‹ Les prisons de ParisChapitre 62 sur 118 · LA SOURICIÈRE · texte numérisé non relu

LA SOURICIÈRE

reux. Ce serait aller trop loin. Mais^ faudrait, quand un prévenu en extraction est conduit, soit à Finstruction, soit à sa demeure, pour une visite domiciliaire, soit à la Souricière, au moment où il va être jugé, pensera ses repas.

Certes^ à Mazas^ il ne fait pas bonne chère, mais il reçoit, le matin, sa ration de pain, et, deux fois par jour, à neuf heures et à trois heures, les aliments qui lui sont destinés. Au contraire, vient-il à l'instruction ? Est-il jugé ? S'il n'a pas emporté son pain sous le bras, et s'il n'a pas d'argent pour recourir à la cantine il restera jusqu'au soir sans manger. Cette souffrance s'ajoute à la peine, sans utilité. C'est un châtiment qui n'est pas dans la loi. Rien n'est plus absurde que le préjugé qui prête à tous ces malfaiteurs une forte santé que rien ne saurait ébranler et compromettre. Beaucoup de prisonniers, affaiblis encore par l'insomnie, le chagrin, par des privations de toute sorte, ont, au contraire, une faible constitution qui ne saurait s'accommoder d'un aussi long jeûne.

Est-ce imprudence de leur part? Us sont partis de Mazas sans emporter leur pain. Mais s'ils n'avaient pas déjà été jugés, ils ne savaient nullement à quoi ils devaient s'attendre. D'autre part, aucun règlement connu, n*impose, à Mazas, au surveillant de leur division, l'obligation de les prévenir.

Il convient de réformer cette pratique irrégulière,

172 LE JUGEMENT. — conciergbkik

et de la réformer par simple mesure administrative. Il ne faut pas laisser dire que TÂdministration, la magistrature, et les juges d'instruction en particulier, s'ils ne peuvent plus donner la question, comme avant la première République, ont néanmoins conservé le droit « de torturer le moral et l'estomac » .

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