‹ Les progrès de l'hygiène au Canada [microforme]Chapitre 4 sur 4 · Hygiène provinciale · texte numérisé non relu

Hygiène provinciale

L'organisation sunitaire, au Canada, ne serait pas complète, d’ailleurs, sans l'intervention des autorités provinciales ; car Ottawa n'intervient que lorsqu'il s'agit du commerce ou de protéger le pays contre les dangers du dehors. La prophylaxie locale des maladies contagieuses, l'hygiène des établissements publics et industriels, des habitations et des écoles, l'inspection systématique des denrées alimentaires, et, en un mot, tout se qui concerne la protection plus immédiate de la santé publique, et nous ajouterons la compilation des statistiques, reposent entièrement sur l’action des autorités provinciales, qui doivent en cela s'assurer le concours des municipalités.

Dans presque toutes les provinces de la Puissance du Canada, la législature locale a délégué, par une loi statutaire, ses pouvoirs à un Conseil Provincial chargé d'exercer l'autorité sanitaire, et de faire exécuter les réglements d'hygiène, En même temps, les autorités municipales conservent toute leur initiative propre, elles peuvent aussi réglementer, et ne tombent sous l'autorité provinciale, dans la plupart des cas, que pour assurer l’exercise de leurs pouvoirs dans la mesure voulue. La loi, cependant, varie quelque peu à ce sujet dans les diverses provinces, comme nous verrons tout-à-l’heure en étudiant Québec et Ontario. Il est à remarquer aussi que le lieutenant-gouverneur en Conseil, au Nouvesu-Brunswick et à la Nouvelle-Ecosse, conserve avec le Conseil Provincial une action conjointe,

et peut même, dans certain cas (N. E.), opposer son veto à des mesures prises par les municipalités. Certaines provinces aussi, comme le Manitoba et la Colombie Anglaise, ont une organisation un peu spéciale, Enfin, les Territoires du Nord-Ouest et l'Ile du Prince-Edouard n'ont pas de Conseil Provincial d'hygiène, tout en ayant une législation sanitaire, dont l'exécution est confiée soit au lieutenant-gouverneur en Conseil, soit aux municipalités.

Ontario et Québec sont les deux provinees les mieux organisées peut-être ; ce sont, dans tous les cas, celles où l’organisation est la plus ancienne. Nous les analyserons donc conjointement,

Le Conseil Provincial d'Ontario a été fondé en 1882, celui de Québec en 1886. Ce sont les deux Conseils qui ont fait faire le plus de progrès à l'hygiène publique au Canada. Dans Ontario, la vaccination a été rendue obligatoire pour tous les enfants âgés de plus de quatre mois et les autorités scolaires peuvent refuser l'entrée à l’école à tout enfant qui n’est pas muni d’un certificat de vaccination. Le gouvernement provincial a l’entier contrôle de la compilation des statistiques, qui est faite directement par les secrétaires trésoriers des municipalités. Enfin, la ‘ Loi des aliments,” très précise pour les villes, définit la loi fédérale sur les falsifications alimentaires et en précise l'application.

Dans la province de Québec, le statut rend la vaccination obligatoire dans quatre villes, avec pouvoir à toute autre municipalité de la rendre cbligatoire. La tenue des registres de l’état civil est encore, comme au temps de Louis XIV, confiée au clergé, de quelque dénomination qu'il soit, et c’est par l’entremise des ministres du culte que le Conseil Provincial reçoit, chaque mois, les certificats établissant la cause des décès ainsi que l’addition des mariages et des naissances, pour la compilation de la statistique. Enfin, pour ce qui s’agit des falsifications alimentaires, le Conseil provincial peut règlementer pour suppléer, dans une certaine mesure, aux lois fédérales.

Le Conseil Provincial de Québec a fait, sur la prophylaxie des maladies contagieuses, sur l'hygiène des manufactures et sur l’assainissement en général, des règlements qui sont permanents et très précis ; il a établi, par ces réglements, une limite d'efficacité qui doit être atteinte par les autorités municipales. Et, à part cette intervention permanente, il a aussi lé pouvoir éventuel de faire des règlements spéciaux en temps d'épidémie. Il peut aussi forcer les municipalités à mettre en pratique les pouvoirs que leur donne le code municipal en matières sanitaires. Malgrè que le Conseil Provincial centralise l'autorité sanitaire dans la province de Québec, il laisse une complète liberté d'action à ceux des bureaux locaux d'hygiène qui veulent faire miex encore que ce qui est prescrit dans ses règlements. A Ontario comme à Québec, le Conseil Provincial peut exercer les pouvoirs conférés aux bureaux locaux d'hygiène lorsque ces autorités municipales négligent ou refusent de remplir leurs devoirs.

L'interprétation de la ‘ Loi des manufactures ” dans Ontario et son application sont laissées entièrement entre les mains des inspecteurs. À Québec, le Conseil Provincial donne dans ses règlements l'interprétation de la loi par des détails précis ; non-seulement il prescrit les mesures hygiéniques, muis il dit

comment on doit les remplir, et seule leur exécution est laissée aux autorités sanitaires locales:

L'approbation des plans d’aqueduc et de drainage appartient au Conseil Provincial dans les provinces de Québec et d'Ontario. Dans Québec, la loi prescrit le mode de procéder aux inhumations et le Conseil Provincial choisit le site des cimetières.

Afin d'obéir aux règlements de l'Association, je serai nécessairement bref en parlant des autres provinces.

Le Nouveau-Brunswick (1887) et la Nouvelle-Ecosse (1893) ont une organisation à peu près identique,en ce que leur lieutenant-gouverneur en Conseil a le pouvoir de réglementer en matière d'hygiène. Les municipalités des deux provinces ont aussi des pouvoirs identiques, mais soumis dans la. Nouvelle-Ecosse au veto du Lieutenant-Gouverneur. Les lois sanitaires du Nouveau-Brunswick (1887-1888-1889) se rapprochent beaucoup de celles de la Province de Québec, en ce qu’elles donnent au Conseil Provincial le pouvoir de faire des règlements relatifs à la prévention des maladies contagieuses, la surveillance des denrées alimentaires et des industries nuisibles, la suppression des nuisances et le drainage. La loi d'enregistrement (1887) pourvoit à la publication des statistiques. Dans la Nouvelle-Ecosse, le pouvoir du Bureau Provincial au sujet des maladies contagieuses n’est que consultatif; il peut cependant, en temps d’épidémie, substituer son action à l’inertie des munipälités.

Le Manitoba (1893) nous offre une organisation spéciale et qui paraît répondre aux besoins d’un pays dont la population est disséminée sur un vaste territoire. Le Conseil Provincial se compose de cinq membres : un vétérinaire et quatre médecins. Pour l'administration locale, les quatre médecins ont reçu le titre d'inspecteurs, en même temps que la Province a été divisée en quatre districts. Dans chaque district, l'autorité de l’inspecteur en charge est suprême, il peut, s’il le juge à propos, se substituer aux autorités locales et révoquer leurs ordonnances.

La Colombie Anglaise possède (1895) un Conseil Provincial dont le pouvoir ne semble que consultatif, d'aprés la loi, mais qui a cependant établi des règlements très complets et très ;efficaces. Nous soulignerons même un point qui dépasse tout ce qui s’est fait jusqu'ici dans les autres provinces : il est défendu de déverser les égouts dans les rivières.

L'Ile du Prince Edouard n’a pas de Conseil Provincial. Elle possède une bonne loi relative à la vaccination, et sa Loi d'Hygiène établit un bureau d'Hygiène dans deux villes, le Lieutenaut-Gouverneur ayant, en outre, le pouvoir de créer un Bureau d'Hygiène dans chaque coraté.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, une ordonnance relative à l’hygiène a été passée en 1892, Elle n’est que préventive. Le lieutenant gouverneur peut empêcher tout individu, dans les Territoires, de quitter un endroit infecté par une maladie contagieuse, de même qu'il peut arrêter à la frontière tout individu suspect venant de l'étranger. Il peut diviser les Territoires en districts sanitaires et nommer dès médecins officiers de santé, s’il le juge à propos,

Comme vous pouvez en juger, Messieurs, par cette trop courte et surtout trop incomplète analyse de notre législation sanitairo, le Canada marche rapi- : dement dans la voie du progrès en m: .ière d'hygiène. Si nous tenons compte du fait que ce n’est guère que depuis 1880 que les différentes provinces du Dominion se sont réellement prévalues des pouvoirs que leur donne la constitution, en se dotant de Conseils d'Hygiène Provinciaux, munis de tous les pouvoirs nécessaires pour protéger la santé publique, nous avons raison d'espérer qu'avant longtemps le Canada n'aura rien a envier aux autres pays sous ce rapport,

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