EXAMEN CRITIQUE DU RÉGIME HYPOTHÉCAIRE ACTUELLEMENT. EN VIGUEUR
Sommaire. — I.1.Les deux aspects de la question — 2, Historique : le formalisme ancien suffisait à assurer la publicité — 3. Evolution de la publicité dans notre ancien droit — 4. Décret de messidor an III — 5. Lois du 11 brumaire et du 21 ventôse an VII.
II. 6. Le Code civil jusqu'en 1855 — 7. La loi du 23 mars 1855 — 8. L'organisation de la publicité — 9. Les effets de la publicité : question de la force probante — 10. Publicité des causes de résolution — 11. Faits susceptibles de paralyser le droit de disposition du propriétaire — 12. Actions en nullité et en révocation — 13. Publicité réelle et personnelle — 14. Autres critiques.
III. 15. Plan de cette analyse — 16. Les privilèges généraux de l’article 2101: droit de préférence — 17. /d.: droit de suite — 18. Les Privilèges immobiliers spéciaux : privilège du vendeur — 19. Du constructeur — 20. La séparation du patrimoine — 21. Publicité des privilèges.
IV. 22. L'hypothèque conventionnelle — 23. Articles 2130 et 2131 : hypothèque des biens à venir et suppléments d'hypothèque. 24. Hypothèque garantissantune émission d'obligations — 25. Titres. à ordre ou au porteur munis d'une garantie hypothécaire.
26. L'hypothèque judiciaire : inconséquence au point de vue historique — 27. Critiques théoriques — 78. Défense de l'hypothèque judiciaire et réfulation.
29. Les hypothèques légales : elles ruinent le crédit — 30. Elles ne profitent pas aux incapables — 31. Intérêts en conflit : arguments en faveur des hypothèques légaies — 32, Date de l'hypothèque légale,
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N° 33-La Purge — 34. Prescription de l'hypothèque — 35. Concours des hypothèques générales et spéciales — 36. Le Crédit immobilier : ses nécessités.
1. Lorsqu'on parle de régime hypothécaire, il faut. évidemment entendre d'abord par là l'ensemble des dispositions qui se rattachent directement à l’organisation des droits hypothécaires, garanties réelles des créances. Mais on ne saurait s'occuper du régime hypothécaire sans v comprendre (out un ordre d'idées qui sont étroitement liées à la garantie hypothécaire proprement dite, à savoir tout ce qui concerne la consüilution et l'organisation, non du droit hypothécaire lui-même, mais du droit de propriété sur lequel va reposer ce droit hypothécaire. Il va de soi, en ellel, qu'on ne saurait avoir un régime hypothécaire salisfaisant si, tout en donnant sécurité complète aux opérations qui ont pour objet le droit même d'hypothèque, on laissait dans l'incertitude et dans l'insécurité la question de propriété. En réalité, et pour aller au fond des choses, les deux points de vue n’en font qu'un : il s’agit de donner à la fois le plus de sécurité el le plus de facilté possibles à tous les actes concernant la propriété foncière et le crédit auquel celle-ci doit servir de fondement.