L’'HYGIENE SOUS LA DOMINATION FRANCAISE
On ne peut guère s'attendre, à cette époque reculée, et dans un pays tout neuf, à voir les questions hygiéniques prendre une place importante dans l'administration publique. A son début, le Canada est sous le contrôle de compagnies de traite qui ont loué le pays du Roi de France, comme on louerait
un terrain de chasse, et qui n'ont naturellement qu'une seule préoccupation : faire avec les sauvages un commerce de fourrures avantageux.
On est, cependant, surpris de cone‘ater avec quelle précision et quel sens pratique certaines questions de l'hygiène sont envisagées sous le règne de Louis XIV. C'est ainsi que nous voyons, en 1667, le roi de France établir, par une de ces ordonnances qui furent longtemps le code civil du Canada, un système de tenue des registres de l'état civil qui est encore en vigueur aujourd'hui dans la Provinee de Québec, C'est le clergé qui tient registre des baptêmes, mariages et sépultures et en donne une copie à l'autorité civile, ‘ Seront faits,” dit le roi, “en chacun par deux registres pour écrire les baptêmes, les mariages et les sépultures en chacune paroisse... l’un desquels servira de minutes et demeurera entre les mains du curé et l'autre sera porté au Juge royal pour servir de grosse.” C'était prendre dès le début une mesure efficace pour surveiller le développement de la colonie et en assurer l'état civil. Aujourd’hui encore ce système peu compliqué est jugé suffisant dans la Province.
Quelques années plus tard, le Conseil Supérieur de Québec s'occupe d’une manière très éclairée de la question alimentaire. Ainsi, il convoque, en 1677, une assemblée générale des habitants pour faire l'essai du pain et en fixer le prix. En 1707, voulant assurer aux habitants une viande de bonne qualité, il passe, au sujet de l'inspection de la viande, des règlerients qui équivalent à notre estampillage moderne, Aucun boucher ne peu‘, sous peine de confiscation et d'amende, abattre un animal sans prévenir le procureur du roi ou son représentant, “afin qu'il s'y transporte pour connaître si les bêtes sont en assez bon état pour être distribuées au public.” Aucun habitant de la campagne ne peut apporter et vendre de la viande à la ville sans présenter d'abord, au procureur du roi ou son représentant, un certificat du juge, s’il y en a un dans la place qu'il habite, ou sinon du seigneur, du curé ou de l'officier de milice, lequel certificat doit établir “ comme les bestiaux par eux apportés n'étaient attaqués d’aucunes maladies, avant d'avoir été tués et qu'ils ne sont pas morts d'accidents, comme noyés empoisonnés.” Il serait difficile de faire mieux aujourd’hui,
Tous les autres règlements passés à cette époque s'appliquent exclusivement à la propreté des rues et des habitations. Quelques ordonnances concernent la morale publique. Les enfants trouvés sont élevés à la charge du roi, qui accorde aux nourrices “ 45 livres pour le premier quartier de nourriture de chaque enfant, et dix livres par mois jusqu’à ce que l'enfant ait atteint 18 mois.” Les enfants sont alors engagés à de bons habitants de la ville ou de la campagne jusqu’à ce qu'ils aient atteint l’âge de 18 ou 20 ans (1748).