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Cours de Ch. BEUDANT, t. X, p

tion ou de modifier le caractère ou la qualité juridique d’un bien. On se préoccupe de son affectation ou de l'obligation de la restituer, l’affectation d’un bien s’exprime par l’énonciation d’une qualité : biens communs, biens propres.

«Pour qu’il y ait subrogation réelle, il faut que l’acquisition nouvelle entre dans le patrimoine de la personne même qui a aliéné le bien antérieur. La subrogation réelle suppose une seule et unique personne ayant un patrimoine subdivisé en plusieurs catégories : femme mariée qui possède des biens propres et des biens communs. Pour faire rentrer le bien nouveau dans la catégorie d’où l’ancien était sorti, il faut que son origine soit établiel. »

M. A. Cerban a critiqué cette conception d’une subrogation réelle à double fondement. D’après lui, il ne se produit jamais qu’un remplacement de valeurs, il n’en conclut pas moins à l’existence de deux degrés de subrogation réelle, selon que la subrogation se produit entre de simples valeurs non individualisées, ou entre deux choses particulières, considérées cependant en valeur : «L’on ne saurait admettre deux catégories de subrogation ayant chacune un fondement différent. Pour justifier l’idée de subrogation réelle, il faut expliquer juridiquement comment l’affectation du bien primitif qui est sorti du patrimoine a pu passer sur le bien nouveau acquis par le titulaire du patrimoine, et comment l’origine du bien primitif peut s'étendre à un autre bien. Pour le justifier, il faut admettre que malgré le changement physique des éléments patrimoniaux, il subsiste une identité juridique entre les biens sortis du patrimoine et ceux qui sont venus les remplacer. Cette identité juridique réside dans le fait que dans les différentes hypothèses de subrogation réelle, les biens sont envisagés, non pas dans leur individualité matérielle, mais dans leur valeur pécuniaire. C’est cette idée commune de valeur, qui explique la fongibilité et la subrogation fondée

1. PLANIOL et RiPERT, Traité élémentaire de droit civil, t. III, p. 75.

sur le rapport d'équivalence entre les biens. Le bien nouveau est soumis au même régime juridique que le bien qu’il remplace parce que l’un et l’autre sont envisagés au même point de vue!. » La subrogation réelle sera ainsi un rapport d'équivalence entre les biens et ses applications pourraient se répartir en deux groupes. « Il semble, poursuit M. A. Cerbau, que le fondement de la subrogation se trouve dans le principe de la fongibilité des choses que la loi applique pour sauvegarder les droits des tiers et que les parties sont censées s’approprier, pour maintenir l’équilibre de leurs biens. Aucune raison de droit ni de logique n'oblige à limiter l’application de la fongibilité aux choses envisagées comme élément constitutif d’une universalité.

» La fongibilité doit s'appliquer dans les mêmes conditions quand il s'agit d’une ou plusieurs choses particulières prises en elles-mêmes, s’il résulte des circonstances que la volonté de la loi, ou des parties, a été d'assurer ces choses non pas dans leur individualilé physique, mais seulement dans leur valeur pécuniaire, ce qui leur confère la qualité de valeurs interchangeables et donne lieu à la subrogation réelle. Les différentes hypothèses de subrogation réelle peuvent être réparties en deux groupes, selon qu'il s’agit de sauvegarder les droits des tiers ou de maintenir la structure juridique des masses de biens qui composent le patrimoine d’une personne, afin de sauvegarder les intérêts légitimes de cette personne.

» Font partie du premier groupe : les biens grevés d’une sûreté réelle et tous les cas dans lesquels il s’agit de la demande en restitution d’une masse de biens ou d’une universalité. Rentrent dans le second groupe : tous les cas dans lesquels 1l s’agit de biens soumis à une affectation spéciale, et la subrogation a pour but de soumettre les biens nouveaux à la même destination et affectation que les biens qu’ils remplacent. »

1. A. CERBAN, « Nature et domaine d'application de la subrogation réelle », Rev. trim. de droit civil, 1939, p. 47.

104. 29 Critique des théories dualistes. — Nous les avons nommées « dualistes » parce que, quel que soit Le fondement! qu’elles attribuent à la subrogation réelle, elles estiment que celle-ci se présente, de toute façon, sous deux aspects, deux formes différentes, l’une d’elles étant plus spéciale que l’autre. Dans un premier stade, la valeur succède à la valeur. Dans un second stade on réalise la substitution de la chose à ia chose. Un bien considéré dans son individualité vient prendre la place du bien aliéné, considéré lui aussi dans ses caractères spécifiques. Indépendamment du rejet par les théories modernes de l’idée que la subrogation réelle ne serait qu’une fiction, on est obligé de reconnaître que ces théories ont fait faire un grand pas en avant à la subrogation réelle.

Tout d’abord les cas de subrogation ne sont plus limités à l’application de certains textes spéciaux. Ainsi que le disent Capitant, Planiol et Ripert, la subrogation est une question de fait qui ne dépend pas uniquement des clauses d’une convention ou des textes de lois. Avec les théories modernes, 1l suffit qu’une chose ait été acquise à la place d’une autre pour que la subrogation spéciale se réalise.

Mais, d’après nous, ces théories dualistes n'ont pas poussé leur raisonnement assez loin, et l’on peut dire que, mise à part la question de la limitation de la subrogation réelle spéciale à certains cas légaux ou conventionnels, elle ne diffère pas de la théorie classique?.

Pour les partisans de ces théories dualistes, il existe, en effet, comme dans la théorie classique, deux degrés dans la subrogation : Dans un premier degré, les biens sont seulement envisagés dans leur fongibilité, dans leur valeur pécuniaire, et dans un second degré 1l se produit une

1. Technique juridique pour CAP1TANT, affectation spéciale pour LENOAN et DEMOGUE, fongib.lité pour A. CERBAN, affectation spéciale et masse de biens sujette à restitu.ion pour PLANIOL et RIPERT.

2. V. HENRY, De la subrogation réelle conventionnelle ou légale, thèse, Nancy, 1913, p. 95.

Jaubert

substitution de la chose individualisée à la chose individualisée, ce qui se ramène au fond à la distinction classique entre la subrogation réelle générale et la subrogation réelle spéciale.

105. 39 Théorie moniste. — M. Bonnecase! a critiqué, dans ses ouvrages, les conceptions dualistes et il a construit une théorie de la subrogation réelle, à laquelle nous nous rallions, parce que c’est elle qui nous semble la plus proche de la réalité exacte. M. Bonnecase dénie toute utilité à la subrogation réelle générale et à la fongibilité des valeurs pécuniaires au sein du patrimoine d’un individu, dans les rapports de deux patrimoines ou de deux masses de biens.

Pour lui, la subrogation réelle générale se confondrait avec la notion même de patrimoine, qui est l’ensemble des biens susceptibles de changer de valeur et fongibles entre eux. Cette opinion nous semble exacte, et il nous paraît préférable de réserver l'application du terme « subrogation » à la seule subrogation spéciale.

Pourquoi, en effet, nommer « subrogation » les fluctuations de valeur d’un patrimoine, ou les échanges de valeurs fongibles entre patrimoines ?

Sans doute, une valeur vient en remplacer une autre, mais dans quelle mesure la remplace-t-elle ? Elle ne vient pas se substituer à la valeur même qui a été aliénée, elle vient seulement s’incorporer à la masse fongible du patrimoine, à la valeur d'ensemble de celui-ci.

Cette prétendue subrogation générale se traduit en réalité par la nécessité de conserver à un patrimoine sa consistance, et d'assurer l’équilibre entre les rapports de deux masses de biens.

A notre avis, seule la subrogation spéciale a donc une véritable utilité.

1. V. Supplément au Trailé de Baudry Lacantinerie, (. 111, n° 361, p. 738 ets.; et Précis de droit civil, t. III, p. 21 et suiv.

M. Bonnecase! donne, de la subrogation réelle, la définition suivante : « La subrogation réelle est une institution juridique essentiellement relative à un patrimoine considéré à un moment donné de sa durée, dans ses éléments concrets et individualisés ; sa fonction consiste pour le cas d’aliénation ou perte de l’un de ces éléments à reporter sous réserve des intérêts des tiers, de plein droit ou en vertu de la volonté des intéressés sur le bien acquis en remplacement, les droits qui grevaient le bien sorti du patrimoine. »

C. APPLICATION DE LA THÉORIE MONISTE DE LA SUBROGATION RÉELLE A LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

106. Cette théorie moniste, qui n’admet que la subrogation relative à un bien déterminé, s'adapte parfaitement, d’après nous, à la communauté légale. Le but essentiel de la subrogation est, en effet, de permettre à un bien acquis à la place d’un autre d’avoir les mêmes qualités, les mêmes caractères, d'occuper la même situation que le bien qui est sorti du patrimoine. La subrogation ne sera donc possible que lorsqu'il s’agit de biens individualisés et qui peuvent ainsi être distingués de l’ensemble du patrimoine.

En ce qui concerne la communauté légale, la subrogation réelle est possible au regard du patrimoine propre des époux, dans trois éventualités différentes :

19 Un bien propre a été consommé par la communauté, l’époux possède contre celle-ci un droit à récompense. Au sein du patrimoine propre, le droit à récompense qui est individualisé vient remplacer le bien propre qui est entré en communauté.

29 Un bien individualisé est acquis en remplacement d’un autre bien individualisé au sein du patrimoine propre

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