‹ Les procès de Jehanne la PucelleChapitre 12 sur 13 · DE RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

DE RÉHABILITATION

NosTRE Saulveur et Rédempteur Jésus Dieu et homme^ par l'éternelle majesté et providence institua et ordonna premièrement Sainct Pierre et ses appostres avec leurs successeurs pour régner et gouverner l'Eglise militante pour espauler et regarder principalement la vérité et pour enseigner et remonstrer à tous vrays viateurs, les sentiers et chemins de justice et ecquité, pour raddresser les desvoyés, conseiller les désolés, rellever et resouldre les opprimés et réduire à la droicte voye.

A ces causes, par l'auctorité du Sainct Siège apostolique, nous Jehan, révérend Père en Dieu, arcevesque de Reims et Guillaume, révérend Père en Dieu, evesque de Paris, et Richard, par la grâce de Dieu, evesque de Constances, et Jehan

Bréhal, Docteur en théologie de l'ordre des Frères Prêscheurs, inquisiteur d'hérésie et idolâtrie au royaulme de France, Juges délégués et ordonnés par nostre Sainct Père le Pape Moderne.

Veu le procès devant nous solennellement agité et debatu, et en les vertu et puissance du mandement appostoUque s'addressant à nous, révérendement par nous reçeu et recueilly de la part de honneste et notable dame Ysabeau d'Arc, vesve du défunct Jacques d'Arc et jadis mère de Jehanne d'Arc et de Jehan et Pierre d'Arc, frères naturels et légitimes de bonne mémoire de Jehanne d'Arc vulgairement appellée la Pucelle, defuncte et de tous ses parents acteurs à leur nom prins contre les inquisiteurs de la foy constitués au diocèse de Beauvays contre le promoteur de office de la cour episcopalle de Beauvays contre Guillaume de Hollande, evesque de Beauvays et contre tous aultres prestendant proufit et intereste en ceste matière tant conjoinctement que sepparablement.

Atendue et veue tout principallement l'évocation péremptoire et exécution de ladicte vesve, de ses enfans et am3's, acteurs avec l'ung de nos promoteurs institué et créé par nous et à nostre instance à l'encontre des coulpables faulteurs et deffendans pour nous rescrire et certifier ce qu'ils

auront taict contre lesdicts accusés et deffendeurs et leur response, et pour procéder jurisdiquement à rencontre d'eux.

Veue après la demande et pétition de ceulx qui sont acteurs et demandeurs, attendu aussi leurs raisons et concessions mises par escrit en forme et manière d'article qui toutes prétendent et veullent conclure toute fallace dolorité fraulde déception et iniquité faulte et commise touchant ung procès en matière de la foy, faict et actempté contre Jehanne La Pucelle, par Pierre Cauchon en son vivent, evesque de Beauvays. Et par l'inquisiteur de la foy prétendre et mal ordonné au diocèse de Beauvays et par Maistre Jehan de Hyvescot, promoteur ou se disant promoteur audict diocèse ou a tout le moins à ceste exécution de ladicte Pucelle et a la fraulde et falcification de ce procès et aultres choses qui s'en sont ensuivies qui sont à l'honneur et la purgation de la defuncte.

Veus aussi^ visites et examinés les livres memoriaulx, lectres originaulx, escritures et Ubelles faicts et reduicts par escrit en vertu et mandement de nos letres compulsoires et les prothocoles baillés par nos notaires avec les signes exibés et monstres à nostre présence. Ainsi que l'avions requis et demandé pour en scavoir leur opinion

et meure délibération et sur ce avons appelle et invité advocats et conseillers, en la présence desquels avons communiqué les escritures libelles et articles avec les advocations et allégations des docteurs pour cognoistre la vérité de tout ce procès. Nous avons consequemment veu et leu les informations et préparations faicts par révérend Père en Dieu, Messire Guillaume de Sainct Martin, Cardinal de Rome, pour lors légat en France, lequel invitasmes avec l'inquisiteur après que nous eusmes visités leurs livres et allégations qui leur feurent à leur venue prescrites et communiqués, tant par nous que par nos commissaires, avec les aultres articles et escritures faictes au commencement du procès, et après qu'ils les eurent visités et examinés avec plusieurs traicts des docteurs et prélats qui nous en avoient escrit leur opinion, sentencèrent et estimèrent qu'il falloit élucider et déclarer; toutes les doubles de ce procès semblablement avons admises et acceptées avec plusieurs motifs de droict qui nous pouvoient advertir et aviser, par nous reveues et visités, et le nom de Jhesus conclud en la cause et ce jour assigné à ouyr nostre sentence, toutes ces choses veues attendues et considérés meurement et diligentement et avons receu les articles que les faulx juges depuis qu'ils eurent jugé le piocès cauteleu-

sèment advisèrent qu'il estoit bon de les extraire des confessions et affirmations de ladicte Pucelle defuncte pour les envoyer et transmettre a plusieurs notables personnes, ces articles touteffoys ont esté contredicts et impugnés par nostre promoteur, et par la mère et les frères de ladicte defuncte, ainsi comme faulx et intrigues tirés et controuvés injustement et tout aultrement qu'elle n'avoit confessé.

Pour ces causes, affin que nostre sentence procède de la vérité et cognoissance de Dieu le Créateur qui seul scait cognoistre les esprits et voluntés des hommes et n'y a que luy que perfaictement scache ses révélations et en est le seul et véritable juge, car il donne sa grâce où il luy plaict et aucunes foys eslit les humbles et petits pour confondre les grands fiers et orgueilleux ne délaissant jamais desporveus ceulx qui ont en luy bonne espérance, mais leur ayde et soubstient en leurs tribulations et adversités. Par quoy sur cest affaire veue et considéré la meure défibération et opinion préméditée et préparée touchant la descision de ce procès, veu aussi la solempnelle détermination des docteurs et prélats d'église qui sur ce ont délibéré en grande résolution de livrer codicilles, libelles, prothocoUes et opinions tant de paroUes que d'escritures faictes sur la

matière de la defuncte Jehanne d'Arc, lesquelles choses sont plus dignes d'admiration que de condamnation.

Veu et considéré le faulx jugement que l'on donna contre elle et la manière de y procéder qui n'a pas esté raisonnable, mais totalement captieuse, fraudulente et détestable pour les questions que l'on a proposées à ladicte deffuncte, haultes et ardues, auxquelles ung grand docteur a grand peyne y eust bien sceu donner response ; mesmes aussi que plusieurs grands personnages ont respondu qu'il estoit merveilleusement difficile répondre aux questions qu'on luy proposoit plus à sa damnation que à sa salvation, jouxte ce que dict Sainct Paul des déterminations et révélations divines, il s'en fault rapportera Dieu. A ces causes, ainsi que justice le requiert, nous décernons et disons que ces articles doivent estre réitérés et recommencés, c'est ascavoir que, observant au procès intenté et prétendu contre ladicte defuncte touchant la sentence donnée contre elle par les articles escrites faulcement calomnieusement et maHtieusement, et veu les malveillans et adversaires d'icelle, lesquels ont prétendu extraire de sa confession non pas la vérité, mais la falsité en plusieurs poincts et passages du procès substencieux lesquels eussent peu esmouvoir et incli-

nés le cueur et l'opinion des consuls et advocats en dultre et plus seure délibération et ont regecté et confondu plusieurs circonstances et allégations qui ne sont poinct contenues à son procès selon vérité et vraye justice, mais seulement en termes et parolles de rigueur lesquelles changent la substance de toute la vérité du procès. Par quoy nous cassons annulions et anichillons ces articles comme faulx et captieux extraits et tirés invéritablement de la confession de Jehanne la Pucelle et à ce procès décernons et déclarons en jugement qu'il convient les lassérer, deschirer et mettre au feu. Par l'ordonnance de très révérend Père en Dieu légat en France, les articles, escritures, traicts et libelles feurent publiés, visités et présentés à la requeste des dicts acteurs et de nos promoteurs et finallement feurent ratifiés et approuvés après maintes insitations et évocations.

Attendues aussi les deppositions et attestations des tesmoings touchant la bonne vie, saincte conversation de ladicte Pucelle defuncte et tant du Heu dont elle estoit que de l'exament et interrogation d'icelle, faicts en la présence de plusieurs vénérables docteurs et prélats de l'Eglise et principallement en la présence de très révérend père en Dieu Regnault, jadis arcevesque de Reims

dedans la ville de Poytiers et aultres lieux ; veti mesmement et considéré ce qu'elle raluma de la liberté et franchise d'Orléans ; c'est à scavoir que le siège seroit levé de devant ladicte ville qui alors estoit assiégée par les Anglois et que le Roy de France seroit couronné en la ville de Rains ce que est advenu ; oultre plus, veue la qualité du faulx jugement et la manière de procéder et les lettres et mandements du Roy de France avec les dépositions et attestations données sur le terme de procéder. Et fut donnée et produites contre toutes ces choses préclusion de dire et alléguer. Ouye aussi la prescription de nostre promoteur, lequel, après qu'il eut visité et leu plainemment ces articles et escritures se adjoignit et associa avec lesdicts acteurs et au nom de notre office et dignité fit de sa part de rechef produire et mettre en jugement toutes les escritures attestations et articles jusques aux intentions et fins de ses acteurs exprimés et déclarés soubs certaines protestation requestes et réservations faictes de sa part et desdicts acteurs, lesquelles requestes avons oultre plus après que nous avons en toute diligence visité, veu et regardé les causes et aultres articles dudict procès, et principallement deux choses, c'est ascavoir que les juges ont tousiours prétendu et

assené chercher et trouver fallatieusement matière et occasion de la juger et condempner rencheue et récidivée à son hérésie et ydolatrie, et qu'ils l'ont livrée entre les mains de ses ennemys les Angloys, et n'ont point volu admettre et accepter les submissions, récusations et appellations d'icelle requérante estre menée au pape se rapportant de son cas au Sainct Siège appostolique et ses escritures estre examinées, veues et visitées de par les clercs de France. Attendu aussi et considéré que frauduleusement et déceptueusement tirèrent d'elle une abjuration et renonciation par force et viollence en la présence du bourreau et en la menassant de la fere brusler publicquement et cruellement ; par cqs menaces et vioUente craincte luy firent fere une cédulle de abjuration et renonciation, laquelle ladicte Jehanne n^entendoit ne cognoissoit aulcunement davantage ; après que nous avons visité les traictés dessusdicts, les raisons et opinions des docteurs de théologie, de droict canon et civil données et respondues sur les crimes faulcement imposés à ladicte Pucelle, et qui ne deppendoient poinct de l'ordre et de la continuation du procès ; veu d'aultre part plusieurs poinct et articles élégantement touchés touchant l'injustice, inutiUité et non valleur du procès faict et mené contre elle

avec les honnestes déterminations, véridiques responses des docteurs soubstenans justement le parti du Roy de France remontrans l'innocence, la simplesse et humilité delà Pucelle, et au contraire la malice, cavillation injuste et déraisonnable sentence des juges qui plus par vengence que droicte et équitable justice l'ont condempnée.

Nous estans à nostre hault tribunal, ayant tousiours Dieu devant les yeulx, par sentence defEnitive proférée et donnée en nostre chayre judiciable et hault tribunal. Nous dessus dicts proférons, prononçons, décernons et déclarons que ledict procès et la sentence pleine de fraude, cavillation, iniquité et de toute répugnance à droict et justice, contenans erreur et abus manifestes ; pareillement l'adjuration prédictes et toutes les faulces et iniques exécutions qui en sont procédées et ensuivies doyvent estre cassées, annuUées, lasserrées et destruictes, et qui plus est pour aultant que justice et raison nous persuade et commande, les cassons, irritons, annulons et evacquons de toute force, puissance, valleur et vertu; et sentencions et déclarons ladicte Jehanne que Dieu absoille, ses frères et parens acteurs et demandeurs n'avoir oncq contraicté ne encoreu aucune tache ou macule d'infamie à raison et occasion des prémisses, innocents inculpables et

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exempts du crime et péché, lequel faulcement on imposoit à ladicte Pucelle.

Oultre plus ordonnons intimation et exécution solennelle et publicque de nostre dicte sentence estre faicte incontinent sans délay en ceste ville et cité de Rouen en deux lieux, c'est ascavoir, l'ung ce jourd'huy en l'estre et cymetière de Sainct Ouuen, auquel lieu sera faicte procession générale et sermon solempnel par ung vénérable docteur en théologie et l'aultre au Vieil Marché où ira demain au matin la procession générale et là sera faict sermon solempnel par ung vénérable docteur en théologie, c'est à scavoir en la place en laquelle ladicte Pucelle fust cruellement et orriblement bruslée et sufïocquée ; et, après la solempnelle prédication seront plantées et affichées croix honnestes en souvenance et perpétuelle mémoire de ladicte Pucelle defuncte, et tous aultres trespassés, tant en ceste dicte ville de Rouen qu'en aultres lieux de ce royaulme, là où Nous veoirons qu'il sera convenable et expédient, pour donner signe, mémoire et certification nottable de l'exécution intimation de nostre sentence ; et si aulcunes choses sont encore à estabHr, ordonner et accomplir. Nous les réservons à Nostre puissance et dépposition et pour cause.

Ceste juste sentence fust donnée, leue et publiée par Messieurs les juges dessusdicts, en la présence de Révérend Père en Dieu l'Evesque du Mans Hector de Coquerel, Alain Olivier, Nycolas du Boix, Jehan de Pouis et plusieurs aultres. Et fust faict au palais archiépiscopal de Rouen l'an de grâce mil quatre cent cinquante six, le septièsme jour du mois de juillet. En ce poinct la prononcèrent Jehan par la grâce de Dieu arctvesque de Reims, Guillaume Révérend Père en Dieu Monsieur l'Evesque de Paris, et Richard par la grâce divine Monsieur l'Evesque de Coutance(i).

(i) A bibligteca del Università di Bologna — Manoscritti n" 1234.

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