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CHARNELLEMENT AVEC UNE TRUYE

29 juillet 1613.

L'an mil six cent treize, le premier jour du mois de juillet, en présence de nous, Barnabe Jérôme d'Apremont, Ecuyer, Sieur de Belleperche, Licencié Es Loix, Senechal de Montoiron, fut amené un quidam vêtu de toille grise, conduit par Toussaint Picot, dit Martel, Exempt et Chef de Brigade de la Maréchaussée, assisté et accompagné de Thierry Soudoyer, Jean-Thomas dit Bras-de-Fer, Etienne Bodin dit Brindavoine, et d'André Jumeau des Ormeaux, cavaliers de laditte Brigade, lesquels, après avoir fait serment de dire et déclarer pure et entière vérité, ont certifié que cejourdhuy, sur les six heures du matin, en passant par cedit bourg de Montoiron, ils avoient entendu la voix d'une femme qui crioit au meurtre, on me viole, et qu'étant entrez dans la maison où ils avoient entendu ce bruit, ils auroient trouvé ledit quidam qu'ils amenoient prisonnier en copulation charnelle

avec une femme âgée d'environ cinquante à soixante ans, laditte femme se débattant fort entre ses bras, surquoy euxdits témoins auroient retiré laditte femme et amené ledit quidam pardevant nous, lequel quidam nous, senechal susdit, aurions interrogé en la manière et forme qui s'ensuit :

Interrogé quel etoit son nom, a repondu être appelle Jacques Perrichon.

Interrogé quel âge il avoit, a repondu être âgé de quarante quatre ans.

Interrogé quelle étoit sa profession et vacation, a repondu qu'il etoit tisseran.

Interrogé de quel lieu il etoit, a repondu qu'il etoit né à Saint Flour, et etably depuis près de seize ans au présent lieu de Montoiran.

Interrogé s'il connoissoit la femme avec laquelle il a été surpris en copulation charnelle, a repondu qu'ouy, et que laditte femme etoit servante du nommé André Le Laboureur, fermier de la ferme de Capenzac, laquelle femme etoit venue plusieurs fois chercher chez luy de la toille, qu'il l'avoit plusieurs fois cajollée, et qu'enfin cejourd'huy, comme elle luy avoit paru faire peu de résistance, il avoit voulu profiter de cette occasion, mais que laditte femme s'etoit mise à crier lorsqu'il n'etoit plus tems ;

Apres lequel interrogatoire nous avons renvoyé ledit Jacques Perrichon prisonnier es prisons de ce bourg.

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Cejourd'huy samedy, deuxième jour de juillet, est comparue pardevant nous la nommée Geneviève Beauclairat, servante d'André Le Laboureur, laquelle nous auroit demandé raison de la violence commise envers elle le jour d'hier par le nommé Jacques Perrichon, lequel, non content de luy avoir dit les sottises les plus grossières, seroit enfin ledit jour venu à un tel excès qu'il l'auroit saisie, jettée par terre et connu charnellement, quelque chose qu'elle ait pu faire, ne sachant encore si ledit Perrichon en seroit demeuré là, sans la brigade de Maréchaussée qui est survenue à ses cris et a pris ledit Perrichon.

Interrogée laditte Beauclairat quel âge elle avoit, a repondu qu'elle avoit soixante et deux ans accomplis le vingt cinquième jour de May dernier^

Laquelle Geneviève Beauclairat, après avoir requis dépens, dommages et interests contre ledit Jacques Perrichon, se seroit retirée.

Cejourd'huy lundy, quatrième jour de juillet, sont comparus pardevant nous Jeanne Grandpié, veuve d'Augustin Poirée, en son vivant berger chevrier; Marie Jeanne Poirée, sa fille et dudit Augustin

Poirée, laquelle nous auroit déclaré que le vingt quatrième jour de juin dernier, le nommé Jacques Perrichon auroit amené laditte Jeanne Marie Poirée, âgée de sept ans et demy, dans sa maison, et là, l'auroit violée en telle sorte que laditte Poirée ne pouvoit marcher, laditte Jeanne Granpié, sa mère, ayant été obligée delà porter; parquoy requeroit laditte Granpié que laditte Marie Jeanne Poirée, sa fille, fut soignée, pensée et medicamentée aux dépens dudit Jacques Perrichon, et qu'il fut condamné à tous les dépens, dommages et interests, tant pour la maladie de laditte Poirée que pour le scandale et deshonneur à elle faite; surquoy nous, senechal susdit, aurions promis à laditte Granpié d'envoyer un chirurgien visiter saditte fille, et de luy faire droit sur le surplus de ses demandes; après quoy lesdittes complaignantes se sont retirées.

Cejourd'huy jeudy, septième jour de juillet, je soussigné, Chirurgien de cette Bourgade de Montoiron, aurois par ordre et exprès commandement de Monsieur le Seneschal, visité la nommée Jeanne Poirée, laquelle Marie Jeanne Poirée nous aurions trouvée violée et blessée dangereusement par la violence qu'elle dit avoir été commise en son endroit par Jacques Perrichon, et en outre, après

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avoir appliqué le premier appareil, ay trouvé que laditte Marie Jeanne Poirée etoit attaquée et atteinte de maladie vénérienne et grosse vérole ; en foy de quoy ay signé le présent rapport, fait les jour et an que dessus. Ainsy signé : Tompelier Corbin, Chirurgien de Montoiron.

Cejourd'huy samedy neuvième jour de juillet est comparu Jeanne Grandpié, veuve d'Augustin Poirée, disant que par le procès verbal et rapport fait par le nommé Tompelier Corbin, qui a visité Marie Jeanne Poirée, sa fille, il appert et est certifié que laditte Marie Jeanne Poirée est atteinte et attaquée de la grosse vérole et mal de Naples, laquelle elle a gagné par la violence et force qui luy a été faite par le nommé Jacques Perrichon ; parquoy requere, outre les dommages et intérêts, que laditte Marie Jeanne Poirée soit guérie et soignée aux dépens dudit accusé.

Le lundy onzième jour de juillet, neuf heures du matin, sont comparus pardevant nous les nommez Thomas Girard, gagnedeniers, et Claude Porcher, vigneron, lesquels, après avoir fait le serment accoutumé de dire pure et entière vérité, ont de-

claré qu'ils sçavoient, et même que le nommé Jacques Perrichon leur avoit confessé qu'étant sujet au plaisir des sens et à la passion des femmes, et ne voulant point se marier, il avoit achetté une belle truye, laquelle il connoissoit charnellement, et que de peur que cela ne fut découvert, il l'avoit fait avorter une fois, et que l'autre fois n'ayant pu procurer cet avortement, il avoit jette dans un puits le fruit de laditte truye.

Cejourd'huy mardy, douzième jour de juillet, fut amené devant nous Jacques Perrichon, auquel a été fait lecture tant du procès verbal fait le vendredy premier de ce mois que de ceux faits les samedy deuxième, lundy quatrième, jeudy septième, samedy neufieme et lundy onzième du même mois ; lequel Jacques Perrichon s'etant mis à pleurer nous auroit requis pardon et confessé les susdits crimes, avouant qu'il avoit une passion extraordinaire qui lui faisoit appetter et désirer toutes les femmes ; que cette passion l'avoit obligé à violer laditte Marie Jeanne Poirée, quoiqu'elle n'eut que sept ans, et laditte Geneviève Beauclairat, qui en a plus de soixante ; mais encore plusieurs autres ; que la veille de Noël précédente, vingt quatrième, jour de décembre mil six cent douze, ayant trouvé la nommée Françoise Dufresne, servante d'Aubert Le Mire, hôtelier, dor-

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mante sur le pas de la porte de sa chambre dont elle n'avoit apparament pas la clef, laditte Dufresne se trouvant prise de vin, il l'avoit connue charnellement sans qu'elle s'en soit apperçu; que depuis ce tems laditte servante avoit été chassée de sa maison par ledit Aubert Le Mire, ce qui luy ayant donné la hardiesse de parler librement à laditte fille, il luy avoit proposé de coucher avec elle et de la prendre chez luy, luy avouant que c'etoit luy qui avoit fait l'enfant dont elle etoit grosse, ce qui avoit causé tant de honte à laditte Françoise Dufresne qu'elle auroit quitté Montoiron sans vouloir y reparoître; que, de plus, luy, Jacques Perrichon, auroit le vingt deux février dernier, jour du jeudy gras, trouvé entre cinq et six heures du soir la fille du nommé Antoine Beaumanoir, laquelle il auroit emmenée chez luy et l'auroit violée, quoique ladite fille ne fut âgée que de six ans, pas entièrement accomplis, ce qui avoit causé un tel effroy à laditte fille qu'étant reconduite chez elle elle etoit tombée malade et etoit morte au bout de cinq jours; qu'indépendament de ces crimes, luy, susdit Perrichon, avoit achetté une grande truye, laquelle il connoissoit charnellement et très souvent, que laditte truye avoit été pleine deux fois de son fait, que la première fois il l'avoit fait avorter, mais que n'ayant pu l'exécuter la seconde fois, laditte truye avoit mis bas deux enfans monstrueux, ayant la tête et les pieds de cochon, lesquels mons-

très il avoit jette dans le puits de son jardin; après lesquelles confessions et aveus, ledit Perrichon a requis pardon, et a confessé être digne de la mort, après quoy a été reconduit en prison.

Nous, Barnabe Jérôme d'Apremont, ecuyer, sieur de Belleperche, licencié es lois, juge senechal de la Ville et sénéchaussée de Montoiron, avons déclaré et déclarons ledit Perrichon duement atteint et convaincu d'avoir violé les nommées Françoise Dufresne, Jeanneton Beaumanoir, âgée de près de six ans, Geneviève Beauclairat, âgée de soixantedeux ans, et Marie Jeanne Poirée, âgée de sept ans et demy, et encore d'avoir abusé charnellement et detestablement et ordinairement d'une truye mentionnée au procès; pour réparation desquels cas et crimes énormes, ordonnons que ledit Jacques Perrichon sera pendu et étranglé à une potence qui sera pour cet effet dressée dans la place et marché de Montoiron, et laditte truye aussi pendue et étranglée à la même potence ; quoy fait, leurs corps jettez au feu qui sera allumé au pied de laditte potence; quoy fait, leurs cendres jettées au vent; déclarons en outre tous et chacun les biens dudit Jacques Perrichon acquis et confisqués au profit de Sa Majesté, sur lesquels sera néanmoins prise la somme de douze livres d'amende envers le Roy ;

celle de cinquante livres, laquelle sera délivrée au nommé Tompelier Corbin, chirurgien, pour ses peines, loyaux coûts et salaires employez pour la guerison qu'il a entrepris de laditte Marie Jeanne Poirée ; celle de mille livres, laquelle sera délivrée à Jeanne Grandpié, mère de laditte Poirée, par forme de dommages et interests ; celle de cent cinquante livres, laquelle sera délivrée à la nommée Geneviève Beauclairat, par forme de dommages et interests, et le surplus audit seigneur Roy. Donné par nous, susdit Senechal, le lundy dix huitième jour de juillet mil six cent treize.

En confirmant, le 29 juillet 16 13, l'arrêt ci-dessus, le Parlement de Paris le modifie cependant ainsi : « Emandant laditte sentence, ordonne que la truye mentionnée au procès sera assommée au pied de la potence, et ensuite son corps brûlé avec celuy dudit Perrichon. »

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