ACCUSÉ DU CRIME DE BESTIALITÉ COMMIS AVEC UNE CAVALLE
17 aoust 1600.
L'an mil six cent, le Jeudy quinzième jour du mois de Mars, fut amené pardevant nous, Bailly de Grouche-le-Chastel, un quidam vêtu de gris de fer, avec un bonnet rouge, accusé d'avoir commis acte de bestialité avec une Cavalle.
Le premier témoin, après avoir fait serment de dire pure et entière vérité, nous a déclaré être appelle Toussaint Peruchon, garçon jardinier du nommé Marcel Bellot, et que ce jourd'huy, passant sur les huit heures du matin par le chemin qui passe auprès des terres appartenantes à Thomas Le Roux, il avoit apperçu dans la Cour du nommé Jean Bouttesolle, ledit quidam, présentement accusé, lequel, monté sur une herse, faisoit tous ses efforts pour connoitre charnellement une Cavalle, laquelle Cavalle etoit attachée à un anneau contre les murs de laditte Cour, et qu'enfin s'etant approché pour surprendre ledit quidam, il l'avoit trouvé accouplé
avec laditte Cavalle, desquelles choses il avoit averty Monsieur le Procureur fiscal, ajoutant qu'il y avoit plusieurs personnes qui avoient vu cette chose.
Le second témoin, après avoir fait serment de dire pure et entière vérité, a déclaré être nommée Catherine Dumay, veuve d'Antoine Foreau, et que ce jourd'huy sur les huit heures du matin, en passant près de la maison de Jean BouttesoUe, elle avoit entendu du bruit dans laditte Cour, et avoit apperçu ledit quidam accusé dans un état indécent auprès de laditte Cavalle, et les nommés Jean BouttesoUe, Toussaint Peruchon et Jacqueline Montée querellans ensemble, surquoy laditte Jacqueline Montée, femme de Marcel Bellot, jardinier, luy avoit dit qu'on venoit de surprendre ce jeune homme accusé, commettant acte de sodomie avec laditte Cavalle.
Le troisième témoin, après le serment accoutumé de dire pure et entière vérité, a déclaré être appelle Jacqueline Montée, femme de Marcel Bellot, jardinier, et que cejourd'huy passant auprès de la maison du nommé Jean BouttesoUe, pour gagner le chemin qui passe auprès des terres appartenantes à Thomas Le Roux, accompagnée de Thomas Peruchon, garçon jardinier étant à son service, ledi^ Peruchon auroit apperçu ledit quidam, monté sur une herse, et faisant ses efforts pour connoître charnellement une Cavalle attachée à un anneau de
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laditte Cour, et que s'etant approchez doucement, de peur que ledit quidam ne prit la fuite, ils Tavoient surpris en copulation charnelle avec laditte Cavalle, et que grondans fort ledit quidam, etoit survenu Jean Bouttesolle, qui avoit dit que ledit quidam etoit son fils ; et que quoy que ledit Jean Bouttesolle ait encore trouvé ledit quidam dans un état qui a du luy faire aisément juger de l'action dudit quidam, cependant il a soutenu que ledit quidam qui est son fils n'est point capable de cette action, et a fort injurié laditte Jacqueline Montée, pourquoy laditte Jacqueline Montée nous requeroit d'interposer notre autorité et justice contre ledit Jean Bouttesolle.
Apres lesquelles demandes et interrogatoires avons interrogé ledit quidam accusé, et luy avons demandé son nom : a repondu qu'il s'appelloit Bernard Bouttesolle.
Interrogé quel etoit son père, a déclaré que son père etoit Jean Bouttesolle, laboureur.
Interrogé quel âge il avoit, a repondu qu'il avoit seize ans et demi.
Interrogé s'il osoit desavouer qu'il eut commis sodomie avec laditte cavalle, comme lesdits témoins qui venoient de le surprendre l'assuroient, a repondu qu'il n'avoit jamais connu laditte Cavalle, et que ce qu'il en faisoit etoit pour essayer, sans qu'il ait eu dessein de l'accomplir.
Interrogé que cependant lesdits témoins soute-
noient qu'il avoit commis ledit délit, et avoit été trouvé en copulation charnelle avec laditte cavalle, a repondu qu'il soutenoit n'avoir jamais commis ledit crime.
Apres lesquelles demandes et interrogatoires lesdits témoins se sont retirez, et ledit Bernard Boutesolle, accusé, conduit en prison.
Cejourd'huy vendredy vingt troisième jour de mars, fut amené en notre présence Jean Bouttesolle, laboureur, auquel nous avons demandé s'il connoissoit ledit Bernard Bouttesolle, accusé d'avoir commis bestialité avec une Cavalle ; a repondu que ledit Bernard Bouttesolle étoit son fils.
Interrogé s'il n'etoit pas vray que le jeudy quinzième de ce mois ledit Bernard Bouttesolle avoit été surpris en flagrant délit, et commettant acte de sodomie détestable avec une Cavalle dans sa Cour, monté sur une herse pour pouvoir atteindre à laditte Cavalle, s'il sçavoit et eut reconnu que ledit Bernard Bouttesolle fut sujet à cette malheureuse inclination : a repondu que jamais son fils n'avoit été sujet à cette inclination, qu'il est bien vray que le jeudy quinzième de ce mois les nommez Toussaint Peruchon, Jacqueline Montée et Catherine Dumay ayant vu ledit Bernard Bouttesolle qui badinoitavec cette cavalle, étoient entrez dans sa cour
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et avoient fait un grand bruit, crians que ledit Bernard Bouttesolle avoit voulu connoître charnellement laditte Cavalle, q^ioy que cependant cela fut faux ; qu'au reste il est bon de remarquer que ledit Bernard Bouttesolle est un innocent et un peu simple, et que par hazard ledit Toussaint Peruchon ayant dit que ledit Bernard Bouttesolle etoit prêt à connoître charnellement ladite Cavalle, ladite Jacqueline Montée, femme de Marcel Bellot, qui aime ledit Peruchon, a cru devoir tenir le même langage, et qu'en fin, luy, Jean Bouttesolle, et ledit Toussaint Peruchon avoient eu ensemble une querelle le Carnaval dernier, dans laquelle ledit Toussaint Peruchon luy avoit promis de s'en venger tôt ou tard.
Après lesquelles demandes et interrogatoires dans lesquelles ledit Jean Bouttesolle a déclaré persister, et a soutenu qu'ils etoient selon la pure et simple vérité, ledit Bouttesolle s'est retiré.
Nous, Bailly de Grouche-le-Chatel, avons déclaré et déclarons ledit Bernard Bouttesolle, fils de Jean Bouttesolle, laboureur, bien et duement atteint et suffisamment convaincu d'avoir habité charnellement avec une Cavalle, pour réparation desquels cas et crime énorme, avons ordonné et ordonnons que ledit Bernard Bouttesolle sera pendu et étranglé
à une potence qui sera pour cet effet dressée au milieu de la place de Grouche-le-Chastel ; quoy fait son corps, ainsy que celuy de laditte Cavalle, préalablement étranglée, êtrejettez au feu, et les cendres qui en proviendront jettées et semées au vent. Déclarons tous et chacun les biens dudit Bernard Bouttesolle, en cas qu'il en ait, acquis et confisquez au profit de qui il appartiendra, sur lesquels sera néanmoins prélevée la somme de deux cents livres, laquelle sera remise par forme de dommages et interests, entre les mains de Jacqueline Montée, à cause des injures à elle dites par ledit Jean Bouttesolle, laquelle somme de deux cent livres sera prise sur les biens appartenant audit Bernard Bouttesolle, ou en cas qu'il ne s'en trouve point, ou qu'il n'y en ait pas suffisamment, sur les biens propres dudit Jean Bouttesolle, que nous debouttons de sa requête dudit jour. Donné par nous, bailly susdit de Grouche-le-Chastel, ce vingt sixième jour de juillet mil six cent.
Cejourd'huy mercredy trente et unième jour de juillet, a été amené en cette conciergerie au Palais le nommé Bernard Bouttesolle, accusé d'avoir connu charnellement une Cavalle, lequel nous a déclaré qu'il se tient à l'appel par luy interjette le vendredy vingt sixième du présent mois de Juillet
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de la sentance rendue ledit jour contre luy par le Bailly de Grouche-le-Chastel, comme d'effet il déclare se porter appellant et offre de justifier son innocence, requérant dommages et interests, avec la condamnation contre Toussaint Peruchon, Catherine Dumay et Jacqueline Montée.
Cejourd'huy samedy troisième jour du mois d'aoust est comparu au greffe de cette Cour le nommé Jean BouttesoUe, lequel nous a déclaré qu'il s'est porté et se porte encore pour le présent appellant de la sentence rendue tant contre luy que contre Bernard BouttesoUe, son fils, offrant de justifier son innocence et celle dudit Bernard BouttesoUe son fils, dont il a requis acte.
La Cour a ordonné et ordonne qu'avant de faire droit sur ledit appel interjette par lesdits Jean et Bernard BouttesoUe, ledit Bernard BouttesoUe sera conduit sous bonne et sûre garde audit lieu de Grouche, et là, en présence du procureur fiscal dudit lieu, il sera conduit au lieu où les témoins ont déclaré que ledit délit a été commis, et ensuite examiné par trois experts qui seront nommez à cet effet par le Bailly de Grouche, lesquels experts, la
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herse apportée et la cavalle amenée, examineront si ledit Bouttesolle a pu commettre ledit délit, pour le rapport par eux dressé être rapporté à la Cour et ordonné ce que de raison. Fait en Parlement ce jourd'huy sixième jour d'aoust.
Nous, Bailly de Grouche-le-Chastel, ordonnons que les nommez Maurice Troppy, chirurgien, Michel Boudance, praticien, et Georges Castrelle, garçon chirurgien, procéderont à l'information et examen ordonné par ledit arrest du Parlement. Donné à Grouche-le-Chastel, cejourdhuy jeudy huitième jour d'aoust.
Nous, Maurice Troppy, chirurgien-juré, Michel Boudance, praticien, et Georges Castelle, garçon chirurgien, nous serions transporté cejourdhuy samedy dixième jour du présent mois d'aoust, en la maison de Jean Bouttesolle, laboureur en ce lieu, et là, estant dans une grande cour aboutissante au chemin qui passe auprès des terres appartenantes à Thomas Le Roux, et là ayant fait apporter une herse et amener une Cavalle de poil bay^ laquelle les nommez Toussaint Peruchon, Catherine Dumay et Jacqueline Montée nous auroient
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dit être la même avec laquelle le nommé Bernard Bouttesolle aurait accompli son désir charnel de sodomie, et après que lesdits témoins eurent reconnus laditte herse pour la même sur laquelle ledit Bouttesolle etoit monté pour commettre ledit délit ; en présence de Monsieur le Procureur fiscal, et du nommé Jean Bouttesolle, père de l'accusé, et desdits témoins, nous aurions fait venir ledit Bernard Bouttesolle, lequel après avoir examiné s'il etoit habile et en état de connoître charnellement laditte femelle, nous luy aurions ordonné de monter sur laditte herse, et de faire ce qu'il pourroit pour connoître charnellement laditte Cavalle, ce que ledit Bernard Bouttesolle exécutant, nous nous serions apperçus, en présence des personnes cydessus, qu'à la vérité ledit Bernard Bouttesolle avait pu connoître charnellement laditte Cavalle, quoiqu'avec bien de la peine, étant même persuadez qu'il n'auroit pu l'exécuter que lors qu'on tiendroit laditte cavalle ; quoy fait, nous avons ordonné audit Bernard Bouttesolle de s'habiller et avons dressé le présent procès verbal, lequel nous avons signé, les jour et an que dessus, pour servir ce que de raison.
La Cour, faisant droit sur le tout, a mis et met à néant l'appel de la sentence interjette par lesdits
Jean et Bernard Bouttesolle ; met aussi laditte sentence à néant; déclare ledit Bernard Bouttesolle véhémentement suspect du crime de copulation charnelle avec laditte cavalle; néanmoins, ordonne qu'il sera incessament elargy et remis entre les mains de son père, que la Cour charge des apresent de sa conduite et garde. Et pour le surplus des dittes requêtes présentées par la nommée Jacqueline Montée, et ledit Jean Bouttesolle, met la Cour les parties hors de cause et procès, tous dépens compensez. Fait à Paris en Parlement, ce dix septième jour du mois d'aoust mil six cent.