‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 33 sur 151 · Op. cit, n · texte numérisé non relu

Op. cit, n

de concilier le droit de jouissance de la communauté avec le droit de propriétéde l’époux, c'était de permettre à la communauté de les consommer ou de les aliéner, si c'était nécessaire. L'époux n’avait donc, dans ce cas, qu’un droit à récompense contre la masse commune. Mais si les meubles exclus de communaulé existaient encore en nature à la dissolution, l'époux ne pouvait-il en effectuer la reprise à litre de propriélaire ? Il semble bien que, sous l'Ancien Droit, cette question a été résolue par la négative, et que les meubles exclus de communauté étaient toujours remplacés dans le patrimoine de leur propriétaire par un droit à récompense. Cette thèse a notamment été soutenue par Pothier, au xvurre siècle. Celui-c1 frappé de ce que les meubles se consomment par l’usage ou deviennent de faible valeur avec le temps, déclare qu’il n’était possible de concilier les droits de l’époux et de la communauté qu’en attribuant à celle-ci la propriété de tous les meublest. La même opinion a été soutenue par Bourjon? et par Merlin qui, dans ses Questions de droit, s'exprime de la façon suivante : « La clause par laquelle dans un contrat de mariage les époux excluent de communauté les biens mobiliers qu’ils apportent en se mariant, n'empêche pas la communauté de devenir propriétaire de ces effets et débitrice de leur valeur. » Sans doute il s’agit ici de la communauté réduite aux acquêts, mais ce passage s'applique forcément aussi à la communauté légale.

Les meubles exclus de la communauté légale par la volonté du donateur, les meubles du mineur, les meubles provenant d’un propre ou substitués à un propre, se trouvaient donc dans une situation identique par rapport à la communauté et à l’époux propriétaire, ils entraient de toute façon en communauté et ils étaient remplacés par un droit à récompense.

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