III. Appartiennent au droit humain non écrit
«) Les traditions Apostoliques ou Ecclésiastiques.
b) Les coutumes soit générales pour toute l'Église, soit particulières pour certains endroits, non pas à raison de l'autorité du peuple, mais de celle de l'Église, qui vu le concours de certaines conditions dont on parle dans les traités de droit canon, a voulu leur donner force de loi (Can. 5. Dist. 1. etc.).
IV. Forment un appendice au droit humain, non pas comme ayant force de loi, mais comme offrant une règle sûre pour porter un jugement prudent :
a) Les décrets des Conciles provinciaux ou nationaux, même pour l'Église universelle.
b) Les opinions des Pères.
c) La doctrine de la glose, c'est-à-dire de l'ancienne interprétation qui a été ajoutée aux Saints Canons réunis dans le corpus juris et qui est communément reçue.
d) La doctrines des Canonistes ou même des Théologiens quand ils sont d'accord.
2(5. Telles sont les sources du droit canonique auxquelles puise l'Église catholique ou romaine, parce que seules elles jaillissent de la divine constitution de l'Église. Ceux au contraire qui font du droit Ecclésiastique, d'après les principes admis dans les pays qui se sont séparés de l'Église romaine, montrent assez par là que la vraie Église du Christ a disparu chez eux. Leurs principes, en elïet, ce sont surtout des lois édictées de par l'autorité des Princes séculiers et promulguées pur eux. Mais la constitution de l'Église répudie ces lois et les flétrit à titre de sources infectées.