‹ Les provinciales, ou, Lettres écritesChapitre 29 sur 95 · DES BANQUEROUTIERS · texte numérisé non relu

DES BANQUEROUTIERS

« par des injustices et des crimes connus de tout le € monde, ex injiislitia et notorio delicto, quoique en ç ce cas il n’en puisse pas retenir en une aussi grande c quantité qu’autremenl. » Comment, mon père! par quelle étrange charité voulez-vous que ces biens demeurent plutôt à celui qui les a gagnés par ses voleries , pour le fe're subsister avec honneur, qu’à ses créanciers , à qui ils appartiennent légitimement? On ne peut pas , dit le père , contenter tout le monde , et nos pères ont pensé particulièrement à soulager ces misérables. Et c’est encore en faveur des indigents que notre grand Vasquez , cité par Castro Palao , t. i , tr. 6, d. 6, p. 6, n. 12, dit que « quand on voit un vo- « leur résolu et prêt à voler une personne pauvre, on « peut, pour l’en détourner, lui assigner quelque per- € sonne riche en particulier, pour la voler au lieu de f l’autre. > Si vous n’avez pas Vasquez ni Castro Palao, vous trouverez la même chose dans votre Escobar; car, comme vous le savez, il n’a presque rien dit qui ne soit pris de vingt-quatre des plus célèbres de nos pères : c’est au tr. 5, ex. 5, n. 120, dans « la c Pratique de notre société pour la charité envers le € prochain. *

Cette charité est véritablement extraordinaire, mon père, de sauver la perte de l’un par le dommage de l’autre. Mais je crois. qu’il faudrait la faire entière, et que celui qui a donné ce conseil serai* ensuite obligé en conscience de rendre à ce riche le bien qu’il lui aurait fait perdre. Point du tout, me dit -il ; car il ne Ta pas volé lui-même, il n’a fait que le conseillera un autre. Or écoutez cette sage résolution de notre père Cauny sur un cas qui vous étonnera donc encore bien

davantage, et où vous croiriez qu’on serait beaucoup plus obligé de restituer. C’est au ch. 13 de sa Somme. Voici ses propres termes français : « Quelqu'un prie « un soldat dé battre son voisin, ou de brûler la grange « d’un homme qui l’a offensé. On demande si, au dé- « faut du soldat, l’autre qui l’a prié de faire tous ces f outrages doit' réparer du sien le mal qui en sera « issu. Mon sentiment est non : car à restituer nul « n’est tenu , s’il n’a violé la justice. La viole-t-on « quand on prie autrui d’une faveur? Quelque de- « mande qu’on lui en fasse, il demeure toujours libre « de l’octroyer ou de la nier. De quelque côté qu’il « incline, c’est sa volonté qui l’y porte; rien ne l’y « oblige que la bonté, que la douceur et la facilité de « son esprit. Si donc ce soldat ne répare le mal qu’il « aura fait, il n’y faudra astreindre celui à la prière « duquel il aura offensé l’innocent. » Ce passage pensa rompre notre entretien : car je fus sur le point d’éclater de rire de la bonté et douceur d’un brûleur de grange, et de ces étranges raisonnements qui exemptent de restitution le premier et véritable auteur d’un incendie, que les juges n’exempteraient pas de la mort : mais si je ne me fusse retenu, le bon père s’en fût offensé, car il parlait sérieusement, et me dit ensuite du même air :

Vous devriez reconnaître par tant d’épreuves combien vos objections sont vaines; cependant vous nous faites sortir par la de notre sujet. Revenons donc aux personnes 'incommodées , pour le soulagement desquelles nos pères, comme entre autres Lessius, 1. 2, c. 12, n. 12, assurent qu’il est « permis de dérober « non-seulement dans une extrême nécessité, mais

BIENS ACQUIS PAR DES VOIES HONTEUSES. 151 « encore dans une nécessité grave, quoique non pas X extrême. » Escobar le rapporte aussi au in i , ex. 9, n. 29. Cela est surprenant, mon père : il n'y a guère de gens dans le monde qui ne trouvent leur nécessité grave, et à qui vous ne donniez par là le pouvoir de dérober en sûreté de conscience. Et quand vous en réduiriez la permission aux seules personnes qui sont cflèctivement en cet état , c’est ouvrir la porte à une infinité de larcins que les juges puniraient nonob-stant cette nécessité grave, et que vous devriez réprimer à bien plus forte raison, vous qui devez maintenir parmi les hommes non-seulement la justice, mais encore la charité, qui est détruite par ce principe. Car enfin n’est-ce pas la violer, et faire tort à son prochain, que de lui faire perdre son bien pour en profiter soi-même? c’est ce qu’on m’a appris jusqu’ici. Cela n’est pas toujours véritable, dit le père; car notre grand 3lolina nous a appris, t. 2, tr. 2, d. 328, n. 8, que Tordre de la charité n’exige pas qu’on se prive « d’un profit, pour sauver par là son prochain d’une « perte pareille. » C’est ce qu’il dit pour montrer ce qu’il avait entrepris de prouver en cet endroit-là: « qu’on est pas obligé en conscience de rendre les « biens qu’un autre nous aurait donnés, pour en a frustrer ses créanciers. » Et Lessius, qui soutient la même opinion , la confirme par ce même principe 1. 2 , c. 20, dist. 19, n. 468.

Vous n’avez pas assez de compassion pour ceux qui sont mal à leur aise; nos pères ont eu plus de Cvharké que cela. Ils rendent justice aux pauvres aussi bien qu’aux riches. Je dis bien davantage, ils la rendent même aux pécheurs. Car, encore qu’ils soient

fort opposés à ceux qui commettent des crimes, néanmoins ils ne laissent pas d’enseigner que les biens gagnés par des crimes peuvent être légitimement retenus. C’est ce que Lessius enseigne généralement,

1. 2, c. 14, d. 8. « On n’est point, dit-il , obligé, ni par la loi de nature, ni par les lois positives, cestf à-dire pa'^ aucune loi, de rendre ce qu’on a reçu « pour avoir commis une action criminelle, comme « pour un adultère , encore même que cette action soit a contraire à la justice. » Car, comme dit encore Escobar en citant Lessius, tr. 1, ex. 8, n. 59 : « Les « biens qu’une femme acquiert par l’adultère sont vé- « ritablement gagnés par une voie illégitime , mais « néanmoins la possession en est légitime : Quamvis « mulier illicite acquirat, licite tamen retinet acqui- « sita, » El c’est pourquoi les plus célèbres de nos pères décident formellement que ce qu’un juge prend d’une des parties qui a mauvais droit pour rendre en sa faveur un arrêt injuste, et ce qu’un soldat reçoit ; pour avoir tué un homme, et ce qu’on gagne par les ' crimes infâmes, peut être légitimement retenu. C’est ce qu’Escobar ramasse de nos auteurs, et qu’il assem- . ble au tr. 3, ex. 1, n. 23, ou il fait cette règle générale : « Les biens acquis par des voies honteuses, ^

« comme par un meurtre, une sentence injuste , une >

« action déshonnête , etc. , sont légitimement possé- j « dés, et on n’est point obligé à les restituer. » Et 4

encore au tr. 5, ex. 5, n. 53 : « On peut disposer de j

t ce qu’on reçoit pour des homicides, des sentences l « injustes, des péchés infâmes, etc., parce que la pos- ; « session en est juste, et qu’on acquiert le domaine ^ t et la propriété des choses que l’on y gagne. » O mon '[

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