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À. LES PROPRES RÉELS

45. Les propres réels étaient les biens sur lesquels chacun des époux gardait pendant toute la durée du

mariage, un droit réel ou droit de propriété. Ces biens formaient une masse distincte et indépendante de la masse des biens communs, la communauté n’en avait que la jouissance, et à la dissolution du mariage les époux les reprenaient en nature, à titre de propriétaires. Ces propres réels étaient les seuls qui furent connus et admis du Moyen Age jusqu’à l’apparition de la théorie des récompenses.

D'après les principes fondamentaux qui régissaient la communauté, les propres réels étaient des « propres » par excellence, ils s’identifiaient avec les héritages et ne pouvaient être composés que d'immeubles. La qualité de propre réel était donc directement conférée à certains immeubles par le fait même qu’ils avaient été acquis dans certaines conditions (donation ou legs avec exclusion de communauté) ou apportés en mariage. À partir du moment où les clauses de remploi commencèrent à s'appliquer soit dans le contrat de mariage, soit dans l’acte de vente, il fallut admettre parmi les propres réels, les immeubles subrogés à des immeubles propres par application de la théorie de la subrogation réelle.

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