‹ Les Projets de Réforme et d'Extension La Législation sur l'ExpropriationChapitre 2 sur 24 · BTE · texte numérisé non relu

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était enlevée au conseil de préfecture, pour être attribuée au tribunal civil.

Cette dernière attribution ne devait lui rester que jusqu’en 1833. Si les indemnités fixées par les tribunaux administratifs dans la première période avaient été jugées insuffisantes, par contre, celles qu'allouaient les tribunaux civils, obligés de s’en remettre à des experls sans responsabilité, étaient beaucoup trop fortes. On crut trouver un remède à cette situation dans l'institution d'un jury eivil. La création de ce jury fut l'œuvre principale de la loi du 3 juillet 1833.

Depuis cette loi, les règles générales concernant l’expropriation n’ont plus subi de changement. La loi de 1833 a été refondue dans la loi du 3 mai 1841, toujours en vigueur, qui reproduit la plus grande partie de ses dispositions. Les modifications ont consisté dans la simplification des formalités afin de rendre plus rapide la procédure d'expropriation. En outre, une procédure spéciale, plus sommaire, a été adoptée pour le cas de travaux urgents.

En définitive, il existe aujourd’hui, dans la matière de l’expropriation, un certain nombre de principes consacrés, et des règles de procédure établies à la suite d’une longue expérience, qui constituent des cadres solides, dans l’intérieur desquels les réformateurs doivent chercher à apporter des améliora-

tions, plutôt qu’ils ne doivent songer à les briser et

re à les retondre. La loi du 3 mai 1841 devra toujours être la base sur laquelle s’exercera l’activité réformatrice du législateur.

Les principes et les règles de procédure consacrés sont les suivants :

1° L’expropriation ne peut avoir lieu qu’en cas d'utilité publique. L’utilité publique est constatée suivant les cas, par le Parlement ou par ‘l'autorité administrative ;

2° Après que l'utilité publique de l'opération a été constatée, il fant que le préfet, après enquête, précise les parcelles dont l’expropriation est nécessaire pour l'exécution du travail prévu. Il prend à cet effet un arrêté de cessibilité ;

5° L’expropriation est prononcée par le tribunal civil. Ce dernier n’a pas qualité pour apprécier l'utilité publique du travail, mais il examine si toutes les conditions de forme imposées par la loi à l’admiaistration ont été observées ;

4° L’indemnité est fixée par un jury d’expropriation qui relève de la Cour de cassation ;

5° Le paiement de l'indemnité doit être préalable à la prise de possession des immeubles expropriés par l’administration.

L'objet de cette étude est d'exposer les principales propositions qui ont vu le jour, tendant à modifier ou à étendre la législation d’expropriation. Un examen critique de ces diverses propositions peut être

utile, pour arriver à établir les réformes qui paraissent aujourd’hui désirables et réalisables.

Disons de suite que les propositions de réformes ne portent pas, en général, sur un très grand nombre de points. Des modifications dans la procédure qui précède le jugement ont été envisagées. Pour faciliter le recouvrement des plus values apportées aux propriétés par l'exécution des travaux publics, on propose de permettre à l'administration d'exproprier les parcelles qui en bénéficient. Mais il y a surtout deux grandes questions qui ont préoccupé les réformateurs. Elles concernent, d'une part, l’extension de la notion d’utilité publique, et, d'autre part, la nécessité, sinon de supprimer le jury, tout au moins d'améliorer son organisalion et son fonctionnement. Enfin, dans la notion spéciale de l’expropriation pour cause d’assainissement, des propositions tendent à imposer au jury des règles spéciales pour l'évaluation de l’indemnité, de manière à ne pas accorder une prime aux propriétaires d'immeubles insalubres.

Ainsi, le plan général de cette étude se trouve tracé. Dans un premier chapitre, nous étudierons les propositions tendant à simplifier la procédure préparatoire du jugement d’expropriation. Un second chapitre sera consacré aux projets d'extension de la notion d'utilité publique. Dans le troisième chapitre, il sera traité de l’expropriation des terrains susceptibies de plus value. Le quatrième comportera l’exa-

men des réformes proposées concernant le fonctionnement du jury. Enfin, dans un dernier chapitre, seront étudiées les propositions concernant l’adoption de règles spéciales pour la fixation des indempités à payer aux propriétaires en cas d’expropriation d'immeubles insalubres.

Les divers projets ou propositions que nous allons analyser dans cette étude sont notamment les suivantes :

1° Une proposition de loi déposée en 1886 à la Chambre des députés par MM. Michelin, Planteau, Hude et Brialou, dans le but d'imposer certaines règles au jury d’expropriation pour la fixation de l'indemnité. Cette proposition a été reprise par M. Michelin en 1893.

20 Un projet de loi déposé en 1888 par MM. Loubet, Fallières et Sarrien, et repris, en 1890, avec quelques modifications par MM. Yves Guyot, Fallières et Constans. Il concernait également la composition et le fonctionnement du jury d'expropriation. Il a fait l’objet d'un rapport de M. Thévenet à la Chambre des députés en 1891.

3° Une proposition déposée le 17 mai 1888 sur le bureau de la Chambre par M. Cernesson, député, et tendant à assimiler le fonctionnement du jury d’expropriation au fonctionnement du jury criminel.

4° Une proposition de M. J. Siegfried de 1889, tendant à simplifier les enquêtes.

bo Une proposition complète de refonte de la loi du 3 mai 1841 déposée en 1895 par M. Bepmale à la Chambre des députés.

6° Un projet de loi, déposé par MM. Caillaux, Cruppi et Augagneur le 21 novembre 1911 et visant à étendre et à modifier sur certains points la loi du 3 mai 1841. Ce projet a fait l’objet d’un rapport favorable de M. Escudier à la Chambre des députés, le 11 juillet 1912.

7° Une proposition de M. Delory, concernant l’expropriation pour cause d’insalubrité, déposée à la Chambre le 26 octobre 19035.

8& Une proposition de M. Siegfried sur le même objet, déposée le 3 juin 1yo04.

Ces deux propositions ont fait l’objet d’un rapport de M. Morlot à la Chambre des députés en 1906.

9° Une nouvelle proposition de M. Siegfried, déposée le 18 novembre 1910, qui a fait l’objet d’un rapport très étudié de M. Honnorat à la Chambre des députés, le 19 janvier 1912, et a été débatlue dans cette assemblée au mois de mars de la même année.

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