‹ Les procès de bestialité aux XVIe et XVIIe sièclesChapitre 19 sur 63 · CHARNELLE AVEC UN CHIEN · texte numérisé non relu

CHARNELLE AVEC UN CHIEN

15e octobre 1601.

L'an mil six cent et un, le mardy septième jour de septembre, à la requête et sur les plaintes portées pardevant nous par le procureur fiscal de ce siège, demandeur et accusateur, à rencontre d'une quidamne, deffenderesse et accusée d'avoir eue habitation et copulation charnelle avec un chien blanc tachette de roux, nous, juge et Bailly de Rognon et Saint Lubin de Cravant, aurions mandé laditte quidamne accusée pour venir cejourdhu}^ se justifier des cas à elle imposez ; laquelle quidamne ayant refusé de comparoître, nous aurions cejourdhuy, sur le réquisitoire dudit procureur fiscal, décrété laditte quidamne et ordonné qu'elle seroit. prise et appréhendée aii corps ; fait par nous Bailly susdit de Rognon et Saint Lubin de Cravant, les jour et an que dessus.

L'an mil six cent et un, le samedy onzième jour du mois de septembre, nous, Philippe Guedier, huissier à cheval, assisté et accompagné d'Estienne Bridon, Simon Roger et Regnault Galbonet, serions transporté à l'hôtel et maison du sieur Prieur de Reverecourt, où nous aurions trouvé laditte quidamne, laquelle nous aurions amenée pardevant mondit sieur le Bailly. Ce fait, nous aurions demandé acte de l'exécution de notre ditte commission. Fait ce jour et an que dessus.

Et cedit jour de samedy onzième jour de septembre, nous, Bailly de Rognon et Saint Lubin de Gravant, aurions interrogé laditte quidamne amenée devant nous, en la manière qui s'ensuit :

Interrogée quel etoit son nom, a repondu qu'elle s'appelloit Claudine de Culam.

Interrogée quel âge elle avoit, a repondu qu'elle avoit eu seize ans au dix sept jour d'aoust dernier.

Interrogée quelle était sa vacation, et à quoy elle etoit occupée, a repondu qu'elle etoit domestique de Monsieur le Prieur de Reverecourt, au service duquel elle étoit depuis quatre années.

Interrogée pourquoy elle avoit eu copulation

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charnelle avec le chien blanc tachette de roux, qui luy a été en même tems représenté, a repondu qu'elle ne sçavoit ce qu'on lui vouloit dire ; après lequel interrogatoire, ladite Claudine de Culam a été de notre ordre conduite en prison.

Cejourd'huy lundy treizième jour du mois de septembre, fut amenée en présence de nous, Bailly de Rognon et saint Lubin de Gravant, Claudine de Culam, prisonnière es prisons de ce lieu, et accusée d'avoir habité charnellement avec un chien ; en présence de laquelle nous luy aurions fait lire les procès-verbaux et l'interrogatoire à elle fait, ensuite de quoy laditte Claudine de Culam a déclaré persister et n'avoir rien autre chose à dire que ce qu'elle avoit déjà dit ; quoy fait, aurions de nouveau interrogé laditte Claudine de Culam en la manière qui s'ensuit :

Interrogée de la raison pour laquelle, étant innocente comme elle l'assure, elle avoit refusé de comparoitre le mardy septième de septembre, a repondu qu'elle n'étoit pas au logis lorsqu'on est venu l'avertir, et qu'elle etoit fort éloignée de croire qu'on put la soupçonner de pareil crime, après lequel interrogatoire laditte Claudine de Culam a été par notre ordre ramenée en prison.

Cejourd'huy mercredy quinzième jour de septembre, sont comparus en présence de nous, Bailly de Rognon et saint Lubin de Gravant, les témoins cy après nommez, lesquels, après avoir fait le serment accoutumé de dire pure et entière vérité, ont déclaré ce qui suit :

Le premier, nommé David Bonamy, hotellier de ce lieu, a déclaré que le jour et fête de saint Louis dernière, vingt cinquième jour du mois d'Aoust passé, étant allé chez Monsieur le Prieur de Reverecourt pour affaire, en passant dans la Cour dudit sieur Prieur, il avoit apperçû laditte Claudine de Culam en copulation charnelle avec ledit chien blanc, mais qu'il n avoit osé dire cecy à Monsieur le Prieur, et en avoit seulement parlé à la nommée Jeanne Dubois, veuve de Claude de Culam, garçon jardinier, et mère de laditte Claudine de Culam, laquelle Jeanne Dubois n'en avoit voulu rien croire, soutenant que sa fîUe etoit trop sage et trop innocente, et qu'il falloit qu'il se fut trompé.

Le second témoin, appellée Marie Neufbois, femme de Mathieu Gourdin, maréchal, a déclaré qu'elle avoit vu, sur la fin du mois d'aoust dernier, laditte Claudine de Culam jouant et badinant fort indécemment avec ledit chien blanc tachette de roux, et qu'elle luy en avoit fait même des reproches.

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Le troisième, nommé Nicolas Perrautelle, domestique dudit sieur Prieur de Reverecourt, a déclaré que le premier jour du présent mois de septembre, en entrant dans le sallon dudit sieur prieur, il avoit trouvé laditte Claudine de Culam couchée sur un lit de repos, et ledit chien blanc marquette de roux étant auprès d'elle et se mettant en devoir de la connoître charnellement, mais que lors qu'il fut entré dans ledit sallon, laditte Claudine de Culam baissa ses juppes et chassa le chien, qui ne laissa pas de faire résistance, et de lever avec son muzeau les juppes de laditte de Culam ; mais que luy, Nicolas Perrautelle, s'etoit enfin approché et avoit donné un coup de pied au chien, duquel coup de pied ledit chien criant et paroissant boiter, laditte Claudine de Culam s'etoit écriée : « Pourquoy battés vous mon chien et vous mêlez vous de mes affaires? » Que sur cela, luy, Nicolas Perrautelle, avoit répondu qu'il etoit bien honteux à elle de se laisser trousser ses jupes, et se découvrir si indécemment devant tout le monde.

Apres lesquels interrogatoires, lesdits témoins se sont retirez.

Cejourd'huy vendredy dix septième jour du mois de septembre, est comparu pardevant nous, Bailly de Rognon et saint Lubin de Cravant, Jeanne

Dubois, veuve de Claude de Culam, garçon jardinier, habitant de Rozay, laquelle après avoir fait le serment accoutumé de dire pure et entière vérité, et après la lecture à elle laite des procès verbaux et interrogatoires, laditte Jeanne Dubois nous auroit déclaré que laditte Claudine de Culam, sa fille, etoit innocente, simple, et sans aucune malice; qu'apparament c'etoit l'envie qui avoit fait parler lesdits témoins, et qu'à l'égard dudit Nicolas Perrautelle toute la maison de Monsieur le Prieur de Reveraucourt sçavoit bien qu'il avoit été amoureux de laditte Claudine de Culam, mais que laditte fille n'avoit jamais voulu l'écouter, tant elle est niaise et sotte, et enfin, pour preuve de ce qu'elle avançoit, laditte Jeanne Dubois nous a requis que laditte Claudine de Culam, sa fille, fut par notre ordre visitée par des matronnes et sages femmes, telles qu'il nous plairoit nommer, lesquelles feroient leur rapport, pour ensuite par nous être fait droit, ainsy qu'il appartiendroit. Fait lesdits jour et an que dessus.

Nous Pierre de Bruymont, licencié es loix, Bailly de Rognon et saint Lubin de Cravant, nous ordonnons que les nommées Jeanne La Picarde, sage femme, veuve de Thomas Brehault, accompagnée de Geneviève Malnoye, femme d'André

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Girard, apotiquaire, et de Guillemette Bontemps, femme de Michel François Le Brun, chirurgien, procéderont Lundy prochain vingt du présent mois à la visite et examen tant de laditte Claudine de Culam que le chien blanc tachette de roux avec lequel elle est accusée d'avoir eue habitation charnelle, pour ensuite nous remettre leur rapport, et être par nous ordonné que de raison. Donné par nous le samedy dix huitième jour de septembre.

L'an mil six cent un, le lundy vingtième jour de septembre, nous, Jeanne La Picarde, Maitresse sage femme et matrone jurée, assistée et accompagnée de Geneviève Malnoye et de Guillemette Bontemps, nous nous serions assemblées et aurions comparues pardevant mondit sieur le Bailly et luy aurions déclaré être prêtes d'exécuter ses ordres.

Et ledit jour huit heures du matin, nous susdittes Matrones, aurions prêté serment entre les mains de mondit sieur le Bailly de procéder fidèlement et exactement à la visite et examen tant de la nommée Claudine de Culam, accusée d'avoir connu charnellement un chien blanc tachette de roux, que ledit chien blanc tachette de roux ; après lequel serment nous serions retirées dans un cabinet, où l'on nous auroit amenée la nommée Claudine de Culam et ledit chien blanc tachette de roux; laquelle Clau-

dine de Culam nous aurions exactement et fidèlement visitée, et aurions apperçu qu'elle auroit eu copulation charnelle avec un masle, et ce qui nous auroit encore persuadées entièrement, c'est qu'après avoir déshabillé laditte Claudine de Culam, ledit chien roux est sauté sur elle et s'est mis en devoir de la connoître charnellement, ce qu'il eut peut être exécuté si nous ne l'en avions empêché ; quoy fait, nous aurions fait rhabiller laditte Claudine de Culam, et dressé le présent rapport, que nous certifions véritable et selon la vérité et notre conscience. Fait par nous, Matrones susnommées, les jour et an que dessus.

Cejourd'huy mercredy vingt deuxième jour du présent mois de septembre, fut amenée pardevant nous, Bailly de Rognon et saint Lubin de Cravant, Claudine de Culam, en présence de laquelle a été fait lecture tant des interrogatoires que des dépositions charges témoignages et du rapport tait par lesdittes Matrones par nous commises, ensuite de quoy, nous aurions interrogée laditte Claudine de Culam, et luy aurions demandé si elle avoit à repondre aux charges et témoignages à elle imposés; laquelle Claudine de Culam se seroit jettée à genoux devant nous, et nous auroit avoué et confessé qu'elle avoit eu copulation et habitation char-

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nelle avec ledit chien blanc tachette de roux, qu'elle meritoit d'être punie, mais elle auroit ajouté qu'elle etoit grosse de trois mois et qu'elle prioit de différer le jugement et l'exécution jusqu'au tems qu'elle auroit accouchée ; surquoy nous, Bailly susdit, aurions renvoyé laditte Claudine de Culam en prison pour, après avoir entendu les conclusions du procureur fiscal, à ordonner ce que de raison. Fait par nous, Bailly susdit, les jour et an que dessus.

Nous, Pierre de Bruymont, licencié es loix, Bailly de Rognon et saint Lubin de Gravant, vue la requête verbale à nous faite par Claudine de Culam, ayant aucunement égard à laditte requête, ordonnons que les nommées Jeanne La Picarde, accompagnée de Geneviève Malnoye et de Guillemette Bontemps, procéderont lundy prochain vingt septième jour du présent mois de septembre, à la visitte et information sur la prétendue grossesse de laditte Claudine de Culam. Donné par nous, ce samedy vingt cinquième jour de septembre.

L'an mil six cent et un, le lundy vingt septième jour de septembre, nous, Jeanne La Picarde, mai-

tresse sage femme et matrone jurée, accompagnée de Geneviève Malnoye et de Guillemette Bontemps, aussi matrones jurée, nous serions transportées chez mondit sieur le Bailly, en son siège de justice de Rognon, et avons prêté et fait serment entre ses mains d'examiner et visiter bien et fidèlement laditte Claudine de Culam.

Et nous étant ensuite retirées dans un cabinet, environ sur les neuf heures du matin fut amenée en notre présence Claudine de Culam, laquelle aj^ant fait deshabiller et visité tant son sein que son ventre, et autres parties, après avoir mûrement et longtems examiné, nous n'aurions reconnu aucun signe de grossesse, et au contraire, nous y aurions reconnu tous les indices et marques d'une femme non enceinte, pourquoy nous aurions dressé le présent procès verbal, les jour et an que dessus, lequel nous avons remis cejourd'huy entre les mains de mondit sieur le Bailly, le certifiant pour véritable et dicté selon nos lumières et notre conscience.

Nous, Pierre de Bruymont, Licencié es Loix, Bailly de Rognon et saint Lubin de Cravant, faisons savoir que nous avons déclaré et déclarons laditte Claudine de Culam, fille de Claude de Culam et de Jeanne Dubois, duement atteinte et convaincue d'avoir contre nature habité charnellement avec un

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chien blanc tachette de roux ; pour raison et réparation desquels cas ordonnons que laditte Claudine de Culam sera brûlée vive à un feu qui sera pour cet effet dressé dans la grande place dudit Rognon, quoy fait ses cendres jettées au vent. Déclarons en outre tous et un chacun ses biens acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, sur lesquels seront néanmoins pris la somme de dix livres d'amende envers le Roy. Donné à Rognon par nous, susdit Bailly, le quatrième jour du mois d'octobre mil six cent et un.

La Cour a déclaré laditte Claudine de Culam bien et duement atteinte et convaincue d'avoir contre nature eue habitation et copulation charnelle avec un chien blanc tachette de roux ; en conséquence, a mis et met à néant l'appel interjette par le procureur fiscal de Rognon au nom de laditte Claudine de Culam; ordonne que la sentence du Bailly sera exécutée; en conséquence, ordonne laditte Cour que laditte Claudine de Culam sera pendue et étranglée à une potence qui sera pour cet effet dressée dans la place et marché dudit Rognon, avec ledit chien blanc tachette de roux, lequel sera pendu et étranglé à laditte potence avant laditte Claudine de Culam; quoy fait leurs corps jettez dans un feu qui sera allumé auprès, et le tout con-

sommé les cendres jettées et semées au vent. Déclare en outre tous les biens appartenans à ladite Claudine de Culam acquis et confisquez au profit de qui il appartiendra, sur lesquels néanmoins, en cas qu'il s'en trouve, sera prélevée la somme de trois livres d'amende envers le Roy ; et pour exécuter le présent arrest, renvoyé laditte Claudine de Culam prisonnière par devers ledit Bailly de Rognon et saint Lubin de Cravant. Fait en Parlement en vacations, ce quinzième jour d'octobre l'an de grâce mil six cent et un.

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