‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 89 sur 91 · LIT PES · texte numérisé non relu

LIT PES

d'être, par suite de la spécialisation du gage hypo-

thécaire à l'ouverture de la tutelle, ou avant la célé-

bration du mariage.

56. Enfin le projet devait s'expliquer sur la queslion délicate des subrogations ou des renonciations consenties par la femme sur son hypothèque.

À cet égard le projet n’innove guère. L'article 22, qui est le siège de la matière, reproduit textuellement l’article 9 de la loi de 1875, et dans son second alinéa la disposition essentielle de la loi de 1889 avec quelques modifications de détail (1). Ici encore le pro- Jet eût gagné en clarté à être plus complet, il Iui eût fallu notamment bien spécifier si le droit de préférence survivait au droit de suite, comme l'indiquail clairement la loi de 1889 dans un alinéa que le projet ne reproduit pas. Le projet abrogeant cette loi, il est permis de se demander si cette solution, qui mettait fin à d'anciennes controverses, persiste dans la ‘législation nouvelle.

(1) Art 2? : « Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, cetle cession ou cette renonciation doit être faite par acte authentique et les cessionnaires ne sônt saisis à l'égard des tiers que par l'inscription de celte hypothèque

à leur profit ou par la mention de la subrogation en marge de l'ins-

criplion préexistante. ;

» La renonciation par la femme à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur d'immeubles grevés de cette hypothèque, en emporte l'exlinction à partir, soit de la transcriplion à l'acte d'aliénation, si la renonciation y est contenue,.soit de la mention faite en marge de la transcriplion de l'acte d'aliénalion, si la renonciation a été faite par acte distinct. »

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