‹ Les procès de bestialité aux XVIe et XVIIe sièclesChapitre 41 sur 63 · CLAUDE PARISOT · texte numérisé non relu

CLAUDE PARISOT

bien rendu, avec ses reprises et conventions matrimoniales ;

L'interrogatoire fait par ledit Prevot, le mardy douzième dudit mois, auxdits Ambroise Parisot et Marie Thérèse Angélique Du Chapnoir ;

La confrontation faite, le vendredy quinzième dudit mois, desdits Claude Parisot et desdits Ambroise Parisot, Marie Thérèse Angélique Du Chapnoir, Pierre Robinot, Jacques Toussard le jeune, Mathieu Crochefer, Paul de La Pomadiere et Julien Etienne Tambureau, et encore des nommez Charles Criquetot, Abraham Toulaville, Philippe Bernard du pont sainte Catherine, et Melchior David Le Creux, tous manans et habitans de laditte ville du Mans ;

La sentence rendue le samedy seizième dudit mois, par ledit Prevot, par laquelle ledit Claude Parisot est déclaré duement atteint et convaincu d'avoir commis violences et brutalitez envers les nommées Jeanne Pratellaville, fille de Jean de Pratella ville, maître fruitier oranger de la ville du Mans, et de Bénédictine Ambroisette Le Merle, sa femme ; et Elisabeth Vauvillain, fille de Joseph Henry Vauvillain, valet de chambre de Monseigneur l'Eveque du Mans, et de Geneviève Raymonde, sa femme; et encore d'avoir abusé et eu copulation charnelle avec une asnesse : pour réparation desquels crimes et cas énormes, ledit Claude Parisot est condamné à être brûlé vif et ses cendres

jettées au vent ; déclare ladite sentence tous et un chacun les biens dudit Parisot acquis et confisqués au profit du Roy, sur lesquels néanmoins sera prise la somme de cent livres d'amende envers ledit seigneur Roy, et celle de trois mille livres, laquelle somme de trois mille livres sera remise et distribuée par égale portion, l'une à Jean de Pratteville et à Bénédictine Ambroisette Le Merle, père et mère de laditte Jeanne de Pratteville, et l'autre à la nommée Geneviève Raymonde, veuve de Joseph Henry Vauvillain, père et mère de laditte Elisabeth Vauvillain, par forme de dommages et interests ;

L'appel interjette de laditte sentence au nom dudit Claude Parisot, ledit appel en datte dudit jour seizième may ; ou}^ sur ce et vues aussi les conclusions du Procureur gênerai du Roy, et tout considéré :

La Cour a mis et met à néant ledit appel à la sentence du Prevot du Mans ; ordonne qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur, et néanmoins emendant laditte sentence, ordonne que l'asnesse avec laquelle ledit Claude Parisot a commis ledit crime et délit sera assommée en sa présence, et le corps d'icelle jette à la voirie ; confirme laditte Cour le surplus de laditte sentence, pour l'exécution de laquelle et du présent arrest renvoyé ledit Claude Parisot prisonnier pardevers le Prévost du Mans. Fait à Paris en Parlement, cejourd'huy quatrième jour du mois de juin, l'an de grâce mil six cent quatorze.

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