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CONCLUSION

214. Grâce aux réformes légales, jurisprudentielles et doctrinales, les propres mobiliers occupent en droit moderne, une place importante dans la communauté légale. Les immeubles ne sont plus les seuls biens qui composent le patrimoine personnel des époux. De nos jours, le principe traditionnel de la chute des meubles en communauté subit de nombreuses dérogations. L’ancienne dénomination de « Communauté de meubles et acquêts », que l’on applique encore au régime légal, ne se justifie plus à l’heure actuelle.

Les raisons de l’extension de la fortune mobilière propre des époux, sont diverses. Elles proviennent, notamment, de la nécessité de maintenir l'équilibre entre les patrimoines propres et communs, du caractère personnel ou familial de certains biens, et de l’augmentation de valeur des meubles dans l’économie moderne.

Les propres mobiliers dans la communauté légale ont ainsi fait l’objet d’une évolution dans le sens de leur reconnaissance de plus en plus complète. Cette évolution est loin d’être terminée, il existe encore de nombreux éléments de la fortune des époux, auxquels il serait souhaitable, ainsi que nous nous sommes efforcés de le démontrer, de reconnaître un caractère propre. Il en est ainsi de la plupart des droits de la personnalité et particulièrement des droits de clientèle, dont la chute en communauté semble tout spécialement injuste.

L'évolution des propres mobiliers dans la communauté n’est pas encore terminée, et il paraît certain que la jurisprudence et la doctrine chercheront à atténuer encore les inconvénients de notre régime légal.

215. Ces inconvénients seraient d’ailleurs supprimés d’une façon radicale pour les futurs ménages, si une loi nouvelle réalisait la réforme projetée en adoptant un régime plus proche de la communauté réduite aux acquêts.

En attendant cette réforme, qui ne peut manquer d’intervenir, mais qui n’existe jusqu'ici qu’à l’état de projet!, l’extension des propres mobiliers était une véritable nécessité. Elle a permis de remédier en partie aux défauts de notre très vieux régime légal, et de le rendre ainsi plus facilement supportable aux nombreux ménages qu’il gouverne.

Pour réaliser le but qu’elles se proposaient, la jurisprudence et la doctrine ne se sont pas bornées à admettre l’existence des propres mobiliers dans des cas de plus en plus nombreux.

Afin de mieux garantir les droits des époux, et spécialement de la femme sur leur fortune mobilière, on a été amené à distinguer deux grandes catégories de propres mobiliers : Les propres parfaits d’une part et les propres imparfaits d'autre part.

La communauté absorbait primitivement tous les propres mobiliers et au moment de la liquidation, leur reprise ne pouvait s'effectuer qu’en valeur. La femme venant en concours avec les créanciers communs risquait de se trouver en présence d’une communauté insolvable et de voir ainsi une partie de sa fortune personnelle dilapidée par le mari.

1. Seconde partie du projet R. RENOULT adoptée par le Sénat les 6 et 13 fuin 1939, Déb. parl. Sénat, p. 500-505 et 529-545, — V. sur ce projet, Rev. trim. de droit civil, 1939, p. 851, commentaire P. Vorrin.

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