La véritable raison de la chute des meubles en com
1. En même temps que les communes s’émancipent, des associations se forment, corporations d'ouvriers, ghildes ou hanses de marchands, les croisades devaient enfin imprimer au commerce une impulsion intense. Malheureusement pendant longtemps, le pouvoir royal ne comprit pas quelle source de richesses pouvait produire la protection bien entendue du commerce. Les Ordonnances limitèrent trop souvent la liberté des transactions au lieu de l’étendre. C’est ainsi qu’en 1277, Philippe le Hardi interdit l'exportation du vin, du blé, des autres céréales et des laines.
2. Pour la réfutation de cette opinion, v. TyPpALDo-BassrA, La communauté de biens conjugale dans l'Ancien Droit français (étude de droit coutumier), Paris, 1903, p. 39; — BISQUERRA, 0p. cit., p. 18.
munauté est très différente. M. Lefebvret a souligné le fait qu'au Moyen Age, le mariage élait une associalion, une fusion complèle de la personne des époux et de leurs biens. C’est pour ce motif que les meubles devaient faire partie de la masse des biens communs. Le rôle de l’Eglise ne se borna pas à favoriser indirectement le premier essor de la communauté; l'Eglise va prendre l'institution naissante et la diriger. Elle veillera même à l’exétution de ses prescriptions et c’est ainsi qu’un rescrit d’Urbain III, daté de 1185, recommande d’user de sanctions ecclésiastiques pour contraindre un mari au partage des acquêts et des meubles?.
Ces principes chrétiens du Moyen Age, encourageant le collectivisme et le partage des biens, n’ont pas seulement reçu application en ce qui concerne l’organisation du ménage. Le christianisme a été une direction précise et constante dont l'influence s’est fait sentir dans de nombreux domaines. En même temps que la compagnie conjugale d’autres variétés de communautés firent leur apparition : la compagnie qui se formait entre « gens de poeste » ou roturiers, et la communauté taisible qui prenait naissance entre serfs ou gens de mainmorte attachés à la même terre. Fréquemment les membres d’une famille vivant «à même feu et pot » décidaient de mettre tous leurs biens en commun. Cette société ne se formait qu’au bout d’un an et un jour de cohabitation“, elle créait entre ses
1. V. Le droit des gens mariés, 1908, p. 165. V. aussi : AUBERY, La communauté de biens conjugale, thèse, Paris, 1910, p. 131.
2. Ch. Leregvre, Histoire du droit matrimonial français, 1908, p. 201.
3. V. BEAUMANOIR, 0p. cit., Chap. XXI, n° 628. « La quinte manière de compaignie, comment ele se fet si est entre gens de pooste, quand uns hons ou une fame se marie II fois ou III ou plus, et il a en ans de chascun mariage demeurant avec leur parastre ou leur marastre sans partir et sans certaine convenance d’aus tenir : en tel cas ils pueent perdre ou gaaigner par reson de compaignie aveques leur père et aveques leur marastre, ou aveques leur mère et aveques leur parastre. »
4. V. BEAUMANOIR, 0p. cit., chap. XXI, n° 625 : « Car compaignie se fet selon notre coutume pour seu ement manoir ensemble à un pain et à un pot, un an et un jour, puisque li meuble de l’un et de l’autre sont mellés ensemble. » -
membres une indivision véritable et la composition de la masse commune était analogue à celle de la compagnie conjugale. Il fallait distinguer, en effet, entre les immeubles propres apportés par les membres de la communauté et les meubles dont l’ensemble faisait partie de la masse commune au même titre que les acquêts. A la liquidation, les meubles et les acquêts étaient partagés entre les membres. Mais alors que dans la compagnie conjugale, la mise en commun se trouvait réalisée par l’acte juridique de mariage, elle ne l’était dans la société taisible qu’au bout d’un an et un jour. Ce délai de prescription pendant lequel les membres de la société vivaient « à méme feu et pot », remplaçait l’acte juridique de mariage et établissait, d’une façon indiscutable, de la part de ceux qui vivaient en commun, la volonté de créer une compagnie. Un état de droit était substitué à un état de fait.
En résumé, la chule des biens meubles dans la compagnie conjugale du XIIIe siècle, provient des lendances de celle époque et elle est en réaction directe contre les principes du droit de garde qui aboulissaient à des conséquences profondément injustes pour la femme.
B. INCONVÉNIENTS DE CE PARTAGE. IMPORTANCE DES MEUBLES PAR RAPPORT AUX IMMEUBLES.
19. Le partage des meubles ne créait-il pas, au xt siècle, une injustice entre les époux? Il est utile de préciser à cet égard l’importance des meubles au moyen âge.
Malgré leur augmentation de valeur, par suite de la renaissance économique du xrne siècle, les meubles étaient loin de présenter l'importance qu’ils ont acquise de nos
1. V. CHENON, Hist. générale du droit français public ei privé des origines à 1815, 1929, t. II, I, p. 111. — En principe, la communauté conjugale se formait à partir du mariage lui-même, mais dans certaines coutumes, le délai d’an et jour était exigé et venait renforcer l’acte de mariage. Il en était ainsi en Orléanais, par exemple,
jours. Selon l'expression de M. Lefebvre : « Le régime féodal, c’est l’exaltation de la propriété foncière, c’est la personnification de la terre qui devient créancière ou débitrice. De là vient le dédain pour les meubles et l’extension de l’adage Vilis mobilium possessio ».
Cet adage ne correspondait pas à la réalité exacte. Il semble qu’au Moyen Age les meubles avaient une valeur certaine, mais que l’on ne pouvait comparer à celle des immeubles et plus particulièrement des biens fonciers sur lesquels reposait le régime féodal.
20. Les meubles occupaient une place secondaire. Il faut d’ailleurs remarquer que si les circonstances favorisaient leur développement, le pouvoir royal agissait dans un sens opposé. L'exemple suivant en témoignera parfaitement. Un des principaux luxes au Moyen Age était la possession de vaiselle d’or et d’argent. Deux ordonnances qui appartiennent à la série des lois somptuaires de cette époque, l’une de 1283 due à Philippe le Hardi et l’autre de 1294 rendue par Philippe le Bel défendirent à ceux qui n’ont pas six milles livres tournoi de rente d’avoir de la vaisselle d’or et d’argenti. Il devait en être de même pendant assez longtemps encore, puisque Charles VIII rendit en 1485 une ordonnance interdisant à ceux qui n’avait pas deux milles livres de rente de porter des habits de soie?. On songeait assez peu à thésauriser aux environs du xt siècle. Et d’ailleurs à quoi donc aurait servi à la bourgeoisie de remplir d’argent ses coffres ? Il était bien préférable de devenir propriétaire de biens fonciers qui permettaient d’accéder à la noblesse.
De quels biens se composait la classe des meubles?
Elle était presque uniquement formée de biens corporels.
Sans doute la fortune mobilière comportait les droits
1. ISAMBERT, Recueil général, 1827, t. II, p. 698. 2. Recueil du Louvre, t. XIV, p. 615.
aux indemnités provenant des crimes et délits. Sans doute la lettre de change commençait à circuler depuis le x1® sièclet, Mais la majorité des biens ayant une réelle valeur et que nous considérons aujourd’hui comme des meubles, appartenaient à la catégorie des immeubles. Les meubles avaient ainsi une étendue très restreinte.
Le critérium qui permettait de les distinguer des immeubles, ne tenait pas à leur mobilité, mais au fait qu'ils produisaient ou non des revenus périodiques. Beaumanoir le dit d’ailleurs assez explicitement : « L’éritage si sont cozes qui ne peuvent étre mues ou qui valent par années as signeurs à qui ils sonË. »
Au xime siècle la patrimonialité des offices n'existait pas encore et ceux-ci n'étaient pas considérés comme des immeubles, il n’en sera ainsi qu’à partir du xvi® siècle, c’est-à-dire à partir du moment où les offices sont vénaux et héréditaires. Les rentes constituées n’existaient pas non plus, et elles ne firent leur apparition qu’au début du xIv® siècle. Néanmoins, dès cette époque, la loï rangeait les rentes foncières dans la classe des immeubles, on leur attribuait un caractère immobilier parce qu’elles avaient pour base la cession perpétuelle d’un fonds. Les rentes viagères étaient considérées par certaines coutumes tantôt comme des meubles, tantôt comme des immeubles.
Sous l'influence du droit canonique, le prêt à intérêt avait été interdit. Partant de cette fausse notion que le prêteur est nécessairement un usurier qui ne cherche qu’à abuser de la situation gênée de l’emprunteur, l'Eglise avait condamné le crédit, ce nerf de l’industrie et du commerceÿ.
1. GourY, op. cit., p. 133 : « En 1260, un chanoine de Bourges avant de partir pour l'Italie, contracte une obligation de cent livres tournois au profit du comte Hugues de Bourgogne, celui-ci lui remet une lettre-change en blanc qui lui servira pour emprunter pendant son voyage. »