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instruits de nous-mêmes ^ dit saint Ghrysostome, que quand Dieu a établi le principe de ne point tuer, il n'a pas ajouté que c'est à cause que l'homicide estunmal; parce^ dit ce Père, que la Loi suppose qu'on a déjà appris ceUe vérité de la nature.
Aussi ce commandement a été imposé aux hommes dans tous les temps : l'Évangile a confirmé celui de la Loi, et le Décalogue n'a fait que renouveler celui que les hommes avaient reçu de Dieu avant la Loi en la personne de Noé, dont tous les hommes devaient naître. Car, dans ce renouvellement du mon^e, Dieu dit à ce patriarche : Je demanderai compte aux hommes de la vie des hommes, et au frère de la vie de son frère. Quiconque versera le sang humain, son sang sera répandu , parce que l^iiomme est créé à l'image de Dieu.
Cette défense générale ôte aux hommes tout pouvoir sur la vie des hommes. Et Dieu se Test tellement réservé à. lui seul que, selon la vérité chrétienne, opposée en cela aux fausses maximes du paganisme, l'homme n'a pas même pouvoir sur sa propre vie. Mais parce qu'il a plu à sa providence de conserver les sociétés des hommes , et de punir les méchants qui les troublent , il a établi lui-même des lois pour ôter la vie aux criminels ; et ainsi ces meurtres , qui seraient des attentats punissables sans son ordre , deviennent des. opinions louables par son ordre , hors duquel il n'y a rien que d'injuste. C'est ce que saint Augustin a représenté admirablement au l'"' 1. de la Cité de Dieu, c. 21. Dieu, dit-il, a fait lui-même quelques exceptions à cette défense génér^ale de tuer, soit par les lois qu'il a établies pour faire mourir les criminels, soit par les ordres particuliers qu'il a donnés quelquefois pour faire mourir quelques personnes. Et quand on tue en ces cas-là, ce n'est pas V homme qui tue, mais Dieu, dont l'homme
QUATORZIÈME LETTRE î î i
nesl que rinsirumeniy comme une épée enlre les mahts de celui qui s'en sert. Mais, si on excepte ces cas^ quiconque tue se rend coupable d'homicide,
D est donc certain, mes Pères, que Dieu seul a le droit d*ôter la vie , et que néanmoins , ayant établi des lois pour faire mourir les criminels, il a rendu les rois ou les républiques dépositaires de ce pouvoir. Et c'est ce que saint Paul nous apprend, lorsque , parlant du droit que les souverains ont de faire mourir les hommes, il le fait descendre du ciel, en disant Que ce n'est pas en vain qu'ils portent Vépée^ parce qu'ils sont ministres de Dieu pour exécuter ses vengeances contre les coupables.
Mais comme c'est Dieu qui leur a donné ce droit, il les oblige à l'exercer ainsi qu'il le ferait lui-même, c'està-dire avec justice, selon cette parole de saint Paul au même lieu : Les princes ne sont pas établis pour se rendre terribles aux bons, mais aux méchants. Qui veut n'avoir point sujet de redouter leur puissance n'a quà bien faire, car ils sont ministres de Dieu pour le bien. Et cette restriction rabaisse si peu leur puissance , qu'elle la relève au contraire beaucoup davantage; parce que c'est la rendre semblable à celle de Dieu, qui est impuissant pour faire le mal et tout-puissant pour faire le bien; et que c'est la distinguer de celle des démons, qui sont impuissants pour le biçn, et n'ont de puissance que pour le mal. H y a seulement cette différence entre Dieu et les souverains, que Dieu étant la justice et la sagesse même , il peut faire mourir surle-champ qui il lui plaît, quand il lui plaît, et en la manière qu'il lui plaît. Car , outre qu'il est le msdtre souverain de la vie des hommes, il ne peut la leur ôter * ou
1. n est sans doute qu il ne la leur ôte jamais ni sans cause, etc.
il2 LETTRES FHOVINCIALES
sans cause, ou sans connaissance^ puisqu'il est aussi incapable d'injustice que d'erreur. Mais les princes ne peuvent pas agir de la sorte, parce qu'ils sont tellement ministres de Dieu , qu'ils sont hommes néanmoins , et non pas dieux. Les mauvaises impressions les pourraient surprendre, les faux soupçons les pourraient aigi'ir , la passion les pourrait emporter ; et c'est ce qui les a engagés eux-mêmes à descendre dans les moyens humains, et à établir dans leurs États des juges auxquels ils ont communiqué ce pouvoir , afin que celte autorité que Dieu leur a donnée ne soit employée que pour la fin pour laquelle ils Pont reçue.
Concevez donc , mes Pères , que , pour être exempt d'homicide , il faut agir tout ensemble et par l'autorité de Dieu , et selon la justice de Dieu ; et que , si ces deux conditions ne sont jointes, on pèche, soit en tuant avec son autorité, mais sans justice; soit en tuant avec justice, mais sans son autorité. De la nécessité de cette union il arrive , selon saint Augustin , que celui qui sans autorité tue un criminel se rend criminel luimêmCy par cette raison principale quHl usurpe une autorité que Dieu ne lui a pas donnée ; et les juges, au contraire, qui ont cette autorité, sont néanmoins homicides, s'ils font mourir un innocent contre les lois qu'ils doivent suivre.
Voilà , mes Pères , les principes du repos et de la sûreté publique, qui ont été reçus dans tous les temps et dans tous les lieux , et sur lesquels tous les législateurs du monde^ saints et profanes, ont établi leurs lois, sans que jamais les païens mêmes aient apporté d'exception à cette règle, sinon lorsqu'on ne peut autrement éviter la perte de la pudicité ou de la vie ; parce qu'ils ont pensé qu^alors^ comme dit Gicéron , les lois mêmes
semblent offrir leurs armes à ceux qui sont dans une telle ûécessité.
Mais que, hors celte occasion, dont je ne parle point ici , il y ait jamais eu de loi qui ait permis aux particuliers de tuer, et qui Tait souffert, comme vous faites, pour se garantir d'un affront, et pour éviter la perte de l'honneur ou du bien , quand on n'est point en même temps en péril de la vie ; c'est, mes Pères, ce que je soutiens que jamais les infidèles mêmes n'ont fait. Ils l'ont, au contraire, défendu expressément : car la loi des 12 Tables de Rome portait Qu'il n*est pas permis de tuer un voleur de jour qui ne se défend point avec des armes. Ce qui avait déjà été défendu dans l'Exode, c. 22. EJt la loi Furem, ad Legem Corneliam, qui est prise d'Ulpien, défend de tuer même les voleurs de nuit qui ne nous mettent pas en péril de mort. Voyez-le dans Cujas, in lit. Dig. de Justilia et Jure , ad 1. 3.
Diles-jious donc, mes Pères, par quelle autorité vous permettez ce que les lois divines et humaines défendent, et par quel droit Lessius a pu dire , 1. 2 , c. 9 , n. 66 et 72 : U Exode défend de tuer les voleurs de jour qui ne se défendent pas avec des ai^mes, et on punit en justice ceux qui tueraient de celte sorte. Mais néanmoins on n'en senait pas coupable en conscience, lorsqu'on n'est pas certain de pouvoir recouvrer ce qu'on nous dérobe y et qu'on en est en doute, comme dit Sotus; parce qu'on n'est pas obligé de s'exposer au péril de perdre quelque chose pour sauver un voleur. Et tout cela est encore permis aux ecclésiastiques mêmes. Quelle étrange hardiesse! La loi de Moïse punit ceux qui tuent les voleurs lorsqu'ils n'attaquent pas notre vie, et la Loi de l'Évangile, selon vous, les absoudra ! Quoi ! mes Pères, Jésus-Christ est-il venu pour détruire la Loi, et non pas pour Va,cco:xïp\ir? Les juges puniraient.
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dit Lessius^ ceux qui tueraient en cette occasion ; mais on n^en serait pas coupable en conscience. Est-ce donc que la morale de Jésus-Christ est plus cruelle et moins ennemie du meurtre que celle des païens, dont les juges ont pris ces lois civiles qui le condamnent ? Les chrétiens font-ils plus d'état [des biens de la terre , ou font-ils moins d'état de la vie des hommes, que n'en ont fait les idolâtres et les infidèles ? Sur quoi vous fondez-vous, mes Pères ? Ce n'est sur aucune loi expresse ni de Dieu ni des hommes , mais seulement sur ce raisonnement étrange : Les lois, dites-vous, permettent de se défendre contre les voleurs^ et de rc^ pousser la force par la force. Or, la défense étant parmise, le meurtre est aussi réputé permis; sans quoi la défense serait souvent impossible.
Il est faux*, mes Pères, que la défense étant permise, le meurtre soit aussi permis. C'est cettecruelle manière de se défendre qui est la source de toutes vos erreurs, et qui est appelée, par la Faculté de Louvain, une dépense MEURTRIÈRE, dcfcnsio occisiva^ dans la censure' de la doctrine de votre Père L'Amy sur l'homicide. Je vous soutiens donc qu'il y a tant de différence , selon les lois', entre tuer et se défendre, que , dans les mêmes occasions où la défense est permise, le meurtre est défendu quand on n'est point en péril de mort. Écoutez-le, mes Pères, dans Gujas, au même lieu : // est permis de repousser celui qui vient pour s^emparer de noire possession, mais il n'est pas permis de le TUER. Et encore : Si quelqu'un vient pour nous frapper, et non pas pour nous tuer, il est bien permis de le repousser, maïs il n'est pas permis de le tuer.