Op. cit., t. II, n
D'NOP-ICIL.. Lt. no ICS2;
LES MEUBLÉS EXCLUS DE LA COMMUNAUTÉ 5l
les origines directes d’une jurisprudence moderne que nous étudierons plus loin, et qui réserve à chacun des époux ceux de ses meubles ayant un caractère personnel. A l’heure actuelle, cependant, ces biens sont considérés comme des propres et ils sont exclus de communauté, en principe le mari n’a sur eux aucun pouvoir de disposition. Sous d’Ancien Droit il n’en était pas de même, ces meubles à usage personnel étaient repris à titre de préciput légal, et ce n’est que s’ils existaient en nature à la dissolution du mariage, que l’époux qui en était titulaire pouvait les revendiquer. S'ils appartenaient à la femme, le mari avait la ‘possibilité d’en disposer librement, et s’ils appartenaient au conjoint prémourant, ils faisaient partie de l’actif commun, les héritiers du prédécédé ne pouvaient les réclamer.
SECTION IV LES BIENS PROPRES A PARTIR DU XVIe SIÈCLE
44. Du xvre siècle jusqu’à la Révolution, les mots « biens propres » désignenten principe, comme au Moyen Age, les immeubles qui restent la propriété personnelle des époux et qui constituent l’héritage, c’est-à-dire l’ensemble des biens qu’il est nécessaire de conserver dans les familles. Dans ces conditions la jurisprudence et la doctrine sont assez embarrassées pour classer les meubles exclus de communauté dans la catégorie des biens propres. Leur nature est un obstacle à ce qu’ils constituent de véritables propres, aussi les range-t-on parmi les propres fictifs qui s'opposent désormais aux propres réels.
$ 1. Opposition entre les propres réels et les propres fictifs.