains prélats sont-ils ici exceptes? » Baron, a. 1102, num. 10.

explicitement avant qu'elle ne fit son apparition à la faveur des prétentions sehismatiques de la courtisanerie. Au IVe concile de Constantinople, lrc action (an. 809) le préfet impérial démanda au nom même des Évêques aux légats du S. Siège de produire les lettres qui les accréditaient et faisaient foi de leurs pouvoirs. Les légats indignés répondirent: « Nous ne sachions pas que, dans un Concile général, il soit jamais arrivé que les vicaires du Vieillard de Rome, aient été examinés pour savoir s'ils ont cette qualité. Le préfet lui répondit : Ce n'est pas pour faire déshonneur au trône apostolique que nous disons cela, mais parce que vos prédécesseurs qui sont venus ici comme envoyés, à savoir Rodoald et Zacharie nous ont trompés, agissant autrement qu'il n'était dit dans leurs lettres de créance. Ainsi donc voilà la doctrine du placet désapprouvée avant son apparition, môme dans une ville où l'autorité apostolique était constamment attaquée.

Mais, quand elle osa se montrer au grand jour, quelle a été l'attitude et la pensée de l'Église? Nous allons le dire en peu de mots. Il existe neuf Constitutions édictées par les Souverains Pontifes pour condamner le Placet *, et encore, au nombre de celles-là, nous ne comptons pas Panathème prononcé par S. Pie V contre le Duc d'Alcala.

Les Congrégations qui se sont réunies par ordre de Gré-

i Boniface VIH, an. 1303 ; Martin V, quod antiiota, art. 1418 ; Innocent Vin, Ohm, 1486. Le même, Officii nostri, 1491. — Léon XI, In supremo 1518 Clément V. Romanu? pontifex, 153 >. — Innocent VI,

Deut, 168 . — Clément VI, Ad apostolatus, 1719. -- Benoit XIV, Pastoralis, 1742. Il ne sera pas inutile, croyons-nous, de citer ici un passage du pape Léon X : « Pour notre part, jugeant que cette pétition de soumettre les constitutions pontificales au placet est dénuée de raisons (puisque les actes du pontife romain ne doivent pas être examinés par ses inférieurs et ses sujets), que de plus il est indécent et absurde, même téméraire, que quelqu'un en quelque occasion que ce soit ait la présomption de vouloir examiner les lettres apostoliques sans une commission spéciale du pontife romain. En conséquence,, nous avons rejeté, comme elle devaient l'être, la pétition et les suppliqueselles-mêmes, etnottsles avons fait lacérer sous nos yeux. » En suite de quoi, le Pape prononce la peine de l'excommunication contre quiconque oserait commettre un pareil attentat, « alors même qu'il serait revêtu de la dignité impériale, royale, ducale, ou de toute autre. •

goire XIII, et leurs réponses, le décret de la Congrégation de Propaganda fide, du 2 octobre 1673, décret approuvé par Clément X le 4 octobre de là même année; deux décrets de la Congrégation du S. Office, l'un du 27 février et l'autre du i septembre Î737 approuvés par Clément XII; les plaintes de Pie YI1 contre les articles organiques de la République française, la Constitution Apostolicœ de Pie IX du 22 àoiït 1831. Mais, parmi ces neuf Constitutions nous en avons compté une, que nous signalons à dessein à cause de son auteur le Pape Benoît XIV, à cause de sa date le W mars 1712, a cause de la teneur de ses clauses sur lesquelles nous appelons l'attention de ceux qui vantent sans cesse les concessions de ce Pape. Du reste, nous avons pris à tâche de prouver que c'est Une erreur intolérable d'admettre le droit de placet non pas à titre de concession gracieuse, mais à celui d'un droit inhérent au suprême pouvoir civil. Nous laissons, par conséquent, de côté pour le moment ceux qui font état de certaines concessions. Nous passons également sous silence, pour le même motif, ceux qui sont d'avis que le placet est un usage établi par nous ne savons quelle tolérance. La tolérance dont on parle a contre elle non seulement le fait, mais encore le droit, puisque des centaines de décrétales déclarent qu'aucune présomption quelque minime qu'elle puisse être ne saurait résulter de là. Mais, nous le répétons, nous passons ces points sous silence pour le moment. Ce que nous ne voulons cependant pas laisser dans l'ombre, c'est que la Bulle In Cœna Domini qui a été lue tous les ans, depuis la première apparition du Placet, a multiplié autant de fois la condamnation de celui-ci.

Arrêtons nous un instant ici. En présence de cet amas de condamnations et de décisions prononcées par l'Église, nous le demandons à nos adversaires : Vous dites que \e placet est un droit certain, issu de la loi de justice elle-même, essentiel par conséquent au pouvoir politique. L'Église, au contraire, par une série non interrompue de jugements qui n'a peut-être pas sa pareille dans l'histoire, depuis son origine

jusqu'à Pie IX condamne le Placet, et définit en propres termes (comme le font Léon X, Clément VII, Clément XI, et Benoit XIV) qu'il est contraire à toute justice, indécent, absurde, téméraire, scandaleux, une perversité intolérable, digne des châtiments étemels, et le frappe pour cet effet, du châtiment le plus sévère qu'elle puisse infliger, c'est-à-dire de l'anathème. Il n'y a pas moyen d'échapper ici : Déposez enfin votre masque de catholiques (disons-nous avec le concile de Constance treizième session, que les régalistes aiment tant à citer) déposez votre masque de catholiques qui ne von* va pas; n'hésitez pas à accuser l'Eglise d'errer quand elle traite avec la sévérilé que nous avons vue ce droit prétendu du Placet que vous dites être honnête, juste, essentiel aïi pouvoir civil, ou bien avouez que vous êtes coupables d'une erreur absolument intolérable.

Nous avons vu précédemment, qu'au témoignage de Théodore Studite le Placet bouleverse la Constitution de l'Église. Aussi, le Pape S. Pie V, pendant que se débattait l'affaire du Duc d'Alcala, sollicité avec instance d'autoriser l'usage du Placet, répondit : qu'il ne le pouvait pas, sans abdiquer sa Primauté. Mais, supposons un instant que J.-C.ait donné à son Eglise une Constitution toute différente; qu'il ait soumis les lois et les décrets de son vicaire aux Placet des rois, que serait devenu le gouvernement de son Église'7 La chose est aisée à comprendre. Une décision plaît à un tel, déplaît à tel autre. Tel veut une loi faite d'une façon, et tel autre la veut toute différente. Serait-ce là la Jérusalem nouvelle, ou bien plutôt une nouvelle Tour de Babel?

Nous avons parlé jusqu'ici de la Constitution de l'Église; mais que dire de son autorité? Quand les hommes seront habitués à voir tous les jours l'autorité ecclésiastique soumise au pouvoir civil, comme à son maître, quand ils verront l'autorité religieuse constamment opprimée parle pouvoir laïque peut-on douter que l'autorité de l'Église n'en souffre dans l'esprit des populations; qu'elle ne soit inférieure à leurs yeux à celle de leurs chefs laïques? N'y a-t-il pas à craindre

de voir augmenter ce détestable clergé de Cour qui est plus ébloui du faste royal que de l'éclat divin de la tiare pontificale? Mais, quand le prestige de l'autorité ecclésiastique sera amoindri de la sorte, tandis que celui du pouvoir civil se sera accru, n'y aura-t-il pas danger qu'un certain matérialisme pratique, un certain épicuréisme ne s'infiltre dans les esprits et ne vienne à compromettre gravement la fin même de l'Eglise? Voilà donc la fin de l'Eglise exposée aux plus graves dangers, son autorité chancelante, la forme même de son gouverne-: ment bouleversée. Tout cela n'est-il pas intolérable?

Mais, supposons un instant avec le cardinal Belluga dont nous avons parlé en commençant, que le Pape enjoigne de n'obéir à aucune loi civile, dans tel ou tel pays, avant qu'elle n'ait reçu au préalable le placet des Nonces ou des Évêques, et cela dans le but de sauvegarder les intérêts spirituels du peuple chrétien, le pouvoir civil le tolèrerait-il ? Admettrait-il cette intervention de bonne grâce? Ne se montrerait-il pas indigné? Or, les régalisles qui connaissent si bien les principes de la foi chrétienne en cette matière n'ont pas hésité à dire que le Pape serait en état d'usurper les droits des Princes, sur un territoire étranger. Mais, cette proposition est schismatique et hérétique; elle a été condamnée comme telle par la Congrégation du Saint Office en l'an 1054 sous l'approbation dlnnocent XI. Les enfants eux-mêmes savent que l'Église au gouvernement de laquelle préside le Vicaire de J.-C est un royaume qui embrasse le monde entier, que par conséquent le Vicaire de J.-C. doit faire des lois pour le monde entier, afin de pourvoir aux intérêts et au gouvernement de l'Église. — Ira-t-on peut-être jusqu'à dire que les Princes ont raison de suspecter l'Église, et que celle-ci ne peut pas infliger aux pouvoirs civils une pareille injure? Voilà jusqu'où peut aller la perversion des idées! Malheur à toi dit l'Esprit Saint, qui appelles mal le bien, et bien le mal ! Quoi ! Le pouvoir civil a raison de suspecter l'Eglise ! L'Église serait capable de faire injure à l'autorité civile! Comment faut-il juger une proposition pareille? faut-il consulter la saine raison ou l'histoire ?

L'Église a été instituée par J.-C. pour abattre les injustices et les usurpations comme tous les autres vices. C'est dans ce but que J.-C. assiste constamment son Église, et la couvre de sa protection. C'est dans ce but qu'il lui donne, pour la gouverner, des Pasteurs d'une vertu éprouvée. Le pouvoir civil au contraire qui vise aux intérêts sensibles et terrestres, est porté de sa nature à l'ambition d'agrandir son autorite. Et c'est dans ces conditions qu'on a l'audace de prétendre que le pouvoir civil est en droit de suspecter l'Eglise, et non pas l'Église le pouvoir civil? Ouvrons donc l'histoire. Que nous dit-elle? Les grandes usurpations dont on accuse l'Église sont là pour confondre nos adversaires. Nul peut-être n'a été autant en butte à des déclamations outrageantes que le Pape S. Grégoire VII. Or TÉglise l'a canonisé, et précisément parce qu'il a défendu avec une énergie invincible la liberté de l'Épouse de J.-C. \ Mais puisqu'il s'agit, en ce

» Qu'il nous soit permis de transcrire ici une page du savant Zaccaria dans sa dissertation qui a pour titre : Rendez à César etc., n. VIII' » Mon intention n'est pas (ce n'est pas mon but pour le moment) de défendre l'infaillibilité du jugement pontifical qui a. décerné à ces saints Grégoire VII et Thomas de Cantorbéry les honneurs des autels. Tout le monde voit tout d'abord que ce ne serait pas un léger désordre que celui de prétendre que le Pape soit tombé dans l'erreur, en canonisant des hommes qui pourraient être traités, à juste titre, d'usurpateurs des droite royaux, et dignes par conséquent d'abomination. Dans l'Eglise, dit saint Thomas, quo l. IX q. 7, a. lft,ilne peut pas y avoir d'erreur condamnable; mais ce serait une erreur condamnable, si quelqu'un qui a été un, pécheur était vénéré comme saint . Certains, en effet, connaissant ses péchés, croiraient que ces actes ne sont pas des péchés, et de la sorte ils pourraient être induits en erreur Donc l'Église ne peut pas errer en ces matières. Mai-. i our notre part, nous adoptons ici une autre manière de raisonner. L'Lglise non seulement présente ces deux saints à la vénération des fidèles, mais elle déclare qu'ils sont saints, par ce qu'ils ont défendu la liberté ecclésiastique. A Salerne, est-il dit au martyrologe ronrdn le 25 mai, la déposition (la mort) du bienheureux Grégoire VII, pape, défenseur énergique et actif de la liberté ecclésiastique ; et le 21' décembre : A Cantorbéry en Angleterre la glorieuse naissance (pour le ciel) de saint Thomas évêque et martyr qui pour la défense de la justice et de l'immunité ecclésiastique, frappé du glaive dans sa basilique par la faction d'hommes impies, s'en alla vers le Christ. L'Église donc (je ne dis pas seulem nt le l'ape, puisque le jugement du Pape a été accepté par l'Église universelle, quand celle-ci a accepté la fête, l'office, et l'éloge susmentionné de ces deux saints), l'Église outre le jugement de canonisation, en propose un autre aux fidèles, à savoir : que défendre la liberté ecclésastique, et ce qui plus est la défendre au prix de son sang (dans les questions où

moment de l'histoire, nous ferons remarquer que l'Église a toujours veillé sur la sécurité des États; qu'elle s'est employée à apaiser les troubles, que parfois elle a soutenu la société civile lorsque celle-ci était secouée jusque dans ses fondements. Qu'est-ce autre chose que la série des Concordats, sinon des sacrifices réels faits par l'Église. L'histoire de la société civile au contraire, nous apprend que dès l'époque de S. Ambroise (Ep. ad Soror.) les princes avaient déjà usurpé les droits du Sacerdoce, de telle sorte qu'il était passé en proverbe de dire : que les empereurs sont plus avides du Sacerdoce, que les prêtres de l'empire. Et cependant, le S. Docteur n'avait pas vu ce qui s'est passé depuis, le spectacle que nous avons sous nos yeux ! Il nous resteune double considération à présenter, l'une en notre nom et l'autre à la honte de nos adversaires.

Pour ce qui nous concerne nous soutenons que le Placet ne peut être revendiqué, sans injustice ni par l'Église contre VÊtat ni par VÊtat contre VÉglise. Bien que celle-ci ait des raisons pour ne pas se fier à l'État, bien que les régalistes prétendent en avoir pour se défier de l'Église (chose répugnante à penser), aucune des deux parties n'a d'autre droit que celui de veiller, et si le soupçon était réellement fondé de se garantir dans les limites de V ordre et de la justice i. Mais châtier un rival, châtier pour autant qu'il est en votre

ces deux saints l'ont défendue avec zèle et vigueur), est une action sainte et digne des honneurs ecclésiastiques. Or, ce jugement est doctrinal, l'Église ne peut y errer sans proposer de ce chef, le vice. Personne ne peut, sans s'écarter de la vérité catholique, attribuer à l'Église une erreur pareille. Oui, c est une hérésie formelle que d'affirmer que l'Église puisse errer en matière de moralité. Donc si l'Église déclare que la défense de la liberté ecclésiastique dans les questions oùces deux saints l'ont défendue avec zèle et vigueur est une chose saiute, il y aurait hérésie à dire que la liberté ecclésiastique en ces matières est une usurpation des droits souverains. »

1 Cf cap. Siquandode Rescrip. et saint Yves de Chartres, cpître 69, ou mieux encore le Can. In memoriam, écrit par Charlemague. Ce grand empereur si profondément pénétré des sentiments de soumission et de vénération à l'égard de l'Église en a été ré ompensé par le roi des rois d'une prospérité sans exemple. Le trône de Joseph II et celui de tant d'autres rois, n'ont pas cessé d'être chancelants ; celui de Gharlemagn^ est resté debout couvert de gloire.

pouvoir, voire propre Mère \ la priver de ses droits et de sa liberté, avant même qu'elle ait commis aucune faute, ce serait un attentat d'une tyrannie inouïe ) Ne serait-ce pas un crime audacieusement tyrannique que d'enfermer dans une prison perpétuelle un homme, même du bas peuple, sous prétexte qu'il pourrait devenir un assassin. C'est pour cela que l'Église n'a jamais usurpé ce droit du placet, même aux époques que les régalistes appellent celles du despotisme ecclésiastique. Eux seuls sont les usurpateurs!

Nous n'avons plus qu'un seul mot à leur dire. Pourquoi donc voulez-vous mettre l'Église sous le joug? Parce que vous n'avez que la sauvegarde des intérêts sensibles et terrestres, tandis que l'Église a celle des intérêts spirituels. Est-ce donc que vous jugez les premiers d'une importance supérieure aux seconds? Théorie détestable entre toutes, d'où a pris naissance la guerre de Satan contre le Christ. Les prétendus philosophes du siècle dernier l'ont mise en honneur, ils en ont fait la règle qui doit présider au gouvernement des peuples, et des ministres voltairiens l'ont adoptée. Les populations sont devenues ainsi peu à peu les victimes du matérialisme et de l'épicuréisme. Mais où doit aboutir fatalement ce système insensé? Le principe une fois posé, les conséquences qui en découlent doivent nécessairement suivre. Si le suprême bonheur de l'homme consiste dans la jouissance des biens passagers, le socialisme, le communisme sont justes, rationnels et sacrosaints. Nul homme ne doit renoncer à son bonheur suprême. Les adversaires de l'ordre social actuel ont raison. La faute en est à ceux qui ont imbu le peuple de pareils principes.

1 Ce mot châtier sa mère est une horreur! C'est un axiome de droit civil que les luis répugnent à faire des enfants les correcteurs de leurs parents. Celui quia inventé le placet a dû être un homme d'une lâcheté et d'une effronterie colossale. Le pape Pascal II écrivait avec raison au roi Henri d'Angleterre : II ne convient pas qu'un fils réduise sa mère en servitude (Dumesnil 1. xlvii, n.60).Mais,si nous songeons à la dignité du vicaire de Jésus Christ l'attentat devient plus grave encore. C'est Jésus- Christ lui-même qui est atteint, et Dant.j a pu dire en toute vérité :

Le Christ a été fait prisonnier en la personne de son Vicaire.

La Placel royal a été une Constitution imposée par les princes à l'Église. Les événements se sont déroulés, et peu après les peuples ont imposé des Constitutions aux rois. La sauvegarde du droit royal contre l'Église a été le prétexte du Placet. Le prétexte des Constitutions a été la sauvegarde des droits du peuple contre les rois. Ceux-ci n'ont pas tenu compte de la douleur de l'Épouse du Christ; le Christ à son tour a détourné les yeux des douleurs et des misères des Rois. Que disons-nous? Non il ne les a pas complètement détournés. L'Église alors a fait preuve de piété maternelle. Cette grande et sainte victime de la tyrannie des princes, a tout fait pour conjurer l'orage. Et elle a réussi en partie. Que nous réserve l'avenir? Les hommes instruits par d'aussi lugubres leçons viendront-ils à résipiscence? Secoueront-ils le joug de la secte impie qui pèse sur le monde? Ou bien faudra-t-il que Dieu déchaîne de nouveaux et plus terribles châtiments? Toujours est-il que l'Église survivra et que le Christ triomphera dans le temps et dans l'éternité.

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