‹ Les procès de bestialité aux XVIe et XVIIe sièclesChapitre 62 sur 63 · ET AUTRES CRIMES CONTRE NATURE · texte numérisé non relu

ET AUTRES CRIMES CONTRE NATURE

15^ juillet 1692.

Cejourd'huy jeudy, dix neuvième jour du mois de May mil six cent quatre vingt douze, est comparu pardevant nous, Thomas de Pierrepré, Lieutenant Criminel de la Ville et Baillage de Moulins, Blanche Adrienne des Meneaux, épouse de Sebastien Barillet, marchand de vin de cette ville, soy complaignante dudit Sebastien Barillet, son mary, lequel la maltraitte et frapetres souvent, pourquoy requere laditte suppliante être séparée de corps et de biens de sondit mary, et offre de prouver les causes et maltraitemens qui l'ont obligée à la présente requête.

Cejourd'huy lundy, vingt troisième jour du mois de May, en vertu de notre ordonnance du jour d'hier, est comparu pardevant nous Sebastien Barillet, lequel, après avoir ouï la lecture de la demande portée par la requête verbale de Blanche Adrienne des Meneaux, a dit que laditte Blanche

Adrienne des Meneaux, indigne d'être appellée sa femme, etoit mie putain et une coquine, qui etoit amoureuse d'un jeune garçon qui avoit été autrefois à son service, appelé Girard Panetier, et qu'il n'y avait pas un mois qu'il avait trouvé laditte des Meneaux couchée avec ledit Panetier, lequel Panetier s'etoit sauvé, et qu'à la vérité il n'avoit pu se contenir dans sa première colère, et avoit donné plusieurs soufflets, coups de pieds et de bâtons à laditte Des Meneaux, qui luy avoit demandé pardon et avoit promis de luy être obéissante et fidèle en tout le reste de sa vie, mais qu'au préjudice de cette promesse elle avoit l'audace et la témérité de se plaindre d'un si bon mari qu'il etoit ; luy complai- ' gnant par cette dernière démarche reconnaissoit visiblement le mauvais caractère de laditte Des Meneaux, qui ne demandoit sa séparation qu'afîn de jouir plus librement des fruits de son libertinage, c'est pourquoy il nous requeroit de faire enfermer laditte Des Meneaux dans une maison de force ; offrant au reste ledit Sebastien Barillet de payer telle pension qu'il nous plairait ordonner ;

Cejourd'huy mercredy, vingt cinquième jour de may, en vertu de notre ordonnance du jour d'hier, est comparu pardevant nous Blanche Adrienne Des Meneaux, laquelle, après avoir ouïe la lecture tant

du procès verbal contenant sa requette en séparation que le réquisitoire et demande faite par son mary ; laquelle Blanche Adrienne Des Meneaux auroit repondu que les accusations imputées par sondit mary estoient fausses et calomnieuses et qu'il ne pouroit les prouver en aucune façon; que ledit Sebastien Barillet n'a et ne peut avoir aucun sujet de plainte contre la suppliante que la résistance qu'elle a toujours eue pour contenter les désirs infâmes, honteux et contre nature de sondit mary, qu'elle auroit toujours voulu cacher, mais que le péril de sa conscience et les accusations calomnieuses et injustes de sondit mary la forcent de déclarer; que ledit Sebastien Barillet, son mary, abusant du droit que ce titre luy donnoit, avoit refusé depuis très long tems le devoir conjugal, et l'avoit fort pressée et sollicitée de se laisser connoitre charnellement par derrière et contre l'ordre de nature, ajoutant laditte Blanche Adrienne Des Meneaux, que forcée et excédée par ses maltraitemens et menaces, elle avoit permis et laissé faire audit Sebastien Barillet ses infâmes volontés, mais que depuis peu ayant parlé de toutes ces choses au Révérend Père Raphaël de Sainte Euphemie, capucin du Couvent de cette ville, son confesseur, ledit Père Raphaël luy avoit dit qu'en souiîrant ces accointances elle offençoit Dieu mortellement, et qu'elle ne les devoit plus souffrir ; c'est sur ces raisons, et vu les mauvaises manières dudit Sebastien Barillet,

que laditte suppliante avoit demandé la séparation en question, qu'elle reïtere encore aujourd'huy, certifiant et assurant véritable la déclaration par elle faite présentement.

Cejourd'huy mercredy, premier jour du mois de juin, sont comparus pardevant nous les témoins cy après dénommez, lesquels, après avoir fait le serment ordinaire et accoutumé de dire et déclarer pure et entière vérité, ont déclaré ce qui suit :

La première, nommée Henriette Le Masle, veuve de Joseph La Coignée, serrurier, a déclaré qull y a fort long tems que laditte Blanche Adrienne Des Meneaux se plaignoit que son mary vouloit la contraindre à des embrassemens et copulations extraordinaires et contre nature, et qu'un jour en parlant avec ledit Barillet en présence de saditte épouse, avec lesquels elle etoit fort familière, et luy reprochant son goût étrange et scandaleux, ledit Sebastien Barillet avoit repondu que la femme devoit obéir en tout à son mary, et qu'elle n'en etoit pas morte toutes les fois qu'il l'avoit connue charnellement en cette sorte.

Le second, nommé Pierre Trissotin, maître chandelier, a déclaré que demeurant dans la même maison que ledit Sebastien Barillet, et allant un soir dans la cour, il avoit trouvé ledit Barillet en copu-

lation charnelle avec une jument blanche qu'il avoit achettée quelque tems auparavant, surquoy ledit Trissottin ayant repris aigrement ledit Barillet, ledit Barillet auroit repondu que laditte cavalle etaht boiteuse n'etoit bonne qu'à l'usage dont il s'en servoit.

Le troisième, nommé Claude Panier, garçon chandelier au service duditTrissotin,a dit et déclaré les mêmes choses que ledit Pierre Trissotin.

Apres lesquelles demandes et interrogatoires lesdits témoins se sont retirez.

Nous, Thomas de Pierrepie, Lieutenant Criminel de laditte Ville et Cité de Moulins,

Vu... l'interrogatoire fait par nous audit Sebastien Barillet, accusé, le vendredy dixième jour dudit mois;

La confrontation faite en notre présence dudit Sebastien Barillet et de laditte Blanche Adrienne Des Meneaux, le lundy treizième dudit mois, contenant aussi la demande et réquisition faite par laditte Des Meneaux à ce qu'elle soit visitée par experts ;

La sentence par nous rendue, le mercredy quinzième dudit mois, par laquelle, ayant égard à la susditte requête verbale, nous aurions nommé Ambroise Baisemont, Chirurgien accoucheur juré,

et Vespasien Treillis, aussy Chirurgien juré de cette ville, pour visiter et examiner laditte Blanche Adrienne Des Meneaux, et voir et reconnoitre s'il est vray qu'elle ait été connue et abusée charnellement contre nature et par derrière par ledit Sebastien Barillet, son mary ;

Le rapport et procès verbal fait par lesdits Ambroise Baisemont et Vespasien Treillis, jurez experts, en datte du samedy dix huit juin, par lequel lesdits experts ont déclaré et certifié que veu et examiné laditte Des Meneaux, ils avoient reconnu qu'elle avoit véritablement été violemment connue et visitée charnellement par le derrière ;

La confrontation dudit Sebastien Barillet et desdits Henriette Le Masle, Pierre Trissotin et Claude Panier, témoins, et desdits Sebastien Baisemont et Vespasien Treillis, experts jurez, le mercredy vingt deuxième jour dudit mois de juin ;

Les aveux et confessions faites par ledit Barillet, accusé, et l'interrogatoire par luy suby le jeudy trentième jour dudit mois ;

Avons déclaré et déclarons ledit Sebastien Barillet bien et duement atteint et convaincu d'avoir connu charnellement et violemment Blanche Adrienne Des Meneaux, sa femme, parle derrière; et encore d'habitation charnelle et détestable avec une jument blanche et boiteuse ; pour réparation desquels cas et crimes énormes, l'avons condamné à être attaché à un poteau planté pour cet effet dans

la place et Marché de cette ville de Moulins, et là brûlé vif avec le corps de laditte jument avec laquelle il a commis ledit délit, icelle préalablement assommée par l'Exécuteur; quoy fait, leurs corps consumés et réduits en cendres, lesdittes cendres jettées dans la Rivière de l'Oise ; Déclarons en outre tous et chacun des biens dudit Barillet acquis et confisquez à qui il appartiendra, sur lesquels sera néanmoins prise et prélevée la somme de trois cent livres d'amende envers le Roy, et sauf aussy les reprises, droits et conventions matrimoniales de laditte Blanche Adrienne Des Meneaux, femme et épouse dudit accusé. Donné par nous. Lieutenant Criminel susdit, cejourd'huy lundy quatrième jour de juillet mil six cent quatre vingt douze.

Arrêt confirmé purement et simplement par le Parlement, le 15 Juillet 1692.

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