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| — 6417 — 57. Dans le même ordre d'idées, 11 convient de signaler une disposition qui met en cause le régime dotal et constitue un très grave danger. Déjà l'obligalion de publicité à laquelle le projet Darlan soumettait l'hypothèque légale risquail, dans bien des cas, de rendre illusoire la garantie de la dotalité. L'article 23 pose une règle qui rend encore plus lragile cette garantie : « Sous quelque régime qu'elle soit mariée, dit cet article, la femme est autorisée à consentir antériorité à son hypothèque, lorsqu'il s’agit de constructions et de réparations ayant pour but le conserver les immeubles grevés. » Rien ne serait plus dangereux pour la femme que l'application d'une pareille disposition. Déjà, malgré la juste rigueur . de notre régime dotal actuel, on connaît la facilité que le remploi procure à ceux qui veulent aliéner les immeubles dotaux : certains procès retentissants ont dévoilé des combinaisons frauduleuses, aboutissant à dépouiller la femme de ses biens dotaux, en les remplaçant par des immeubles sans valeur. Le prétexte de constructions ou de réparations à faire couvrira de véritables renonciations ; et il est inutile «de faire observer combien les conséquences de cette opération seront plus graves pour la femme, que ne l'eût été l'exercice du privilège du constructeur, dont l'article 23 est incontestablement dérivé. Ce n’est plus un privilège portant sur la plus-value, mais bien une hypothèque s'exerçant sur la valeur intégrale de l'immeuble, par laquelle la femme va se trouver primée, sans qu'aucun acte de subrogation ou de renon-
ciation ait élé consenti par elle. Aucun contrôle, aucune vérification, aucune intervention de tribunaux... la Commission rejeta cette disposition, et une sage législation devrait faire de même.
58. Rien dans le projet du Gouvernement n'a irait à la purge. La disparition des hypothèques occultes entraine implicitement la disparition du chapitre du Code concernant la purge spéciale des hypothèques
non inscrites ; mais aucune modification n'esi appor-
tée aux règles actuelles sur la purge ordinaire.
Mais la Commission proposa une innovation intéressante qui offrirait de grands avantages pratiques. Elle admet l'extension du bénéfice de cette procédure aux prêleurs de deniers, au lieu de la réserver au seul acquéreur. « Tout prêteur de deniers, dit Farhcle 10 du projet de la Commission, sera admis à faire la purge dans les termes établis parles articles 19 et suivants du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier. » Cette réforme est excellente. « Elle permettra de liquider des situations hypothécaires compliquées, de dégager pour l'avenir les immeubles d'éventualités aléatoires, et de consolider les opérations de crédit sans porter préjudice à aucun droit acquis. » (1)
59. Le projet du (Gouvernement ne connaissant pas d'hypothèques générales n'avait point à s'occu-
(1) Thézard. Rapport, p. 221, n° 144.
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per des difficullés que soulève le concours de ces hypothèques avec les hypothèques spéciales. Mais la Commission ayant maintenu les hypothèques générales, 1! convenait qu'elle proposäl une solution. On connaît les données du problème. Si une hypothèque générale de 20.000 francs grève deux immeubles A et B appartenant au même débiteur, et si, sur chacun de ces immeubles, ce dernier a consenti une hypothèque spéciale de 10.000 franes, en admettant que ‘la valeur de chaque immeuble égale 20.000 francs, il dépendra du créancier à hypothèque générale, suivant qu'il fera porter son hypothèque sur À... ou B..., de faire que l’un des créanciers à hypothèque spéciale soit intégralement payé, et l’autre intégralement dépouillé. On sait encore comment certains auteurs avaient cru trouver dans la théorie de la subrogation légale une solution à ce problème, mais cette explication reste très discutable en l'état actuel des textes. C’est toutefois à cette idée de la subrogation que la Commission à eu recours pour formuler la disposition assez satisfaisante qui est devenue l'article 9 de son projet.
L'article 9 pose en principe que, lorsqu'un créancier aura une hypothèque générale première en rang sur divers immeubles grevés également d'hypothèques spéciales postérieures, ce créancier à hypothèque générale devra être colloqué au premier rang sur chaque immeuble pour une somme proportionnelle à la valeur de chacun ; les créanciers à hypo-
thèques spéciales viendraient ensuite dans l'ordre des inscriptions selon le droit commun.
Cette solution est équitable, et elle est d'une réasation pratique relativement facile, à condition que tous les immeubles soient aliénés ou expropriés ensemble, par la même procédure.
Elle devient impraticable lorsqu'il y a des ordres successifs ouverts sur chaque immeuble. C'est alors que la Commission fait appel à l’idée de subrogalion. Le créancier à hypothèque générale sera colloqué intégralement sur limmeuble dont le prix sera distribué en premier leu : mais ceux des créanciers qui sont inscrits Sur cel immeuble et qui n'ont pu venir en rang utile, seront subrogés aux droits du créancier à hypothèque générale, de telle sorte qu'une fois le prix de la totalité des immeubles disibué, la proportion de la première hypothèse sera respectée. I y aurait donc lieu d'ajouter, d'après la Commission, un paragraphe à l’article 559 du Code de procédure civile, qui serait ainsi conçu : « Lorsqu'un droit de privilège ou d'hypothèque portera sur plusieurs immeubles, qui seront frappés en même temps d'hypothèques inférieures en rang, et portant chacune sur l’un ou quelques-uns seulement de ces immeubles, le créancier premier en rang sur la totalilé desdits immeubles, devra être colloqué pour l'inlégralité de sa créance, mais avec répartition proportionnelle sur le prix de chacun des immeubles, et le surplus sera attribué aux créanciers inscrits sur chaque immeuble, suivant l’ordre de leurs hvpothè-
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ques. Dans le cas où les ordres ne s'ouvriraient que successivement sur chacun desdits immeubles, les créanciers inscrits sur l'immeuble dont le prix sera distribué en premier lieu, et qui ne viendront pas en ordre utile, seront subrogés de droit, et jusqu'à due concurrence dans l'effet de la première hypothèque
. sur les autres immeubles, de façon que la totalité du
prix soit distribuée suivant la proportion indiquée ci-dessus. » Nous ne critiquons pas la solution de la Commission en elle-même, mais il serait peut-être préférable d'éviter toutes ces complications par l’ap-
plication rigoureuse du principe de la spécialité.
- 60. La dernière réforme qu'il faille signaler concerne l'attribution des indemnités d'assurance aux créanciers hypothécaires. La question est actuellement réglementée par la loi du 19 février 1889, oui a décidé que l'indemnité. due par les Compagnies d'assurances serait affectée aux créanciers hypothécaires, comme le serait le prix de l'immeuble. L'article 33 du projet accepte le même principe, mais d’une part il réserve: au débiteur de l'indemnité un droit que ne lui reconnaissait pas la loi de 1889, celui d'appliquer l'indemnité à la réparation de l’im-
- meuble, réforme demandée par la pratique depuis la
promulgation de la loi (1) ; en second lieu la même disposition est applicable à toutes les indemnités dues par des tiers quelconques, ce qui est parfaitement rationnel : l'indemnité due au cas de sinistre
(4) V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, I, n° 282; II, n° 1396,
par le locataire où le voisin, en vertu des articles
1723 et 1382 du Code civil, rentrera donc désormais
dans la sphère d'application de l'article 33 du projet.
61. Le projet imdique enfin qu'il n'y a rien à chanver aux privilèges et hypothèques qui garantissent les créances de l'Etat. ,
62. Nous avons parcouru de façon aussi détaillée que possible les diverses dispositions qui constituent le projet «te 1896. Ce projet, combiné avec l'excellente proposition de M. Fhézard, et avec les résolutions de la Commission sénatoriale, offre ce grand avantage sur le projet de la Commission du cadastre d’être immédiatement réalisable. On a critiqué la méthode qui consiste à procéder aimsi par voie de réformes partielles, au lieu de se livrer à une refonte totale ; il faut faire la part de ce qui est pratique et de ce qui est purement théorique. Ce qu'il faut chercher avant tout, ce sont des modifications bien précises, vemédiant aux inconvénients flagrants du système actuel : on n'aboutira qu'à condition de se contenter de rélormes partielles. Celles du projet sont d’'ailleurs loin d'être toutes indiscutables. Nous approuvons complètement loute la partie qui se rapporte à la transcriplion des actes relatifs à la propriété immobilière, qui font l'objet de la proposition Tlhézard ; le pouvoir législatif devrait avoir à cœur de fare aboutir au plus tôt ces réformes très simples, qui contiennent des améliorations très réelles. l'out au plus, peut-on leur reprocher une timidité trop grande
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Feu et l'insuffisance des sanctions. Sans doute. linopposabilité des actes non transcrits constitue un danger grave qu'il convient de bien mesurer, mais elle est une précieuse garantie de crédit. Nous ferions plus de réserves sur certaines réformes du projet du Gouvernemeni. Nous les avons indiquées à leur place, et nous avons signalé les lacunes graves qu'ils laissent subsister." Ce projet donne l'impression d’une œuvre un peu rapide, et peut-être insuffisamment müûrie. Mais la Commission à apporté $ur bien des points des améliorations appréciables : toutes les modifications adoptées par celle dernière ne sont pas d’ailleurs d'une égale valeur. Le maintien de l'hypothèque judiciaire, que le Gouvernement avait supprimée, soulèvera à coup sûr de vives protestations. Quoi qu'il en soit, il ressort de cette étude que des projets et des travaux cle 1896 une réforme pratique
404 et immédiate peut sortir.
s Si tous les points de la réforme n’ont pas encore ps «reçu une solution satisfaisante ou suffisamment ex- È plicite, le législateur, mieux Imformé, peut y suppléer. ; Encore faut-il que ce législateur daigne consentir à # s'en occuper. Le jour où il y consentira, le projet E- peut servir de base excellente à une discussion utile. »
fl) Signalons en terminant, pour compléter les indications biblio-
graphiques contenues dans cet ouvrage, les deux belles études d'ensenble que MM. de Loynes et Guillouard ont consacrées à la question bypothécaire. On trouvera dans l'article du preuier un d aperçu des plus clairs et des plus complets de létal actuel de la législation sur ce point. — el dans l’article du second un aperçu intéressant dé l'état de l'opinion à l'heure actuelle au sujet d'une
: É tentative de réforme hypothéeaire et des possibilités de la réaliser, + D, s % RCE 0 \ \