PROCES CRIMINEL DE JEAN COCHON
ACCUSÉ DU CRIME DE BESTIALITÉ iS'^ décembre 1647.
Veu par la Cour le procès criminel fait pardevant le juge et Bailly de la Rocheguyon à rencontre de Jean Cochon, garçon jardinier audit lieu, accusé d'avoir eu habitation et copulation charnelle avec une jument ;
Le procès verbal fait pardevant ledit juge par Michel André Baron, Exempt et chef de la Brigade et Maréchaussée de Mante, RanelFluchetête,Minos Hamonnet, Barthélémy Vernon, et Jean Joseph de Corbie, archers et cavaliers de laditte maréchaussée, en datte du lundy quinzième jour du mois d'octobre, mil six cent quarante sept ;
L'interrogatoire fait par ledit juge, le mardy seizième duditmois d'octobre, audit Jean Cochon; ledit interrogatoire contenant les deffenses et dénégations dudit Jean Cochon;
Les dépositions, témoignages et informations faites le samedy vingtième jour dudit mois, en présence dudit Bailly, par Toussaint Perrinelle, hôtelier dudit lieu, Marc Antoine Durand, tonnellier, et Denis Alexandre Quette, garçon tonnellier ;
La sentence dudit juge portant qu'il sera plus amplement informé touchant le crime dudit Cochon, et cependant sera elargy, laditte sentence en datte du vingt cinquième jour dudit mois ;
Autre sentance dudit juge, en datte du troisième novembre, portant que la cavalle mentionnée au procès seroit amenée et représentée devant lesdits Toussaint Perrinelle, Marc Antoine Durand et Denis Alexandre Quette, pour par eux être reconnu si c'était celle que ledit Jean Cochon conduisoit et avec laquelle ils témoignent l'avoir trouvé en copulation charnelle et détestable dans le bois de Ruare ;
La confrontation faite le quinzième jour du mois de décembre desdits Jean Cochon, et des susnommez Michel André Baron, Fluchette, Ilamonnet, Vernon, de Corbie, Perrinelle, Durand et Quette ;
L'appel a minima interjette par le procureur fiscal audit lieu des sentences du Bailly en datte des vingt cinquième octobre et troisième novembre au nom dudit Jean Cochon, et généralement toutes les pièces, circonstances et dépendances dudit procès; ouy sur ce le Procureur gênerai du Roy en ses conclusions, et tout considéré ;
La Cour a mis et met à néant l'appel interjette au nom dudit Jean Cochon des sentences rendues par ledit Bailly de la Rocheguyon les vingt cinquième octobre et troisième novembre ; déclare ledit Jean Cochon duement atteint et convaincu d'avoir habité charnellement et detestablement avec la cavalle