‹ Les procès de bestialité aux XVIe et XVIIe sièclesChapitre 49 sur 63 · ET DE BESTIALITÉ AVEC UNE CAVALLE · texte numérisé non relu

ET DE BESTIALITÉ AVEC UNE CAVALLE

10*^ juin 1624.

L'an mil six cent vingt quatre, le samedy douzième jour du mois d'avril, en présence et pardevant nous, Bailly de Bonnestable, fut amené et conduit par Robert Estienne Du Moulin, Exempt et chef de la brigade de la Maréchaussée de Vendosme, accompagné de Romain Du Tuplet, Mire Le Bel, André Riffart, et Ardillon Granger, dit La Fleur, archers et cavaliers de laditte brigade, un quidam vêtu de drap rouge, que lesdits Exempt et archers susnommez auroient certifié et témoigné avoir surpris en copulation charnelle avec une femme dans l'Eglise du présent lieu de Bonnestable, lequel quidam ils avoient amenez, à la requête de plusieurs particuliers qui se sont trouvez dans laditte Eglise, et de la femme avec laquelle il etoit en copulation charnelle, qui assura et protesta que ledit quidam l'avoit prise et violée par force; auquel quidam aurions fait les demandes suivantes :

Interrogé quel nom il avoit, a repondu être appelle Ambroise Vernart.

Interrogé quel etoit son employ et profession, a repondu qu'il etoit charpentier.

Interrogé quel âge il avoit, a repondu qu'il avoit quarante ans.

Interrogé dequel païs il etoit, a repondu qu'il etoit du Mans.

Interrogé s'il connoissoit la femme avec laquelle on Tavoit trouvé en copulation charnelle, a repondu que non et a nié l'avoir connu charnellement, après lesquels interrogatoires ledit Ambroise Vernart a été reconduit en prison.

Cejourd'huy lundy quatorzième jour du mois d'avril est comparu pardevant nous une quidamme vêtue d'un just rouge et un jupon bleu, laquelle nous a déclaré être appelée Marie Tranchet, et être veuve d'Hugues Babu, cordonnier, laquelle complaignante auroit dit que samedy dernier à huit heures du matin étant à l'Eglise où elle se seroit endormie, un quidam vêtu de drap rouge et âgé d'environ quarante à quarante cinq ans, seroit venu auprès d'elle et se seroit mis en devoir de coucher avec elle ; que s'etant reveillée elle s'etoit mise à crier et à représenter audit quidam la sainteté du lieu où ils etoient, mais que malgré ses remontrances et toute la résistance qu'elle avoit pu faire, ledit quidam avoit accompli sa volonté, tant qu'en-

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fin par ses cris quelques personnes etoient venues dans laditte Eglise et auroient fait prendre ledit quidam par la Maréchaussée, surquoy sçachant que ledit quidam avoit été par nous constitué prisonnier, elle requeroit de nous justice, avec dépens, dommages et interests, après quoy laditte Marie Trancliet s'est retirée.

Cejourd'huy mercrpdy seizième jour du mois d'avril, sont comparus pardevant nous les témoins cy après nommez, lesquels, après avoir fait le serment accoutumé de dire pure et entière vérité, ont déclaré ce qui suit :

RaynoLOnd de Villefort, maitre apotiquaire dudit lieu de Bonnestable, a déclaré qu'il sçavoit, et que ledit Ambroise Vernart avoit achetté une cavalle, laquelle lui servoit de concubine, et avec qui il avoit copulation charnelle, journalière et habituelle.

Mathias Bureau, mercier roulant, demeurant ordinairement à Bonnestable, a déclaré la même chose que Raymond de Villefort.

Emery Bondolle, épicier, a déclaré les mêmes choses que les deux susnommez.

Apres lesquelles demandes et interrogatoires, lesdits témoins se sont retirez.

Le samedy douzième jour du mois de may, en présence de nous fut amené le nommé Ambroise Vernart, détenu prisonnier, auquel avons fait faire lecture tant du procès verbal et des dépositions des nommez Robert Etienne Du Moulin, Romain du Tuplet, Mire Le Bel, André Riffart et Ardillon Granger dit Lafleur, que de la plainte formée par Marie Tranchet et des dépositions de Raymond de Villefort, Mathias Bureau et Emery De Bondolle, lesquels témoins, présent ledit Ambroise Vernart, accusé, ont persisté dans leurs dittes déclarations et témoignages, comme aussi ledit Vernart en ses deffenses et dénégations ; surquoy lesdits témoins retirez, ledit Vernart a été par notre ordre reconduit en prison.

Nous, André Simon de Magny, Licencié es Lois, Bailly de cette ville de Bonnestable, vues... les aveux et confessions faites par ledit Ambroise Vernart, avons déclaré et déclarons ledit Ambroise Vernart bien et duement atteint et convaincu d'avoir violé et forcé avec sacrilège et dans l'Eglise la nommée Marie Tranchet, et encore d'avoir eu copulation et habitation charnelle avec une cavalle ;

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pour réparation desquels cas et crimes énormes ordonnons que ledit Ambroise Vernart sera conduit nue tête, pieds nus la torche de cire jaune au poing du poids de deux livres, devant laditte Eglise et paroisse principale de Bonnestable, et là dira et déclarera à haute et intelligible voix que méchamment il avoit proféré les blasphèmes et impietez mentionnez au procès, et commis ledit crime et sacrilège dont il se repent et demande très humblement pardon à Dieu, au Roy et à la justice ; ensuite dequoy le poing dudit accusé sera coupé par l'Exécuteur de la haute justice, devant laditte Eglise ; quoy fait sera ledit Vernart pendu et étranglé à une potence qui sera pour cet effet dressée dans la place devant laditte Eglise, et ensuitte son corps jette au feu avec celuy de la cavalle préalablement assommée par ledit Exécuteur, et leurs cendres jettées au vent; déclare en outre tous et chacun les biens dudit Ambroise Vernart acquis et confisqués au Roy, sur lesquels sera prélevée la somme de cent livres d'amende envers ledit seigneur Roy, et celle de cent cinquante livres, laquelle sera délivrée à laditte Marie Tranchet par forme et manière de dommages et interests. Donné par nous, Bailly susdit, le vendredy dix-huitieme jour de may.

Cet arrêt a été confirmé purement et simplement par le Parlement, le lojuin 1624.

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