‹ Les protectorats romains, étude historique et juridique comparativeChapitre 2 sur 9 · LES PROTECTORATS ROMAINS H · texte numérisé non relu

LES PROTECTORATS ROMAINS H

libre, énonce-t-il, est celui qui ne subft la dominalion d'aucun autre. Ce peuple ijeut être un confédéré, soit qu'il ait conclu un traité d*aniiLié sur le pied de l'égalité, soit qu'il ait reconnu avec courtoisie la majesté d'un autre piuiple > (1).

* (]eLle dernière formule, ajoute le législateur, a pour but de démontrer que l'autre peuple exerce une certaine suprématie et non de donner à croire que son co-conlraclant a cessé d'être libre. C'est ainsi que nos clienL s doivent être réputés libres, bien qu'ils nous le cèdent eu puis- Bance et en dignité. De même, le peuple qui a promis de reconnailre avec courtoisie notre majesté, ne doit pas cesser d'être regardé coiiune uu peuple libre. Toutefois il assume par là des devoirs envers nous et, s'il y manque, nous sévissons contre lui ».

Quelque insistance que mette l'auteur de la loi de capHvis à gratifier du titre de peuples libres ceux qu'un événement de guerre livrait aux chances variables d'un fœdus iniquum, il n'en est pas moins cerlain que les alliés de cette catégorie souscrivaient, volentes, nolentes, à un pacte de réelle subordination et que leur souveraineté en était gravement a t* teinte. Par ces alliances inégales qu'un historien grec appelait avec tbU son prosagmata ou actes de commandement, ils abandonnaient en effet la direction de leur politique étrangère (2) et acceptaient d'avance comme amis et ennemis les amis et les ennemis des Romains (3).

Dans sa lettre Yœquum fœdus respectait en ces points l'autonomie nationale (4).

En fait, que les traités d'alliance continssent ou non Taveu de rînfériorité de l'un des contractants, qu'ils fussent égaux ou inégaux, lallié de Rome en sortait abaissé et sa dépendance n'était qu'une question de mesure.

Le droit privé peut servir ici à mieux comprendre ce que le droil publie articule en termes généraux et ce que la pratique a plus ou moins uaiformément établi. C'est le jurisconsulte Proculus lui-même, dans le passage que je viens de citer, qui met sur la voie de cet éclaircissement relatif.

L'on sait que le patronage, si usuel à Rome, affectait deux formes différenteSr lorsqu'il s'appliquait à un étranger. On le désignait sous le nom à.'hospilium quand l'étrangQr appartenait à une autre cité autonome. C'était la clientèle lorsque le client abandonnait sa cité pour se lixer auprès ^e son patron. Les deux contrats reposaient sur une clause de

(1) Ut is poptilus alterius majestatem comiter conservaret» (Loi de captivi?, etc. Dig., I, 49, 1, 15, Proculus). — Le mot majestas est pris dans son sens propre, celui Je supériorité.

(2) Poiybe, 3, 22, 24, 27, 22, 15, 26.

(3) Tite-Live, XXXVIII, 8.

(4) Tite-Live, VUI, 2.

proleclion et sur des services corrélatifs ; mais le premier engin tirait des obligations identiques et réciproques, tandis que le second imjiosait des devoirs distincts à chacune des parties, devoirs plus onéreux pour le client que pour le protecteur.

Cette différence correspond à peu près à celle des alliances égak^s et inégales, et l'allusion de Proculus dénote bien cet esprit juridique que les Romains apportaient même dans les actes de-politique extérieure.

Remarquons à ce propos que le patronage ne s'exerçait pas seulement à regard des individus ; il n'était guère d'association, de collège qui ne se réclamât d'un patricien dûment subventionné et les subregnîi euxmêmes se faisaient à l'envi les tributaires de quelque haut persoiinni;e de Rome^ou de Tune des familles les plus riches (1). Ils étaient ninsi a la fois alliés et hospites comme par exemple un mi-souverain de nos jours qui aurait choisi à titre de défenseur officieux de ^es intérels un ressortissant particulièrement qualifié de l'État dont il serait convenlionnellement le protégé. ^

Ajoutons qu'à rencontre des contrats de clientèle privée qui no [>ouvalent guère se concevoir sans l'initiative spontanée de leurs bénéficiaires, les alliances publiques étaient plus souvent subies. que recherchtdfis.

Telle était la règle ; elle avait ses exceptions. LefilsdeSyphax suliicila le titre d'allié des Romains en protestant qu'il ferait tous ses efforts pour ne pas se laisser vaincre en bons offices envers la métropole (2). Boccbus de Mauritanie brigua la même faveur qui ne lui fut que promise (U). L^ plupart des États grecs, je l'ai dit, se mirent volontairement sous la sauvegarde de Rome (4). Des alliés même se montraient prêts à renoncer à leur demi-indépendance pour conserver du moins leur intégrité leiriLoriale. Ce fut le cas des Carthaginois incessamment dépouillés de parcel* les de leurs possessions nationales par Massinissa.

11 arrivait aussi que des peuples libres, sans aller jusqu'à l'alliance, demandaient simplement des magistrats romains, tels que les Capouans qui ne voyaient pas d'autre remède à leurs dissensions intestines. Divisées par les factions, les Républiques italiennes du moyen âge n'avaient-elles point aussi recours à des administrateurs étrangers et ne fut-il pas long-

(1) Martial appelle les chefs de ces familles des Rois.

(2) Tite-Live, XXXI, 11.

(3) Saliuste, Jugurtha,

(4) Ce ne fut pas sans quell|ue fierté que leurs députés dirent au Sénat : « Votre gloire est de nous défendre, car ceux qui se recommandent à vous ont dominé le monde. La reconnaissance vous oblige à prêter votre aide aux descendants des héros dont les victoires ont préparé votre Empire. Si Troie n'avait pas succombé sous nos coups, Rome ne se serait point élevée et ce n'est pas Romulus et Remus qu aurait allaités la louve ».

lemiîs d usage que le podestat appartînt par son origine à un autre pays que celui qu'il était appelé à gouverner (1) ?

Rome ne se contentait point de « l'obéissance » pour prix de c la paix » doiUolle dotait ses alliés et, pour en revenir à la comparaison du fleuve pourvu de digues régulatrices, elle mettait à profit avec une rare maîtrise les forces locales et pour ainsi dire latentes qu'elle avait su développer. Sous la direction de ses chefs militaires, les protégés coopéraient à la défaile de ses ennemis et lui valaient parfois les plus éclatants, sinon les plua invraisemblables triomphes.

Les Hoinains, fait observer Montesquieu, ne soumettaient point de peuple qui no leur servît à en humilier d'autres. Les Latins et les Berniques les avaient aidés à subjuguer les Volsques et les Toscans comme plus tard Massmissa, Eumène, les Étoliens et les Rhodiens à réduire Annibal, Philippe et Antiochus.

Les Élats colonisateurs d'aujourd'hui n'ont-ils pas recours à la même lactique en enrégimentant les indigènes qu'ils emploient pour consolider et étendre leurs établissements? Ainsi ont procédé les Français au Sénégal, les Allemands sur la côte de Zanzibar, les Italiens dans l'Erythrée et avant eux les Anglais aux Indes orientales.

Je notais au début do cette étude que quelques légions encadrant des troupes recrutées sur place suffisaient à maintenir l'autorité de Rome sur le vaste domaine africain. Les Anglais ont renouvelé ce prodige dans leur Empire asiatique où cent mille Européens commandent à deux cent cinquante millions d'autochtones.

Ajoutons que les auxiliaires romains, rigoureusement disciplinés, étaient dirigés souvent sur les points les plus éloignés de l'Empire, comme par exemple les cavaliers maures conduits sur les bords du Danube el de la Theiss et représentes sur la colonne trajane (2).

Un travail de mutuelle pénétration s'accomplissait ainsi et les peuples se transformaient insensiblement à l'image de la Cité qu'ils s'habituaient à considérer comme leur seconde patrie.

Terminons ces commentaires par un dernier rapprochement.

Les alliés en général, ceux des catégories inférieures en particulier, devaient foi et hommage au Sénat ou à l'Empereur et géraient leurs États comme une sorte de beneflcium et même parfois comme un beneflcium viager (3). Ils avaient la jouissance de leur sol et la nue propriété

(1) V. Ed. Engelhardt, La République de Gênes, dans la Revue dedr. intern, et de lég, comp., l. XXV (1893), p. 230 etsuiv.

(2) Les inscriptions que j'ai découvertes en 1864 et 1865 dans le camp romain de Trœsmis constatent le même fait.

(3) Gomme Juba, un des reges inservientes de Tacite, qui valait mieux, disait l'historien, qu'un proconsul pour ouvrir les voies à la domination romaine.

en appartenait au peuple romain, droit qui était représenté par le tributum ouïe vectigal (1). D'autre part, un grand nombre de ces inservientes, nous Tavons vu en Afrique, en Asie et même en Europe, avaient sous leur dépendance des États ou corps politiques secondaires dont ils étaient responsables vis-à-vis du pouvoir central et qui relevaient dès lors de celui-ci au second degré.

N'aperçoit-on pas à travers ce réseau, de large mais forte contexture, les grandes lignes de l'édifice social du moyen âge,, et ne dirait-on pas que le monde féodal n'est que le prolongement du monde façonné aux temps de sa grandeur par le génie latin ? Et je néglige ici la distinction des populations romaines en honestiores et humiliores qui équivaut à peu près à celle des nobles et des vilains des siècles suivants.

Si l'on fait abstraction des rapports particuliers entre vassal et suzerain, rapports tout intérieurs qui n'intéressent guère plus le droit international que ceux de client à patron, l'on découvre dans l'organisation médiévale des sous-protectorats publics analogues à ceux de l'époque qui nous occupe. Gênes entre autres, vers le milieu du XV® siècle, protégeait Monaco tout en étant protégée elle-même parle Roi de France (2).

Cependant, en comparant les efficients des deux civilisations, on y relève une différence profonde. Sous le régime féodal, l'autorité effective résidait entre les mains des feudataires de la Couronne et celle-ci n'en avait que l'apparence sous la fiction d'une suprématie morale sans responsabilité. C'était le contraire à Rome, où le Sénat et l'Empereur exerçaient une dictature permanente et incontestée.

c Au moyen âge, dit Guizot, les possesseurs de fiefs furent toujours entre eux dans un état d'incohérence et de guerre, obligés de recourir sans cesse à la force parce qu'aucun pouvoir supérieur vraiment public n'était là pour maintenir entre eux la paix et la justice ». Ce pouvoir existait à Rome ; mais vers la fin de la République il commença à fléchir ; d'ailleurs le gouvernement indirect, qui avait été une nécessité des premiers temps de la conquête, a ses vices propres comme système mixte et relativement indéterminé, et à la longue la Cité maîtresse en fit l'expérience surtout lorsque la guerre civile vint ajouter à l'épuisement des guerres extérieures (3). De fréquentes querelles s'élevaient entre

(i) In eo solo dominium populi romani.,, nos autem possessionem tantum etusumfruclum habere videmur . (Gains, Insiit,, 11,7.)

Le fils de Massinissa vint déclarer au Sénat qu'il n'avait pas oublié qu'il devait sa couronne au peuple rom»in ; content du simple usufruit, il savait que la propriété restait au donateur (Polybe et Tite-Live, liv. XLV).

(2) C'est ce qui ressort d'une patente de Louis XI confirmant au seigneur de Monaco un droit de péage maritime.

(3) A mesure que diminuait Pénerg^ie romaine, la condition des alliés nominalement

les alliés sur les trois continents et les conciliateurs envoyés sur les lieux échouaient parfois dans leur mission. La politique des annexions semblait s'imposer comme la résultante de Tceuvre d'assimilation qui était le but, la vie même de l'Empire, transformation rendue du reste assez facile par le statut provincial qui laissait intactes les libertéB rau^ nicipales et ne concentrait aux mains des" gouverneurs que la puissance militaire. '

L'on entre dans la période du nivellement des peuples ; le prînçipat allait ouvrir au monde les portes de Rome (1).

Au jugement des auteurs grecs, je l'ai dit, les conditions de rallîance romaine étaient en général des t commandements » ; les Romains, empruntantau droit leur définition, les qualifiaient de < lois » sans que l'usage distinguât précisément les traités égaux des traités inégaux. On les appelait aussi formules y de même qu'au moyen âge lés conventions de protectorat étaient des capituli. Résumons ces conditions en loa ac* compagnant, suivant notre méthode, des observations comparatives que chacune d'elles comporte.

Le premier engagement imposé aux socii portait sur la remise dc^s prisonniers et déserteurs. Non seulement dans la plupart des cas aucune indemnité, aucun échange n'étaient convenus pour cette restilulion, mais Rome, si elle n'immolait pas ses captifs en les jetant aux bêlos;, en faisait des esclaves à perpétuité. Le butin devait être rendu (2). ^

Il n'est guère de clause qui accuse plus ostensiblement que celle-là l'humiliation du vaincu, la prépotence du vainqueur et aussi (est-il besoin d'y insister?) le contraste des coutumes anciennes avec les mœurs contemporaines. Si, comme il est naturel qu'il en soit ainsi, la stipulation spéciale qui, de prime abord, consacrait la paix romaine, prélude égji liment à tous les traités de paix modernes, elle est du moins réciproque et l'on ne concevrait même pas, en ces temps de solidarité humaine, que le prisonnier ne fût pas inviolable dans sa vie, dans ses biens et finalement dans sa liberté (3).

souverains et en réalité asservis était devenue intolérable ; ils n'avaient même plus b pats entre eux, paix que devait leur assurer tout au moins leur dépendance (Mommaen, îoc, cit.).

(1) Sous Auguste, il y avait vingt-six provinces; on eq comptait quarante-cinq sou!^ RtTarc Aurèle, la plupart formées aux dépens des aUiés.

(2) V. notamment le traité avec Carthage après Zama.

(3) Aux termes du Manuel des lois de la guerre voté par l'Institut de droit international en 1880, la captivité n'est ni une peine qu'on inflige aux prisonniers, ni un acte de ven-

Le remboursement des frais de guerre auquel, de nos jours, révncualion des armées viclorieuses est généralement subordonnée, n'ayaîl ^iwre sa raison d'être sous l'empire du droit de la force qui autorisait le pillage et la destruction des propriétés privées, c'est-à-dire l'anéantissenieniou la confiscation des biens des populations helUgéTanies et ino pensives (l). Un tribut annuel lui était ordinairement substitué, témoignage durable de l'abaissement de ceux quf s'étaient inclinés devant c la majesté ^ du peuple romain.

Nous voyons cependant que les Carthaginois, après l'abandon de la Sicile, durent payer 3.000 talents oulSmillions.Une indemnité delà. 000 talents ou de 90 millions fut exigée d'Antiochus après sa défaite de Cynocéphale.

Les alliés, sauf les confînaires dont le concours armé avait une destination essentiellement locale, s'obligeaient à fournir un certain coiilingent de corps de combat (2). Ce contingent était ainsi réglé que Tiiifanterie égalait à peu près en nombre celle des Romains, tandis que la cavalerie auxiliaire était toujours plus forte que la leur. La solde et Té* quipement de ces effectifs restaient à la charge du gouvernement aUié ; Rome pourvoyait à leur entrelien pendant toute la durée de leur service.

Ces dispositions, comme les précédentes, se retrouvent en tout ou en partie dans les pactes conclus avec Hiéron de Syracuse, avec CarLhage, Philippe, Antiochus, les Étoliens et Mithridrale.

Au moyen âge, les traités de protectorat excluaient d'ordinaire le tribut (3) ou le réduisaient à une prestation minime (4) ; les troupes ou les

geance ; c'est seulement un séquestre temporaire qui doit être exempt de tout caractère pénal.

Les prisonniers doivent être traités avec humanité ; tout ce qui leur appartient, sauf les armes, reste leur propriété.

A rissue de sa récente guerre avec la Chine, l'on a vu le Japon se préoccuper même du sort. des prisonniers chinois après leur libération. L'article 9 du traité de paix de Shimonoseki du 17 avril 1895 dispose que les captifs rendus à la Chine ne seront ni maltraités, ni punis.

(1) Dans l'antiquité, dit Duruy, les guerres sans merci donnaient au vainqueur les biens, la terre, la vie et même les dieux des vaincus.

Aujourd'hui, d'après le Manuel précité, les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants une liberté illimitée quant aux moyens de nuire à l'ennemi. Us doivent s'abstenir notamment de toute rigueur inutile, ainsi que de toute action déloyale, injuste ou tyrannique.il est interdit de maltraiter les populations inoffensives, de piller même les villes prises d'assaut, de détruire des propriétés publiques ou privées, si cette destruction n'est pas commandée par une nécessité impérieuse, d'attaquer et de bombarder des localités qui ne sont pas défendues, etc.

(2) Salluste, BelL Jugurth., 31 ; Appien, Bell, civ., V, 75 ; Cicéron, Ad. Attic, II, 16.

(3) Comme par exemple le traité qui liait la République de Gênes au Roi Charles VU en

(4) Comme les actes intervenus entre Florence et Monaco en 14^4, entre Venise et les Républiques dalmates en 1444 et 1571.

flottes du protégé, lorsque le protecteur avait le droit de les requérir, étaient presque toujours à la solde de celui-ci.

Le plus souvent Fallié abandonnait une portion plus ou moins étendue de son territoire, soit que le Sénat ou TEmpereur en disposât au profit d'un autre allié, soit qu'il en formât un nouvel État, soit enfin qu'il y créât une colonie de citoyens romains, sorte de fort Uri destiné à brider les populations récalcitrantes.

S'il s'agissait d'un État maritime, ses flottes étaient détruites ou confisquées et il lui était défendu d'en construira de nouvelles sans autorisation (1).

Alliance offensive et défensive suivant la formule : hostes eosdem habeto quospopulus romanus, armaque in eos ferto, bellumque pariter geritOy telle était la clause fondamenlale qui suivait ces conventions en quelque sorte préliminaires (2). Elle est textuellement extraite des traités conclus avec les Éloliens et les Rhodiens.

Comme conséquence de cette union intime, non seulement l'allié n'était pas libre de faire la guerre sans la permission des Romains et devait soumettre à leur arbitrage les différends qui pourraient s'élever entre lui et d'autres alliés ; il renonçait à toute diplomatie indépendante et était exclusivement représenté au dehors par l'Étal dirigeant. A l'égard des étrangers, les deux communautés se confondaient en une véritable unité internationale. Dans le domaine de la politique extérieure, il y avait quelque rapport entre cette situation et celle des femmes, enfants, clients, qui composaient la gens et qui n'existaient pour ainsi dire pas comme personnes dans la famille et dans la cité.

La clause d'arbitrage est assurément digne d'attention. De nos jours, les amis de la paix visent à introduire l'arbitrage dans le droit conventionnel et déjà plusieurs États ont résolu de régler par ce moyen leurs conflits. Ce que l'on regarde comme une conquête de la civilisation la plus avancée était déjà pratiqué par les Romains et maintes querelles entre les peuples ont été apaisées par leurs délégués conciliateurs (3).

Je ne m'attarderai pas à démontrer par de nombreux faits que l'inféodation de l'État mineur à l'État majeur, telle qu'elle résulte des engagements que je viens de rappeler, est également la caractéristique des protectorats d'Europe dans les siècles subséquents (4). Je relèverai sim-

(1) Une disposition analogue interdit au Khédive d'Egypte d'acquérir des bâtiments de guerre sans un bérat du Sultan.

(2) Tite Live, XXXVUI, 8, 11 ; XXXVil, 1, 49.

(3) Dans ces dernières années les Parlements anglais, français et danois ont invité leurs gouvernements respectifs à négocier des traités permanents d'arbitrage. L'arbitrage a été adopté par dix-sept Républiques du nouveau monde (traité de Washington du 18 avril 1890)»

(4) Et plus encore celle des protectorats africains et asiatiques,

plement que les plus anciens pactes connus, ceux des XIV« et XV« siècles, reproduisaient dans les mêmes termes la règle romaine qui obligeait le protégé à avoir pour amis les amis et pour ennemis les ennemis du protecteur et à faire cause commune avec lui (1).

11 était quelquefois spécifié dans les traités romains que les alliés ne pourraient contracter mariage, ni acquérir des immeubles en dehors de leur territoire. Ce système d'isolement, nous l'avons vu, datait des commencements de la Royauté et les Latins les premiers en avaient éprouvé les rigueurs.

Par un procédé inverse, et tandis qu'elle s'appliquait à prévenir de dangereux contacts, Rome multipliait les liens de dépendance des Souverains amis vis-à-vis du pouvoir suprême. Elle se réservait notamment le droit de disposer de leur succession et même de leurs enfants (2). Suétone rapporte à ce propos qu'Auguste donnait des tuteurs aux fils mineurs des Princes fédérés et en faisait élever un grand nombre avec les siens dans sa propre famille (3). Cette tutelle avait sans doute un ca-

(1) Les annales de ces époques signalent deax exceptions qai doivent être rapportées elles concernent les Roumains qai s'étaient « inclinés » devant le grand Seigneur tout en conservant les principaux attributs de la souveraineté.

On lit en effet dans les Capitulations souscrites respectivement en 1490 et en 1511 par Vlad V de Valachie et par Bogdan de Moldavie que le Sultan s'engage à défendre la Prin> cipauté contre toute agression du dehors et garantit Tintégrité de son territoire. La Capitulation de 1460 ajoute : «c sans exiger autre chose que la suprématie sur la souveraineté de cette Principauté dont les Voïvodes seront tenus de payer à ma Sublime Porte un tribut de 1.000 piastres ».

Ainsi point d'alliance offensive et défensive, aucune stipulation exigeant des Moldo-Valaques un concours armé ; simple tribut pour prix de la protection ottomane.

Cette dernière prestation était conforme à Tes prit du Koran ; l'alliance offensive et défensive lui eut été absolument contraire, car il s'agissait de chrétiens, c'est-à-dire, d'infidèles.

Le protectorat exercé trois siècles plus tard par la Russie sur les Principautés danubiennes était plus libéral encore, en ce sens qu'il consacrait à l'origine un simple droit d'intercession en faveur des deux États chrétiens soumis au Sultan et que même, dans la suite, si absorbant qu'il fût devenu, il n'imposait aux protégés aucuns subsides et n'en faisait point dans l'acception du mot des auxiliaires. Une telle dépendance n'aurait pu s'accorder avec la suzeraineté turque que les Tsars avaient toujours officiellement reconnue.

Les deux cas s'expliquent ainsi d'eux-mêmes.

Je ne vois guère parmi les États protégés d'Europe que la République de Cracovie fondée en 1815 dont la neutralité ait fait l'objet d'un accord formel.

Quant à la neutralité accidentelle qui en 1855 préserva les Iles ioniennes des conséquences de la guerre engagée entre l'Angleterre protectrice et la Russie, elle résultait d'une pure fiction qui représentait l'Heptarchie comme relevant de la Couronne britannique en vertu d'une union simplement personnelle.

Je constate d'ailleurs qu'à l'exemple des socii romains, les États que je viens de citer comme tous ceux que l'histoire a rangés parmi les mi-souverains, ont renoncé par le fait de leur union politique à tout rapport direct avec les États étrangers.

(2) Joseph, Antiq, Jud., XVI, 9, 4. — C'est par exception qu'Auguste laissa à Hérode la liberté de choisir parmi ses enfants son successeur.

(3) Tigrane, qui reçut sa couronne des mains de Tibère, avait été élevé à Rome.

raclère public en tant que délégation du Souverain considéré comme l'arbitre des destinées du mineur (1).

En connexité avec la clause principale d'alliance, l'État majeur s'engageait à comprendre les alliés dans ses traités de paix, honneur ou bénéfice particulièrement apprécié par ceux que leur condition subordonnée assimilait en quelque sorte à des fonctionnaires romains (2).

Il n'est guère dans l'histoire des États d'Europe de pacte de protectorat qui n'assure au protégé une participation directe aux traités de paix signés par le protecteur (3).

L'on manque de données certaines sur l'étendue des franchises reconnues aux alliés dans la sphère du gouvernement intérieur et plus particulièrement en matière de législation et d'administration de la justice. A cet égard sans doute les conventions de protectorat étaient aussi variables que de nos jours, si toutefois elles donnaient place au règlement de cet intérêt relativement secondaire.

L'on peut inférer des restrictions imposées à la Judée que Rome gardait en général la haute juridiction, le jus gladii proprement dit. Dans le Royaume juif en effet, lorsqu'il fut incorporé à la Syrie tout en conservant ses libertés municipales et ses magistrats,- aucune exécution capitale ne pouvait avoir lieu sans l'assentiment du procurateur romain.

Les annales de plus d'un État protégé au moyen âge relatent l'existence d'une pareille prescription. Dans les Républiques autonomes de Dalmatie notamment, il appartenait au provéditeur vénitien de revêtir de sa sanction les condamnations à mort prononcées par les juges territoriaux.

La frappe de la monnaie d'or, signe apparent de l'indépendance souveraine, était interdite aux alliés ; ils pouvaient faire usage d'une monnaie de cuivre ou d'argent nationale qui, en raison de sa moindre valeur, ne sortait guère du pays (4). La même défense se retrouve dans les anciens

(1) Les fonctions de tuteur qu'exerça Louis XI à Tégard du Duc de Savoie, ceUes surtout qu'assuma Louis XII dans l'intérêt de Gaston de Foix, impliquaient également la sauvegarde des droits politiques des deux pupilles. V. de Maulde la Ciavière, La diplomatie au temps de Machiavel*

(2) La formule usitée parait avoir été celle-ci : <( Si les dieux nous donnent la victoire et que nous traitions de la paix, nous en traiterons de telle sorte que vous soyez compris dans le traité ». C'est en ces termes que Philippe pactisa avec Annibal.

Par leur premier traité avec les Carthaginois, après la chute de la Royauté, les Romains obtinrent que les Carthaginois s'abstiendraient de faire aucuns dégâts chez les peuples dépendants^ comme aussi dans les villes qui seraient indépendantes de Rome, c'est-à-dire sans doute qui auraient conclu une alliance égale (Polybe, 3).

(3) Je note à titre d'exemple qu'en 15-29 Charles Quint garantit formellement ce droit à Augustin Grimaldi et associa les Génois, au traité de Crespy de 1544.

(4) Joseph, Antiq, Jud., XVI, 9, 4.

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