‹ Les Projets de Réforme et d'Extension La Législation sur l'ExpropriationChapitre 1 sur 24 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique a passé par des tâtonnements inévitables, avant de s'inscrire dans la loi du 3 mai 1841, qui est restée depuis le véritable code de la matière.

Le législateur moderne pouvait difficilement trouver sur ce point des précédents dans notre ancien droit, dont il entendait répudier les principes. Le droit de propriété était mal protégé sous l’ancien régime contre les entreprises de l’administration publique. Le roi était toujours considéré comme ayant conservé un domaine éminent sur les biens de ses sujets ; par le « retrait d’utilité publique », nom que l’on donnait alors à l’expropriation, il ne faisait que reprendre la concession qu'il avait bien voulu accorder. Parfois, cette éviction se faisait sans indemnité. Dans d’autres cas,le principe d’une compensation était bien proclamé, mais l'indemnité n’élait pas antérieure à la dépossession ; elle était toujours tardivement payée et parfois ne l'était pas du tout.

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La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, du 96 août 1589, affirma solennellement l'inviolabilité du droit de propriété : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Il était bien reconnu que l’intérêt privé devait s’incliner devant l'intérêt général, mais des garanties sévères élaient posées en faveur du droit de propriété. Il fallait d’abord que l'intérêt général exigeât évidemment le sacrifice imposé au propriétaire : la nécessité publique de lexpropriation devait être légalement constatée. En second lieu, une compensation devait être accordée aux intéressés en échange du sacrifice qu’on leur imposait : il devait leur être payé une «juste indemnité ». Enfin, comme renforcement de cette garantie, ik était spécifié que l’indemnité devait être préalable.

On peul dire que ces trois conditions subsistent encore aujourd'hui et dominent toute la législation sur l’expropriation. Cependant la première des conditions a subi, de très bonne heure, une atténuation. L'exigence d'une nécessité publique a été remplacée par celle d’une utilité publique. La substitution a été faite par l’article 545 du Code civil, qui dispose : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Depuis lors,

— 7] — nos lois spéciales sur l’expropriation ont emprunté les termes de cet article. Si les chartes de 1814 et de 1830 ont employé,sans raison apparente,les mots «intérêt public »,la Constitution de 1848 est revenue à l'expression consacrée par le Code civil.

Mais le législateur révolutionnaire s'était contenté de poser les grands principes qui devaient régir la matière de l’expropriation. Il ne se préoccupa pas d’én réglementer l’application. Aussi, l’arbitraire le plus complet continua-t-il de régner. Les autorités administratives les plus diverses déclaraient l'utilité publique des travaux, et prononçaient l’expropriation. La fixation des indemnités, primitivement confiée aux administrations de département, fut attribuée, par la loi du 28 pluviôse an VIII, au conseil de préfecture.

Ce fut alors que, sur l'intervention personnelle de l’empereur Napoléon, par une note datée du château de Schænbrunn, le 29 septembre 1800, après la bataille de Wagram, fut promulguée la première loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 8 mars 1810. Celte loi posa, elle aussi, un principe fondamental, qui est depuis lors resté dans notre droit public : l’expropriation ne pouvait s'opérer que par autorité de justice. L'autorité judiciaire, considérée comme gardienne du droit de propriété, peut seule prononcer l’expropriation. En même temps, la fixation de l'indemnité d’expropriation

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