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CHAPITRE PREMIER

Histoire de la procédure des canonisations.

L — Les premiers siècles.

f Si rÉglise a toujours honoré les saints, elle

^ n'a pas toujours employé les mêmes méthodes

pour déterminer à quelles personnes il fallait rendre les honneurs dus aux amis de Dieu,

^ admis dans le séjour de la gloire après une vie

sainte ou, mieux encore, après un héroïque martyre. Dans les premiers siècles, il n'y avait

^ pas de canonisation formellement prononcée,

comme aujourd'hui, après des enquêtes aux allures judiciaires ; bien moins encore pou-

» vait-il être question de réserver à l'évêque de

Rome le droit exclusif d'autoriser le culte rendu aux saints. Chaque évêque était compétent pour

^ son diocèse, et son rôle se bornait le plus sou-

. venta laisser faire. En réalité, il n'y avaità cela

8 LES PROCÈS DB BÉATinCATION

aucun inconvénient, puisque le culte s'adressa d'abord pour ainsi dire exclusivement aux martyrs, à commencer par les martyrs locaux ; et Ton ne conçoit guère de cause d'erreur sur le culte rendu à ceux que la sentence des juges païens avait condamnés à mort, parce qu'ils refusaient de trahir leur foi. Il est bien naturel que les fidèles, non contents de recueillir pieusement les restes des martyrs et d'orner leurs tombeaux, aient célébré l'anniversaire de leur précieuse mort, et les aient regardés comme de puissants intercesseurs auprès de Dieu.

L'Église, loin de s'opposer à ce culte, ne pou* Tait que l'approuver et l'encourager, sanctionnant ainsi cette lointaine application de Faxiome : Vox poptdi, vox Dei. II ne faudrait pas croire cependant que l'action de l'Église fût aveugle ; elle savait, quand il le fallait, imposer son intervention, et interdire un culte qu'elle n'avait pas au moins implicitement approuvé. C'est ainsi qu'en Afrique, il était nécessaire de faire reconnaître, comme légitime, la vénération à rendre aux martyrs ; c'est ce qu'on appelait : Vindicare martyrem; et certains hommages rendus aux restes de martyrs non reconnus par l'autorité ecclésiastique ont été l'occasion de troubles et de dissensions

à Carthage et dans TAfrique chrétienne^ notamment à l'origine du Donatisme (1).

L'ère des martyrs close, du moins pour l'ancien monde romain, le culte des saints commence à s'adresser aux «: confesseurs 3», suivant l'expression consacréOi c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas souffert le martyre, mais qui ont, par leur vie pleine de mérite, rendu gloire à Dieu et à Jésus-Christ. On vénéra, aussitôt après leur mort, les grands évêques, fondateurs d'églises ou convertisseurs de peuples, au premier rang desquels il faut placer notre grand saint Martin ; les docteurs dont les écrits et la parole illustrèrent l'Église de Dieu: saint Âmbroise, saint Augustin, et tant d'autres ; les premiers modèles de la vie érémitique et monacale: en Orient saint Antoine, saint Paul, saint Siméon Stylite, chez nous saint Benoit; enfin, mais rarement, de pieuses femmes, comme sainte Geneviève. Il ne semble pas que l'Église ait toujours eu, à l'égard du culte ainsi rendu aux confesseurs, un rôle positif bien marqué ; du moins ne pouvonsnous le conclure des documents : aussi haut que nous pouvons remonter, nous trouvons ces

(1) Cf. optât. Milev., De schism» DonoHit,, l, 16.

illustres personnages en possession d'une vénération dont les hagiographes nous décri* vent longuement les manifestations, mais sans se soucier de nous apprendre comment elle a commencé. Comme pour les martyrs, l'autorisation ecclésiastique a été le plus souvent implicite ; l'Église a parfois réagi contre des entraînements imprudents, mais elle ne prenait pas ordinairement l'initiative d'une déclaration officielle de sainteté. Même l'acte religieux qui peut le mieux être regardé comme l'équivalent lointain de nos canonisations, je veux dire l'érection d'un autel sur le tombeau des serviteurs de Dieu, ou le transfert de leurs restes dans un tombeau plus orné, avec une solennité particulière et la célébration du saint sacrifice, était beaucoup plus la manifestation du culte existant qu'un jugement autorisant à le rendre.

Avec le temps cependant, et notamment à partir du vu® siècle, le culte des saints prit une forme assez nouvelle qui requérait, de la part des évêques, une intervention plus fréquente, et parfois, il faut l'avouer, il aurait gagné é être plus éclairé. Cest l'époque où on ne se contente plus de rapporter de loin des reliques au sens ancien du mot, c'est-à-dire des objets

divers sanctifiés par un contact plus ou moins prolongé avec des tombeaux vénérés, tout comme aujourd'hui encore^ les pallia sont déposés sur le tombeau de saint Pierre ; il faut à la piété populaire de vraies reliques, des corps saints, et il n'est pas de moyen, même peu correct, auquel on ne recoure pour se les procurer; les translations, les dépositions de ces corps et reliques dans les autels, sont l'objet d'innombrables récits qui abondent en guérisons merveilleuses. Mais tous ces actes de culte ne pouvaient avoir lieu que moyennant l'autorisation et l'intervention des évêques, à qui il appartenait de juger de l'authenticité des reliques, de les placer dans les autels, que seuls ils pouvaient consacrer, enfin d'en autoriser le culte. Ce qu'on faisait, pour les reliques transportées de loin, on le fit, à plus forte raison, pour les nouveaux saints.

Pour « élever :» (suivant l'expression consacrée) le corps d'un personnage mort en odeur de sainteté, c'est-à-dire pour le placer à l'égal des autres reliques et en autoriser le culte officiel, il fallut rintervention des évêques; et ceux-ci devaient auparavant prendre des informations sur la sainteté, les vertus, les miracles du serviteur de Dieu qu'on leur demandait de

placer sur les autels. Sans doute, il n'y avait pas toujours d'enquête formelle ; il y avait du moins des informations sérieuses; et telles furent les premières canonisations encore peu solennelles, mais qui impliquaient cependant une décision officielle de Fautorité ecclésiastique.

IL — La centralisation.

Comme tant d'autres points de la discipline de l'Église, la canonisation des saints devait entrer dans le mouvement de centralisation qui réservait au Pape l'exercice des actes les plus graves et les plus solennels.

Ce ne fut pas l'affaire d'un jour ; et ici comme ailleurs, la pratique précéda la loi. En même temps que les évêques, mais avec plus d'autorité, les Papes décernèrent les honneurs du culte aux personnages morts avec les signes de la prédestination, et c'était précisément pour leur assurer cette garantie suprême, provenant de l'autorité vénérée du Siège apostolique, qu'on déférait ces questions à son jugement.

Le premier exemple connu de canonisation ainsi prononcée par un Pape remonte à l'an-

née 993, ou Jean XV décerna les honneurs célestes à saint Ulrich. Il est difficile de dire sous quelle forme avaient été recueillis les éléments de preuve soumis au Pape; nous savons cependant que le Pontife basa sa sentence sur une relation de la vie du saint é vèque et des miracles obtenus par son intercession ; or, ce sont là précisément les deux points principaux sur lesquels doivent porter les preuves dans les procès actuels.

Pendant les siècles suivants, le mouvement se poursuit dans le même sens : d'une part, on apporte plus de soin et de sévérité à recueillir les informations en vue de la canonisation ; de l'autre, les évèques, quoique jouissant toujours du même droit — on cite encore une canonisation épiscopale en 1153, — en usent de moins en moins et sollicitent de plus en plus régulièrement la décision plus solennelle et plus autorisée des Papes. Ceux-ci prennent en main Taffaire, ordonnent des enquêtes, se prononcent sur les résultats et permettent ou interdisent le culte.

Aussi ne faut-il pas voir une innovation, mais la conclusion toute naturelle du mouvement indiqué, dans la décision prise par Alexandre m en 1170. Encore le texte de ce Pape semble- 1- il

constater un fait et une pratique plutôt qu'établir un droit nouveau (1).

m. — Développembnt de la procédure.

Depuis lorSi la procédure suivie va en se compliquant, non qu'on voulût la complication pour elle-mèmei mais on y voyait, avec raison, des garanties de recherche impartiale de la vérité. Au cours du xii*, surtout du xiii* siècle, nous connaissons de nombreux exemples de canonisations ainsi prononcées par les Papes ; de plusieurs même nous possédons les procès originaux. Sans entrer dans les détails, contentons-nous de formuler un certain nombre d'observations relatives à la procédure alors suivie.

Les Papes peuvent sans doute agir d'office, mais, le plus souvent, ils procèdent sur les instances des évêques, des rois, et, jusqu'à un certain point, sous la pression de l'opinion

(1) C'est le chap. Audioimut, aux Décrétales, tit. De reliq. et vener, êonctorum. Après avoir réprimandé certains évêques qui avaient permis le culte rendu à un homme qui était bien loin d'être un saint, le Pape continue : « lUum ergo non praesumatts de cetero colère ; cum etiamsi per eum miraculé fièrent, non liceret vobis ipsum pro sancto absque auctoritate Romanee Ecclesiœ venerari. »

publique ; aujourd'hui encore, comme nous le verrons, les lettres postulatoires font partie de nos procès.

Les enquêtes se font sur place, par les soins de délégués ou commissaires ; elles sont assez rapides et suivies sans délai du jugement : un bon nombre d'affaires sont terminées en moins d'un an.

D'ailleurs, les canonisations elles-mêmes suivent souvent de prés la mort des saints ; c'est ainsi que saint François d'Assise, mort le 4 octobre 1226, fut canonisé le 19 juillet 1228 ; sainte Claire, morte le 12 août 1253, fut canonisée le 26 septembre 1255 ; le délai est de moins d'un an pour saint Antoine de Padoue, mort le 13 juin 1231 et canonisé le 3 juin 1232, ainsi que pour saint Pierre, martyr, mis à mort le 29 avril 1252 et canonisé le 24 mars 1253 ; cependant la canonisation la plus rapide fut celle du cistercien Pierre de Castelnau, premier martyr de l'Inquisition, mis à mort le 15 janvier 1208, et dont Innocent m autorisait le culte par une lettre du 12 mars de la même année .

Pour recueillir les preuves destinées à consti* tuer le dossier, il était alors facile de s'adresser principalement, sinon exclusivement, à des

témoins personaellement informés, qui avaient connu plus ou moins intimement les saints personnages ou avaient vu immédiatement les miracles attribués à leur intercession. C'était, dans toute sa simplicité, la preuve testimoniale directe, que la procédure du moyen âge préférait à la preuve documentaire ; c'est pourquoi, aujourd'hui encore, quand il s'agit des causes de personnages depuis longtemps décèdes, on procède toujours par la preuve testimoniale, sauf à réduire celle-ci aux limites possibles. Les témoins entendus étaient nombreux ; ainsi on a recueilli plus de deux cents dépositions dans la province de Toulouse pour la canonisation de saint Dominique.

Enfin, remarque importante, il n'y avait pas encore de distinction marquée entre la canonisation et la béatification, et le procès aboutissait du premier coup à la canonisation formelle.

Plus tard, on fit les choses avec la sage lenteur qui est dans les usages romains ; on en vint même à fixer des délais avant l'expiration desquels on ne pourrait provoquer les décisions du Saint-Siège, sauf à donner, quand il serait utile, des dispenses opportunes. Il est certain que le recul du temps est plus favorable

à l'impartialité de l'enquête et à la liberté du jugement.

Depuis la fin du moyen âge, la procédure des causes de canonisation n'a pas varié en substance ; mais elle s'est précisée, est devenue plus stricte, surtout elle s'est, dans un certain sens, divisée, je veux dire qu'elle est constituée par plusieurs enquêtes et sentences successiveSi constituant comme autant d'éléments de la sentence définitive et totale. Nous verrons dans un instant quelles étapes chaque cause doit maintenant parcourir. Avant de les décrire, il nous faut expliquer le dédoublement des afEaires dont nous parlons, à savoir les procès de béatification et de canonisation, en tant que parties distinctes de la procédure.

Bien que l'usage emploie indifféremment les noms de saint et de bienheureux, en parlant des personnages qui sont l'objet d'un culte ecclésiastique, il existe cependant entre les deux expressions^ prises au sens étroit, une notable différence.Le bienheureux est celui dont l'Église a permis ou permet le culte, sans avoir jamais défini d'autorité son entrée au cieL Les saints,

PROCÈS DE BÉATIFICATIÛII* Z

au contraire, sont ceux sur les mérites desquels l'Église s'est officiellement prononcée, et dont elle impose le cultOi du moins d'une manière générale, à tous les fidèles.

Il y a, à vrai dire^ des bienheureux de deux sortes : ceux dont l'Église se borne à laisser se poursuivre le culte, parce qu'elle le trouve en possession ; et ceux dont elle autorise le culte par une décision formelle précédée d'une sévère enquête. Pour les premiers, qui sont en réalité la plupart des saints personnages de l'antiquité chrétienne, il est certain que l'Église, n'ayant pas fait pour eux l'examen approfondi qui est maintenant exigé, n'a pas engagé sa responsabilité par une décision expresse. Ainsi s'explique qu'elle ait pu et puisse encore laisser sans modification tel ou tel cuite contre lesquels l'histoire aurait de sérieuses objections à élever. Mais on voit sans peine que ni la foi ni l'infaillibilité de l'Église n'y sont engagées.

Aujourd'hui il n'en va plus de même. Depuis que, pour prévenir les égarements, possibles sinon faciles, de la piété populaire, les béatifications formelles ont été, comme les canonisations, réservées au Saint-Siège, l'autorisation de rendre un culte public à un bienheureux suppose une décision prudemment motivée qui

engage vraiment la responsabilité de l'Église. Depuis les célèbres décrets d'Urbain VIII (1625 et 1634), non seulement on ne peut songer à faire prononcer une canonisation sans com- ^ mencer par obtenir la béatification, mais cette béatification elle-même ne peut être décrétée que par le Pape. On voit aussitôt comment la béatification expresse, requise depuis lors Jouit d'une tout autre autorité que la simple tolérance d'un culte populaire en possession d'état. Sans doute, la béatification, même aujourd'hui, n'a officiellement pour objet que de permettrele culte public du bienheureux ; elle a cependant été préparée par l'examen le plus sérieux sur la vie entière, l'héroïcité des vertus du serviteur de Dieu et les miracles dus à son intercession. Le Pape déclare officiellement que le bienheureux est digne des honneurs publics et peut être l'objet d'un culte; or ceci engage, quoî qu'on en puisse penser, la responsabilité de l'Église, non sans doute, pour le même objet, mais presque au même degré que le décret de canonisation. Et la preuve en est que, pour le procès de canonisation, on ne recommence pas l'étude de la vie et des vertus du bienheureux ; on se contente de constater juridiquement de nouveaux miracles opérés par Dieu à son

intercession. Ceci explique comment Tétapd de la béatification est, dans un certain sens, plus importante et, en tout cas, plus difficile à franchir, pour une cause, que celle de la canonisation.

D'ailleurs le culte rendu aux bienheureux ne diffère que par des détails secondaires de celui qui est réservé aux saints canonisés. On peut les prier publiquement, en célébrer l'office et la messe, quoiqu'on ne puisse leur consacrer de temple public ; on peut vénérer leurs reliques, quoiqu'il soit interdit de les placer sur les autels et de les porter aux processions solennelles ; on peut exposer leur image, quoiqu'elle ne doive porter que des rayons, au H^u de l'auréole réservée aux saints. Citons à Fappui un seul exemple : le culte rendu à la bienheureuse Marguerite-Marie est, somme toute, aussi populaire, et presque aussi solen-* n^l qu'il pourra l'être après la canonisation.

L'interdiction formulée par les décrets d-'Urbain Vin nous donne l'explication d'une expression assez étrange au premier abord. On dit des causes de béatification ordinaires, celle de Jeanne d'Arc, je suppose, pu celle du curé d'Ars, qu'elles procèdent « par la voie de nonoulte », de non cultu. Cela veut dire qu'au lieu

de revendiquer la légitimité d'un culte, déjà rendu à un bienheureux, on constate qu'il n'y pas de culte, mais on prouve que le serviteur de Dieu en est digne et on obtient du Saint- Siège le décret qui l'autorise. Toutes les causes postérieures a 1524, et même les causes antérieures pour lesquelles il n'est pas possible de faire la preuve d'un culte existant, comme celle de Jeanne d'Arc, doivent donc suivre la procédure de non-culte . C'est de celle-là que nous allons parler presque exclusivement dans ^ le chapitre deuxième, après avoir signalé deux

procédures un peu exceptionnelles : la reconnaissance du culte immémorial et la déclaration du martyre.

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