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C. CRITIQUE DU PRINCIPE DE LA CHUTE DES MEUBLES EN COMMUNAUTÉ

21. Si la femme a une fortune uniquement composée de meubles, et si le mari, au contraire, ne possède au jour du mariage que des immeubles, celui-ci reprendra au moment de la dissolution sa fortune entière, alors que la femme sera obligée de partager la sienne avec lui. Ces inconvénients n’avaient qu’une importance très secondaire au xIHI® siècle, et l’on peut affirmer qu’à cette époque, le principe de la chute des meubles en communauté pouvait être considéré comme absolument normal. Nous avons vu, en effet, que la conception chrétienne du mariage voulait que les époux, en unissant leurs fortunes, unissent aussi leurs biens et que ceux-ci soient confondus, pour être également répartis à la fin de l’union conjugale. Ce partage des biens des époux et le bénéfice injuste à nos yeux qui pouvait en résulter pour l’un d’eux, n’avait rien de choquant à cette époque. Cet état de choses paraissait d'autant plus équitable qu’il représentait un progrès sensible sur les principes antérieurement en vigueur, et d’après lesquels le mari en tant que baillistre de sa femme s’appropriait tous les meubles de celle-ci.

SECTION III

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