DES AUDITEURS DE LA ROUE
Cy ensuit Vextrait de Vénérable personne Messire Théodore des auditeurs de la Roue en court de Rome.
QUANT au regard des articles extraits et tirés des confessions de Jehanne la Pucelle, et par les juges d'icelle consultés et regardés pour nous transmettre et envoyer, il est assez notoire et manifeste, à celluy qui les vouldra recourir et regarder sommairement, qu'ils ont esté assez injustement et malsainement composés et digérés, veu que tous les poincts et passages sont recueillis
et assemblés lesquels estoient veus grever et condempner ladicte Jehanne ; mais, après qu'on les a comparés contre les aultres confessions d'icelle, ils n'ont pas semblé se discordans et contraires, comme on les pensoit, et peuvent estre saulvés et excusés, quand on les compare à tout ce qu'elle a dict et confessé. Mais si l'on monstre qu'il est ainsi, on veoirra clairement que les conseils ont seulement ensuivi l'exemple du cas et ont esté deceus en leurs consultations et collations, par quoy il convient les toucher et recourir en peu de langage.
Nous disons premièrement que ladicte Jehanne, eh l'aâge de treize ans ou environ, veist de ses yeulx corporels et en forme corporelle sainct Michel et grande multitude des anges, saincte Catherine et saincte Margueritte. Quant à ce, je pense que chacun cognoisse certainement les anges s'apparoistre ou s'estre appareus souvent aux humains en formes et ligures corporelles, car ou se aucune créature est créée en apparitions corporelles ou s'elle est tant seulement formée pour fere telle apparition, j'entends dire, ou se les anges qui sont envoyés de Dieu assument et prennent la figure corporelle et semblance d'une créature qui a corps pour fere leur message et office, ou se ils convertissent et commuent ce
corps qu'ils ont pris aux formes et espèces qu'ils veulent estre consonantes et convenables à leurs actions ou apparitions : de quoy faict une question Sainct Augustin au troisièsme livre de la Trinité. Mais de tout cela ce m'est tout ung, veu qu'il suffist que les anges mesmement les bons se apparissent aux hommes en forme et espèces corporelles. Touteffoys nous pouvons conjecturer que c'estoient bons esprits, veu ce que ladicte Jehanne a dict et confesse premièrement à cause quelle dict que ce fut en l'aage de treize ans qui est une aage tendre, pure et simple peu armée de fraude et malice. De quoy on peult présummer et conjecturer que les bons anges de Dieu se sont peu apparoistre à une simple vierge incorrompue, car l'esprit d'enfer inspire et mect en erreur ceulx qu'il trouve subjects à péché.
Aultre présumption y a de croire que le Sainct Esprit l'a visitée ; attendu et considéré ainsi qu'elle dict que Sainct Michel luy feist grand peur et terreur la première foys qu'il apparut à elle, et en la seconde et tierce apparition, et ne pensoit pas que ce fust Sainct Michel, jusques à ce qu'il eut parlé à elle et qu'il l'eust consolée. La vérité de ce peult estre approuvée par l'ange qui annonça l'incarnation de Jésus-Christ à la benoiste vierge Marie, lequel espouvanta et estonna d'entrée la
vierge, puis après la consola et réconforta en luy disant : « N'ayes poinct de peur, Marie, tu as trouvée grâce envers Dieu le créateur. » Et par ainsi le bon ange donne terreur et craincte à son premier avènement, et réconforte et console à son despartement ; et tout au contraire faict l'esprit d'enfer. Geste chose nous est monstrée à la vision de Ezechiel qui veist l'ange de Dieu et de peur tumba la face en bas, ainsi qu'il est récité au premier chapitre de Ezechiel ; et Monsieur Sainct Jehan dict, au premier chapitre de l'apocahpse : « Quant j'aperceus l'esprit de Dieu, de grand peur tumbay à ses pieds comme tout mort. » Aultre présumption y a de ce quelle dict Sainct Michel à son despartement luy avoir laissé ung ardent désir et amour souverains de aymer Dieu et de l'ensuivre, car ledict ange en sa deppartie luy donna joye et consolation avec doleur et déplaisance de son deppartement. Dict encore et confesse qu'elle pleura amèrement à cause que son corps qui est la prison de l'âme la garda et empescha de suivre Sainct Michel. Nous lisons, en la vie des Pères et des Saincts de Paradis, qu'il en est ainsi advenu en plusieurs aultres apparitions ; ce qui est récité au sixièsme feuillet du livre des Pères. Aultre présumption sourt et procède des bonnes et salutaires admonitions que
luy ont faictes les anges et les deux Vierges qui se sont apparues à elle, premièrement entendu que Saincte Catherine et Saincte Marguerite l'ont incitée et admonestée d'aller souvent à confesse fere pénitence, ce que n'eust pas faict l'esprit de perdition, qui se délecte de la perversité et obstination du pécheur, et veult tousiours sa dolorité, fraude et tromperie estre occulte et celée. Oultre plus ils l'ont exortée de fréquenter souvent et hanter l'église (or n'est-il rien que le diable haye tant que l'église), luy commandant de se bien gouverner, de garder sa virginité entière et impolue, laquelle ladicte Pucelle leur a promise comme aux bons esprits envoyés de Dieu et ne scauroit où trouver meilleure ni plus saincte admonition et exortation.
Idem on peult congecturer toute vérité en ses dicts et assertions, en tant que l'ange de Dieu luy a révélé et annuncé la misère et calamité de ce royaulme de France pour à telle subvenir, et pour ceste cause ledict ange l'admonesta et incita de venir en France secourir et ayder les pouvres françoys oprimés et déjoutés et pour délivrer ledict royaulme de tirannie : par ce Nostre Seigneur voulant eslire les pouvres humbles tourmentés et malades pour confondre les fières anglois, orgueilleux et arrogans. Affirme
davantage ladicte Pucelle qu'il luy a esté révélé par les voix spirituelles de peindre et figurer à son estandart l'image du Rédempteur, affin qu'elle se peult servir mieulx à son appétit et volunté de son ensaigne et estandart. Aultre présomption de croire la vérité provient de ce qu'elle a dict : « Les Anges et les Sainctes de Paradis se sont appareues à moy tout environnées et couvertes de lumière et clairté ; ce qu'il ne fault pas croire ne présummer des anges ténébreux. L'on peult fere aultre présomption, jouxte ce quelle a dict : « Je déteste et ay en orreur toutes sorcieries et enchantemens que font aulcunes sourcières et enchanteresses qui se disent voler en l'hair, chevaulcher en balloy et monter à mont la cheminée, du nombre desquelles jamais ne seroi ne volus estre. » Par ces parolles, il appert assez quelle scavoit bien la différence d'entre les révélations et inspirations divines et les illusions et traficques diabolicques.
Idem aultre présumption vient de ce qu'elle a dict : « Je n'ay pas creu feulement et de léger, à l'ange que s'est apparu à moy, premièrement, mais s'est apparu à moy par trois fois devant que j'y donnasse crédence ; et ay faict souventes fois le signe de la croix, quand les anges se présentoient à moy et ce signe ne les faisoit pas
séparer, ainsi qu'il faict les diables et esprits d'enFor. » Ainsi lisons nous que les Saincts par ce ont révoqué et chassé les diables d'enfer, et par ce il est notoire et manifeste que ladicte Pucelle n'a pas faict folement ne témérairement.
Idem on peult interpréter au bon sens et à la meilleure partie, en tant qu'elle dict : « Je me suis mocquée d'une fille nommée Catherine qui disoit que une femme vestue de blanc s'estoit apparue à elle » : par quoy on peult veoir évidemment quelle scavoit bien discerner et juger des révélations divines et des illusions sainctes et diabolicques.
Aultre présumption vient de ce qu'elle tesmoigne plusieurs foys à son procès : « Je me suis conseillée et enquire mainctes foys aux grands clercs et notables personnages de la ville de Poictiers touchant ces apparitions et inspirations divines "pour scavoir que devoys fere. Et n'ay prétendu ne demandé aux experts de Dieu autre chose que le salut de mon âme et conservation entière de ma virginité que je leur ay promise. )> Ces paroles sont escrites et approuvées en plusieurs passages de son procès et principallement en la seconde cession et jurisdiction et donnent apparence et tesmoignage de vérité, car sorcières et enchanteresses et invocateresses de
diables ne demandent poinct le salut de leur âme, mais trésors ou finances, vengeance d'aultruy, jouyssance ou abbus de foies amours, la mort ou la perte de leur voysin, ainsi qu'on veoit' et lit tous les jours aux procès que l'on faict contre telles manières de gens.
Idem, c'est une grande approbation et manifeste présomption de ce quelle persévéra jusques à la fin sur l'escherfault en l'article de la mort de dire et crier incessemment : « J'ay veu visiblement et réalement les anges, les Saincts et les Sainctes de Dieu et est vérité et le soubstiens devant le tribunal du hault roy céleste et ne pense pas offenser en ce disant mon rédempteur Jésus. »
Par ce l'on ne doibt pas croire que au pas de la mort et après la réception du Corpus Domiiti, lequel elle receut, ainsi que disent les tesmoings, en grand dévotion et humilité, avec grande effusion de larmes, qu'elle fust troublée d'entendement et ignorante de son salut auquelle eut volu par menterie perdre son corps et son ame. A ce ayde et faict beaucoup sa bonne dévotte et religieuse opinion, en tant qu'elle dict : « Je ne crois pas que les Saincts esprits de Dieu m'eussent visitée ou consolée en estât de péché mortel ; car, quand je jeunoys ou avoys jeune ou faict
quelque abstinence, lesdicts esprits s'apparoissoient ou parloient plus souvent à moy et le jour que je jeûne depuis le midi de la journée précédente jusques à lendemain douze heures j'oy par trois foys les voix des anges et des Sainctes de paradis. Par quoy il appert qu'elle entendoit bien les anges et les Sainctes ne s'apparoistre jamais aux pécheurs ou à ceux qui sont en estât de péché mortel et, en temps de jeûne et aulmone, abstinence et oraison, fréquenter et visiter plus tost que aultres temps. » Et ne doibt-on poinct juger ne réputer une personne folle et insensée pour tant s'elle dict que les Sainctes Vierges et les anges se sont apparus à elle, l'ont inspirée et ont parlé à elle ; car aultrement il conviendroit dire et condampner hérétique Monsieur Sainct Martin, lequel dict : « Sainct Agnès, Saincte Claire et la Vierge Marie m'ont visitée et se sont appareues à moy, non pas ung jour seulement, mais plusieurs, lesquelles portoient faces et habis singuUers et ay apperceu visiblement Sainct Pol et Sainct Pierre qui m'ont consolé et visité » ; or serait- il bien sacrilège et hors de sens qui appelleroit Sainct Martin faulx et menteur. Icelluy mesme veist les anges et parla familièrement avec eulx, cogneut les fallaces et cautelles des esprits infernaulx ;
car, quand ils venoient vers luy, non pas seulement il les cognoissoit, mais tout incontinent les reprenoit, blasmoit et chassoit et disoit à Mercure et à Jupiter : « Tu es brutal ou ébétré de sens. » Ung Sainct homme très discret et elloquent, appelé Sévère Sulpice tesmoigne au second livre de la vie Sainct Martin que cela est vray. Encore ladicte Jehanne seroit excusable, posé le cas que ce eussent esté fallacieux esprits, en tant qu'elle se dict avoir honoré, décoré et révéré lesdictes vierges, comme celles qui sont en paradis, et à son intention a faict cellébrer et dire messes en l'honneur et exaltation d'icelles et a donné et faict accoustrer des ymages, statues et figures à la représentation des Sainctes Vierges qui sont en paradis, et les a faict mettre aux églises, monastaires et chapelles et a donné et ellargi aux prebstres plusieurs dons en l'honneur et révérence desdictes Sainctes Vierges. Parquoy il nous semble qu'elle n'est poinct à blasmer ne à vitupérer d'avoir honoré et décoré les Sainctes Vierges à intention que ce fussent celles qui sont en paradis et tout fidelle et chrestien le sert et révère dévottement à ceste intention et oraison. De ce ladicte Jehanne confesse que jamais ne leur demanda aultre chose que le salut de son âme qui est une saincte pétition et requeste
salutaire, comme il est devant récité par elle au premier fueillet.
Quant est au regard d'ung article mis au procès auquel il est dict et narré que lesdictes Sainctes Vierges parloient à elle soubs l'arbre des fayes planté au près d'une fontaine et la commune renommée divulgue et sème par tout le pays que les fayes et dames fatalles hantoient et conversoient sous lesdicts arbres au près de ceste fontaine cy dessus, il est à noter que au procès est que commune renommée aye semé et divulgué telles parolles est une chose controuvée et mensongère, veu que les informations et enquestes, qui ont esté faictes au pays de ladicte Jehanne par la délibération des assistants et de l'Evesque de Beauvois, ne sont poinct insérés ne escrites à la teneur dudict procès. Davantage ladicte Pucelle a esté interroguée et examinée touchant l'arbre des fayes et ladicte fontaine. De quoy elle a respondu que aucunes folles gens croyoient et disoient que les febricitants et malades de fièvres par boyre de l'eau de ceste fontaine estoient guéris et délivrés de la fiebvre, mais de ce ladicte Pucelle se dict inconsciente et ignorante et quelle ne veist ne apperceut en sa vie les dames fatales ou les fayes soubs les arbres, combien qu'elle se soit jouée et esbatue avec les aultres jeunes filles
de sa sorte et de son aage auprès de ladicte fontaine et soubs l'arbre prémis.
Oultre plus dict que jamais n'eust foy ny crédence à ceulx qui disoient que une jeune fille avoit prophétisé et faict une prophétie des choses advenues dedans une forest plantée de chesne et de celle forest ne fit oncques ne foy, ne crédence, disant que c'est toute menterie, tant de l'ung que de l'aultre. Vray est qu'elle a confessé en quelque lieu estoit lassée et travaillée de importunes et fascheuses interrogations, qu'elle ouyst soubs l'arbre prédict et jouxte la fontaine les voix de Saincte Catherine et de Saincte Marguerite, mais elle n'entendit poinct ce qu'elles luy disoient. Par quoy chascun peult bien veoir qu'il ne fallait pas tant poyser les articles, où il est faict mention dudict arbre et de ladicte fontaine. Et n'est pas vray ce qui est mis et allégué en cest article, c'est ascavoir que la simple Pucelle révéra et honnora et invoca soubs cest arbre les Sainctes Vierges recitées ; en n'en apparoit rien au procès, par quoy faulsement et cauteleusement, on y a ce passage adjousté. La séquelle de ce mesme article est faulce, pleine de cavillations et tricheries, où il est narré que les voix des Sainctes Vierges commandoient à ladicte Pucelle qu'elle s'en allast à un prince séculier et que
par Tayde, le moyen et le labeui d'icelle, ;{ recouvreroit grand bien temporel avec honneur mondain et divin. Et sur ce poinct convient noter la fraude et cavillation de ceux qui ont faict ces articles, car ils taisent ce que ladicte Jehanne a maintes foys confessé, les misères et calamités du royaulme de France l"'.j avoir esté exposées, remonstrées etdéclai^cs par le commandement de Dieu, lequel disoit qu'il avoit permis ledict royaulme affligé et tourmenté pour les péchés des habitans. Et fust envoyée, ainsi que Dieu le volut, au Roy de France non pas pour luy conquestre ny acquérir domination temporelle, mais pour recouvrer ledict royaulme opprimé et tourmenté par tirannie ; non pas aussi pour lui gaigner honneur mondain, ce qui sonne mal, mais por répéter et demander les choses appartenantes au roy françoys, pour lesquelles avoir et récupérer guerre juste est faicte et esmeue. Sur ce poinci sont à notter les parolles de ladicte Jehanne pleine d'humilité, ne confiant aucunement en ses gestes, œuvres et labeurs, mais remestant tout ce qu'elle a faict à la grâce et benivolence de Dieu, auquel seul elle en donne la gloyre et louange ; car elle dict en plusieurs passages que quand les anges et les sainctes l'admonestoient d'aller ayder au roy de France^
respondoit : « Je suis une simple et pouvre ignorante et imbécille qui ne scay que c'est que de guerre. » Idem, en ung autre passage, on la interrogua pourquoy Dieu la vouloit plustost envoyer devers le Roy que quelque vaillant capitaine. A quoy elle a respondu que Dieu vouloit chasser les fiers anciens ennemys de France par une simple et humble Pucelle. Et davantage a dict et confesssé a ung aultre lieu touchant son enseigne, en laquelle estoit peincte et figurée l'image du Créateur, que ne mestoit pas espérance ou confiance à son enseigne ou estandart, mais seulement à l'ayde du Rédempteur Jésus, parle moyen duquel espéroit tousiours la victoire. Par ce l'on peult veoir et cognoistre son humihté singulière et ferme foy invariable dont elle estoit pleine, exempte de témérité et arrogance ; mais, tout ainsi que les Saincts prophètes, confessoit son imbécillité et fi-agiUté. Sur quoy l'on peult proposer que la divine providence voulant monstrer qu'elle avoit permis les Françoys affliger, soulTrir et tourmenter pour ledict orgueil et élévation de courage, et puys regardant en pitié et miséricorde la calamité d'iceulx et de leur ro3^aulme et a volu délivrer et retirer de captivité et servitude par une humble et simple Pucelle jouxte les paroUes de Monsieur
Sainct Pol disant : « Dieu a esleu les humbles et les plus petits de ce monde pour confondre et corriger les courageux et oultrecuydes et mondains glorieux. »
En ce mesme article prémis, il est encore adjousté que les Sainctes Vierges luy commandèrent prendre habit et accoustrement d'homme et aymer plustost mourir que le délaysser ; ce qui est faulx et controuvé, car il n'appareut poinct au procès et à ce qu'elle a confessé que lesdictes vierges luy eussent enchargé, mais que plus est-elle interroguée de ce cas, a respondu : « Je ne charge ne accuse homme que soit sur terre de m'avoir baillé ou preste son habit et si ne confesse pas que les esprits de Dieu l'ayent comandé, mais je confesse avoir prins et vestu de ma propre volunté sans contraincte, ne aucune requeste habit à usage d'homme et se vous me interroguez se je l'ay pas faict par le commandement des Sainctes du paradis, je vous responds que se j'ay faict quelque bien méritoire, ce a esté par leur commandement, mais quand au regard de cest habit j'en respondray moy-mesme, car je l'ay vestu sans iLlmonition ou conseil d'aulcune personne humaine. «
Par ces paroUes, on peult bien veoir et appercevoir qu'elle n'avoit rien entreprins ne com-
mencé sans le commandement de Dieu, et, quand on l'interrogua se elle croyoit ce commandement estre licite respondit subtilement en disant : « Je croy et expose que tout ce que l'on faict par le commandement de Dieu est licite et honneste à faire et se j'ay porté accoustrement et estât convenant à l'homme, ainsi qu'il m'est advis par le vouloir de Dieu en le servant, je ne pense pas avoir offencé ; mais, s'il plaisoit à Dieu que je laysasse ce vestement, je le delaysseroys tout incontinent et vous dis que le temps n'est pas encore venu de dépposer et estranger de moy l'abillement et accoustrement convenable aux hommes. »
Toutes ces responses sont escrites au cinquièsme article, par lesquelles il est apparent et notoire qu'elle inspirée du Sainct Esprit par quelque dévotte oraison se vestit de tel accoustrement le dix-septièsme jour du moys de mars : « Et quant au regard de cest habit, dict elle, je n'en prendray poinct d'aultre, jusques à tant que Dieu le vueille aultrement; et, quant j'auroy achevé et mis à fin ce pour quoy Dieu m'a envoyée, je prendray mon habit et ma robbe de femme. » Tout cecy est narré au cent-trentièsme fueillet. Et quand l'archidiacre luy demanda qui la mouvoit de se vestir en cest estât, elle res-
pondit : « Je ne le fais pas par bigoterie ou ypochrisie, ou pour'porter accoustrement deshonnête ou dissolut, mais je le fais pour estre plus légère et plus agille et pour mieulx garder ma virginité 'entre les hommes ; » car elle ne pensoit pas aultrement pouvoir hanter et converser seurement et honnestement parmy les gens d'armes et aultres hommes. Par quoy si elle s'est vestue et accoustrée d'habit d'homme, affin que les hommes ne la convoitassent luxurieusement, on ne la doibt pas blasmer, ne condampner ; car aultrement ladicte Pucelle n'eus peu batailler de sa propre main, ne converser parmi les hommes d'armes et eust cause et raison semblable de revesiir et reprendre cest habit d'homme dedans sa prison, car elle estoit entre les mains des hommes et certainement on l'avoit baillée en garde à gens paillards et laxifs, et à ung jeune fils escuyer du Roy d'Angleterre, ainsi qu'il appert au vingtièsme juillet. Et davantage il est approuvé par les informations qui feurent faictes à Rouen que ladicte Jehanne se plaignoit d'aulcuns faulx garnements qui l'avoient volu forcer et oultrager sa virginité par viollence, dedans la prison, ce qui fust la cause principalle de luy fere revestyr et reprendre la robe d'homme et a déclaré à la fin que ceste robbe luy estoit plus convenable et
pertinente, lorsquelle estoit parmi les hommes et commise en leur garde que la robbe d'une femme ; en suppliant et requérant qu'on luy octroyast une prison plus honneste et plus gratieuse et elle se soubmettroit et rendroit à l'Eglise. Cecy est déclaré environ en fin du procès (deux cent dixièsme fueillet).
Idem elle dict une foys : « S'il vous plaict, baillez moy une robbe à femme et me donnez cons^é de m'en aller à mes hoontures. » Par ces paroUes, on peult veoir et scavoir quelle craignoit d'estre viollée dedans la prison et affin que aulcun ne croye ou pense qu'elle eust oublié la honnesteté et simplesse de femme, qu'il vo3^e et regarde les piteuses preuves qu'elle fit entre toutes aultres requestes en ces derniers jours en disant à la justice : « Hélas ! Messieurs, s'il fault que je soye menée en jugement et que je soye despouillée, veuillez de votre bonne grâce me fere dellivrer une longue chemise et ung chaperon à femme. » Et tousiours a esté telle son intention et volunté, quoyqu'on dict qu'elle aye mieulx aymé ne ouyr poinct messe, ne recevoir son Créateur que de laysser habit d'homme ou accoustrement ; ce qui n'est pas vray, car encores elle, aultres foys, instantement requère et demande aux seigneurs de justice : « Faictes moy donner une
longue robbe pendant jusques à terre et voluntiers en tel estât iroy ouyr messe, recevoir le Corpus Domini et en après je revestiroy mon habit d'homme, car en aultre habit, je ne serois pas seurement de ma virginité dedans la prison. »
Oultre plus elle demanda et requist : « Baillez moy une robbe en façon de bourgeoise et ung chaperon à femme et devostement et de bon cuer iroy à tout ouyr la messe. » Toutes ces articles sont escrites au soixante-dix-huitièsme fueillet.
Idem dist une aultre fois à ung archidiacre : « Mon père de confession, pas ne récuse prendre et vestir longue robbe et honneste avec ung chapperon de femme por aller à l'Eglise ouyr la messe et recevoir le sacrement de l'autel et je seroy tousiours ferme en la foy cathoHque pourveu que on me laysse, se je demeure en la prison, après ouyr la messe reprendre et revestir l'habit d'homme. » Par ceste confession voyez qu'il n'est pas vérité de ce qu'on dict quelle a préesleu ne ouyr poinct la messe, ne continuer à l'église que de mettre bas et desposer l'accoustrement d'homme.
Idem, dict en ung aultre passage, voyant la longue et doleureuse prison où elle estoit serrée et les gros et pesans fers de ses pieds : a Hélas ! Messieurs de la justice, je vois bien maintenant que ma mort est proclamée, veu la grande misère
et pouvreté où je suis dettenue ; et, s'il plaict à Dieu de fere son plaisir de moy, je vous requiers et supplie que j'aye confession et la communion de mon Rédempteur Jésus, afEn que je soyc digne d'estre mise et inhumée en terre saincte. » Cest article est à son procès au deux cent-vingtseptièsme fueillet.
Idem requist et pria très humblement en la première cession : « Plaise à votre bénigne grâce me concéder et octroyer de ouyr la messe, devant que je passe en jugement ; » laquelle chose luy fut déniée cruellement et inhumainement. Par ses confessions prémises et parolles préalleguées on peult bien veoir que Testât et l'habit d'homme qu'elle portoit luy estoit bon pour garder sa virginité, pour hanter la guerre et estre en la prison parmy les hommes et jeunes garçons laxifs qui l'avoient en garde. Touteffoys, par le droict canon tel estât et habit seroit donné à vitupère aux femmes, s'ils le portoient par braguerie, sans conseil et sans nécessité.
Idem l'autre partie et portion de l'article devant posé, auquel il est dict qu'en l'aage de dix sept ans elle s'en alla sans le conseil de père et de mère avec les gens de guerre et avec eulx toute seule hanta nuict et jour, taist et celle en partie la vérité et en partie aussi déclare la
malice, car il ne mect poinct comme ladicte Jehanne confesse et dict : « Je ne volus pas réveller à mes parens deppartie de paour de les courrousser ; car le commandement de Dieu m'eust gardée de retourner avec eulx. Et vault mieux obéir à Dieu que à père et à mère et tout aussitôt que j'en fust deppartie par une lettre missive, obtins pardon et mercy de père et de mère touchant le desein de mon partement. »
Idem est faulx et erronée l'aultre part de cest article ; car combien qu'elle conversast et hantast avec les gens de guerre, ce qui luy estoit nécessaire, veu que Dieu l'avoit envoyée pour ce fere et pour conduire l'ost du Roy de France ; touteffois dedans sa chambre estoient tousiours deux femmes coustumièrement et s'y couchoit et reposoit toute vestue et tousiours armée.
Il sera déclaré par après là où il sera le plus convenable, comme elle devoit dire et remonstrer que Dieu l'avoit envoyée et quelle ne se vouloit rendre ne submettre au jugement de personne; mais seulement à Dieu le Créateur, quelle estoit certaine de son salut et de l'amour de Dieu qui la gardoit et conservoit en toutes ses opérations. Ce pouvoit-elle dire et confesser récitablement sans aulcunes reprinse ne reproche, comme tantost sera par nous élucidé.
Le second article faict mention de la couronne que l'ange apporta au Roy de France e: faict au dict Roy la révérence. Sur cest article sont à noster plusieurs choses : premièrement a protesté ladicte Jehanne que jamais ne confessera la vérité des choses qui touchent le Roy de France, quoy qu'elle fust menacée et contraincte de la dire par l'evesque de Beauvays auquel a respondu : « Prélat très révérend, vous me pourriez bien demander telle chose de laquelle je vous respondroys la vérité et de l'autre non. » De ceste protestation, elle fit serment en la seconde cession, comme il est escrit au vingt-cinquièsme fueillet. Et à ung aultre lieu a respondu : « Vous me pourriez demander telles choses desquelles ne vos donneroys aucune réponse. Aussi est-il bien possible que je vous diroys vérité d'aulcunes choses, se vous me les demandiez. » De ce est faicte mention en la tierce cession au vingt-septiesme fueillet appert aussi au procès qu'elle a répudié et rejecté maintes interrogations qui ne convenoient poinct audict procès ; car ils la troubloient et empeschoient par plusieurs subtiles questions, par lesquelles, on lui demandoit : Qu'est-ce que nature angélique ? Qui est le vray pape ? Et aultres semblables questions difficiles. Souventes foys la menassa FEvesque de Beauvays
de la convaincre et condampner comme criminelle si elle ne faisoit simple serment et jurement, auquel respondit que jamais ne jureroit que solennellement.
Et aucunes foys protesta et jura manifestement quelle ne diroit poinct la vérité des choses qui touchoient le Roy de France, et aucunes foys respondit : « Monsieur l'Evesque, j'ay juré et faict grand serment que je ne confesseroy poinct aulcunes choses, ce neantmoings vos me volez fere parjurer ce que ne devriez pas fere. » Tout cecy est narré au second examen.
On peult veoir et estimer que se ladicte Jehanne travaillée et tenue, lassée et trop contraincte par maincte frauduleuse et importune question a dict aulcune chose dérrogante à la vérité ; elle l'a faict pour satisfaire à ceulx qui l'interrogeoient assez outrageusement et aussi pour se garder d'estre parjure et oultre plus se nous voulons reo;arder et bien considérer les responses de ladicte Jehanne et subtilement discuter la sentence de ses paroUes, nous trouverons qu'elle n'a rien dict impertinent mais a parlé et respondu en double sens et intelligence; ce qu'elle déclara appertement en sa fin, car sur certain passage, elle interroguée de la couronne portée au Roy de France respondit que ladicte couronne
n'estoit poinct faite par main de ouvrier, mais estoit envoyée de paradis miraculeusement et qu'il n'y avoit orfaivre au monde qui en eust seu forger une telle si belle et si riche. Ces parolles donnent à cognoistre qu'elle entendoit ladicte couronne estre transmise et envoyée de Dieu le créateur, c'est à dire que ceste couronne signifiait la récupération du royaulme de France et le couronnement du Roy, lequel devoit estre faict à Reims ; et la senteur et odeur différente de ceste couronne denotoit le fruict des bonnes œuvres et de la bonne justice que devoit fere ledict Roy, ainsi qu'il feit. Et en sa fin persévéra de dire et confesser que l'ange avoit porté ceste couronne au Roy de France ; et fault interpréter et exposer que, à cause que Dieu l'avoit env03^ée, elle mesme estoit l'esprit qui portoit ladicte couronne au nom d'ung ange puisque Dieu l'avoit envoyée et transmise, veu que l'ange, selon les docteurs, vault autant à dire que messager ; et est nom d'office et non pas de dignité ou nature angélique, jouxte ce qui est escrit au second chapitre de Malhar, là où il est dict : « La bouche d'ung homme d'église garde la sentence de Dieu et de sa bouche et de sa langue procède la loy et les commandements du Créateur, car il est l'ange et le messager de Dieu : »
ce 'que ladicte Jehanne entend dire en ung passage disant : « Plusieurs gens d'église m'ont veue et apperceue et non pas l'ange, lorsque ladicte couronne a esté portée au Roy de France. » Et fust le quatrièsme jour de mars et a donc correspond assez bien ce qu'elle a dict de la couronne baillée à l'arcevesque de Reims en la présence de plusieurs, car il estoit de Dieu déterminé que ledict arcevesque couronneroi à Reims le Roy de France, ainsi qu'il est advenu du depuys : par quoy je conclus que ladicte Jehanne fust l'ange et le messager qui apporta au Roy de France la couronne et la promesse de recouvrer son royaulme, laquelle couronne fut commise à l'arcevesque de Reims c'est à dire que Dieu l'a commis por couronner le Roy de France. Quant au regard de ce quelle dict grand multitude d'anges estoient por à envoyer ceste couronne, elle entend dire les esperits administrateurs de grâce et de science et qui sont dépputés et ordonnés pour garder les humains, lesquels anges, ainsi qu'elle dict ne sont poinct aucunes foys apperceus des hommes, car souvent les anges conversoient avec les hommes sans qu'ils les puissent veoir ne appercevoir. Ladicte Pucelle, en disant ces parolles, parloit par figure ou parabolle ; ce que nous demonstre la révérence
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qu'elle "fit soy mesme audict Roy de France et la confession où elle dict : « J'ay veu en la main d'ung Ecossois l'image d'une pucelle armée laquelle estoit agenouillée sur un genoil et presentoit couronne ladicte à son Roy. » Ne vis jamais ymage ny figure qui luy fust semblable, ainsi qu'il appert par sa response au cinquantedeuxièsme article le fueillet cent vingt-troisièsme.
Le tierce article est subbretice et faux toutellement auquel est asseré ladicte Jehanne avoit dict et confessé de estre aultant certaine des apparitions divines et de visitation, consolation et saine doctrines, que de la passion de nostre Saulveur Jésus Christ ; car par plusieurs certains signes et grands arguments elle scavoit et cognoissoit la vérité desdictes révélations, desquelles se disoit estre se experte et certaine que se le diable se transfiguroit en la figure et seniblence du bon ange, elle discerneroit bien de Sainct Michel et cognoistroit la fiction et menterie des faulx esprits. Cecy est narré au soixante-dix-huitièsme fueillet auquel elle dict n'avoir pas creu de léger ne folement et que d'entrer luy avoit faict une grande paour, ainsi que faict le bon ange, quand il s'apparoit à quelque bonne personne.
Plusieurs aultres apparences et signes évidens
conviennent ensemble lesquels avons poursuivys coppieusement et largement sur le premier article, combien qu'il soit moult difficile de cognoistre et discerner la vraye et spirituelle révélation de la faulce illusion diabolique. ToutefFoys, comme dict le benoist Sainct Grégoire au dixièsme livre de ses dialogues, « Sainctes gens savent bien discerner et cognoistre pour la grande amour et ardeur de la charité qu'ils ont en Dieu la différence d'entre les diables et les bons esperits, tellement qu'ils cognoissent l'inspiration du Sainct Esprit et la couverte malice du maulvais esperit. » Par ceste sentence de Monsieur Sainct Grégoire, chacun peult entendre la différence du bon ange et du maulvais. Cecy est approuvé par l'exemple de Sainct Martin, auquel s'appareut ung diable fort beau et délectable à veoir ; mais en quelque forme ou figure qu'il se transformast, c'est à scavoir ou spirituelle ou diabolique, comme aulcunes fois il se apparissoit vestu de pourpre, couronné d'un diadesme ou précieuse couronne, Sainct Martin cognoissoit bien qui il estoit. Plusieurs aultres exemples semblables sont mis et escrits en la vie des Pères par lesquels est excusable et digne d'estre soubstenue l'affirmation et confession de ladicte Pucelle,
Le quatrièsme article contient que ladicte Jehanne se vante de scavoir les choses qui doyvent advenir. Sur cest article fault considérer quelle n'a poinct parlé follement ne par témérité en la cognoissance des choses futures, car cela signifie que Dieu l'avoit envoyée au royaulme de France, veu qu'elle n'a pas dict scavoir les choses advenir par jactance ou par vanterie, considéré que au trente-troisièsme article, auquel on l'accusoit de ses paroUes, elle a sagement respondu : « Messieurs, il appartient à Dieu seulement révéler à celluy qui luy plaict, les choses qui sont futures et advenir. )> Par quoy on peult cognoistre que ce qu'elle a dict de ce glaive, lequel elle envoya quérir dedans l'Eglise Saincte Catherine de Fierbois et d'autres choses que c'est par révélation divine, veu que tout elle réfère et rapporte à la vertu divine sans se vanter d'aulcune chose ; mais cognoissant ce beau mot de l'evangille où il est dict : « Mon Dieu, mon Créateur je te mercie, tu n'as pas volu donner à cognoistre aux grands docteurs et aux grands clercs les secrets, lesquels tu as bien daigné reveller aux petits simples ydiots. » Et davantage que scauroit-on dire choses plus véritables que celles qu'elle a dictes de la couronne du Roy de France et de la franchise et liberté de la ville d'Orléans
et du couronnement du Roy qui se devoit fere à la Cité de Rheims, laquelle pour lors estoit encores dettenue par les Anglois. Ces choses sont escrites en la seconde examination au trentehuitièsme fueillet où elle a dict et déclaré aux Anglois : « Devant qu'il soyt jamais sept ans vous perdrez plus grand bien et richesse que vous n'avez à Orléans et souffrirez plus grande perte que vous n'avez faicte aux François, » ce qui a esté accompH en la réduction de la ville de Paris, ainsi que chacun cognoit bien maintenant.
Nous voyons encores pour le jourd'huy chose plus ample et plus certaine par le don et la grâce de Dieu advenue et accompUe, car, elle dict publicquement que son Roy recouvrera le royaulme de France et de ce estoit aussi certaine, comme se elle estoit présente en jugement devant les juges. Le diable n'eust seu deviner si longtemps devant la récupération du royaulme de France et ce qui est devant dict, lequel peult seulement par congecture ou par l'agiHté de sa nature ou par expérience prédire les choses futures, ainsi que récite Monsieur Sainct Augustin au livre de la nature des diables. Par quoy, je dys que le Sainct Esprit luy a révellé et enseigné ce glaive musse et couvert au temple de Saincte Catherine de Fierboys, lequel estoit scigné de trois croix et
quelque chose qu'on ayt dict contre elle^ jamais ne fict prière ny déprécation sur ledict glaive, affin qu'il fut plus avantageux ou plus heureux pour elle et n'avoit pas plus d'espérance à icelluy qu'à ung autre ; mais icelluy gesta au loing et en print ung rompu d'ung Bourguignon lequel glaive luy sembloit plus convenable à batailler. Et si elle avoit prophétisé que Dieu la déUvreroit de la prison, ce qui n'a pas été véritable, on ne doibt pas por tant dire ou penser que ce qu'elle avoit prophétisé au devant soyt erronné et faulx ; car nous lisons qu'il en est autant advenu aux Saincts Prophètes, ainsi que dict Monseigneur Sainct Grégoire au second livre des dialogues : « Le Sainct Esprit ne illumine pas tousiours les prophètes ; car il donne son inspiration où il luy plaict et de ce nous avons l'exemple du prophète Natan, au second livre du Roy, auquel fust demandé si David devoit construire ung temple. Premièrement respondict que licitement David le pouvoit fere ; d'en depuis deffendit à David qu'il ne le fit pas, comme il luy avoit dict. »
Nous hsons semblablement du prophète Elisée, lequel voyant une femme pleurer à grande abondance et ne scavoit la cause pour quoy ; il dict à ung enfant qui luy deffendoit de pleurer : « Mon enfent, laysse la pleurer pour ses péchés
et Tancaritude en laquelle est son âme ; car mon Dieu ne veult pas que je scache la cause de son pleur et ne me l'a pas révélé, et nostre Seigneur par sa clémence et miséricorde le consent et permet ainsi. » Par ce poinct nous pouvons veoir que nostre Seigneur aucunes foys donne inspiration aux prophètes et concède aux prophètes de prédire aucunes foys les choses advenir et aucunes foys non ; ainsi que le déclare plus pleinement Monsieur Sainct Grégoire en la première Omélie de Ezéchiel. Touteffoys ladicte Jehanne a tousiours respondu incertainement et doubteusement de sa délivrance pour nous donner à cognoistre que nous ne scavons l'heure, ne le jour de nostre désinement, mais a dict finablement qu'il luy a e^té révélé et prononcé par le Sainct Esprit : « Ne te soucie poinct de ton martyre ; car après la mort tu parviendras au royaulme de paradis : recours tousiours à Dieu ; car tu seras à la fin délivrée par tribu lati on et jugement cruel. » Par ce l'on peult bien veoir quelle prédict sa mort, selon ce que les Anges et Sainctes de paradis luy avoient dict.
Oultre plus demanda aux esprits si elle seroit bruslée ; lesquels lu}^ répondirent : « Laisse fere Dieu et II te aydera. » Ce cy est escrit à son procès à l'interrogation faicte le neufvièsme jour de may.
Quant au cinquièsme article, auquel est récité qu'elle se dict avoir vestu et prins abillement d'homme por le commandement de Dieu et en cest estât avoit reçeu le Corpus Doifiini, il fault regarder et considérer ce que j'ay allégué sur le premier article où toutes ces raisons sont couchées et déclarées, c'est que on croit que Dieu l'avoit envoyée pour fere la guerre contre les Anglois fiers et orgueilleux et pour hanter parmy les gens d'armes, en assurance de sa virginité luy permit prendre et se vestir habit d'homme pour l'assurance de son corps. Nous croyons aussi qu'elle n'a pas porté cest accoustrement par superstition ou dissolution, mais par le vouloir de Dieu ; et n'a pas dict aussi qu'elle vouloit demeurer tousiours en cest estât, mais tant seulement cependant quelle estoit au service du Roy de France par le commandement divin, et aultant qu'il plairoit à Dieu, ainsi qu'il appert par plusieur,5 raisons devant mises. Par ce on ne la doibt poinct réputer héréticque ; car si elle a reçeu son Créateur atout cest habit, la nécessité de son office et de sa charge luy a faict fere. Tout ainsi qu'à Saincte Marine n'est pas donné à blasme ne vitupère l'habit d'homme qu'elle portoit pour conserver sa virginité au monastaire d'aulcuns moynes, auquel elle vescut toute sa vie, sans que
Ton cogneust son sexe. Et avec les moysnes fréquenta, receust le sacrement de l'autel et ne sceust-on poinct qu'elle fust femme, jusques à tant qu'il se vint à ensépulcrer son corps. Nous lisons semblablement de Saincte Eugène laquelle vescut à tout habit d'homme longtemps moult chastement.
Idem, dict et confesse ladicte Pucelle touchant l'assomption du sacrement de l'hautel en habit d'homme ung poinct qui est teu et celé à son procès, c'est à scavoir, que, combien qu'elle receust son Créateur au temps qu'elle suivoit la guerre à tout accoustrement d'homme, touteffoys ce n'estoit pas à toutes ses armures. Par quoy on cognoist la dévotion et révérence qu'elle avoit au sacrement de l'hautel.
Quant au sixièsme article auquel il est reproché à ladicte Jehcnne quelle mettoit en ses letres Jésus Maria et le signe de la croix affin quelle ne fust désobéye, elle mesme confesse bien avoir faict escrire les noms Jésus Maria et en l'amict de sa verge ou en signet et pareillement à son enseigne et estendart, laquelle chose ne luy doibt poinct estre reprochée ne à tout autre bon chrestien, car est une chose religieuse et très dévotte ; par quoy plusieurs dévots et sages personnages escrivcnt ces rnots en leurs letres. Touteffoys
est bien vray qu'elle confesse avoir faict le signe de la croix devant ses gens pour leur donner à cognoistre qu'ils ne fissent pas ce qu'elle escrivoit, mais il faut entendre que c'estoit un signe faict en façon de la croix, ce que plusieurs princes et pieux font encore en leurs affaires ardues et secrètes, affin que l'on ne cognoisse pas leurs secrette intention et qui plus est escrivent toutes leurs lettres par chifres et caractères ; affin que l'on ne cognoisse le secret d'entre eulx. Je dis davantage que n'est poinct mis à son procès qu'il luy ayt esté deffendu de ce fere en ses lettres sur peyne d'estre envoyée en exil.
Il faut notter qu'on a adjousté cauteleusement en la fin de ce sixièsme article que ladicte Jehanne à faict escrire en ses lettres quelle feroit tuer ceux qui estoient inobédients, en disant le nombre des coups quelle leur feroit donner. Tels s'efforcent de la dire et répputer pleine de crudélité et férocité, lesquels taisent ce qu'elle a dict tant excellentement en la dixièsme cession au vingtseptièsme fueillet où elle confesse que jamais ne tua, ne fit tuer aucune personne; mais, qui plus est, quand elle assailloit ses adversaires, elle mesme portoit son estendart por éviter meurdre. Ils taisent aussi que ladicte Pucelle requist par lettres missives et ambassadeurs qu'il luy fust
permis mener et conduire l'ost en Bourgoigne affin que meurdre et déconfiture ne s'ensuyvissent, ainsi qu'il a esté escrit au dix-huitièsme article, fueillet quatre-vingt-treizièsme. Ils cellent et taisent davantage que durant le siège d'Orléans, elle escrivit une letre suadente la paix et advertissant les Anglois ses adversaires de retourner en leur pays et laysser le royaulme de France en paix pour et à celle fin éviter à efiuzion de sang humain, desquelles letres la coppie est au procès au quatre-vingt-quatorzièsme fueillet entre les aultres articles. Toutes ces raisons l'excusent et exemptent de crudèlité et felomnie.
Touchant le septièsme article, il est dict qu'en l'aage de dix sept ans elle s'en alla toute seule à ung homme de guerre à soy incogneu et non jamais veu. Il semble qu'ils veulent inférer qu'elle estoit paillarde, oublieuse de honte et toute honnesteté de femme, mais en ce la calomnient et desprisent faulcement et à grand tort de ce qu'elle dict à son procès que les voix l'admonestoient de venir en France au secours du Roy et sur ce s'en alla conseiller à un sien oncle et luy conta son propos et son intention en luy disant : « Mon oncle, il me fault aller en la ville de Vaucoulleurs. » Adonc son oncle la mène jusques à ce lieu, auquel elle trouva ung homme de guerre,
nommé Robert de Beaudricourt. Tout cecy est récité à l'interrogatoire faict le vingt-deuxièsme jour de febvrier au vingt-deuxièsme fueillet.
Oultre plus là où ils l'accusent de ce qu'elle se partit au désir et sans le congé de ses parents, elle respond honnestement disant : « Il est vray que je partis secrètement de peur de troubler et mettre en doleur et trystesse mon père et ma mère et ceulx de ma consanguinité et affin qu'ils n'empêchassent pas mon aller et département ; et, posé le cas que j'eusse encreu père et mère, si eussè-je deu désobéir à leur commandement pour obéyr à Dieu. » C'estoit sagement parlé pour une simple pucelle qui entendoit dire qu'il fault plustost obéyr à Dieu qu'aux hommes. Elle scavoit bien qu'on doibt premièrement accompHr le vouloir de Dieu, puis après satisfaire à la volunté de père et de mère en ensuivant l'exemple de Jésus Christ, lequel, quand il fust trouvé par sa mère et Joseph dedans le temple où la Vierge Marie, lui dict : « Ha mon cher fils, ton père et moy te cherchons en grande doUe et tristesse. » A laquelle respondit Jésus : « Pourquoy me quérez-vous ? ne scavez-vous pas bien qu'il convient accomplir premièrement la volunté de Dieu mon Père, qui m'a icy-bas envoyé des cieulx. » Par quoy la bonne Pucelle dict au lieu
préallégué et en plusieurs autres qu'elle a esté tousiours très obédiente à ses parents en toutes aultres choses.
Quant au regard de ce qui est escrit en ce septièsme article, c'est à scavoir qu'un gent d'arme luy bailla ung habit et accoustrement d'homme, cela est faulx, selon ce qu'elle confesse en plusieurs passages, disant s'estre vestue en cest estât sans l'admonition ne conseil d'aucun homme vivant, ainsi qu'il appert en la seconde cession au vingt-troisièsme fueillet confessant encore avoir prins cest estât et s'estre apphquée au faict de la guerre.
Je dis davantage qu'on a controuvé et divisé ce qui est mis en la fin d'ung chapitre, c'est à scavoir qu'elle dict au Roy de France : « Sire, je viens à vous pour mener la guerre contre vos ennemys, affin de vous mettre en honneur et temporelle dignité et domination, » ce que jamais n'est sorti de sa bouche, comme j'ay désià dict au premier article, mais il est bien vray qu'elle dict : « Sire, je suis venue devers vous par le vouloir et le commandement de Dieu à l'ayde duquel vous recouvrerez vostre royaulme et non pas pour avoir victoire contre vos adversaires, mais por retirer d'entre leurs mains et de leur tirannie par juste et légitime bataille vostre
royaulme et vous fere régner et dominer en paix et en tranquilité en votre dici royaulme, lequel est à présent injustement déttenu par les Anglois. » Le quatrièsme article prétend causer et approuver en elle crime de désespoir, disant qu'elle se gecta du coppeau d'une tour par désespération. Sur quoy convient diligentement peser et considérer ses parolles et honnestes responses qui la purgent de tout vice et iniquité ; car, elle interroguée et examinée, dict en aucun lieu : « J'estoys irée et courroucée de ouyr dire que les Anglois venoient et approchoient, par quoy, de peur d'estre rendue entre les mains et en leur subgection, je saillis du coppeau d'une tour en me recommandant à Dieu et à la benoiste Vierge Marie. » Sur ce, on l'interrogua et examina ascavoirmen si elle aymoit mieulx mourir que de tumber entre les mains des Anglois. A quoy elle respondit pour se purger du crime de désespération : « Messieurs les juges, j'eusse plustost volu rendre mon âme à Dieu que d'estre en la main et subgection des Anglois . » Ainsi la rectifie et approuve en la sixièsme cession, faicte le troisièsme jour de mars au quarante-cinquièsme fueillet.
Ung autre lieu a dict et déclare la piteuse, bonne et juste cause de son salut, en disant :
« Quand j'estoys sur le coppeau de la tour prémise, je ouys dire que les Anglois avoient faict un cruel édict ; c'est ascavoir que tous ceulx qui tenoient la querelle et parti du Roy de France, excedans l'âge de sept ans seroient viollentement et crueslementbruslée. » De laquelle chose moult triste et dolente prononça haultementces paroles : « Hélas ! et comment permettra Dieu le Créateur tant de gens de bien qui ont esté fidelles etloyaulx à leur prince, ainsi piteusement mourir ; » par quoy elle, meue de compassion, saillit du hault en bas pour subvenir à la calamité des bonnes gens tenant la querelle du Roy de France. Sur ce on lui demanda ascavoiremen se quand elle se gecta de hault si elle ne se cuidoit pas tuer. A quoy respondit que non, mais en saillant se recommanda à Dieu et à la Vierge immaculée en espérant par le moyen de ce sault, éviter et eschaper de la main des Anglois. Telle response donna en la présence de l'inquisiteur de la foy commis au diocèse de Rouen, au troisièsme examen faict le quatorzièsme jour de mars, ainsi qu'il est récité au quatre-vingt quatorzièsme fueillet.
Encore en ung aultre Heu s'excusa plus pleinement disant : « Je faillis de ceste haulte tour non pas par désespoir, mais en espérance de
garder et saulver mon corps et l'employer à secourir plusieurs gens de bien estans en grant nécessité ; et après ce sault me suis dévottement confessée et cy ai requis au créateur pardon et mercy, lequel ainsi qu'il m'a esté revellé par le Sainct Esperit ay obtenu et impétré de Dieu mon Rédempteur. »
Par ces trois raisons, je trouve qu'elle est excusable du crime et péché que on luy vouloir imposer, veu et considéré la bonne fin et intention, par quoy elle le fit, c'est ascavoir pour subvenir et ayder aux pouvres captifs et les préserver et garder de l'orrible tourment qu'on leur avoit machiné et préparé et qui plus est de ce fit suffisente et dévotte confession et impétra de Dieu pleine rémission, dont je conclus qu'on ne la scauroit dire ne réputer désespérée, veu que désespération, selon la déffinition des théologiens est quand on se défiie toutallement de la bonté de Dieu, et quand on estime la gravité de sa malice et de son péché, excéder la magnitude et grandeur de la miséricorde et bonté divine, comme Cayn lequel dict : « Ma maHce et iniquité est si grande, qu'il n'est pas possible d'avoir grâce ne pardon de Dieu. »
Quant au neuvièsme article auquel il est faict mention de la promesse et certification de son
salut que les anges luy ont révélé se on veult dire que c'est ung mensonge controuvé par elle, je dis le contraire, car elle a parlé et respondu pertinemment et très sagement ; mais qu'on entende et interprète droictement les paroUes qu'elle a dictes et exposées de son bon gré en la manière que ensuit : « Je suis certaine de mon salut et que je seroy saulvée, mais que je tienne et garde le veu et la promesse que j'ay faicte à mon Dieu, c'est ascavoir que je garderoy la virginité tant de mon corps que de mon âme. » Il nous semble qu'en ce vouloir et couraige elle a eu saincte et religieuse opinion s'accordant à ce que dict l'Escripture : « Virginité remplit les sièges de paradis, ainsi que mariage accroist et multiplie le monde, et seule chasteté présente et rend agréable à Dieu nos âmes. » Selon ce que dict Sainct Augustin, virginité faict la personne égale aux anges, ou selon Sainct Hiérosme plus noble et digne que tous les anges. Il faut bien notter les parolles de la Pucelle qui parloit de virginité corporelle et spirituelle entendant que vraye et parfaicte virginité est conservée et gardée par pure et necte volunté, car mainctes sont vierges de corps qui ne le sont pas de volunté et pensée ; et qui vouldra sur ce poinct conférer et conjoindre tout ce qu'elle a dict et
confessé et veoirra et cognoistra qu'elle n'a rien dict qui soit contre la foy et la loy chrestienne, quoy qu'elle fust une simple et imbécille Pucelle, elle n'a pas entendu la différence de péché mortel et véniel ce qui est a cognoistre aux clers et docteurs. Et moy qui parles, ay bien souvenance d'aveoir veu et ouy d'aucuns simples hommes rusticques et ruraulx qui n'estimoient ne croyoient poinct que ce fust péché mortel, s'il n'estoit grand, énorme et dettestable, comme fere homicide, guetter les marchands, forcer jeunes pucelles, brusler maisons et aultres semblables péchés ; mais, quand on demande à ladicte Pucelle si elle estoit en la grâce de Dieu, elle respondit subtillement et très dévottement : « Messieurs, se je n'y suis Dieu et sa bénivolence me veuille mettre, et, se je y suis, le Rédempteur m y vueille entretenir et conserver. » Geste responce fust donnée d'elle le vingt-quatrièsme jour de febvrier, ainsi qu'il est escrit au vingt-septièsme fueillet.
En ung aultre heu, on luy demanda de qui . elle avoit eu telles révélations et inspirations et si elle pensoit qu'il luy fust illicite de se confesser. A ce respondit : « Messieurs les Juges, je ne scay se je suis en estât de péché mortel ; mais* se je pensois y estre, je deprierois Saincte Marguerite et Saincte Catherine, lesquelles me le
feroient relâcher et pardonner ; et vous dis encores que nul ne scauroit trop purger sa conscience. » Geste examination luy fust faicte le mercredi vingt-quatrièsme jour de mars au soixantièsme fueillet. Regardez comme sa réponse est sage et religieuse ; car elle ne se vante poinct d'estre exempte de péché, ne de n'avoir poinct offencé ou ne pouvoir tumber en péché, mais dict fidellement : « Les Saincts et les Sainctes de Paradis ne se apparissent pas à ceulx qui sont contaminés et maculés de la tache de péché. » Geste response a esté plus clairement déclarée à ung aultre examen, auquel luy fust demandé si, après quelle avoit eu et ouy les révélations divines, si elle cuydoit poinct pécher. A ce respondit : « Je n'en suis pas certaine ; mais du tout me rapporte à Dieu le Gréateur et à son jugement remecte tout. » Alors luy fust dict : « Geste response est de grand présomption et de grand poids. )) A quoy respondit : « Il est vérité je la tiens et répute estre venue d'ung grand et très riche trésor. » Ainsi qu'il appert en l'interrogation faicte le quatorzièsme jour de mars, au fueillet soixante-quatrièsme.
Quant à ce qui est allégué en ce mesme article de sa téméraire et folle assertion où elle affirme que Dieu ayme les pèlerins de ce monde les ungs
plus que les aultres, il me semble qu'il n'y a poinct d'erreur ; mais qui plus est à son advantage, elle confesse assez humblement que Dieu ne ayme en ce monde aucuns plus qu'elle, ce qu'elle entendoit dire du duc d'Orléans duquel se dict avoir ouy plus de révélation après le roy de France que d'aultre qui soit sur terre; car Dieu ainsi qu'elle dict, l'avoit envoyée pour secourir ceux d'Orléans, lesquels estoient assiégés et détenus en grande calamité. Touteffoys n'a pas dict témérairement ou follement scavoir aucune certitude de leur saulvation et a bien sagement saulvé les choses qui sont contre la charité de son prochain comme on luy eut peu dire des Anglois, en disant : « l'ayme ceulx que Dieu ayme, et ceux que Dieu hayt, je les hays. » On lui demande si elle scavoit poinct que Saincte Catherine, Saincte Marguerite et les Anges avoient les Anglois en hayne et indignation ; à quoy respondict : « Je ne sais pas l'amour ne la hayne que Dieu a envers les Anglois, mais je suis bien certaine qu'ils seront chassés hors du royaulme de France. » Comment donc eut elle hay les Anglo3^s, lesquels avoit admonestés et exortés charitablement par letres de fere la paix, ce qui est apparent en la coppie des letres mises entre les articles au quatre-vingt-dix-huitièsme fueillet.
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Au regard des Bourguignons, jamais ne se dict les hayr, mais trop bien quelle ne les aymoit poinct pour les révélations divines qu'ils luy turent faictes. Sur ce on l'interroga, si les voix célestes luy avoient conseillé de hayr les Bourguignons. A ce ne respondit poinct et se teust des voix divines, disant seulement : « Depuis que j'entendis les Saincts Esprits favoriser au Roy de France ? Je n'ayme les Bourguignons. » Et dict encore : « Je auroy guerre à eulx, s'ils ne font ce qui est à faire et s'ils ne viennent à raison. » Par quoy j'accorde qu'elle n'ayt poinct mis de distinction en dysant : « Je n'hays poinct les Bourguignons, mais leur follie et faulce erreur. » Touteffoys il me semble que son opinion fust bonnej veu le signe de charité qu'elle monstra aux Bourguignons, quand par letres et ambassadeurs requist le duc de Bourgoigne qu'il luy pleut de traicter paix avec le très chrestien Roy de France, ainsi qu'il est escrit au dix-huitièsme article, quatre-vingt-quinzièsme fueillet.
Le unzièsme article est tout plein de perplexité contenant plusieurs faultes et erreurs ; car tout premièrement il est imputé cà ladicte Pucelle qu'elle faisoit révérence aux ymages qui se apparissoient à elle. De quoy cest article la veult dénotter ydolatre, lequel cauteleusement celle et
tayt l'humilité et digne révérence que la simple Pucelle faisoit et monstroit à ces figures et ymages, comme à celles qui sont réellement en Paradis et croyoit et pensoit fermement que ce fussent les bonnes Sainctes qui sont es cieulx, n'entendant pas révérer et honorer icelles Sainctes comme ymages de pierre et de bois, mais celles qui sont décorées servies et honorées des bons et fidelles chrestiens et a dict encore plus : « Je fais honneur et révérence à ces esperits qui s'apparoissent à mo}^ comme à Saincte Catherine et Saincte Marguerite qui sont en la gloire éternelle, et, en l'honneur d'icelles, ay faict mettre et establir aux chapelles, temples et églises, ymages et estatues qui les représentoient. »
On a layssé cauteleusement et par maUce comme elle faisoit dire et célébrer vespres, messes et matines en l'honneur et révérence des Sainctes dames glorifiées en paradis ; car posé le cas que ce eussent esté illusions les choses dessusdictes l'excusent de ydolairie.
Ceulx qui la vérité veulent en cest article approuver et demonstrer invocatrice ou invocature des diables ne interprètent, n'entendent pas bien les choses dictes assérées et confessées par elle cy devant où elle a respondu sur l'interrogation qu'on luy a faicte touchant l'invocation ou
appellation des Sainctes Vierges : « Les Sainctes Vierges viennent souvent, sans que je les appelle, et, s'ils ne venoient, je requereroys et supplieroys à Dieu qu'il me les envoyast. » Vêla donc comme elle n'est pas invocatrice des esprits, mais Dieu le Créateur, affin qu'il luy plaise la visiter et conforter par ses Saincts et Sainctes qui sont les advocats des pouvres humains et qui plus est la bonne vie de quoy elle a vescu, la mect hors de suspicion et fantazie, veu et considéré qu'en l'interrogation qu'on luy a faicte touchant la manière et les parolles de invoquer et appeller les Anges et les Sainctes de Dieu a respondu : « J'ay tousiours réclamé mon Rédempteur Jésus et sa très digne mère qu'ils leur pleist m'envoyer conseil, confort et consolation en faisant telle requête : « Mon Dieu miséricor, je te requers en rhonneur de ta doleureuse passion qu'il te plaise me révéler la manière et façon comme je respondray à ces Juges ecclésiastiques et grands clercs qui ont la charge de me examiner. »
Semblablement c'est une menterie de dire qu'elle voua sa virginité aux ymages, veu qu'il fault entendre qu'elle voua, dédia et promeit sa virginité seulement aux Sainctes envoyées de Dieu et principallement au Rédempteur du monde, sans avoir aultre intention sur ce poinct. Elle
une foys examinée respondict : « Il me doibt bien suffir de promettre et vouer ma virginité à ceulx qui sont envoyés de par mon Dieu Jésus. Il fustfaicte ceste examination le lundy douxièsme de mars, le fueillet cinquante-deuxièsme.
En ceste mesme examination, confessa avoir promis garder sa virginité, aultant qu'il plairoit à Dieu, et aussi par ung simple veu commeict sa virginité en la sauvegarde de Dieu. Par ce déclare expressément n'avoir faict veu qu'à Dieu le Créateur, et par ce moyen entendoit la seure et certaine saulvation de son âme ; mais qu'elle conservast et gardast le jurement et la promesse qu'elle avoit faicte au Créateur, c'est assavoir, qu'en l'honneur de Jésus, elle garderoit sa virginité corporelle et spirituelle. Dieu est ainsi servi et honoré par Saincts vœux et promesses, jouxte le dict du prophète royal David : « Venez et faictes à Dieu promesses et luy tenez ce que vous luy aurez voué et promis. »
De ce qui est adjousté en cest article, c'est à scavoir qu'elle a celé à son curé et aux prebstres ses inspirations et révélations, elle s'en est légi timement excusé en la cession qui fust faicte le douzièsme jour de mars, où elle dict les anges et les sainctes de Dieu ne m'ont pas contraincte de taire et celler leurs apparitions • mais je crai-
gnois beaucoup à les réveller pour la craincte des Bourguignons. Ladicte Pucelle doubtoit que les Bourguignons ne l'empêchassent de fere son voyage en France et espécialement redoubtoit père et mère ayant paour de les troubler et courroucer par son despartement lequel ils eussent retardé et empêché, ce qui fust la juste et légitime cause de tenir ses choses secrèttes pour aulcun temps. Pareillement elle craignoit s'en descouvrir à son curé lequel ne l'eust peu tenir secret sans grand danger de sa personne ; aussi luy eust-il peu facilement prohiber et defFendre de fere le commandement de Dieu. A ceste cause cela son cas jusques à tant qu'elle fust si loing qu'on ne la peult plus retirer ne empescher de son voyage. Car quand elle fust parvenue devant le Roy de France le dist et confessa pubhquement à tout le moings devant tous les gens d'Eglise de Poictiers qui feurent trois semaines assemblés pour l'examiner et interroguer. Quant au douzièsme et dernier article il m'est advis que ceux qui ont faict ledict article prennent les parolles de ladicte Pucelle trop à la rigueur touchant la submission de l'Eglise ; car si nous voulons bien recueillir et réduire ses parolles ensemble et ses confessions, nous trouverons qu'elle n'entendoit pas au commencement
que c'estoit que de l'Eglise. Aulcunes foys elle pensoit que l'Eglise fust consistante et contenue aux juges lesquels elle avoit et tenoit suspects ; aulcunes foys craignoit se soubmettre au jugement de l'Eglise, croyant que tout aussitôt qu'elle s'y seroit soubmise on la condamneroit à mort. En la fin je trouve par plusieurs raisons qu'elle eust bonne estimation de l'Eglise et saine opi- ;iion et cogneut la puissance d'icelle. Premièrement, sa simplesse et imbécilité la doyvent excuser ; car quand on luy demanda si elle se vouloit rapporter à la détermination de l'Eglise, elle respondit : « Quant au regard de ma mère l'Eglise je l'ayme bien et la veuil soubstenir et déffendre de toute ma puissance pour nostre foy et ne suis pas, celle qu'on doibt empescher d'aller ouyr messe et fréquenter l'Eglise. » A ceste cause, elle entendoit de sa simplesse l'Eglise estre seulement le circuit des murailles et paroits, le clocher et toute Faultre édifice de l'église. Du depuis une aultre foys dict : « De tout ce que i'ay dict et faict, je m'en rapporte à Dieu mon Créateur et à la benoiste Vierge Marie et à tous les Saincts et Sainctes de paradis. » Et luy estoit advis que de Dieu et de l'Eglise estoit tout ung et que de cela on ne devoit poinct fere difficulté en disant : « Pourquoy en faictes vous difE-
culte. » Aussi elle récusa pour son juge l'evesque de Beauvoys en disant : « S'il est ainsi qu'il me convienne rendre et submettre au jugement ecclésiastique, faictes venir aultant de gens ecclésiastiques du cousté de France comme d'Angleterre. » Ce requist et demanda devant qu'il vienne en la jurisdiction.
Bientost après fust citée et contraincte de comparoistre en jugement ainsi que rapporte et déppose celluy qui la cita. Il a encore mis plus à plain à son procès qu'elle requist avoir trois ou quatre clercs de son cousté et devant eulx diroit et confesseroit toute vérité. Elle fust interroguée sur ung aultre poinct, ascavoiremen s'il luy estoit advis qu'elle devoit respondre plus evidentement devant le Pape, vicaire de Dieu. Sur ce supplia très affectueusement estre menée au Pape et devant lui confesseroit et diroit la vérité et tout ce qu'il luy commanderoit dire. Par quoy il appert clairement qu'elle déclina et récusa la jusridiction de l'Evesque de Beauvays et qu'elle avoit prié estre renvoyée au Sainct Père. Toutes ces raisons sont narrées en seconde examination du sabmedi dix-septièsme jour de mars, après midi.
En ceste requeste et supplication persévéra constamment jusques à la fin de son procès. De
rechef requist et supplia encore une foys d'estre menée au Pape et protesta devant tout le peuple en jugement, à l'heure qu'on donna la sentence contre elle que tousiours avoit requis la jurisdiction de nostre Sainct Père le Pape. Alors fust cogneue la maHce et iniquité du juge qui la condampna et de ses ennemys mortels, lesquels désirans oultrageusement mettre à fin leur vengeance conceue et machinée en leur faulx courage n'ont poinct eu en craincte ne en révérence l'auctorité du Sainct Siège ApostoHque auquel se doibt chascun humblement rapporter et rendre principallement aux matières de la foy, et à cedict Sainct Siège doyvent recourir tous vrays catholiques, quand ils trouvent hérectiques et ydolatres errans contre la foy chrestienne car ainsi le conseillent et proclament tous les droicts et saincts canons.
Ces faulx juges, traictres et desloyaulx, respondirent qu'il n'estoit pas possible d'aller si loing à nostre Sainct Père le Pape et qu'ils estoient juges ordinaires chacun à leur diocèse, beaucoup d'aultres parolles desrogantes à l'auctorité du Sainct Siège appostoliques. Pour ce l.esdicts juges étoient plus à blasmer et vitupérer que ladicte simple Pucelle ; car ces choses sont manifestes en la fin du procès, le vingt- quatrièsme jour de
mars, fueillet numéro six. Par quoy il est tout nottoire et manifeste que son intention fust de ouyr et attendre le jugement du vray et souverain juge, c'est à scavoir du Sainct Pape de Rome et éviter ce cauteleux jugement et fallacieuse sentence d'ung tas de clercs qui tous d'un accord avoient machiné sa mort et principallement les craignoit à cause que trop souvent l'examinoient par subtilles et horribles parolles et questions captieuses et luy demandoient se de ses crimes execifs et énormes péchés, elle ne vouloit poinct rendre et submectre à la jurisdiction ecclésiastique. La craincte et le doubte qu'elle avoit d'iceulx clercs fust bien monstrée et déclarée, quand elle requist que toutes ses confessions et responses fussent visitées par gens lettrés et experts et se ils trouvoient aulcune chose derrogante à la foy qu'il luy fust dict et elle scauroit bien respondre s'il estoit vray ou non, en protestant que se aucun mal y estoit apperceu contraire à la foy et loy chréstienne, poinct ne le vouloit soubstenir ny deffendre, mais seroit fort marrie d'aller à l'encontre. Ces parolles sont récitées au second examen faict le mercredy vingt-quatrièsme jour de mars.
En cest examen sur ung aultre poinct respondit : « Tout ce que j'ai dict, faict et pensé
gist sous la miséricorde de Dieu auquel seul me remects et rapporte ; car je vous certifie, Messieurs de l'Eglise, que je ne vouldrois dire n'y fere chose qui fust derrogante à la foy catholique ; et, si vous scavez dire ou trouver sur mon corps quelque signe ou accoustrement contraire à la loy et foy chrestienne que Nostre Seigneur a preschée et establie, je ne le veulx pas soubstenir, mais expeller et regecter toutallement, » ainsi qu'il appert au cent quatre-vingttreizièsme fueillet.
Idem, il appert en plusieurs faicts et dicts de son procès qu'elle a tousiours sainement estimé et pensé de l'auctorité de l'Eglise ; car, quand on luy demanda qui estoit le vray pape et à qui c'estoit qu'on devoit obéissance, elle respondit catholiquement : « Messieurs de l'Eglise, pour ce temps il nous convient humblement tous obéir au Pape de Rome, estant de heureux et prospère récordation et mémoire^ comme Sainct Martin auquel je croy fidéllement et cathoHquement. »
Idem il me semble qu'elle a eu bonne et saine opinion de la puissance des clefs et de absolution ; car elle a seu et cogneu que chascun bon paroissien doibt aller à confesse à son curé ou vicaire pour chascun an ; car quand on Tinter-
rogua se tous les ans elle se confessoit à ung propre et certain prebstre, elle respondit proprement : « J'ay tous les ans esté à confesse à mon curé, ou s'il estoit empêché, par son congé à ung aultre prebstre ydoine et suffisent. » Geste response fust celle donnée en la seconde cession, faicte le vingt-troisièsme jour de febvrier au vingt-unièsme fueillet.
Idem, elle estant agravée, mise au bas et débilitée par maladie causée de la longue prison trop cruelle et dure en laquelle estoit piteusement traictée par faim et par soif, requit et demanda confession et que le sacrement de l'autel luy fust administrée le dix-huitièsme jour d'avril.
Idem, quand l'evesque son juge récusé luy dict : « Jehanne, tu seras abandonnée comme une chienne sarrazine ; » elle donna telle response : « Je proteste que je finiroy mes jours comme une bonne chrestienne, bien baptisée, ferme et constante en la foy catholique. » Et quand on lui repplicqua de soy submettre et rendre à l'Eglise ; elle respondit : « Je n'en diroy aultre chose que j'ay dict. Scachez que j'ayme mon Dieu et le sers comme une bonne catholique et vueil soubstenir et honnorer l'Eglise de tout mon pouvoir : »
Après que les informations et enquestes furent
falctes en la ville de Rouen, ainsi qu^il est nottoire, ladicte. Jehanne se rendit et submict à l'Eglise, laquelle submission et obeyssance l'Evesque de Beauvays prohiba et deffendit estre escrite, lequel commict et appareilla aucuns faulx traictres garnements pour la subborner et tromper et persuader de soy rendre et submettre au jugement de l'Eglise tenant le parti des Anglois ; car les tesmoings depposent que ung Anglois feinct et dissimulé feignit estre ung François dettenu prisonnier et en ostage par les Anglois, lequel fust mis cauteleusement en la prison où elle estoit et la nuict secrettement luy venoit dire : « Jehanne, garde toy bien de te soubmettre au jugement de l'EgHse ou se tu le fais aultrement, tu es perdue. »
Idem, plusieurs tesmoings qui furent pris et assistèrent au jugement depposent que la bonne Pucelle tousiours se rendit et rapporta de son affaire au Pape et à l'EgUse universelle, ainsi qu'il est tesiifié, sur le douxièsme article et disent iceulx tesmoings que souventes foys requist estre menée au Pape. Et aucuns d'iceulx luy conseillèrent de se rendre et rapporter au Général Concile, auquel estoient assistens plusieurs prélats de la partie de la France. Ces tesmoings qui luy donnèrent tel conseil feurent reprins et
meilâssés des Angloys. Par quoy je laisse à veoîr et considérer toutes ces choses aux clercs et docteurs qui visiteront ce procès.
Maintenant convient veoir et regarder touchant la non valeur et inutilité du procès ascavoirmen se FEvesque de Beauvays estoit juge suffisent et compétent pour la cause qu'il favorisoit et estoit du parti des Anglois et vouloit estre son juge seulement à raison quelle avoit esté prinse et appréhendée dedans son diocèse.
Posé le cas que ledict Evesque de Beauvays eust esté juge compétent et convenable. Touteffoys attendu et considéré qu'elle avoit par plusieurs foys décUné sa court et jurisdiction, il s'en devoit démettre et abstenir ; car devant qu'elle donnast aucune response, elle dict à celluy qui la vint citer : « Je requiers et demande que à mon procès soient convocqués et appelles les prélats et docteurs de France comme d'Angleterre, » Une aultre foys dict audit Evesque : « Monsieur, vous dictes que vous estes mon juge, voyez et considérez bien le grand danger qui vous en pend devant les yeulx ; et vous demmande la coppie de ce que j'ay respondu et depposé pour le tere monstrer et communiquer à la noble Université de Paris. »
Je dis moy qui parle qu'il est encore à veoir
et regarder se le procès et la sentence sont faulx et de nulle conséquence pour ce qu'elle se rendit et submit au jugement du Pape et requist estre menée devant luy. Par quoy nous disons, qu'en telles matières qui sont touchant la foy, lesdicts juges s'en dévoient dester et demectre. Attendu aussi que au commencement il fust déterminé que l'Evesque de Beauvays procéderoit avec l'Inquisiteur, frère Jehan Le Maistre, ainsi qu'il est récité au dix-neuvièsme fueillet ; sur ce doibt-on regarder se le procès est nul et inutile, parce que l'Inquisiteur ou son viccaire depuis le jour du procès commencé, qui estoit le neuvièsme jour de janvier ne assistèrent poinct, jusques au troisièsme jour de mars. Et durant ce temps qu'ils feurent absents feurent faictes neuf cessions et examinations à ladicte Jehanne.
Il fault veoir et considérer se la malice iniquité du juge est manifeste, après tant d'escandalles et calomnies faictes. Attendu que l'Evesque de Beauvays donna de l'argent innumérablement et fict un long pas et marché illicite pour avoir la simple et bonne Pucelle soubs sa puissance et jurisdiction, afiin de la fère tourmenter et mourir : attendu oultre plus que, à la requeste dudict Evesque, elle fust livrée et rendue au Roy d'Angleterre, et après par cedict Roy franche-
ment baillée audict Evesque qui aulire chose ne demandoit ; et protesta le Roy d'Angleterre qu'il en retenoit tousiours la jurisdiction et auctorité, ainsi qu'il est escrit es lettres qu'il envoya aux juges ; veu aussi et qu'elle fust mise aux prisons séculières laicques et prophanes et fust baillée en garde aux gens d'armes d'Angleterre et fust doleureusement enserrée et mise en fosse obscure et profonde. Et defïendit-on que nul ne fust si osé, ne si haut de la conseiller ou adviser sur tant de questions ardues et difficiles que par chescun jour luy estoient proposées, desquelles il est faict mention en la sommation du procès. Par toutes ces allégations on peult clairement veoir et appercevoir la malice, cavillation et tromperie de ceulx qui la jugèrent.
Il est ascavoir maintenant si on la devoit dire et repputer rencheuse et retumbée en ydolatrie, ainsi que ses ennemys disoient. Premièrement, attendu que jamais elle ne fit, ne entendit la cédulle de abjuration ou renonciation et aussi à raison que l'on ne tinct ne garda poinct ce que la plus grande partie des consuls vouloit que l'on gardit, c'est ascavoir que la cédeuUe fust leue encore une fois et recommencée et que la simple Pucelle fust advertie en la lisant. Ce qui ne fust pas faict ; mais tout incontinent fust mise aux
tortures et admenée en jugement. Je dis davantage qu'on ne la devoit poinct accuser d'estre rencheue, attendu quelle dict et respondict : « Je m'en rapporte au Sainct Père, auquel me rends et submects et vous requiers, Messieurs les Juges, que je soye renvoyée par devers luy. » A ce les juges ne se volurent consentir, ne accorder. Attendu aussi qu'elle se vestit d'une robbe d'homme à cause qu'elle estoit plus convenable pour fréquenter et hanter parmy les hommes et qu'on ne luy garda pas ce qu'on lui avoit promis, c'est à scavoir qu'elle seroit permise de aller à la messe et qu'elle seroit defferée aussi, moyennant qu'on la mectroit en une prison plus gracieuse. Elle se disoit user de vestement de femme, lesquels habillemens^ ainsi que depposent les tesmoings, luy feurent derrobés et reculés de nuict, affin qu'elle se revestis de robbe d'homme et que les juges et les Anglois eussent cause de la comdempner, comme obstinée et récidive en son mesfaict.
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L'OPINION
MAISTRE PIERRE L'HERMYTE
Ensuit l'opinion de Maistre Pierre l'Hermyte, soubdoyen de l'église de Sainct Martin de Tours.
IL me semble soubs correction que, aux questions et demandes faictes au procès de défuncte Jehanne la Pucelle, on peult dire et respondre en ceste manière, auquel est demandé à ung article : c'est ascavoir se le procès et la sentence estoient vaillables et raisonnables et cœtera. ..
Puis que ladicte deffuncte ne offensa poinct au territoire de l'Evesque de Beauvays et que autrement elle n'estoit poinct sa subjecte, je dis
qu'il ne pouvoir, ne devoit aucunement avoir la cognoissance de son cas, ne avoir puissance de la rettenir en sa jurisdiction ; car elle n'estoit pas sa subjecte pour avoir passé seulement par dessus sa terre ou pour avoir esté prinse dedans son territoire ; car ainsi que dict une loy, il seroit moult dur h ung pellerin ou à ung nautonier de se deffendre par tous les lieux où il passe s'il y estoit accusé ou appréhendé d'aucun maléfice et par conséquent je veuil dire que tout ce que ledict Evesque a faict et prononcé contre elle, est injuste, déraisonnable et de nulle valeur, ainsi qu'il est escrit au chapitre Ac si clerki, où il est parlé de l'office des juges.
Au second article, où il est demandé se le procès et la sentence estoient de nulle efficace, où l'on doubte de la commission ou subcommission des juges se disant estre dellégués, leur délégation et commission est fausse et nulle s'il n'est approuvé comment ils ont esté dellégués et commis par le grand inquisiteur de la foy et il est ainsi qu'il n'en appert rien de vérité. Par quoy je dis qu'ils ont abusé de auctorité et puissance sur la pouvre defuncte, ainsi qu'il est escrit en droict de l'office d'ung dellégué et commis. Et à ce l'on doubte s'ils en avoient puissance de tenir jurisdiction ; car de leur autorité et com-
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mission nulle certification n'est donnée ne faicte ; et là où il n'y a nul fondement on ne scauroit édifier. Par quoy le procès et la sentence n'ont ne vertu ne puissance. Oultre plus en droict, cas sont exceptés par lesquels l'inquisiteur sans l'Evesque, ou l'Evesque sans l'inquisiteur ne peult procéder aux causes et matières de la foy ; car en tel affaire uns: déles^ué ou commis n'a poinct de puissance sans adjoinct de procéder contre un hérectique, de ce sentencier, condamner, mettre en tortures et donner sentence deffinitive. Par quoy à cause que l'Evesque seul procéda et interroga ladicte deffunte, je concluds que la sentence en estoit de nulle valleur.
Idem a ung aultre article il est rapporté par les tesmoings de la cruauté, craincte et tremeur que leur firent les Angloys et l'inquisiteur, fi-ère Jehan Le Maistre, qui par craincte et grand peur fut contrainct de donner une folle et inconstante sentence avec ledict Evesque. Les consuls aussi feurent tellement estonnés qu'ils n'osèrent y pourveoir ne donner bon conseil. Par ce la sentence et le procès furent inutilles et de nulle efficace, mais dévoient estre adnuUés et adnichillés.
Idem au sixièsme article fiiisant mention que ladicte Jehanne avoit en suspition les juges comme ses ennemys mortels et capitaulx contre
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le droict et l'Escriture qui tesmoignent qu'on ne doibt poinct constituer, ne ordonner ung juge à celuy qui le crainct et redoubte comme son ennemy mortel ; car ung tesmoing est bien saulvé et regecté hors des tesmoignages, quand il est cogneu qu'il est ennemy mortel de celluy qui est accusé et mis en procès, jouxte le chapitre Cum opportet deactam et le chapitre Per tuas... Par tel cas rappelle et oste de juridiction. Il est dict devant que ladicte defuncte protesta contre TEvesque de suspition et de hayne le cognoissant estre son ennemy mortel, après laquelle protestation il ne devoit plus procéder contre elle davantage et est notoire et bien manifeste par tout le royaulme de France et en d'aultres lieux que Pierre Cauchon defunct, en son vivent evesque de Beauvays, et pair de France, soubstenoit le parti du Roy d'Angleterre et des Anglois, les adversaires de ladicte Jehanne contre le Roy de France, son bon seigneur naturel, à cause et raison de sa nation et du bien et de l'honneur que le Roy luy avoit faict. On cognent après bien clairement que ledict Evesque de Beauvays estoit contraire au Roy de France; car quand la ville de Beauvois fust réduicte à l'obéissance de son prince le Roy de France, cest Evesque obtint du Sainct Siège appostoHquç
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auctorité et puissance de la fere mener à Lisieux qui pour lors estoit encore anglois. Pour toutes ces causes ladicte Pucelle avoit bien cause et matière de récuser pour juge ledict Evesque, son ennemy capital et mortel, lequel favorizoit les Anglois, adversaires d'icelle. Par quoy tout ce que ledict Evesque fit à l'encontre d'elle estoit injuste et de nulle force et vertu.
Quant au septièsme article où il est dict qu'elle se rendit au pape, je preuve que se aucun se rend et submects à la protection du Sainct Père il doit estre renvoyée au Pape comme ung appellant, car quant à se rendre à la protection du Pape obtient lieu de opposition, et le doibt-on mener devant le Sainct Père par le chapitre Audiam. Par quoy, puisqu'elle requist et demanda estre rendue au Pape et sous sa protection, l'Evesque et ledict inquisiteur n'avoient nulle puissance ne autorité sur elle, considéré aussi qu'ils la detenoient en prison particulière, laïque et non accoustumée en laquelle estoit durement traictée et gardée par les Anglois, ses ennemys capitaulx et mortels, qu'ils la gardoient d'avoyr ayde et conseil.
Au huictièsme article parlant de la gravité de la cause, où il est doubté ascavoiremen se le faict de ladicte Pucelle sentoit l'hérésie et ydo-
latrie ou non ; sur quoy je dis et responds que telle cause et matière doibt estre renvoyée au Sainct Siège appostolique et que toute court et siège inférieur et moindre n'a poinct puissance d'en cognoistre. Le chapitre Majorem, où il est parlé du baptesme, de son effect et ses vertus. Par quoy à cause qu'il estoit question des secrettes et occultes révéllations et inspirations desquelles Dieu cognoist seulement, ce procès devoit estre renvo3^é par devers le Pape, attendu et considéré que ladicte Pucelle le requeroit et supplioit ; dont il s'ensuit que la sentence et tout le procès ne vallent riens^ veu qu'ils estoient réservés au Sainct Siège appostolique, et ainsi nul autre siège n'en debvoit cognoistre.
Au neufvièsme article faisant mémoire de la prison particulière où elle estoit enprisonnée, je dis que combien que aucun soit accusé d'ydolatrie et hérésie, veu que le crime est toutalement ecclésiastique et appartenant à l'EgHse on le doibt mettre en la prison ecclésiastique et non pas aux prisons du Roy et laïques et doit estre ceste prison commune à l'Evesque et à l'inquisiteur et s'ils ne l'ont commune, les Evesques doyvent estre envoyés en prison ainsi qu'il est escrit en la première clémentine parlant d'hérésie. Par quoy à cause qu'ils n'ont pas en la prison
commune pour l'examiner l'ung devant l'aultre et qu'on la mect en prison layque et séculière entre les mains de ses ennemys ou elle estoit tellement estonnée et troublée d'entendement qu'elle sceut ne peult bien expliquer et narrer ce qui luy en gisoit sur le cueur. Je dis et conclus qu'on a procédé injustement contre elle, tout ainsi comme se l'on procédoit contre ung ydiot desproveu de son sens n'ayant conseuls ne procureur de son cousté.
Au dixièsme article, je dis que pour déffendre l'erreur d'hérésie ou pour soubstenir aucune espèce d'hérésie, le conseil ou ung advoscat n'y doibt comparoistre ny assister, comme dict ung docteur au chapitre Si adversus, mais pour detfendre et conseiller aucune personne accusée d'hérésie devant qu'elle ayt légitimement, ainsi qu'il appartient, faict confession, son advocat et conseil se peult bien trouver au procès lorsqu'on l'interrogue pour la monstrer et déclarer incoulpable et innocente et se on faict tort de son droict et raison à celluy qui est accusé, se doibt porter pour appellant. Jouxte ces raisons je veulx dire et prouver qu'en ceste matière principalement un advocat conseiller ou conducteur de la bonne Pucelle devoit comparoistre et assister, considéré le jeune aage, la fragilité du sexe fémi-
nin et la gravité de la cause qui n'estoit pas petite ; mais qui plus est le juge selon son office luy devoit donner du conseil et bailler un advocat encore là où elle n'en eust demandé ; car ung juge est tenu bailler de son bon gré aux simples femmes aux pouvres orphelins, aux malades febles et débilités et à ceulx qui ne sont poinct en leur bon sens ung conducteur et advocat, lequel les conseille et conduise en leurs affaires et les aide où le danger est plus grand, plustost et diligentement y doibt on subvenir par les droicts conseuls et loix juridicques. Par quoy, puisque ledict Evesque de Beauvois, Juge délégué, desnia et refusa à ladicte Pucelle un advocat et conducteur qui Teust conduicte et advertie en sa cause tant grand difficile et ardue, je dis que le procès et la sentence sont et seront injustes et déraisonnables. Quant à Tunzièsme article auquel est faict mention de l'aage, je responds que, quand aulcun a offensé et commis crime excessif et agravant, on ne doibt pas seulement considérer la qualité et quantité du péché, mais il fault regarder l'aage, le sens et la condition du délinquant, selon lesquelles choses l'on doibt bailler et ordonner la pénitence, veu que l'ung est plus à punir que l'aultre ainsi qu'il est escrit au chapitre De honiicidio; par ces causes ladicte Jehanne alors de son
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procès estant aagée de dix-neuf ans, et que l'on ne scait se son faict touchant les révélations divines est héréticque ou non, oultre plus à raison qu'elle fust née et nourrie aux champs entre les rusticques bergères, laboureurs et gens simples et ignares, avec lesquels elle conversoit chascun jour, il me semble qu'on ne la devoit pas juger comme héréticque ; mais; si on la vouloit persécuter, à tout le moins on la devoit punir de peyne ordinaire.
Je laysse le douxièsme article à veoir et regarder sur le dixièsme et responds au treizièsme article auquel est faict une doubte, ascavoirmen se son cas est héréticque ou non. Que nulle personne mortelle ne scauroit dire ne discerner se les secrettes révélations et inspirations qui luy ont esté faictes sont venues du Sainct Esprit ou du diable, et qu'en telles doubtes Ton se doibt rapporter au Sainct Siège appostoHque. Par quoy, se les articles de son procès devant son abjuration ne furent visitées et disputées par les clercs de France et communiquées à l'EgUse Romaine, mère et princesse de toute la chrestienté, je conclus que le procès et la sentence ne vallent rien.
Au quatorzièsme article, auquel est dict que l'Evesque de Beauvois deffendit au notaire d'escrire les deffences et excusations de ladicte Pucelle,
je dis qu'il a esté establi et constitué par le Conseil général qu'en jugement tant ordinaire qu'extraordinaire les lettres et mémoriaux seront escrites par deux procureurs ou notaires fidelles et loyaulx. Par quoy a raison que ledict Evesque juge ordonné à ce procès prohiba et deffendit au notaire escrire les excusations de ladicte Pucelle et comme elle se rendoit et submettoit à l'Eglise pour se justifier et demonstrer innocente. Je concluds que le procès estinutille, invaillable, imparfaict et non véritable ; car les excusations et submissions d'icelle pouvoit esmouvoir et inciter le cueur de chacun advocat à l'excuser et absoudre du crime qu'on luy cuydoit imposer.
Au quinzièsme article, je dis que les notaires qui ont extrait, composé et tiré les articles de ce procès les ont forgés, dénués et controuvés calomnieusement etfaulcementau préjudice de la bonne Pucelle etàladérrisiondejustice ; car ils dévoient mettre toute la vérité sans mettre addition ; mais ils ont dénué et mensonge la plus grande part de ce qu'est escrit à la faveur et corruption des juges; affin qu'ils eussent valleur et matière de la bien juger et condempner. A ce je concluds le procès et la sentence faulx, maHngs, corrompus et détestables. Au seizièsme article et dernier, je preuve qu'elle est incoulpable et innocente,
premièrement à cause que ung vray et juste juge, doibt tousiours avoir devant les yeulx de sa conscience vérité et ecquité, sans tendre retz, cordons, filet à quelcun pour le décevoir et tromper par le chapitre De viduis ; secondement, à cause qu'il doibt tousiours tendre à saulver et délivrer de mort ung pouvre prisonnier ou prisonnière, mais pour ce que cest Evesque a faict tout à l'opposite, c'est ascavoir que à la simple, rusticque et innocente Pucelle, laquelle ne cognoissoit rien en procès, il a proposé et demandé questions difficiles, subtilles et captieuses pour la prendre et condempner par ses paroUes, mettre à confusion et fi'auduleuse déception, je dis et concluds que faulcement et iniquement...
En l'honneur et révérence delà Saincte Sacrée et inséparable trinité du Père du Fils et du Sainct Esprit. Amen.
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