‹ Les procès de bestialité aux XVIe et XVIIe sièclesChapitre 7 sur 63 · PROCES CRIMINEL DE JACQUES PRENAULT · texte numérisé non relu

PROCES CRIMINEL DE JACQUES PRENAULT

ACCUSÉ DU CRIME DE SODOMIE AVEC UNE CHÈVRE 7 aoust 1551.

L'an mil cinq cent cinquante et un, le Lundy vingt quatrième avril, deux heures après midy, fut amené par-devant nous, juge Royal de Tlsle de Ré, un quidam vêtu de drap rouge, avec des culottes de peau, et des bas de chausses y jointes, conduit par Le Roux, chef de la Brigade de la Maréchaussée de cette ville ; lequel Le Roux nous déclara avoir surpris ledit quidam cydessus designé, et accusé par les nommez Pierre Du Loir, Claude Dubois, Eustache Robinet, Louis Grandjean et Jean Levire, d'abuser charnellement et detestablement d'une Chèvre noire que ledit Le Roux nous amena en même tems.

Interrogatoire fait par nous audit quidam cydessus designé, sçavoir comment il se nommoit, a repondu qu'il s'appelloit Jacques Prenault.

Interrogé par nous duquel lieu il etoit, a repondu être du bourg de Saint-Martin.

Interrogé par nous quelle etoit sa profession et quel âge il avoit, a repondu qu'il etoit vigneron et qu'il avoit quarente deux ans.

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Interrogé par nous s'il connoissoit la Chèvre noire amenée par la brigade dudit Le Roux, a repondu qu elle appartenoit à Denis Robinet, Marchand de Bled de l'Isle de Ré.

Interrogé si ce qu'on luy objectoit étoit vray, sçavoir qu'il eut commis acte de sodomie avec ladite Chèvre, a repondu que cette accusation etoit entièrement fausse, et qu'il deffîoit aucun de le luy prouver; après lesquels procès verbaux et interrogatoire ledit Jacques Prenault déclarant persister dans la susdite déposition, nous l'avons fait conduire en prison.

Et le Mercredy vingt six avril sont comparus devant nous les témoins, auxquels après avoir fait prêter serment de dire et déclarer pleine et entière vérité, nous ont déclaré et certiffîé ce qui suit :

Sçavoir lesdits Du Loir, Dubois et Robinet qu'ils avoient plusieurs fois surpris ledit Prenault en copulation charnelle avec laditte chèvre noire, appartenante à Denis Robinet, marchand de bled, frère dudit Eustache Robinet.

Ledit Grandjean a déclaré que ledit Prenault luy avoit dit plusieurs fois qu'il aimoit mieux laditte Chèvre noire qu'une femme.

Et ledit Levire a déclaré la même chose que les susnommez Duloir, Dubois et Robinet.

Après lesquels sermens et déclarations se sont retirez.

Et le samedy vingt neuvième avril fut amené en notre présence Jacques Prenault, auquel lecture a été faite des dépositions, témoignages et déclarations faites pardevant nous, lequel Jacques Prenault a soutenu que lesdits témoins a voient déclarez faux et qu'entre autres lesdits Du Loir, Dubois et Le Vire avoient été subornez par ledit Eustache Robinet, frère de Denis Robinet, à qui laditte chèvre appartient, et avec lequel, il y a plus d'un an, ledit accusé avoit eu plusieurs querelles, entr'autres le jour de la S* Rémi précédente, que luy et ledit Denis Robinet s'etoient pris de parole et s'etoient frappés, dans laquelle dispute luy, susdit accusé, auroit eu la tête cassée, de laquelle chose Allexis Prade, Chirurgien du bourg de Saint-Martin, pouvoit rendre témoignage ; ajoutant ledit Jacques Prenault qu'à l'égard de Louis Grandjean il etoit bien vray qu'il luy avoit dit qu'il aimoit mieux laditte Chèvre que sa propre femme, mais qu'il n'avoit point prétendu par là luy faire entendre qu'il eut aimé mieux habiter charnellement avec laditte chèvre qu'avec saditte femme ; après lesquelles choses ledit accusé a été reconduit en prison.

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Et le lundy quinzième may audit an, furent amenez en présence de nous, juge Royal de l'Isle de Ré, Jacques Prenault, vigneron, du bourg de saint Martin, Pierre Duloir marchand audit bourg de saint Martin, Claude Dubois, gagnedeniers, Eustache Robinet, aubergiste, Louis Grandjean, vigneron, et Jean Le Vire, tisserand, auxquels lecture a été faite tant du procès verbal et informations faites par nous le vingt-quatre avril dernier, que des dépositions et témoignages rendus en notre présence à la charge dudit Prenault, le vingt-six dudit mois, et des deffenses alléguées par ledit Prenault le vingt neuf dudit, ensuite de quoy lesdits témoins persistans dans leurs témoignages et dépositions, et ledit Prenault en ses deffenses, après avoir entendu le procureur fiscal de ce siège, nous avons ordonné que préalablement au jugement ledit Jacques Prenault, accusé et véhémentement soupçonné des crimes à luy imposés, seroit appliqué à la question, pour sçavoir la vérité des cas mentionnés au procès.

Et voulant procéder à laditte question avons fait retirer les témoins cy dessus, ensuite de quoy ledit Jacques Prenault nous auroit supplié de ne le point faire appliquer à la question, et qu'il avouoit avoir eu habitation charnelle avec laditte Chèvre, mais qu'il nous prioit de luy faire grâce, surquoy, ayant

différé et sursis la question, nous l'aurions renvoyé en prison pour communiquer et délibérer sur ledit aveu.

Avons déclaré et déclarons ledit Jacques Prenault bien et duement atteint et convaincu d'avoir commis crime de sodomie avec une chèvre noire ; pour réparation desquels cas, ordonnons que ledit Prenault sera pendu et étranglé à une potence qui pour cet effet sera dressée dans la place et marché du Bourg de Saint Martin, et son corps jette dans un bûcher qui sera allumé auprès, ensemble laditte chèvre noire. Donné en notre siège de l'isle de Ré, par nous juge susdit, le dernier jour de may.

Cette sentence fut confirmée purement et simplement par le Parlement, le 7 aoust 1551.

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