Faure, Conseil d'Etat, ibid
5. Tribunal d'appel d*Aix. Observations des tribunaux d'appel, Paris, an XIII.
LA PRÉVENTION . 8t
Ainsi, la première République elle-même ordonliait la suppression du mandat d'arrêt, non d'une manière absolue, mais dans des cas déterminés. ^
Ainsi, la nécessité de rétablir le jury d'accusation n'est pas démontrée. S'il devient possible, comme '['.
le désire une certaine école socialiste, de renoncer tout à fait à la détention préventive , ce ne sera que -dans un plus ou moins lointain avenir.
Il est plus sage de contribuer à l'amélioration et au progrès en signalant les imperfections avec persévérance.
Les membres du Corps législatif, sous le second Empire, ont plusieurs fois consacré à l'examen des propositions diverses qui leur étaient présentées sur ce sujet, d'intéressantes séances. En 188S et en I860, par exemple.
Que firent les éloquents défenseurs des doctrines libérales? Ils ne parlèrent pas au nom de l'accusé" quel qu'il fût. Ils demandèrent simplement pour les prévenus ayant à répondre de leurs délits devant la chambre correctioimelle, la liberté provisoire. Ils l'obtinrent pour quelques-nns.
Le rapporteur * constatait qu'à Paris, deux individus accusés d'escroquerie avaient été détenus préventivement pendant vingt-deux mois, condamnés ensuite à cinq ans de prison*, et enfin, reconnus
i. M. Matthieu, Moniteur de mai et juin i865. 2. Sept ans, en somme.
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innocents. Un arrèf de la Cour de Paris les rendait à la liberté, en infirmant le jugement qai les avait flétris.
Sur 1,000 accusés de crimes, 626, ajoutait-il, sont acquittés ou condamnés seulement à des peines correctionnelles. Il aurait donc été possible d'abréger leur prévention ou même de la leur épargner tout à fait.
En matière correctionnelle, enfin, sur 67,427 détenus, 1,727 sont élargis par main-levée du mandat de dépôt, et 1S,721 sont déchargés de poursuites ou acquittés.
Voilà ce qu'on peut dire, aujourd'hui comme alors, de plus sérieux et de plus incontestable sur le danger de la prison préventive. Ces calculs, sinon ces chiffres mêmes, sont encore exacts.
L'intérêt particulier ne doit être ni méconnu ni sacrifié à l'intérêt social. N'est-il pas certain que la •détention préventive est souvent trop longue? Que dire de l'arrestation, puis de la mise en liberté, souvent après un ou deux mois de prévention, de personnes reconnues innocentes du délit ou du crime qu'on croyait avoir à leur reprocher ? Les journaux qui ne laissent échapper aucune occasion de signaler, en cette matière, les erreurs commises, ont entretenu ]e public, dans le courant de la seale année 1879, de plusieurs erreurs de ce genre *. Les préve-
1. Pétition renvoyée au Ministre de la Justice, à la date du 7 février -1879, affaire Baër.— Procès Marbrier, à la Fère (Aisne), novembre 1879, etc.
BUS eux-mêmes, renvoyés en non-lieu, n'ont pas, on le sajit, après élargissement, Thabitude de se taire sur l'erreur commise à leur égard.
,, Il suit de là que la question de la prévention, comme toutes celles qui sont difficiles, doit rester une question posée et mise à Tétude, un sujet sur lequel il faut appeler souvent la discussion, au lieu de. la craindre, un usage toujours accompagné d'imperfections et d'abus que d'incessantes améliorations doivent faire disparaître.
Les progrès récemment accomplis sont très réels. La loi du 4 avril 188S autorise le juge d'instruction à donner main-levée du mandat de dépôt dans le cours de l'interrogatoire et sur les conclusions cobh formes du procureur de la République, quelle que soit la nature de l'inculpation.
La loi du 14 juillet ISôt*), étendant la même faculté, permet de l'appliquer au mandat d'arrêt aussi bien qu'au mandat de dépôt, et de faire profiter tous les inculpés soit de délits, soit de crimes, de l'élargissement provisoire laissé à l'appréciation du juge. De plus, suivant une disposition nouvelle, la mise en liberté sera de droit, en matière correctionnelle, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur du détenu domicilié et n'ayant pas été condamné à un emprisonnement de plus d'un an, quand le maximum de la peine indiquée par la loi sera inférieur à deux ans d'emprisonnement. Cette loi élargit encore les
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conditions de la mise en liberté sous caution, en rendant possible la caution personnelle d'un tiers, sans laquelle l'annonce d'un jugement prochain ne serait qu'un avertissement de déguerpir.
n faut également remarquer que dans l'intervalle, au cours de ces dix années, la loi du 16 mai 1863 sur les flagrants délits, avait réduit de plus de cinq mille en six mois le chiffire total dés détentions préventives, en exigeant pour les individus arrêtés un jugement presque inmiédiat.
Il est souvent nécessaire, et voilà l'évidence même, la conclusion qui s'impose, de refuser au prévenu jusqu'au jugement, soit la liberté pleine et entière, soit la liberté sous caution. L'exemple que donne à la France tel pays voisin n'est pas toujours bon à imiter.
Un Anglais conduit à Mazas, parlait sans cesse de son innocence, se plaignait amèrement de la détention préventive, vantait les magistrats de son pays qui acceptent sans peine les cautionnements, et menaçait presque les Français d'une guerre avec leurs voisins d'Outre-Manche.
— Que feriez vous donc, à Londres ? demanda quelqu'un.
— Je serais libre, et si l'accusation présentait dix témoins pour donner la preuve de mon délit, j'en trouverais vingt pour attester mon innocence.
Deux mois s'écoulent, et le délit est, à la fin, 'si
bien prouvé, que nul ne songe plus à le contester, le condamné moins que personne.
Disait-il vrai, en soutenant que vingt témoins trouvés par lui, l'auraient mis hors d'affaire? En est-il souvent ainsi ? Ils auraient certainement trompé la justice, et l'intérêt individuel trop énergiquement défendu, n'aurait pu l'être qu'au détriment de l'intérêt social.
On parle déjà de la suppress^ion complète de la prison préventive en matière correctionnelle, comme d'un projet que la Chambre des députés ne saurait tarder longtemps à adopter.
Une commission, nommée en 1878, s'occupe activement de rendre l'instruction contradictoire dès le principe et de multiplier les cas dans lesquels la liberté pourra être accordée sous caution.
Hâter le jugement^ rendre l'instruction plus rapide, admettre le principe de la réparation judiciaire dans l'intérêt du prévenu victime d'une trop longuç erreur, tenir compte du temps de la prévention dans le calcul de la durée de la peine, voilà ce que l'on peut faire actuellement de plus pratique et de meilleur.
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§ VI