‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 141 sur 151 · Administration des propres imparfaits de la femme · texte numérisé non relu

Administration des propres imparfaits de la femme

210. Les pouvoirs du mari sur les propres imparfaits de la femme, pendant la durée de la communauté, sont identiques à ceux qu’il possède sur les biens communs.

Les propres imparfaits entrent en effet en communauté, sauf récompense et le mari peut en disposer comme s’il s'agissait de biens communs.

211. Les actes frauduleux! du mari, dont le but serait de porter atteinte aux droits de la femme sur ses propres imparfaits, sont sanctionnés de la même façon que s’il s’agissait de biens communs. On a soutenu que l’acte frauduleux du mari ayant une cause illicite serait frappé de nullité absolue : la nullité pourrait ainsi être invoquée, non seulement par la femme, mais aussi par le mari ou ses héritiers et même par le tiers acquéreur complice du mari.

La femme pourrait ainsi agir en nullité dès avant la dissolution et, à plus forte raison, avant d’avoir accepté la communauté, son action n'étant pas subordonnée à son acceptation.

La jurisprudence a formellement rejeté cette théorie et adopté le principe de la nullité relative. Un mobile illicite n’entraîne pas la nullité absolue. Il faut qu'il y ait échec à une disposition d’ordre public. Or il ne s’agit ici que des intérêts de la femme. La nullité est donc relative, la réparation du préjudice causé à la femme étant assurée par l'inopposabilté de l’acte préjudiciable. En conséquence,

1. V. VÉRON, Les acies accomplis par le mari sur les biens communs en fraude des droits de La femme, thèse, Paris, 1922; — GAUDEMET, art. Rev. trim. de droit civil, 1910, p. 428; — Nasr, art. Rev. crit., 1930, p. 417: — Civ., 4 décembre 1929, D. P. 31.1, p. 84, note Nasr, S. 31.1.361, note HUBERT; Paris, 24 juillet 1928, S. 1929.2.96, note Mile BÉQuienon; Lisieux, 12 mai 1937, D. H. 1937, p. 417.

la femme ne peut agir que lorsque la communauté est dissoute et qu’elle l’a acceptée.

SECTION III

LA REPRISE DES PROPRES PARFAITS ET IMPARFAITS A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ

212. La reprise des propres parfaits à la liquidation de la communauté présente plus de garanties pour l'époux qui en est le titulaire, que celle des propres imparfaits.

En ce qui concerne la reprise des premiers, l’époux qui en reste propriétaire pendant toute la durée de la communauté, n’a pas à craindre l’insolvabilité de cette dernière, et la femme n’a pas à redouter le concours avec les créanciers communs.

Les propres imparfaits, au contraire, n’ouvrent à leur titulaire qu’un droit à récompense, équivalent à la valeur du propre qui est entré dans la masse commune. Pour que l'époux titulaire d’un propre imparfait soit intégralement indemnisé, il est nécessaire que la communauté soit solvable.

En ce qui concerne les reprises de la femme?, nous avons vu qu’à l’heure actuelle, elle effectue ses reprises à titre de créancière et de copartageante. Elle exerce donc la reprise de ses propres imparfaits en concours avec les créanciers communs, et peut perdre ainsi tout ou partie de ses droits.

Conclusion du chapitre.

213. Nous avons terminé l'étude du régime juridique des propres mobiliers dans la communauté légale.

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