JEAN PERIER
somme qu'il plairoit d'ordonner, pour dommages et interests ;
La confrontation faite en présence dudit juge, de la personne dudit Jean Perier, accusé, et desdits Raoul de Beauséjour, Jean Beaussire de Mimont, Louis Alexis des Rosiers, Gilles Antoine Pirronay, Mathieu de La Breaudiere, Ambroise de La Porte, Michel Gadasse, Geneviève Antoinette Le Fort veuve de Joseph Tyronet, Auffroy Le Riche, Jeanne Le Court sa femme, et Girard Le Riche leur fils, témoins et accusateurs ; lesquels témoins ont persisté dans leurs témoignages et dépositions, et ledit Perier en ses dénégations et deffenses ; laditte confrontation faite le mercredy quatrième jour dudit mois;
La sentence rendue, le samedy dix septième jour dudit mois, portant condamnation contre ledit Jean Perier ;
L'acte d'appel interjette au nom dudit Perier, et généralement toutes les pièces dudit procès ; ouy sur ce le Procureur gênerai du Roy en ses conclusions, et tout considéré ;
La Cour a mis et met à néant l'appel interjette au nom de Jean Perier de la sentence rendue par le juge de Chef-Boutonne ; ordonne qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur, et en conséquence déclare ledit Jean Perier duement atteint et convaincu d'avoir commis acte de sodomie avec le nommé Girard Le Riche, âgé d'onze ans etdemy, et
aussi d'avoir eu habitation charnelle et détestable avec une musle et beste asine ; pour réparation desquels crimes et cas énormes, ordonne laditte Cour que ledit Jean Perier sera pendu et étranglé à une potence qui sera pour cet effet dressée dans la place et halles de Chef-Boutonne ; quoy fait, son corps et celuy de la mulle avec laquelle il a commis ledit crime et délit, préalablement étranglée, jettez dans un feu qui sera allumé auprès de laditte potence, et les cendres mêlées ensemble et semées au vent ; déclare en outre la Cour tous et un chacun des biens dudit Jean Perier acquis et confisqués au profit de Sa Majesté, sur lesquels sera néanmoins prise et prélevée la somme de cent livres d'amende envers ledit seigneur Roy, et pour le surplus des demandes portées par la requeste desdits Auffroy Le Riche et Jeanne Le Court, pour et au nom de Girard Le Riche, leur fils, et leurs demandes en dommages et interests, laditte Cour les a deboutté des fins de laditte requête ; ordonne aux dits Le Riche et sa femme de veiller mieux sur la conduite dudit Girard Le Riche, leur fils. Fait à Paris en Parlement, ce quatrième jour du mois de juin, l'an de grâce mil six cent vingt quatre.