‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 144 sur 151 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

S'appuyant peut-être inconsciemment sur la notion de fongibilité objective, sans en avoir dégagé avec précision les caractères, la jurisprudence a admis, à partir du milieu du xix® siècle, la reprise en nature des meubles propres non fongibles à titre de propres parfaits. Les propres imparfaits, au contraire, dont la nature essentiellement fongible ne permet pas de les distinguer des biens composant la communauté, donnent seulement à leur titulaire un droit à récompense lui permettant d’en reprendre la valeur.

D’après la conception actuelle de la jurisprudence, ce droit est mobilier ou immobilier selon que les prélèvements sont effectués sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Les récompenses sont des droits propres, elles seront donc elles-mêmes des propres mobiliers si les reprises s’exercent sur des meubles.

La distinction jurisprudentielle et doctrinale entre les propres parfaits et les propres imparfaits présente un intérêt considérable pour la femme. Si le mari possède l’administration de la fortune propre de son épouse, il n’a en principe aucun pouvoir de disposition sur les propres parfaits de celle-ci. Il ne peut les aliéner que dans la mesure où cette aliénation constitue un acte d'administration et non point de disposition.

Il n’en est pas de même en ce qui concerne les propres imparfaits de la femme sur lesquels le mari possède les mêmes pouvoirs de disposition que sur les biens communs. Ces pouvoirs n’ont rien d’exorbitant étant donné la nature fongible de ces biens, dont il n’est pas possible de préciser l'identité n1 l’origine, et que l’on ne peut séparer des biens communs.

Cette tendance jurisprudentielle et doctrinale à étendre et à garantir la fortune personnelle des époux est entièrement justifiée. Il est absolument inadmissible, qu’à la dissolution du mariage, l’un des conjoints puisse exiger la moitié de la valeur de certains biens qui ne sont en rien le produit de la collaboration des époux ou de l’activité du ménage.

Pourquoi, en vertu de certaines dispositions légales, le conjoint survivant ou ses héritiers, recueilleraient-ils la moitié de ces valeurs ? Le conjoint prémourant a d’ailleurs toute liberté de laisser par testament au survivant tels ou tels biens qu'il lui plaît de lui laisser. Le partage obligatoire de la valeur des meubles propres est encore plus inadmissible quand la communauté est dissoute par la séparation ou par le divorce.

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