‹ Les procès de bestialité aux XVIe et XVIIe sièclesChapitre 29 sur 63 · PROCES CRIMINEL DE DIDIER NOTEE · texte numérisé non relu

PROCES CRIMINEL DE DIDIER NOTEE

ACCUSÉ DU CRIME DE BESTIALITÉ AVEC UNE JUMENT 12 aoust 1606.

Veu par la Cour de Parlement le procès criminel fait pardevant le Prévôt de Coissy-le-Chastel, à la poursuite et diligence du substitut du procureur gênerai du Roy audit siège, demandeur et accusateur, à rencontre de Didier Notel, garçon maréchal, natif et habitant audit lieu, deffendeur et accusé d'avoir eu habitation charnelle et sodomitique avec une jument ;

Le procès-verbal et emprisonnement dudit Didier Notel fait le samedi quatrième jour de juillet dernier, par les nommez Pierre Gensivoire, Exempt du Prevot des Mareschaux de France assisté et accompagné de Robert François Le Frère de Laval, Jean Armand Théodore Brettanville , Mathieu Guillaume de Poussemotte, et André Maquere, lesquels ont amené et conduit ledit Didier Notel, par ordre dudit Prévôt de Coissy-le-Chastel, es prisons de ce lieu ;

L'interrogatoire fait audit Didier Notel par ledit Prévôt le lundy sixième jour dudit mois de juillet, et les dénégations dudit accusé, lequel prétend

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dommages et interests contre qui il appartiendra;

Les dépositions, témoignages et charges et déclaration faites pardevant le susdit Prévost, le mercredy huitième dudit mois de juillet, par les nommez André Baratel, vigneron, habitant à Coissyle-Chastel; Marie Anne Le Maistre Desprez, femme de Thierry Vallere de Blomelle, fermier de la ferme de Lavaux, proche de Coissy-le-Chastel, appartenante au sieur de Tremblaye ; Marguerite La Mortellière, veuve de Nicolas Le Blond, marchand et facteur de bois audit lieu de Coissy-le-Chastel; et Pierre Coulongne de Trevenan, concierge de la prison dudit lieu de Coissy-le-Chastel ; lesquels témoins susnommez, après avoir fait serment de dire pure et entière vérité, ont déclaré qu'ils avoient trouvé ledit Didier Notel, le vendredy troisième jour dudit mois de juillet dernier accouplé et en habitation charnelle et contre nature avec une jument isabelle ;

L'interrogatoire fait audit Didier Notel par ledit Prévost de Coissy-le-Chastel le vendredy dixième jour dudit mois, et la confrontation dudit accusé avec lesdits André Baratel, Marie Anne Desprez, Marguerite de La Mortelliere et Pierre Coulongne de Trevan, lequel accusé a persisté dans ses dénégations et lesdits témoins en leurs dépositions et témoignages ;

La requête présentée audit Prévost de Coissy-le-

Chastel, le samedy dix-huitieme jour dudit mois de Juillet, par laquelle Jullien Etienne Dubois, laboureur et habitant audit lieu de Coissy-le-Chastel, en se déclarant propriétaire de la jument couleur Isabelle avec laquelle ledit Didier Notel est accusé d'avoir eu habitation charnelle, a requis, en cas que ledit Notel fut déclaré criminel et convaincu d'avoir commis le délit mentionné au présent procès, que sur les biens dudit accusé seroit prise et prélevée la somme à laquelle se trouveroit monter le prix de laditte jument couleur Isabelle, suivant l'estimation et arbitrage des experts qu'il supplioit de nommer en ce cas à cet effet ;

La sentence rendue le vingtième dudit mois par le Prévôt de Coissy le-Chastel, sur la requête présentée par Jullien Etienne Dubois, laboureur, le samedy dix huit dudit mois ; laquelle sentence ordonne que Thomas Girard, maréchal, et Simon Jordannis procéderont à la prisée et estimation: de la jument couleur Isabelle mentionnée au présent procès.

Le rapport fait par lesdits Thomas Girard et Simon Jordannis, par lequel ils certifient que laditte jument couleur isabelle ne peut être estimée et prisée que quarante cinq livres, attendu qu'elle a un œil dont elle ne voit point, et qu'elle paroit être sujette aux eaux; ledit rapport fait le vingt unième jour dudit mois :

La requête présentée le mercredy vingt deuxième

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dudit mois, par le susdit Jullien Etienne Dubois, par laquelle il demande à être receu opposant au rapport fait par lesdits Thomas Girard et Simon Jordannis, attendu que laditte jument couleur isabelle, quoique n'ayant qu'un œil etoit fort en état de service, et qu'il est faux qu'elle puisse être sujette aux eaux; partant, requeroit ledit Dubois qu'il fut nommé d'autres experts pour faire une nouvelle prisée et estimation de laditte jument couleur isabelle ;

La sentence rendue par ledit Prevot de Coissy-le- Chastel, le vendredy vingt quatrième jour dudit mois de juillet, sur les conclusions du substitut du Procureur gênerai du Roy, par laquelle ledit Didier Notel est condamné à être brûlé vif; le rapport des experts fait le vingt unième jour dudit mois de juillet approuvé et ledit Dubois deboutté de sa requête en datte du vingt deuxième dudit ;

L'acte d'appel interjette ledit jour vingt quatrième juillet au nom dudit Didier Notel, par ledit substitut dudit procureur gênerai du Ro)^ ;

Autre appel interjette contre ladite sentence par Jullien Etienne Dubois le mercredy vingt neuf dudit mois de juillet ;

Vues aussi les conclusions du procureur gênerai du Roy, et tout considéré ;

La Cour, faisant droit sur le tout, a mis et met à néant l'appel interjette au npm de Didier Notel ; déclare ledit Didier Notel bien et duement convaincu d'avoir plusieurs et souventes fois habité

charnellement et contre nature avec une jument couleur Isabelle ; ordonne que la sentence dont est appel sera exécutée en ce qui concerne seulement ledit Didier Notel, et, en conséquence, ordonne que ledit Didier Notel sera pendu et étranglé à une potence, à laquelle sera aussi étranglée laditte jument couleur Isabelle ; quoy fait leurs corps jettes dans un feu qui sera pour cet effet allumé auprès de laditte potence dans la grande place et marché de Côissy-le-Chastel, et leurs cendres mêlées ensemble jettées au vent ; déclare tous et un chacun les biens appartenans audit Didier Notel acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, sur lesquels néanmoins sera prélevée la somme de dix livres d'amende envers qui il appartiendra, et celle de quatre vingt dix livres à laquelle s'est montée l'achapt de ladite jument Isabelle, fait par ledit Etienne Dubois le neuf avril dernier, laquelle somme de quatre vingt dix livres sera remise audit Dubois aussitôt qu'il aura fait apparoître audit Prévôt de Coissy-le-Chastel le marché et advis fait par ledit Dubois et le nommé André Sarriette le neuf avril dernier, laquelle représentation ledit Dubois sera tenu de faire audit Prévôt le jour même que le présent arrest luy sera signiffié, à faute de quoy déclare laditte Cour l'appel par luy interjette à laditte sentence du vingt quatre juillet nul et mis à néant. Fait à Paris en Parlement ce douzième jour du mois d'aoust, l'an de grâce mil six cent six.

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