Civ., 5 novembre 1860, S
4, Req., 4 août 1862, D. P. 62.1.480.
tés de la bonne administration du patrimoine propre de celle-ci. L’aliénation des propres parfaits de la femme n’est donc autorisée pour le mari qu’autant qu’elle rentre dans les limites assignées à l'acte d’administrationt.
Il est nécessaire pour préciser les pouvoirs du mari d'indiquer ce qu'il faut entendre par acte d’administration. La notion d'administration est difficile à fixer. Nous renvoyons à cet égard aux nombreuses études et monographies qui lui ont été consacrées?.
D’après l'opinion la plus généralement adoptée, l’acte d'administration a essentiellement pour but {a mise en valeur des différents éléments d’un même patrimoine.
Ainsi que l'écrit M. Vialleton en commentant l'arrêt précité de la Chambre civile du 31 juillet 1929 : « Il faut tenir compte, pour apprécier la nature de l’acte, non seulement de l’acte lui-même, mais de l'intention dans laquelle il a été fait. La tendance actuelle du droit civil va vers l’examen intrinsèque de chaque acte juridique. La maxime Fraus omnia corrumpit voit s'étendre ses applications. Pour apprécier la régularité de l’intervention du mari, il faut se rapporter à l’esprit général de son action, aux motifs et mobiles qui l’ont poussé à agir, rechercher si ses intentions n’ont pas été frauduleuses. La mise en valeur du patrimoine est donc une directive qui permet au juge d’apprécier la nature de l’acte. Sur ce point comme sur beaucoup d’autres la tendance du droit civil contemporain à faire état des circonstances se manifeste nettement. »
1. Civ., 31 juillet 1929, D. H. 29, p. 457, S. 31.1.81, note VtALLETON: Lyon, 19 mai 1939, S. 1940.2.31. :
2. GorpscamipT, Eiude sur l'acte d'administration en droit civil français, thèse, Paris, 1898; — LE BARON, De l'acte d'administration en droit civil français, thèse, Paris, 1916; — TRrASBOT, L’acte d'administration en droit privé français, thèse, Bordeaux, 1921; — Traités : Nasr, Traité pratique, t. VIII, p. 663; — BonNNECASE, Supplément au Traité de BAUDRY-LACAN- TINERIE, t. III, p. 630, n°° 317 et suiv.
3. V. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles; et JOoSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques.
207. a) POUVOIRS DU MARI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES PROPRES DE SA FEMME. La question des pouvoirs du mari sur les valeurs mobilières de sa femme se pose en ce qui concerne, d’une part, les titres nominatifs, et d’autre part, les titres au porteur.
«) Titres nominatifs. — Les actes d'administration consistent, en principe, à percevoir les intérêts ou dividendes. Le transfert d'ordres ou de forme, la modification de l’immatriculation, font également partie de l’administration et rentrent dans les pouvoirs du mari.
Avant la loi du ?8 février 1941, sur la mise obligatoire au nominatif, et la négociation des actions de sociétés, la jurisprudence décidait que la conversion au porteur était un acte aussi dangereux que l’aliénation d’un titre nominatif, les agents de change exigeaient pour cette conversion la signature de la femme.
B) Titres au porteur. — La loi du 28 février 19411, est venue rendre obligatoire la mise au nominatif des titres au porteur ou leur dépôt dans un établissement agréé.
Le but de cette loi est de faire obstacle à la spéculation clandestine. Dans le cas où ils sont déposés dans un établissement agréé, les titres au porteur sont forcément individualisés, ils ne peuvent être considérés comme des biens objectivement fongibles, ce qui pouvait se produire avant la loi nouvelle, quand on ignorait le numéro d’ordre des titres. A l’heure actuelle, leur identité est forcément déterminée et les pouvoirs que le mari possède sur eux sont identiques à ceux qu’il possède sur les titres nominatifs.
y) Exercice du droit de souscrire par préférence à des actions nouvelles allaché à des actions anciennes?. — Quand
1. V. Commentaire de P. ESMEIN, Gaz. Pal. 1941.1.76. 2. V. art, R. LENOAN, Rev. trim. de droit civ., 1922, p. 382 et suiv.
les actions anciennes appartiennent à la femme, le mari peut-il exercer pour le compte de celle-ci, et sans son consentement, le droit de souscription ? Si la communauté a la jouissance des actions anciennes, le mari en tant qu’administrateur des propres de la femme, et représentant de la communauté usufruitière, pourra, semble-t-il, souscrire aux actions nouvelles.
208. b) RESPONSABILITÉ DU MARI EN TANT QU'ADMINIS- TRATEUR. — Le mari doit administrer les propres parfaits de sa femme en bon père de famille, il est donc responsable de tout dépérissement causé par le défaut d’actes conservatoires. Il encourt au regard de sa femme une responsabilité pécuniaire. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Lyon du 19 mai 19391, décide que le mari, commun en biens, qui aliène pendant la communauté des valeurs mobilières propres de sa femme sans le consentement de celle-ci, le fait à ses risques et périls.
On a prétendu? que cette indemnisation incombait à la communauté et que la femme devait en supporter la moitié.
Il est impossible d’accepter cette solution, les dommages et intérêts forment une créance personnelle de la femme contre le mari dont celui-ci répond sur ses biens propres et sur sa part de communauté.
209. c) SANCTION DES ACTES DE DISPOSITION DU MARI SUR LES PROPRES PARFAITS DE LA FEMME. — La sanction normale est la nullité de la vente, mais la garantie qui est ainsi accordée à la femme est assez limitée dans ses applications pratiques. L’acte de disposition du mari devrait être inopposable à la femme qui doit normalement pouvoir agir en revendication contre l’acquéreur.
2. V. cette opinion dans Coin et CAPITANT, 0p. cil., t. III, p. 166.
Certains obstacles peuvent cependant s'opposer à celle revendication : l'acquéreur est en effet le plus souvent prolégé par la règle de l’article 2279 paragraphe 1 du Code civil : En fail de meubles possession vaul litre.
D'autre part, l’obligation de garantie assumée par le mari, entre en communauté comme toute dette née de son chef; il faut donc distinguer le cas où le mari a déclaré, en vendant le bien propre de sa femme, que lui-même ou la commaunauté était propriétaire, et le cas où il a vendu ce bien, en déclarant que la femme était propriétaire.
Dans la première hypothèse, la femme, en tant qu’assoclée, est tenue de l’obligation de garantie si elle désire revendiquer celui de ses biens propres qui a été aliéné par son mari. Mais le tiers acquéreur peut lui opposer l’exception de garantie dont elle est tenue en tant que commune en biens, puisque cette obligation est indivisiblet. La femme n’est cependant tenue à garantie que si elle accepte la communauté. L'action en revendication sera donc possible de sa part, en cas de renonciation, dans la mesure où l’exercice de cette action pourra se concilier avec la règle de l’article 2R 19:
Dans le cas où le mari a vendu le propre parfait en déclarant qu'il appartenait à la femme, le mari n’est pas tenu à l'obligation de garantie, car le mandataire n’est astreint à aucune garantie pour ce qui a été fait au delà de ses pouvoirs. Rien ne s’oppose donc dans cette éventualité à l'exercice de l’action en revendication par la femme.
1. Req., 8 novembre 1893, S. 1894.1.401, note Lacoste; Chambéry, 6 mai 1885, D. P. 1886.2.33, note FLurer, S. 1887.2.177, note APPLETON.