LES PROTECTORAT^ ROMAINS
Ha tu Cheriffs qui déterminaient les droits des Moldaves, des Valaques, des Serbes et des Égyptiens.
Un délégué qui portait le titre de procurateur ou de préfet ou de consul, qui parfois n'était que centurion, personnifiait Taulorité centrale dans chaque Élal protégé ou du moins dans tous ceux qui n'offraient pas de gages suffisants de stabilité et de soumission ; il surveillait ou dirigeaitle personnel administratif indigène dans la mesure des pouvoirs dont il était investi.
Les ressortissants les plus éloignés n'échappaient pas à ce contrôle, ainsi que le prouvent deux inscriptions algériennes qui mentionnent un prœfectus gentis Musalamiorum et \n\ procuraior ad curam gentium (1).
Nos résidents d'aujourd'hui et dans le passé des États protégés, les gouverneurs, provéditeurs, commissaires, hauts commissaires, chargés d'affaires, etc. correspondent exactement aux mandataires romains dans les pays duhix libertatis (2).
Telles étaient dans leur essence, sinon dans leurs formules, les conditions à peu près invariables des traités d'alliance qui, en rattachant à Rome les peuples autonomes de trois continents, leur assuraient, sans qu'elle fût toujours formellement stipulée, une protection analogue à celle dont le patron couvrait son client. Il n'en est pour ainsi dire aucune qui n'ait eu ses récurrences dans la suite des temps et si exacte en est parfois la répétition qu'on pourrait y voir la marque jd'une tradition fidèlement conservée.
Ces similitudes toutefois, le lecteur s'en est sans doute convaincu au cours de ces recherches, ne sont point un reflux du passé ; elles'trouvent leur explication naturelle dans ce.criterium, si souvent vérifié par l'expérience, que les mêmes situations engendrent les mêmes besoins et commandent les mêmes procédés.
Sans doute, reconnaissons-le en cernant d'un trait le sujet de ces pages, nos devanciers latins ont été des modèles dans la pratique des protectorats et, si l'on excepte peut-être l'Empire colonial d'une nation contemporaine, les grandes choses qu'ils ont accomplies par ce moyen n'ont point été dépassées. Mais les gouvernements protecteurs de l'âge féodal et des époques subséquentes n'ont pas plus imité les Romains que les Romains eux-mêmes n'ont imité à douze ou quinze siècles d'intervalle les Pharaons gouvernant de loin leurs vassaux asiatiques (3).
(1) L. Renier, Inscrip, d'Algérie. — Au III« siècle avant Jésus-Christ, un consul romain était adjoint à l'État de Corcyre.
(2) Le résident d'Autriche à Cracovie s'intitulait aussi chargé d'affaires. La résidence russe se disait également « mission impériale de Russie «.
(3)V. Commentaires de Maspero sur les tablettes d'El Armarna {Journal des Débats^
Aussi ne saurait-on négliger, lorsqu'on envisage un processus luslorîque défini, mais encore obscur, d'avoir sous les yeux la trame continue des faits qui se sont produits dans d'autres milieux sous V action des mêmes causes. A Taide des comparaisons et des analogies, Ton comble les lacunes. Ton prolonge les lignes, et l'édifice, dont on n'apercevait que vaguement les contours, se dégage en toute vraisemblance dans son intégralité.
1303. — Plusieurs savants historiens ont cru notamment pouvoir faire remonter à Tédit d'Honorins de 418, ordonnant renvoi de députés dans la ville d'Arles, l'origine âes États généraux du Languedoc qui ont duré jusqu'à la Révolution française. Mais des textes i^récis, comme le fait observer Victor Duruy, autorisent à affirmer que pareille prescrijjttan fut faite alors dans d'autres provinces {Histoire des Romains, t. IV, p. 238.
(Extrait de la Revue générale de droit international public, 1895.)
Imp. 6. Saint-AnbiD et Thevenol . — J. Thevenot. successeur, SÛBt-Diiier (Hte-lfarne).
A. PEDONE, Éditeur, 13, rue Soufflot, Paris.